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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 21 sept. 2021, n° 21/05295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05295 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CFDT ( F3C CFDT ), S.A.S. XpFIBRE ( anciennement dénommée SFR FTTH ), SYNDICAT UNSA COM, S.A.S. NUMERGY, S.A.S., S.A.S. HIVORY c/ S.A. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE, S.A.S.U. SFR FIBRE, SFR BUSINESS DISTRIBUTION, S.A.S.U. COMPLETEL |
Texte intégral
Extraits des minutes du greffe du TRIBUNAL tribunal judiciaire de Paris JUDICIAIRE
DE PARIS
1/4 social
N° RG 21/05295
N° Portalis
352J-W-B7F-CUG6Y.
N° MINUTE: 5 JUGEMENT rendu le 21 septembre 2021 CONDAMNE
A.H
Assignation du : 09 et 12 avril 2021
DEMANDEURS
SYNDICAT UNSA COM
[…]
[…]
FÉDÉRATION COMMUNICATION, CONSEIL, CULTURE
[…]
[…]
[…]
[…]
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE SFR […]
[…]
représentés par Maître Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0137
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
[…]
Expéditions exécutoires délivrées le: 24 aubre 20 a ne koshis
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[…]
[…]
[…]
S.A. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE […]
[…]
S.A.LTB-R
[…]
Z.E. du Chaudron
[…]
S.C.S. SOCIÉTÉ RÉUNIONNAISE DU RADIOTÉLÉPHONE S.R.R.
[…]
[…]
[…]
S.A.S. SFR BUSINESS DISTRIBUTION
[…]
[…]
[…]
[…]
S.A.S.U. SOCIÉTÉ MAHORAISE DE […]
[…]
[…]
S.A.S. XpFIBRE (anciennement dénommée […]
[…]
représentées par Maître Emeric SOREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0168
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Philippe VALLEIX, Premier Vice-Président Agnès HERZOG, Vice-Présidente Aurélie GAILLOTTE, Vice-Présidente
assistés de Fathma NECHACHE, faisant fonction de Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 22 juin 2021 tenue en audience publique devant Agnès HERZOG, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
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Décision du 21 septembre 2021 1/4 social
N° RG 21/05295 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUG6Y
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le groupe ALTICE (France & International) exerce à l’échelle internationale diverses activités dans les domaines des télécommunications, des médias et de la publicité, notamment en France en qualité d’opérateur de téléphonie mobile Sous la dénomination commerciale SFR (suite à un rachat de la marque en 2014) et de producteur de presse écrite, télévisuelle et radiophonique (Libération, L’Express, BFM, RMC etc.).
Avec la marque SFR, le Groupe détient le 2ème opérateur des Télécom en France ce qui lui a permis d’assumer un rôle central dans le maintien des activités pendant la crise sanitaire. Son poids sur le secteur stratégique des Télécom justifie qu’il ait été désigné «Opérateur d’importance Vitale» au sens de l’article L.1332-1 du code de la Défense.
L’ensemble des sociétés constituant en France l’Unité économique et sociale (UES) SFR employait en 2020 plus de 7.000 salariés (sur les 15.000 salariés du groupe ALTICE en France) dont la représentation est notamment assurée par un Comité Social et Économique Central (CSEC).
Dans le cadre des négociations relatives au rachat par ALTICE des titres des sociétés de SFR détenues par le groupe VIVENDI, Monsieur Z A, actionnaire majoritaire, a adressé le 25 mars 2014 aux Directions de VIVENDI et de SFR un courrier, en réponse aux demandes des organisations syndicales de SFR, par lequel il prenait l’engagement d’un maintien de l’emploi et du statut collectif post-cession et ce durant 36 mois.
Le 28 avril 2014, un «Accord relatif à la procédure d’information et de consultation du CCE de l’UES SFR sur le projet de cession des titres SFR à Numéricable Group et à la traduction des engagements relatifs à l’emploi et au statut collectif dans le cadre de cette opération» a été signé. Cet accord prévoyait en son article 4.2 le maintien du statut collectif des salariés de l’UES SFR et de l’emploi des salariés de l’UES SFR pour une durée de 36 mois à compter du «signing des actes et au plus tard le 1er juillet 2014».
Par «Accord constitutif d’un NEW DEAL pour le Pôle Télécom de SFR group» conclu le 03 août 2016, la Direction s’engageait à limiter le nombre de suppressions de postes et garantissait pour l’ensemble du Groupe, qu’aucune rupture du contrat de travail ne pouvait intervenir hors du cadre d’un départ volontaire sécurisé et ce jusqu’au 30 juin 2019.
Un Accord de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) a été signé le 1er février 2017 sur la base des principes du NEW DEAL.
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«L’accord Méthode de reconduction du NEW DEAL du 3 août 2016» signé le 22 juin 2018 avait principalement pour objet de reconduire l’accord du New Deal pour une nouvelle période allant jusqu’au 31 décembre 2020. Dans cet accord, la Direction s’engageait à maintenir l’effectif de l’UES SFR fixé à 9.428 CDI et à ne compresser ses effectifs que sur la base du volontariat strict défini précisément et des mesures sociales mises en œuvre en 2017.
Un avenant à l’accord GPEC du 1er février 2017 signé le 22 juin 2018 s’inscrivait dans une démarche globale de gestion des compétences et des carrières mise en oeuvre par la DRH du groupe pour le Pôle Télécom au service de la performance collective. Cet avenant définissait des filières métiers, un plan de formation et d’évolution des compétences, un accompagnement à la mobilité pour les métiers amenés à disparaître.
En application des dispositions des articles L.2312-17, L.2312-24 et L.2315-87 du code du travail et conformément à une fréquence conventionnellement fixée tous les deux ans par l’Accord de dialogue social du 05 mars 2019, la Direction de l’UES SFR a engagé à compter du 1er juillet 2020 une procédure d’information-consultation du CSEC/SFR sur les orientations stratégiques de l’entreprise pour les années 2021 et 2022.
En effet, l’article 6.3 de l’Accord de dialogue social conclu le 05 mars 2019 en vue de la mise en place des CSE, prévoyait que la procédure d’information-consultation sur les orientations stratégiques ne soit menée que tous les deux ans. Cette périodicité était notamment justifiée par la Direction par le peu d’évolutions stratégiques entre deux exercices et l’existence de protections conventionnelles sur l’emploi. Toutefois, à la demande des syndicats, la première consultation devait être ouverte en 2020 avant la fin des effets prévisibles du «New Deal», la prochaine devant avoir lieu en 2022.
Lors de la première réunion du CSE Central de la consultation sur les orientations stratégiques et les perspectives d’emplois de l’UES SFR, le 1er juillet 2020, les élus ont relevé l’importance «cruciale » de cette consultation dans la mesure où «la fin programmée du New Deal laisse présager une possible intention de restructurer nos activités». Les élus invitaient la Direction «à fournir une vision prospective et présenter sa ligne stratégique à minima à deux ans, date d’ouverture de la nouvelle consultation»>.
