Annulation 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 10 févr. 2022, n° 1903718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1903718 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 23 mai 2019 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N°1903718 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES
MUTUELLES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________
Mme Sylvie Wustefeld
Rapporteure Le tribunal administratif de Toulon ___________
(3ème chambre)
Mme Prune Helfter-Noah
Rapporteure publique ___________
Audience du 20 janvier 2022 Décision du 10 février 2022 __ _________ 60-02-01-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Montreuil a transmis en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-14 2° du code de justice administrative, la requête présentée par la société hospitalière d’assurances mutuelles.
Par cette requête, enregistrée sous le n°1900628 au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 18 janvier 2019, et un mémoire, enregistré le 16 juin 2021, la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), représentée par Me Budet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°2243 émis à son encontre le 31 octobre 2018 par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), d’un montant de 8 491,25 euros ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 8 491,25 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ONIAM n’est pas compétent pour émettre un titre exécutoire pour recouvrer une créance subrogatoire ;
- le titre contesté n’est pas signé ;
N° 1903718 2
- le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Fréjus-Saint-Raphaël n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ou celle de son assureur ;
- la demande reconventionnelle et celle tendant au remboursement des frais d’expertise présentées par l’ONIAM sont irrecevables ;
- la demande tendant à la condamner à une pénalité au titre de l’article L.1142-15 du code de la santé publique est infondée ;
- le recours de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var devra être rejeté.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 avril et 13 juillet 2021, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, représenté par la SELARL Birot-Ravaut et associés, agissant par Me Birot, conclut au rejet de la requête, à appeler la CPAM du Var en déclaration de jugement commun, à la condamnation de la SHAM à lui verser la somme de 8 491,25 euros en remboursement des indemnisations versées à Mme X avec les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019 et capitalisation des intérêts par période annuelle, à la condamnation de la SHAM à lui verser la somme de 1 273,70 euros correspondant aux 15% de la somme de 8 491,25 euros en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, à la condamnation de la SHAM à lui rembourser les frais de l’expertise médicale et à la mise à la charge de la SHAM d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, a retenu que la lésion des deux gros vaisseaux est constitutive d’une maladresse fautive engageant la responsabilité du CHI Fréjus Saint-Raphaël ;
- il y a lieu de mettre en cause la caisse primaire d’assurance maladie du Var ;
- il y a lieu de condamner la SHAM à lui verser 8 491,25 euros en remboursement de l’indemnité versée à Mme X ;
- la demande reconventionnelle au titre de la pénalité de 15% est fondée sur les dispositions de l’article L. 1142-15 alinéa 5 du code de la santé publique.
Par une ordonnance du 15 juillet 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 août 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de la justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wustefeld, conseillère,
- les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boissat, substituant Me Budet, pour la société requérante.
N° 1903718 3
Considérant ce qui suit :
1. Mme X a subi le 16 mai 2011 une colectomie sigmoïdienne réalisée sous cœlioscopie au sein du CHI de Fréjus-Saint-Raphaël. Lors de l’introduction du trocart dans l’abdomen, une plaie de l’artère et de la veine iliaque lui a été occasionnée ce qui a entraîné un choc hémorragique. Mme X a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) Provence-
Alpes-Côte-D’azur (PACA) qui a fait diligenter une expertise, confiée au docteur Y dont le rapport a été remis le 4 novembre 2013. L’expert a estimé qu’il s’agissait d’un accident médical non fautif. Par un avis, rendu le 9 janvier 2014, la CCI PACA a conclu que la plaie de l’artère iliaque primitive droite et de la veine iliaque primitive gauche est constitutive d’une maladresse du chirurgien engageant la responsabilité du CHI de Fréjus-Saint-Raphaël. Elle a donc invité l’assureur de ce centre hospitalier, la SHAM, à indemniser les préjudices subis par la victime ce que ce dernier a refusé. Ensuite, l’ONIAM a été saisi d’une demande de substitution en application de l’article L.1142-15 du code de la santé publique, par courrier du 20 mai 2014 et en a informé la SHAM par courrier du 21 août 2014. L’ONIAM s’est substitué à l’assureur défaillant et a indemnisé à titre provisionnel la victime à hauteur de la somme de 8 491,25 euros.