«Au vu de l’importance que revêt cette consultation», les membres élus du CSE ont voté le recours à une mesure d’expertise comptable confiée à la société SEXTANT EXPERTISE, cette délibération ayant été acquiescée dans son principe par la Direction de l’UES SFR. L’expert a établi un rapport en octobre 2020 faisant notamment état d’une poursuite de la stratégie initiée en 2018 et de la stabilité prévisionnelle des effectifs jusqu’en 2023. Il y est notamment relevé que «la direction anticipe une stabilité de l’effectif interne sur les trois ans à venir, alors que les enjeux que nous avons listé nécessiteraient un renforcement des équipes internes».
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Cette procédure d’information-consultation a été clôturée le 15 octobre 2020.
Invoquant une situation de bouleversement sans précédent et d’intensité concurrentielle croissante sur le marché Télécom du fait de la crise sanitaire consécutive à la pandémie de covid-19, la Direction de l’UES SFR a décidé de convoquer à nouveau le CSEC/SFR à plusieurs réunions en vue d’une réouverture de cette procédure d’information consultation sur les orientations stratégiques et les perspectives d’emplois de l’entreprise au visa de l’article L.2312-24 du code du travail.(souligné par le tribunal). Pour justifier cette réouverture, la Direction s’est fondée sur une décision prise le 18 février 2021 par le Conseil d’Administration de la Société SFR SA.
Au cours de la première de ces réunions, tenue le 03 mars 2021, la Direction de l’UES SFR a exposé la nécessité d’une restructuration au niveau de chacune des divisions de l’UES, considérée par les élus du CSEC comme impactant l’emploi de manière considérable et remettant en cause les accords passés. Les élus ont alors considéré comme mensongère la stratégie précédemment présentée entre le 1er juillet et le 15 octobre 2020. Ils ont par ailleurs à nouveau voté le recours à un expert-comptable agréé afin de les assister dans cette nouvelle consultation. Cette seconde mesure d’expertise comptable, confiée de nouveau au cabinet SEXTANT, a également été acquiescée dans son principe par la Direction de l’UES SFR.
La Direction de l’UES SFR a, distinctement mais concomitamment à cette seconde consultation sur les orientations stratégiques, soit à partir du 03 mars 2021, adressé une communication et des informations à l’ensemble des salariés de l’UES afin de leur annoncer l’ouverture de la consultation prochaine du CSEC dans le cadre d’un plan à échéance 2025, précisant d’ores et déjà la suppression de 1.700 emplois, l’embauche de 1.000 jeunes sur les métiers d’avenir, l’embauche de 1.000 apprentis et la mise en œuvre d’un plan de formation pour tous les salariés.
Par mail du 19 mars 2021, la Direction a souhaité organiser une réunion extraordinaire du CSEC sur «un projet de réorganisation des Société de l’UES SFR» et fixé la date du 29 mars 2021 pour la tenue d’une réunion d’information préalable au cours de laquelle il serait procédé à la remise des documents. Le secrétaire du CSEC ayant refusé de signer l’ordre du jour proposé par la direction, la réunion n’a pas eu lieu et s’est finalement tenue les 08,09, 12 et 16 avril 2021. La R1 portant sur la présentation du projet de réorganisation a été clôturée le 16 avril 2021.
Considérant que ce plan de compression des effectifs et d’évolutions des emplois et des compétences constitue une partie intégrante de la stratégie en cours de présentation et de consultation sur les orientations stratégiques et les perspectives d’emplois de l’UES SFR, le CSE et l’expert nouvellement désigné, ont demandé à la Direction de SFR de leur communiquer un ensemble d’informations et de documents estimés nécessaires pour apprécier ce changement de stratégie et l’élaboration du plan de transformation ainsi que les données prévisionnelles relatives aux effectifs, à l’évolution de l’emploi et à la GPEC.
Dogo
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Estimant que cette demande n’avait pas été satisfaite, le CSEC de UES SFR et le Cabinet d’expertise SEXTANT ont, par actes d’huissier de justice signifiés le 26 mars 2021, assigné, suivant la procédure accélérée au fond à heure indiquée, les Sociétés constituant l’UES SFR, devant le Président du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 30 avril 2021, le Président du tribunal judiciaire, après avoir rejeté l’exception d’incompétence d’attribution de l’ordre judiciaire au profit de la compétence des juridictions de l’ordre administratif a considéré que «le lien de causalité entre cette consultation ravivée le 3 mars 2021 sur les orientations stratégiques 2021 et 2022 et le projet litigieux de réorganisation n’apparaît pas sérieusement contestable, d’autant que la Direction de l’UES SFR a, concomitamment à celle même date du 3 mars 2021, diffusé auprès de l’ensemble de son personnel les premiers éléments d’information relatifs à ce projet général de réorganisation démarré dans sa phase consultative le 29 mars 2021. Ce projet a donc nécessairement des incidences ou des inflexions sur les orientations stratégiques précédemment évoquées. La recherche d’obtention de renseignements se rapportant à ce projet récemment annoncé de réorganisation n’apparaît donc pas en décrochage avec la consultation sur les orientations stratégiques dont la Direction de l’UES SER a pris l’initiative de provoquer la réouverture en dépit d’une précédente clôture ».
Ce faisant, le Président du tribunal a ordonné aux Sociétés de l’UES
SFR de communiquer un certain nombre de documents dont le plan stratégique du groupe et d’actualiser la BDES en y mettant notamment les données pour les trois années à venir. Par ce même jugement, le délai afférent à la procédure litigieuse d’information-consultation était prorogé au 11 juin 2021.
La Direction a convoqué le CSEC à une réunion fixée le 10 juin 2021 afin qu’il rende son avis sur les orientations stratégiques. Les élus ont refusé de siéger aux motifs que la Direction n’avait pas déféré aux injonctions de communication de documents conformément au jugement du 30 avril 2021 et dans la mesure où leur demande que le Président du CSEC, Monsieur X, soit présent à ladite réunion, n’avait pas été satisfaite. De manière plus générale, les élus estimaient que la Direction utilisait la crise sanitaire pour justifier de la mise en œuvre d’une nouvelle stratégie pour supprimer des emplois après avoir été la seule entreprise du secteur à profiter des aides au chômage partiel massif. (mail du 10 juin 2021, pièce 50-2 demandeurs).
Considérant que le refus d’avis des élus valait avis négatif, la Direction a clôturé la consultation sur les orientations stratégiques et les perspectives d’emplois le 10 juin 2021.
Estimant que la Direction faisait montre de déloyauté dans la procédure suivie pour mettre en œuvre une restructuration sans se conformer aux dispositions de l’Accord du New Deal en vigueur au moment de la conception dudit projet, et ce en violation des engagements pris au cours de la consultation sur les orientations stratégiques menées en 2020, lesquels constituent selon elles des engagements unilatéraux, les organisations syndicales représentatives et le CSEC ont assigné les Sociétés de l’UES SFR par actes d’huissier du 12 avril 2021, devant le tribunal judiciaire de Paris selon la procédure à jour fixe aux fins notamment de voir :
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- Juger que par la dissimulation volontaire, lors de la consultation sur les orientations stratégiques menées en 2020, des conséquences sociales réelles, les Sociétés composant l’UES SFR ont violé de manière frauduleuse les accords collectifs conclus le 03 août 2016 et le
1er février 2017 ainsi que leur avenant de reconduction conclus le 22 juin 2018;
Juger que les accords collectifs conclus le 03 août 2016 et le
-
1er février 2017 ainsi que leur avenant de reconduction conclus le 22 juin 2018 sont pleinement applicables à la stratégie dont la consultation n’a été que ré-ouverte le 03 mars 2021;
- juger que la consultation relative aux orientations stratégiques de l’entreprise clôturée en date du 15 octobre 2020 puis réouverte le 03 mars 2021 est déloyale et privée de tout effet utile par l’ouverture de la consultation relative au plan de restructuration ;
- Juger que l’engagement de maintien des emplois pris par les Sociétés composant l’UES SFR au cours de la consultation relative à la stratégie menée en 2020 constitue un engagement unilatéral; En conséquence,
Ordonner aux Sociétés composant l’UES SFR d’appliquer l’Accord
-
constitutif du NEW DEAL du 03 août 2016 reconduit par l’Accord de reconduction du NEW DEAL du 22 juin 2018 et l’Accord de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences du 1er février 2017 reconduit par l’avenant à l’Accord GPEC du 22 juin 2018 aux orientations stratégiques présentées dans le cadre de la consultation clôturée le 15 octobre 2020 et réouverte le 03 mars 2021 et au projet de restructuration qui en fait partie intégrante; Ordonner aux Sociétés composant l’UES SFR de suspendre la consultation ouverte le 08,09 et 12 avril 2021 relative aux projets de restructuration et de compression des effectifs dans l’attente de la clôture loyale de la consultation sur les orientations stratégiques 2020 ré-ouverte le 03 mars 2021;
- Ordonner aux Sociétés composant l’Unité Economique et Sociale SFR de suspendre la consultation ouverte le 08,09 et 12 avril 2021 relative aux projets de restructuration et de compression des effectifs dans l’attente de la clôture loyale de la procédure de dénonciation de l’engagement unilatéral de maintien de l’emploi pris au cours de la consultation sur les orientations stratégiques menée en 2020; Condamner les Sociétés composant l’UES SFR à verser à chacun des demandeurs la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices subis découlant de l’inexécution des accords valablement conclus et de la déloyauté lors de la consultation sur les orientations stratégiques.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 juin 2021 et développées à l’audience du 22 juin 2021, les organisations syndicales et le CSEC demandent au tribunal, au visa des articles L. 2312-24, L. 2132-3, L. 2261-1, L. 2261 4, L.2262-11, L. 2212-12, L. 2312-14, L. 2312-16, L. 2316-13, du code du travail, 841, 842 et 700 du code de procédure civile, 1100, 1103, 1104, 1218, 1221 et 1353 du code civil, de :
- Déclarer le Syndicat UNSA COM, la Fédération Communication, Conseil, Culture CFDT et la Fédération CFTC MEDIA, recevables et bien fondés en leurs demandes ;
- Déclarer le Comité Social et Economique Central de l’UE’S SFR recevable et bien fondé en ses demandes ;
- Juger que par la dissimulation volontaire, lors de la consultation sur les orientations stratégiques menées en 2020, des conséquences sociales
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réelles, les Sociétés composant l’UES SFR ont violé de manière frauduleuse les accords collectifs conclus le 03 août 2016 et le
1er février 2017 ainsi que leur avenant de reconduction conclus le 22 juin 2018; Juger que les accords collectifs conclus le 03 août 2016 et le
1er février 2017 ainsi que leur avenant de reconduction conclus le 22 juin 2018 sont pleinement applicables à la stratégie dont la consultation a été ré-ouverte le 03 mars 2021; Juger que la réouverture, le 03 mars 2021, de la consultation sur les orientations stratégiques clôturée le 15 octobre 2020, sans justifier d’un évènement nouveau et imprévisible en 2020, constitue une violation aux dispositions de l’accord du 05 mars 2019 relatif à la mise en place des CSE dans l’UES SFR et un abus de droit ;
Juger que l’engagement de maintien des emplois pris par les Sociétés composant l’UES SFR au cours de la consultation relative à la stratégie menée en 2020 constitue un engagement unilatéral non dénoncé régulièrement ;
En conséquence,
- Ordonner aux Sociétés composant l’UES SFR d’appliquer, au plan de restructuration en cours de consultation, des engagements pris dans l’Accord constitutif du NEW DEAL du 03 août 2016 reconduit par l’Accord de reconduction du NEW DEAL du 22 juin 2018 et dans l’Accord de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences du 1er février 2017 reconduit par l’Avenant à l’Accord GPEC du 22 juin 2018; Ordonner aux Sociétés composant l’UES SFR d’engager régulièrement et loyalement la procédure de dénonciation de l’engagement unilatéral de stabilité de l’emploi pris lors de la consultation clôturée le 15 octobre 2020;
Interdire aux Sociétés composant l’UES SFR de poursuivre la consultation ouverte le 08 avril 2021 relative aux projets de restructuration et de compression des effectifs dans l’attente de la clôture de la procédure de dénonciation de l’engagement unilatéral de stabilité de l’emploi; En tout état de cause,
- Condamner les Sociétés composant l’UES SFR à verser à chacun des demandeurs la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices subis découlant de l’inexécution des accords valablement conclus et de la déloyauté lors de la consultation sur les orientations stratégiques;
- Débouter les Sociétés composant l’Unité Economique et Sociale SFR de leurs demandes ;
A toutes fins,
Condamner les Sociétés composant l’UES SFR à verser, à chacun des demandeurs, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
-Condamner les Sociétés composant l’Unité Economique et Sociale SFR aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 juin 2021, les Sociétés défenderesses demandent au tribunal au visa des articles 48, 75, 81 et 1355 du code de procédure civile, de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, des articles L. 1233-24-4 et L. 1235-7-1 du code du travail
- In limine litis,
- Se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Paris pour connaitre de la demande d’interdiction de poursuite de la
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consultation ouverte le 08,09, 12 et 16 avril 2021 relative aux projets de restructuration et de compression des effectifs ;
- Sur l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre des sociétés
[…]
- Déclarer irrecevables les demandes formulées à l’encontre des sociétés
HIVORY etXpFibre (anciennement dénommée FTTH), assignées à tort par les requérants Sur le fond,
-
- Débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
-Débouter les requérants de leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner in solidum les requérants à régler à chacune des sociétés M
concluantes une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie DISCUSSION de la présente décision.