Par le titre exécutoire contesté n°2243, émis le 31 octobre 2018, le directeur de l’ONIAM a réclamé le remboursement de la somme de 8 491,25 euros à la SHAM.
Sur le cadre juridique du litige :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à
l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats
d’assurance. ». Aux termes de l’article L. 1142-15 du même code : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / (…) / L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. / L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. /
Lorsque l’office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article
L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées.
Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis ».
N° 1903718 4
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-22 du code de la santé publique : « L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, est un établissement public à caractère administratif de l’Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l’article L. 1142-1, à
l’article L. 1142-1-1 et à l’article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15, L. 1142-18, L. 1142-24-7 et L. 1142-24-16 ». Aux termes de l’article L. 1142-23 de ce code : « L’office est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret. / (…) / Les recettes de l’office sont constituées par : (…) 4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1221-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-24-7, L. 1142-24-16, L. 1142-24-17, L. […], L. 3111-9 et L. 3122-4 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 1142-53 de ce code, l’ONIAM « est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. »
4. Aux termes de l’article 98 de la loi du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992 : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». Aux termes de l’article 28 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, qui figure dans le titre Ir de ce décret : « L’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par
l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. / Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. / Le cas échéant, il peut également poursuivre l’exécution forcée de la créance sur la base de l’un ou l’autre des titres exécutoires énumérés par l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution ». Aux termes de l’article 192 de ce décret, inséré dans son titre III : « Tout ordre de recouvrer donne lieu à une phase de recouvrement amiable. En cas d’échec du recouvrement amiable, il appartient à l’agent comptable de décider l’engagement d’une procédure de recouvrement contentieux. / L’exécution forcée par l’agent comptable peut, à tout moment, être suspendue sur ordre écrit de
l’ordonnateur. »
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 1142-53 du code de la santé publique que l’ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. Les dispositions de l’article L. 1142-15 de ce code ne font pas obstacle à ce que l’ONIAM émette un tel titre à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances afin de recouvrer les sommes versées à la victime, aux droits de laquelle il est subrogé. La société requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que l’ONIAM n’aurait pas compétence pour émettre les titres exécutoires en litige sans qu’il soit nécessaire de saisir le Conseil d’État d’une demande d’avis.
Sur les conclusions de l’ONIAM aux fins de condamnation de la SHAM au versement des sommes mises à sa charge par les titres litigieux :
6. Lorsqu’il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l’ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à
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l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d’une requête à cette fin.
7. Toutefois, l’Office n’est pas recevable à saisir le juge d’une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l’indemnité versée à la victime lorsqu’il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Réciproquement, il ne peut légalement émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement forcé de sa créance s’il a déjà saisi le juge ou s’il le saisit concomitamment à l’émission du titre.
8. Il résulte de ce qui précède que, ainsi que le soutient la SHAM, l’ONIAM est irrecevable à demander la condamnation de celle-ci à lui verser les sommes mises en recouvrement par les titres litigieux. Les conclusions reconventionnelles présentées par l’ONIAM en ce sens doivent en conséquence être rejetées et avec elles les conclusions relatives aux intérêts et à leur capitalisation.
Sur la recevabilité des conclusions de l’ONIAM aux fins de condamnation de la SHAM au remboursement des frais d’expertise :
9. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique que l’ONIAM est recevable dans le cadre de son recours subrogatoire à solliciter le remboursement des frais des expertises diligentées par la CCI. Si, comme en l’espèce et dans l’hypothèse où l’Office a eu recours à des titres exécutoires, le montant de ces frais d’expertise correspond à une créance distincte de celles mises en recouvrement par les titres litigieux, il est loisible à celui-ci de présenter des conclusions reconventionnelles aux fins de recouvrement de ces frais qui ont été exposés à la suite du même fait générateur. L’ONIAM a, par son mémoire en défense, présenté de telles conclusions. La fin de non-recevoir opposée par la société requérante doit en conséquence être écartée.