DISCUSSION
Sur l’exception d’incompétence au profit de l’ordre administratif
L’article 75 du code de procédure civile dispose que « S’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. » tandis que l’article 96 du code de procédure civile dispose que « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. / Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ».
Le transfert du contrôle des PSE à l’administration par la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, s’est traduit logiquement par un transfert de compétence de ce contentieux du juge judiciaire au juge administratif.
Ainsi, depuis la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de
l’emploi, la procédure de licenciement collectif pour motif économique, qui est soumise à l’approbation ou à l’homologation de la Direccte (nouvellement dénommée Dreets), fait l’objet d’un bloc de compétence relevant de la juridiction administrative.
Ce bloc de compétence a été défini de façon précise et exhaustive par l’article L. 1235-7-1 du code du travail aux termes duquel :«L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1, le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, les décisions prises par l’administration au titre de l’article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-4. Ces litiges relèvent de la compétence, en premier
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ressort, du tribunal administratif, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. Les compétences juridictionnelles reconnues à l’administration en matière de restructuration sont visées expressément à l’article L. 1233 57-2 et L. 1233-57-3 du Code du travail… ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque l’administration est saisie du contrôle de l’établissement d’un Plan de Sauvegarde de l’emploi, elle est compétente pour apprécier :
- les conditions de validité de l’accord collectif le cas échéant;
- la régularité de la procédure d’information et de consultation du CSE portant sur ledit Plan de Sauvegarde de l’Emploi et ses conséquences; le respect de la procédure de recherche de repreneur le cas échéant
- la conformité des catégories professionnelles ;
- la mise en œuvre d’une procédure de reclassement préalable ;
- le conformité des critères d’ordre;
- la suffisance des mesures au regard de moyens dont dispose le Groupe.
Par suite, échappent à la juridiction judiciaire les litiges, limitativement énumérés par ce texte, relatifs à l’accord collectif ou au document unilatéral établi par l’employeur, au contenu du plan, aux décisions de l’administration statuant sur les demandes d’injonction ou à la régularité de la procédure de licenciement collectif.
La compétence du juge judiciaire saisi du présent litige doit donc être examinée au regard de l’objet de la demande et des compétences strictement ainsi définies relevant de la juridiction administrative.
En l’espèce le Tribunal est saisi par les organisations syndicales de l’UES SFR et le CSE Central, de l’appréciation de la violation alléguée des dispositions de l’accord du 05 mars 2009, de l’applicabilité des garanties prévues par les accords collectifs instituant un New Deal et une GPEC, du bien fondé de la mise en oeuvre d’une procédure préalable de dénonciation des engagements unilatéraux pris lors de la consultation sur la stratégie menée en 2020, de l’appréciation d’un comportement déloyal de l’employeur dans la tenue des négociations. Ces demandes ne sont pas assimilables à la procédure d’information consultation relative au plan de restructuration menée de manière quasi concomitante.
Ces demandes ne sont manifestement pas de la compétence de l’administration qui ne peut apprécier ni tirer aucune conséquence de la dénonciation illicite d’un engagement sur l’emploi ou reconnaître l’application de garanties en raison d’une fraude.
De même la demande tendant à voir interdire aux Sociétés composant
l’UES SFR de poursuivre la consultation ouverte le 08 avril 2021 relative aux projets de restructuration et de compression des effectifs dans l’attente de la clôture de la procédure de dénonciation de l’engagement unilatéral de stabilité de l’emploi ne saurait être assimilée à la procédure d’information relative au plan de sauvegarde de l’emploi. En effet, s’il peut exister un lien entre les orientations stratégiques et les perspectives d’emploi et le plan de réorganisation qui en serait une de ses déclinaisons, le présent litige et la demande d’interdiction se situent en amont des mesures à mettre en œuvre dans le cadre de ladite réorganisation. En outre, la procédure d’information-consultation relative aux orientations stratégiques et perspectives d’emploi est
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distincte et parfaitement dissociée de celle portant sur la réorganisation et le PSE. Elle précède ces mesures et relève donc d’un régime distinct de la compétence de la juridiction administrative.
Les dispositions des articles L. 1233-57-3, L. 1233-57-4 et L. 1235-7-7 du code du travail, n’attribuent nullement le contrôle à l’Administration de la régularité d’une procédure de consultation initiée en amont et du respect d’engagements pris en amont sur le Plan de Sauvegarde de l’Emploi dont elle serait saisie
En conséquence, l’exception d’incompétence sera rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause
Les sociétés défenderesses conviennent parfaitement que les sociétés HIVORY et XpFIBRE (anciennement dénommée SFR FTTH) font pleinement partie de l’UES SFR, celles-ci dépendant en conséquence de l’ensemble du périmètre du CSEC/SFR.
Leur demande de mise hors de cause de ces deux sociétés en arguant d’une situation d’autonomie de gestion ou de consultations dédiées par rapport au reste du groupe sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes principales
Les organisations syndicales et le CSEC soutiennent que les sociétés SFR ont dissimulé les conséquences sociales réelles lors de la consultation sur les orientations stratégiques menée en 2020 et que ce faisant, elles ont contrevenu de manière frauduleuse aux accords collectifs conclus le 03 août 2016 et le 1er février 2017 et leurs avenants de reconduction conclus le 22 juin 2018.
Les organisations syndicales et le CSEC soutiennent que direction était tenue d’appliquer ces accords lorsqu’elle a ouvert la consultation sur les orientations stratégiques et que le fait d’avoir dissimulé son projet de réorganisation jusqu’en mars 2021 constitue une violation frauduleuse de ces accords.
Les parties demanderesses rappellent que la fréquence conventionnelle de la consultation sur les orientations stratégique est de deux années, que lors de la consultation initiée le 1er juillet 2020, les élus ont relevé l’importance «cruciale» de cette consultation dans la mesure où «la fin programmée du New Deal laisse présager une possible intention de restructurer nos activités»; que précisément, les élus avaient demandé à la Direction de «fournir une vision prospective et présenter sa ligne stratégique à minima à deux ans, date d’ouverture de la nouvelle consultation».
Les parties demanderesses font valoir que les Sociétés SFR ne justifient nullement d’un motif impérieux ou de circonstances nouvelles inconnues précédemment ayant motivé la réouverture de la consultation en mars 2021, de sorte qu’en réalité, les Sociétés SFR ont réouvert cette consultation de manière déloyale.
Elles considèrent que des engagements de maintien des emplois ont été pris par les Sociétés SFR, que ces engagements constituent des engagements unilatéraux qu’elles n’ont pas dénoncés et qui demeurent
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applicables, que cette absence de dénonciation régulière doit conduire le tribunal à interdire la poursuite de la procédure de consultation sur le projet de réorganisation.
En défense, les Sociétés SFR font valoir que les accords susvisés ne sont pas applicables à la stratégie dont la consultation a été réouverte le 3 mars 2021 dans la mesure où ils ont pris fin au 31 décembre 2020 ; qu’à supposer même, qu’elles aient fait état dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques engagées en juillet 2020,
d’un projet de réorganisation envisagé pour l’année 2021, les termes des accords précités n’auraient, en toute hypothèse, pas pu trouver à s’appliquer; que faire droit à une telle demande reviendrait à conférer au juge un pouvoir qu’il ne détient pas, à savoir celui de proroger dans le temps et au-delà de leur date d’application, les dispositions d’accords d’entreprise qui ont expiré.
Les Sociétés SFR que font valoir que la consultation sur les orientations stratégiques est indépendante de toute consultation portant sur un projet ponctuel de réorganisation et invoquent un arrêt de la cour d’appel de Paris du 03 mai 2018 (n° 17-09307) aux termes duquel en présence d’un projet ponctuel, l’employeur n’est pas tenu d’attendre l’échéance d’une des trois consultations annuelles obligatoires (et donc l’échéance de la consultation sur les orientations stratégiques) ni d’anticiper la consultation par rapport à sa périodicité habituelle ou conventionnelle, ou de la réitérer si celle-ci a eu lieu.
Elles rappellent qu’ il n’est pas prévu de primauté ou même de hiérarchisation, non seulement entre ces différentes consultations mais encore avec celle qui doit être mise en œuvre à l’occasion d’un projet ponctuel, lequel doit de toute façon faire l’objet d’une consultation immédiate du Comité; que l’employeur conserve une entière liberté de soumettre tout projet ponctuel, à la consultation du comité d’entreprise dès le moment où son objet lui apparaît suffisamment déterminé pour que son adoption ait une incidence sur l’organisation, la gestion et la marche de l’entreprise; qu’en outre, depuis les ordonnances du 22 septembre et du 20 décembre 2017, en application des articles L.2312-19 et suivants du code du travail, une grande latitude est laissée aux entreprises et aux partenaires sociaux pour adapter le contenu, les modalités et la périodicité de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques.
Sur ce :
Il résulte du principe général édicté par les articles 1103 et 1104 du code civil, applicables à toute relation contractuelle, que les parties sont tenues à une exécution loyale et de bonne foi des «contrats légalement formés (qui) tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
A ce principe général, des règles spéciales propres aux conventions et accords collectifs de travail viennent confirmer le caractère obligatoire des clauses conventionnelles et leur confèrent une portée plus large car applicables également aux salariés-dérogeant ainsi à l’effet relatif des contrats, et donc plus contraignante dans l’exigence de loyauté et de bonne foi.
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Aussi, selon l’article L.2262-1 du code du travail : « (…) l’application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires». Selon l’article L.2262-4 du même code : «Les organisations de salariés et les organisations ou groupements d’employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord collectif de travail, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l’exécution loyale.».
L’article L.2312-24 du code du travail prévoit que «Le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences.»>. 3
Constitue une fraude «Un acte régulier en soi accompli dans l’intention d’éluder une loi impérative ou prohibitive et qui, pour cette raison, est frappé d’inefficacité par la jurisprudence ou par la loi». S’il est reconnu à l’employeur un pouvoir d’organisation de l’entreprise ce dernier doit toutefois s’exercer dans le cadre légal et en respectant ses obligations conventionnelles vis-à-vis de la collectivité de travail et de ses cocontractants.
L’article 9 du code de procédure civile dispose : «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »>.
L’article 1353 du code civil, applicable aux conventions dispose que : «Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »>.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, qu’au cours de la première réunion de consultation du CSEC portant sur la stratégie de l’UES SFR le 1er juillet 2020, les élus ont mandaté le Cabinet SEXTANT afin de les assister et ont rappelé l’importance du cadre de cette consultation fixé par l’accord de dialogue social avant la fin des effets de l’accord New deal dans les termes suivants : «Au préalable le CSE C tient à rappeler qu’en vertu de notre accord collectif sur le dialogue social la consultation sur la stratégie de l’entreprise et du Groupe mais également sur la gestion de l’emploi n’a lieu que tous les deux ans. Il est donc crucial de faire de cette consultation un moment d’échanges privilégié sur l’avenir de nos Sociétés, sur les projets majeurs envisagés, et sur la gestion des emplois qui y sont rattachés. […]».
Les élus justifient de cette mise en garde par le fait que la fin programmée du New Deal laissait présager pour eux une possible intention de la Direction de restructurer certaines activités. C’est pourquoi, le rappel à la direction de l’échéance des accords du «New
Deal» leur semblait nécessaire pour garantir une négociation loyale sur la stratégie et les perspectives d’emploi.
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Il ressort des résolutions votée lors des réunions des 30 juillet et 31 août 2020, que les élus du CSEC ont donc fait part de leurs inquiétudes et interrogé la direction sur l’avenir des activités notamment au regard des conséquences sur l’emploi de la perte de chiffre d’affaire du B2B, de la digitalisation des process de la 5G et de la fibre, de l’interdiction d’HUAWEI, de la question des emplois menacés et des besoins en terme de recrutement.
Dans la rubrique relative aux conditions d’exécution de la mission
d’analyse des orientations stratégiques du 15 octobre 2020, le Cabinet
SEXTANT indique au préalable : « nos travaux se sont appuyés sur des documents écrits obtenus auprès de votre direction, ainsi que des entretiens menés auprès de nombreux directeurs opérationnels (…). Par rapport à notre demande initiale, nous avons pu collecter de nombreuses informations qui nous ont permis d’apporter des éclairages aux questions formulées par les élus dans le cadre de notre mandat. Cependant à ce jour nous manque encore certains points que nous avons détaillés dans le slide suivant, ce qui ne nous a donc pas permis de répondre de façon complète à la demande des élus. Par ailleurs nous regrettons l’absence de réponse de votre direction quant à notre demande de communiquer à l’instance le résultat de nos analyses pour les CSE SFR FTTH et HIVORY. Ces éléments constituent des éléments importants de la compréhension de la stratégie globale d’Altice France ».
En page 31 du rapport, le Cabinet SEXTANT indique : «Tablant sur la stabilité des effectifs, votre direction ne met pas en avant de plans d’actions et d’accompagnement RH pour préserver et développer les emplois et garantir l’employabilité des salariés ».