Sur la régularité du titre de perception :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans sa rédaction alors en vigueur : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
11. Tout titre de recette comprend quatre volets dont le premier, formant bulletin de perception permettant de suivre le recouvrement de la créance, est adressé au comptable public, le deuxième est annexé au compte de gestion de la collectivité locale, le troisième, formant avis des sommes à payer, est adressé au débiteur, et le quatrième, formant bulletin de liquidation, est conservé par l’ordonnateur. En application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, selon lesquelles le destinataire d’une décision administrative doit pouvoir avoir connaissance du nom, du prénom et de la qualité de son auteur et doit pouvoir également constater que ce dernier l’a signée, il appartient à la personne publique concernée, dans le cas où, comme en l’espèce, l’avis des sommes à payer reçu par son destinataire n’est pas signé et n’indique pas le nom, le prénom et la qualité de son auteur, de démontrer que l’un des trois autres volets du titre de recette exécutoire en cause comporte lesdites mentions ainsi que la signature de l’ordonnateur ou de son délégué.
12. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le titre exécutoire litigieux mentionne que son émetteur est M. Z, directeur de l’ONIAM. Ni ce titre ni le bordereau afférent ne comportent
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sa signature. Si le bordereau de titre de recettes porte sur son volet « ordre à recouvrer » la signature de M. Z1, directeur des ressources bénéficiaire d’une délégation de signature, le nom, prénom et qualité de cette personne qui, en qualité de délégataire doit être regardée comme étant l’auteur de l’acte au sens des dispositions précitées, ne figurent pas sur le titre exécutoire litigieux adressé à la SHAM. Ainsi, le titre exécutoire en cause est entaché d’un vice de forme et doit être annulé pour ce motif.
Sur le bien-fondé de la créance :
13. Lorsque l’ONIAM a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme versée à la victime en application de l’article L. 1142-15 cité au point 2, le recours du débiteur tendant à la décharge de la somme ainsi mise à sa charge invite le juge administratif à se prononcer sur la responsabilité du débiteur à l’égard de la victime aux droits de laquelle l’Office est subrogé, ainsi que sur le montant de son préjudice.
En ce qui concerne le principe de la responsabilité du CHI de Fréjus-Saint-Raphaël :
14. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…)/ II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit
à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux
d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire./ Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »
15. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise ordonné par la CCI, que la technique opératoire utilisée était conforme aux données actuelles de la science de même que l’utilisation d’une aiguille de Veress pour la réalisation d’un pneumopéritoine. Selon la littérature médicale, l’utilisation de ce matériel expose à un risque de plaie vasculaire ou veineuse dans une très faible proportion d’un cas sur mille. Si Mme X présentait des antécédents d’appendicectomie susceptibles d’avoir créé des adhérences postopératoires, ce risque était connu du chirurgien et est considéré par la CCI comme une anomalie insusceptible de provoquer les lésions subies. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction, n’est pas établi, ni même allégué, que l’intervention, consistant en l’introduction de l’aiguille de Veress, aurait présenté une difficulté particulière ou serait intervenu dans le cadre d’une urgence. Dans ces conditions, la survenue d’une plaie de l’artère primitive iliaque droite et de la veine primitive iliaque gauche est, ainsi que l’expose la CCI dans son avis, difficile à expliquer si ce n’est par une faute par maladresse du chirurgien. Si l’expert conclut, au contraire, à un accident médical non fautif, il ne détaille pas en quoi les antécédents de la victime auraient favorisé la survenance du dommage
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alors qu’il n’y avait aucun facteur de risque inconnu susceptible d’avoir provoqué le dommage autrement que par une maladresse du chirurgien lors de l’introduction de l’aiguille de Veress. En outre, si les mesures nécessaires pour prendre en charge la complication ont immédiatement été mises en œuvre, il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce qu’affirme la SHAM, que la patiente n’a conservé aucune séquelle de cet incident. Par suite, la plaie vasculaire survenue est le résultat exclusif d’une faute par maladresse du chirurgien dans la manipulation de l’aiguille de Veress de nature à engager la responsabilité du CHI de Fréjus-Saint-Raphaël. Enfin, il y a un lien direct et certain entre cette faute et les dommages subis par Mme X.