Dans l’avis rendu par le CSEC le 15 octobre 2020, les élus écrivent «Les élus ont bien compris l’engagement de la direction générale relayé par tous les directeurs opérationnels : l’emploi interne au sein de l’UES SFR est attendu stable pour les trois prochaines années, donc sans baisse d’effectifs prévue à aucun niveau de l’organisation. Au delà de cet engagement, les élus demandentque la direction apporte également des engagements quant à l’absence de projets de transferts d’activité, de métiers, des sociétés de l’UES SFR vers les autres pôles d’activité du groupe Altice (ATS, ACS, OMT) notamment. Enfin est intervenue en septembre 2020 en pleine procédure d’information/consultation, la décision de l’actionnaire majoritaire de procéder à une OPA suivie d’une opération de retrait de la bourse d’Altice Europe. Les salariés demeurent dans le flou le plus total en qui concerne les conséquences de l’opération en terme de refinancement. Pourtant cette opération emporte inévitablement des conséquences pour les entreprises de l’UES en ce qu’elles seront astreintes au respect de nouveaux engagements. C’est pourquoi un point spécifique aurait dû être fait au niveau du CSEC dans le cadre de la consultation sur la stratégie qui était pendante pour déterminer si celle-ci est en partie modifier par ces contraintes notamment financières. (…)A cet égard, il apparaît à l’instance impératif et urgent que soient précisés par le Conseil d’administration le contenu et la portée des engagements en matière d’emploi pris par Next Private (holding personnelle de Z A) auprès de la société mère dans l’accord de fusion («Merger agreement») et leurs implications pour la sauvegarde et le développement de l’emploi en France. Dès lors que la question n’a pas été abordée au cours de cette
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consultation, la direction se doit d’ouvrir une consultation autonome sur ces décisions et ses conséquences spécifiques pour les entreprises relevant de l’UES SFR; Le CSEC attend conformément à la loi des réponses précises aux propositions que l’instance vient de faire avant le 30 novembre 2020.».
En réponse à la résolution des membres du CSEC du 31 août 2020, la
Direction après avoir répondu aux élus sur le reproche de l’opacité concernant les liens entre SFR et les Sociétés FTTH et HIVORY, les interrogations concernant alternatives au choix de l’équipement HUAWEI pour le développement de la 5G, l’actualisation de la BDES, indique en quatrième lieu: «sur l’emploi, la Direction n’a jamais indiqué que l’accord du New Deal se poursuivrait à l’identique sur les trois prochaines années. Il n’a en aucune façon vocation à être reconduit par tacite reconduction d’année en année».
Les Sociétés SFR font valoir que cette déclaration de la Direction permet d’établir l’absence de tout engagement unilatéral de stabilité de
l’emploi lors de la consultation sur les orientations stratégiques ayant donné lieu à un avis rendu par le CSEC le 25octobre 2020.
S’il est exact que par cette déclaration, la Direction entend affirmer que
l’accord du New Deal n’avait pas vocation à être reconduit par tacite reconduction, pour autant, elle ne dit pas non plus avoir l’intention de procéder à des réorganisations et des suppressions d’emploi alors même que toutes les problématiques invoquées quelques mois plus tard pour justifier de la «réouverture » de la procédure d’information/consultation sur les orientations stratégiques étaient déjà connues d’elle sans être portées à la connaissance des instances représentatives du personnel et de l’expert.
Aussi si la déclaration en réponse de la Direction aux interrogations des élus conduit à considérer qu’il n’existe pas à proprement parler d’engagement unilatéral de l’employeur de stabilité de l’emploi, en revanche force est de considérer que la réouverture de la procédure d’information/consultation, en mars 2021 alors que celle-ci devait avoir 4 lieu en 2022 constitue un comportement déloyal de la part de la direction dans la mesure où d’une part, elle ne justifie nullement de la réalité d’un motif impérieux ou de circonstances radicalement nouvelles rendant impérative une réouverture en dérogation d’un accord d’entreprise et d’autre part, où il ressort clairement des pièces du dossier que les éléments invoqués en février et mars 2021 étaient déjà tous parfaitement connus d’elle lors de la première procédure de consultation menée de juillet à octobre 2020.
Par ailleurs, il ressort du rapport du Cabinet SEXTANT sur les orientations stratégiques du mois de juin 2021, que concernant la situation économique et financière du marché des Télécom et de SFR, la direction ne justifie ni d’un virage stratégique ni d’un plan de restructuration massif dans le contexte actuel du pays.
L’expert relève en effet, que l’entreprise utilise la crise sanitaire qui aurait créé un «bouleversement sans précédent» sur le marché Télécom se trouvant alors soumis à une concurrence croissante nécessitant de
s’adapter extrêmement rapidement, sans cependant étayer ses affirmations par des chiffres démontrant un impact à l’échelle national du COVID et non pas spécifiquement sur le marché des télécoms.
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Le Cabinet Sextant relève à de nombreuses reprises que l’entreprise use d’arguments très généraux sans lien avec le marché des télécoms pour tenter de masquer son absence totale de justifications chiffrées.
Plus encore, l’expert note que sur la base d’indicateurs économiques strictement identiques, la Direction tire des conclusions radicalement opposées.
Ainsi, alors qu’en juillet 2020, dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques, la direction affirmait : «qu’après une année 2018 marquée par une baisse sensible du chiffre d’affaires sur l’activité Télécom, les résultats 2019 montrent une amélioration substantielle qui se traduit par un retour à la croissance sur l’ensemble des segments à compter du 2ème trimestre et qui s’est poursuivie sur les trimestres suivants».
Dans la note transmise aux élus le 1er mars 2021 en vue de la réouverture de la consultation sur les orientations stratégiques, la Direction affirme que « SFR est attaqué sur l’ensemble de ses marchés», « SFR […] se retrouve pris en étau devant l’impératif de dégager des ressources exponentielles pour ses investissements, et l’érosion de ses revenus en raison de la pression concurrentielle », ou encore que « la pression concurrentielle ne cesse de s’accroitre notamment pour SFR ».
Or, la réalité et les résultats financiers du groupe et notamment du pôle Télécom n’illustrent nullement ces affirmations voire viennent les démentir. Dans sa note à ses actionnaires, la Direction d’ALTICE indique d’ailleurs que la crise sanitaire n’a eu qu’un impact limité ce qui ne l’a pas empêché de croitre ses résultats.
Il est mentionné dans la publication des résultats de ALTICE pour 2021 (Altice France Holding Restricted Group Q1 2021 RESULTATS) que «Au regard des résultats 2020 de l’ensemble des opérateurs français, l’argument de l’impact de la crise sanitaire sur l’activité SFR n’est pas recevable».
L’argument de la Direction tiré de difficultés économiques et de la détérioration de sa situation suite à la crise du covid 19 pour justifier de la réouverture de la procédure de consultation sur les orientations stratégique n’est donc pas justifié.
Contrairement à ce que-soutient la Société SFR, il lui appartient dans le cadre de la présente instance de justifier de la véracité et de la réalité des motifs par elle invoqués pour imposer aux organisations syndicales la réouverture d’une procédure de consultation en dehors du calendrier fixé par accord collectif. En effet, à partir du moment où les organisations syndicales démontrent quant à elles que la direction avait connaissance des éléments invoqués en mars 2021 au cours de la procédure de consultation menée de juillet à octobre 2020, il revient à la Direction de justifier de la réouverture de la consultation malgré une périodicité bisannuelle voulue par l’entreprise.
Il ressort du document de résultat ALTICE que le chiffre d’affaire du Pôle Télécom est en progression de 3.6% ce qui représente une hausse de 91 millions d’euros, que l’activité Grand Public est en progression de 4% ce qui représente une hausse de 67 millions d’euros, que
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l’activité Business service est en progression de 2.9% ce qui représente une hausse de 25 millions d’euros, que l’EBITDA du Pôle TELECOM est en progression de 0.8% ce qui représente une hausse de 7 millions d’euros. Concernant les prévisions de croissance, le Groupe indique maintenir ses prévisions de croissance pour 2021.
Pour justifier d’un changement de stratégie, la direction invoque d’autre part la pression concurrentielle qu’elle subit du fait de la mise sur le marché par Bouygues Télécom de ses offres 5G au public dans le cadre du plan « Ambition 2026 ». Or ces éléments étaient connus au moins dès juin 2020, soit un mois avant l’ouverture de la consultation sur les orientations stratégiques en juillet 2020. En toute hypothèse, il n’est pas sérieusement soutenable que la Société SFR, entreprise d’une telle envergure dotée d’un personnel très qualifié tant en matière de prospective technologique, économique que financière ait découvert les effets du développement des offres 5 G de son principal concurrent sur le marché début 2021, comme elle le soutient.
Il en est de même de l’argument tiré de l’interdiction de l’usage du fabricant HUAWEI pour justifier du changement de stratégie. Les Sociétés SFR invoquent notamment la décision du Conseil constitutionnel du 02 février 2021 relative à la loi du 1er août
2019 instaurant un régime d’autorisation préalable à l’exploitation d’équipements 5G pour leurs réseaux. Or, il n’est pas sérieusement contestable que les répercussions financières de cette loi étaient parfaitement prévisibles et envisageables pour la Direction d’ALTICE en juillet 2020. D’ailleurs, la Direction invoquait déjà cette interdiction au cours de la consultation sur les orientations stratégiques 2020, les élus l’interrogeant quant à eux sur cette question lors de la première consultation de juillet 2020.
Enfin il ressort des conclusions du Cabinet SEXTANT qui a analysé les deux orientations stratégiques, que la direction avait une pleine connaissance, dès 2020, des éléments invoqués à l’appui de la réouverture de la consultation et qui aboutissent à l’élaboration d’une stratégie identique à l’exception d’un seul axe stratégique différent entre les deux notes d’informations.
En effet le 03 mars 2021 la Direction présentait une nouvelle orientation visant à «accélérer l’adaptation de la culture d’entreprise afin d’aligner les organisations et les hommes avec les enjeux business et la transformation du modèle économique pour gagner en agilité et en performance ». Le caractère abscons de ce nouvel axe économique est effectivement en lien direct avec l’annonce du plan de restructuration conduisant à la suppression de 1.700 emplois.
L’accord du New Deal reconduit par l’accord du 22 juin 2018 définit le volontariat et le poste de repositionnement qui doit être proposé en cas de restructuration. Or le plan de réorganisation présenté au CSEC prévoit la mise en œuvre d’une organisation cible et la suppression des emplois avant le repositionnement des salariés et leur candidature au départ, les postes ciblés étant supprimés dès lors qu’ils ne seront pas maintenus dans l’organisation cible. L’analyse du Cabinet SEXTANT indique que 395 salariés sont actuellement seuil dans leur catégorie supprimée et que 3% de l’effectif appartient à une catégorie totalement supprimée. D’autres salariés appartiennent à des catégories supprimées en raison de l’arrêt de l’activité ce qui remet en cause le principe du
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volontariat.
Plusieurs éléments du dossier démontrent non seulement que la
Direction connaissait dès la tenue de la première consultation les éléments invoqués pour justifier de la réouverture de la procédure mais encore que le projet de réorganisation était déjà en germe et mené en parallèle de la première consultation.
Ainsi les propos tenus par le Directeur Général de SFR SA, Monsieur Y, dans un entretien à la Tribune du
17 novembre 2020, démontre sa connaissance de la mise en œuvre prochaine d’une restructuration dans le Pôle Télécom lorsqu’il indique par voie de presse : « Nous mobilisons des milliers de collaborateurs alors que, confinement oblige, les flux dans les magasins sont extrêmement faibles. Il en va de même pour les performances commerciales »(…)«Cette crise pourrait-elle déboucher sur une restructuration et des réductions d’effectifs ? Nous sommes en train d’analyser la situation. » (…) «Le fait que tout le monde travaille désormais à distance nous fait réfléchir sur notre organisation.»>.
La date de signature de certains documents en lien avec la préparation de la restructuration vient également démontrer la connaissance par la Direction du projet de réorganisation en 2020. Il en est ainsi du choix du Cabinet ALIXIO qui a assisté la Société dans l’élaboration de la restructuration et des mesures d’accompagnement.
Dans le cadre de sa mission d’accompagnement du CSEC dans l’analyse des orientations stratégique 2021, le Cabinet SEXTANT retrace dans un courrier du 19 juin 2021 au CSEC la chronologie du projet de restructuration : « pour rappel, le projet de restructuration est placé sur «le plan contractuel» sous l’égide de ALTICE FRANCE SA. Selon la direction, c’est le comité exécutif d’Altice France (Comex) qui a eu la charge de la préparation et la mise en œuvre de la restructuration avec la mise en place d’un groupe de travail. Le Comex a sollicité des personnes qualifiées pour l’aider dans ces tâches. Les dirigeants et salariés sollicités ont signé un accord de confidentialité avec Altice France SA. la Société a masqué les dates qui figurent sur l’exemplaire de l’accord de confidentialité que nous avons demandé. En dépit de nos relances, la Société refuse obstinément de donner la date. A ce jour la Société refuse de nous livrer toute précision sur les motivations, l’organisation, le calendrier des travaux, le nombre de personnes mobilisées, leurs qualités, et la production des travaux. Nous savons, sur la base de nos travaux dans le cadre des orientations stratégiques, que le Cabinet Alixio a été formellement engagé le 16 décembre 2020 pour assister la société dans la mise en œuvre procédurale de sa décision de restructuration. Toujours pour rappel, nous avons mis en exergue, dans le cadre de la mission d’assistance sur les orientations stratégiques, l’absence de tout changement de stratégie, à quelque niveau que ce soit et l’absence de mobilisation de la moindre instance de gouvernance à ce titre au cours des derniers mois. […].