Sur l’étendue de la réparation :
16. Dans le cas où l’existence d’une faute du service public hospitalier et la faute commise lors de la prise en charge d’un patient dans un établissement public hospitalier ont compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
17. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis technique du chirurgien docteur X du 13 mai 2014 qu’il s’agit d’une complication très rare survenant dans 0,04 % à 0,23 % des cas. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’évaluer la perte de chance de Mme X d’échapper au dommage à 100 %.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices subis par Mme X :
18. Il résulte du protocole transactionnel du 4 septembre 2014 que l’ONIAM a versé à Mme X la somme de 2 891,25 euros au titre des périodes de déficit fonctionnel temporaire, à 100
% du 16 mai au 7 juin 2011, à 50 % du 8 juin au 7 juillet 2011 et à 25 % du 8 juillet 2011 au 16 mai 2013, dont elle a souffert en lien direct avec la faute commise par le centre hospitalier, celle de 4 000 euros au titre des souffrances estimées par l’expert et la CCI à 3,5 sur une échelle de 7 ainsi que celle de 1 600 euros au titre du préjudice esthétique permanent estimé à 2 sur 7. La victime pouvait prétendre au versement de ces sommes, qui ne sont pas contestées par la SHAM, en réparation de ses préjudices.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM :
20. En premier lieu, aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. » La pénalité prévue à cet article en cas de silence ou de refus de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, ne peut être prononcée que par le juge.
21. Il résulte de l’instruction que la SHAM n’a pas formulé d’offre d’indemnisation à Mme X. Eu égard à ce qui a été dit aux points 14 à 17, c’est à tort que la SHAM a refusé de
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proposer une indemnisation. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu du fait que la responsabilité de l’établissement de santé assuré par la SHAM était manifestement engagée aux termes de l’expertise, de fixer le taux de pénalité applicable en l’espèce à 15 %. Par suite, l’ONIAM est fondé à demander au tribunal de condamner la SHAM à lui verser la somme de de 1 273,70 euros au titre des dispositions citées au point précédent.
22. En second lieu, l’ONIAM ne produit aucun élément justifiant des sommes qu’il soutient avoir exposées au titre des frais de l’expertise réalisée dans le cadre de la CCI. Par suite, il n’est pas fondé à en demander le remboursement.
Sur la déclaration de jugement commun et opposable à la CPAM du Var :
23. Lorsqu’il a versé une indemnité à la victime en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, il appartient à l’ONIAM, s’il a connaissance du versement à cette victime de prestations mentionnées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, d’informer les tiers payeurs concernés afin de leur permettre de faire valoir leurs droits auprès du tiers responsable, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. Il incombe également à l’office d’informer les tiers payeurs, le cas échéant, de l’émission d’un titre exécutoire à l’encontre du débiteur de l’indemnité ainsi que des décisions de justice rendues sur le recours formé par le débiteur contre ce titre.
24. En revanche, il ne résulte ni de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que les tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime en raison de l’accident devraient être appelés en la cause lorsque le débiteur saisit le juge administratif d’une opposition au titre exécutoire.
25. Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient pas au juge administratif de déclarer le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie assurant Mme X, l’ONIAM ayant lui-même l’obligation d’informer cette caisse de l’intervention du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’avis des sommes à payer valant titre exécutoire n°2243 émis le 31 octobre 2018 par l’ONIAM à l’encontre de la SHAM est annulé.
Article 2 : La SHAM versera à l’ONIAM la somme de 1 273,70 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
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Article 3 : Le surplus des conclusions des parties à l’instance est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société hospitalière d’assurances mutuelles et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée à la CPAM du Var.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président, M. Lamarre, premier conseiller, Mme Wustefeld, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2022.
La rapporteure,
Le président,
Signé
Signé
S. Y
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
………………
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Livre des procédures fiscales
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
- Code des procédures civiles d'exécution
- Code des relations entre le public et l'administration
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