Aux termes de ce courrier très circonstancié et détaillé de trois pages, l’expert indique : «En résumé et à ce stade de la constitution des documents aux niveau des Board d’Altice Europe, Altice France, Comex, et en prenant également en compte les documents remis aux niveaux des entités de l’UES, nous observons : l’absence de tout échange sur une inflexion de stratégie, et même tout
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élément sur la stratégie tout court, depuis septembre 2020, l’absence de tout point à l’ordre du jour, de tout débat, de tout document, sur la réorganisation en France, l’approbation du budget 2021 et business plan à 3 ans d’Altice consolidé, y compris les sociétés de l’UES, le 26 février 2021 dans une logique de continuité, la mobilisation d’Altice France et ses filiales (endettement et cession) pour financer le projet Picasso l’existence d’un engagement de sauvegarde de l’emploi en France par des dispositions contractuelles au niveau du groupe, «Merger agreement» jusqu’à janvier 2022 rendant impossible la mise en œuvre d’un plan réorganisation de cette ampleur sauf à considérer que la restructuration a été actée en amont ou au cours des négociations sur le Merger aggreement» comme une décision indifférente au projet
Picasso et acceptée comme telle. En l’état de notre information, l’examen de la stratégie de même que la réorganisation demeurent étrangères à toutes les instances de décision et de gouvernance sur la période septembre 2020 -avril 2021, voire janvier 2020 avril 2021 pour les Boards d’Altice France et Altice
Europe. C’est inédit
Soit le projet est ancien et a été préparé de façon très avancé avant septembre 2020 et au niveau de nex Privat SARL qui a défini la stratégie de court, moyen et long terme (PV du Board du 10 septembre 2010) soit la société s’emploie à soustraire à notre connaissance de façon méthodique, à tous les niveaux de l’organisation et à une échelle considérable, toute information de nature à s’écarter du narratif. […]».
Il ressort par ailleurs du pré-rapport que la lettre d’engagement entre la Direction d’ALTICE FRANCE et le Cabinet ALIXIO choisi pour accompagner la société à rouvrir sa stratégie en 2021 est signée le 16 décembre 2020 «après des discussions». Le contrat du 02 janvier 2021 porte sur l’accompagnement dans la mise en œuvre du projet de réorganisation dont les bases étaient nécessairement arrêtées et communiquées au Cabinet Alixio en amont pour lui permettre de présenter une offre précise, chiffrée et la négocier.
Ces dates et l’analyse du Cabinet SEXTANT viennent donc contredire les affirmations de la Société SFR lorsqu’elle indique dans sa note d’information remise aux élus le 03 mars 2021 que la construction de la nouvelle stratégie et ses conséquences sociales s’est faite après la réunion des Conseils d’Administration qui ont analysé les alternatives proposées par le CSEC qui n’a eu lieu que le 18 février 2021.
Le caractère stratégique du plan de transformation et de licenciement est démontré par le contenu même des mesures envisagées dans le cadre de la réorganisation comprenant une compression de 20 % des emplois et par le fait que la Société SFR ait décidé de rouvrir la consultation sur la stratégie juste avant celle sur le Plan de Sauvegarde de l’Emploi.
Même si la liberté conférée à l’employeur de choisir le moment de l’ouverture d’une consultation ne peut être remise en cause, ce pouvoir de gestion ne permet cependant pas à l’employeur de contourner ses engagements.
Dans l’hypothèse où la date de conception du projet n’emporte pas l’application des engagements en vigueur, la Société doit alors être en
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capacité d’expliquer pourquoi elle n’a pas évoqué cette restructuration lors de la consultation menée en octobre 2020 qui portait précisément sur les axes stratégiques définis pour 2 ans.
La Société SFR fait valoir qu’en toute hypothèse, les orientations stratégiques renvoient aux grands schémas d’évolution et de développement de l’entreprise et qu’il ne s’agit donc que de simples tendances et non de décisions explicites, et a fortiori d’engagements unilatéraux contraignants pour l’employeur.
Il est exact comme le soutient la Société SFR que les orientations stratégiques développées lors de la première consultation en 2020 ne sont pas assimilables à des engagements unilatéraux, ce d’autant que la direction a explicitement indiqué dans sa réponse aux élus du 31 août 2020: «sur l’emploi, la Direction n’a jamais indiqué que l’accord du New Deal se poursuivrait à l’identique sur les trois prochaines années. Il n’a en aucune façon vocation à être reconduit par tacite reconduction d’année en année».
Il n’en demeure pas moins, que les informations et les orientations données par l’employeur dans le cadre de la procédure de consultation doivent être sincères et correspondre exactement à la réalité des perspectives envisagées au moment de leur communication aux organisations syndicales.
Or, ainsi qu’il vient d’être démontré, le fait pour l’employeur d’avoir dissimulé les données et perspectives dont il avait déjà connaissance pour les communiquer quatre mois plus tard en arguant de motifs dont il ne justifie pas, caractérise la déloyauté de la direction dans la procédure d’information/consultation.
Les Sociétés composant l’UES SFR seront condamnées à verser à chacun des demandeurs la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices subis résultant nécessairement de la déloyauté lors de la consultation sur les orientations stratégiques et perspectives d’emplois.
Les parties demanderesses seront déboutées de leurs autres demandes.
Sur les demandes annexes
Les Sociétés composant l’UES SFR succombent à l’instance et supporteront les dépens. Elles seront également condamnée à verser, à chacun des demandeurs, la somme de 4.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe:
Rejette l’exception d’incompétence d’attribution des juridictions de l’ordre judiciaire au profit de la compétence d’attribution des juridictions de l’ordre administratif;
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Rejette les demandes de mise hors de cause de la S.A.S. HIVORY et de la S.A.S. XpFIBRE (anciennement dénommée SFR FTTH);
Dit que la réouverture, le 03 mars 2021, de la consultation sur les orientations stratégiques clôturée le 15 octobre 2020, sans justifier d’un évènement nouveau et imprévisible en 2020, constitue une violation aux dispositions de l’accord du 05 mars 2019 relatif à la mise en place des CSE dans l’UES SFR et un abus de droit ;
Déboute les parties demanderesses de leurs autres demandes ;
Condamne les Sociétés composant l’UES SFR à verser à chacun des demandeurs la somme de 10.000 euros (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
Condamne les Sociétés composant l’UES SFR à verser, à chacun des demandeurs, la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne les Sociétés composant l’UES SFR aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 21 septembre 2021
Le Greffier Agnès HERZOG – Vice-Présidente
Juge le plus ancien ayant participé au délibéré
En l’absence du Président empêché
Copie certifié conforme
à l'originalJUDICIAIRE P Le Greffier
2020-0428
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