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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 15 mai 2026, n° 2025089845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025089845 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : [Localité 1] AVOCATS ASSOCIES AARPI -ME VIRGINIE TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 15/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025089845
ENTRE :
M. [E] [Z], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 1] – numéro SIREN 514 033 109
Partie demanderesse : assistée de Me Pierre-André TRUTTMANN Avocat au barreau de Bayonne, [Adresse 2] et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES pris en la personne de Me Virginie TREHET, Avocat (J119)
ET :
1) SAS FRANCE MEDIA GROUPE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de [Localité 2] B 920 810 991
2) SAS FRANCE MEDIA EDITIONS, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de [Localité 2] B 515 321 925
Parties défenderesses : assistées de Me Eric VIGY, Avocat (C0109) et comparant par Me Benjamin DONAZ, Avocat (P0074)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Monsieur [E] [Z] est un journaliste spécialisé dans les sports de glisse et de voile. Il indique avoir écrit notamment pour les magazines Kiteboarder (depuis novembre 2018 : il en a été nommé rédacteur en chef) et Wingsurf (il en a été nommé rédacteur en chef en décembre 2023).
Ces magazines ont changé plusieurs fois de propriétaire, mais ont été finalement cédés début 2024, à la suite d’une liquidation judiciaire du précédent propriétaire, à la holding [T] & Fils, laquelle détient notamment la SAS FRANCE MEDIA GROUPE ci-après « FMG », elle-même propriétaire de la SAS FRANCE MEDIA EDITIONS, ci-après « FMD ».
Par courrier du 7 septembre 2024, Monsieur [N], dont le conseil de Monsieur [Z] indique qu’il s’agit d’un responsable de FMD, affichant une volonté de redresser un pôle presse qui, dit-il, perdait de l’argent en 2023, annonce un planning de parution des titres précités, qui étaient destinés à être refondus.
Monsieur [Z] a livré le magazine Kiteboarder n°139 le 19 septembre 2024, et la publication a lieu en octobre 2024 : mais il n’est pas payé pour cette prestation.
À la suite d’un certain nombre d’échanges entre les partenaires, Monsieur [Z] adresse le 20 novembre 2024 à Monsieur [T], président de FMG, un courriel valant mise en demeure de payer une facture (Kiteboarder-139-1024), jointe au courriel, de 3 966,37 € TTC comportant trois lignes : Piges pour le magazine Kiteboarder 139, indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €, et pénalités de retard de 15 %.
Une nouvelle mise en demeure sera adressée à FMG par courriel du 9 avril 2025, pour le paiement d’une facture (F-2025-FMG2) du même montant augmenté de la part rédacteur en chef de ce même numéro Kiteboarder 139, mais également des travaux préparatoires pour le magazine Wingsurf (8 500 €) et Kiteboarder 140 (7 500 €).
N’obtenant pas satisfaction, Monsieur [Z] fait naître la présente instance.
LA PROCEDURE
Par actes extrajudiciaires du 8 septembre 2025, Monsieur [Z] assigne FMG et FMD. Par ces deux actes, signifiés tous deux à personne se déclarant habilitée, il demande au tribunal de :
* dire et juger que FMG et FMD doivent réparation des conséquences de l’inexécution fautive du contrat de prestation de services conclu avec [Z] ;
* les condamner in solidum à lui payer sa facture F-2025-FMG2 émise le 9 avril 2025, d’un montant de 24 361,75 €, avec intérêts au taux légal à compter de sa date d’émission et anatocisme ;
* s’y ajoutant, dire et juger que FMG et FMD doivent indemniser les préjudices indépendants résultant de l’inexécution fautive et de la résiliation subséquente du contrat de prestation de services conclu avec [Z] ;
* condamner in solidum ces deux sociétés à lui verser la somme de 10 000 € au titre de leur résistance abusive ;
* les condamner in solidum à lui verser la somme de 50 000 € au titre de la perte de chance de livrer les magazines Wingsurf et Kiteboarder qui lui avaient été commandés ;
* les condamner in solidum à lui verser la somme de 20 000 € au titre de son préjudice moral ;
* les condamner in solidum à lui payer sa facture W-456-1124 émise le 1 er avril 2025 d’un montant de 200 € avec intérêts au taux légal à compter de sa date d’émission, et anatocisme ;
en tout état de cause :
* ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* les condamner in solidum à lui verser la somme de 5 000 €, sauf à parfaire, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du CPC ;
* les condamner in solidum aux dépens.
À l’audience de mise en état du 4 mars 2026, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 25 mars 2026, à laquelle se présente seul le demandeur.
Les défendeurs, qui se sont constitués, n’étaient ni présents ni représentés à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et n’ont fait parvenir ni conclusions ni dossier ni argument pour leur défense. Le tribunal statuera donc sur le fondement du seul dossier du demandeur. Après avoir entendu les observations de ce dernier, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 15 mai 2026, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
À l’appui de ses demandes, Monsieur [Z] :
* Soutient que la facture F2025 FMG 2 doit lui être réglée :
* l’accord de Monsieur [N] lui avait été donné le 6 septembre 2024, pour un devis de « 8 000 € HT sur facture »,
* les pénalités de retard (15 % de la facture) sont également dues, ainsi que l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €,
* les intérêts au taux légal doivent s’appliquer sur la totalité de la facture.
* Affirme ensuite que les travaux préparatoires concernant les magazines Kiteboarder 140 et Wingsurf doivent également faire l’objet d’une rémunération de Monsieur [Z] :
* Monsieur [N] en avait fixé le planning de sortie, et son accord sur les budgets concernés, même s’il n’était pas explicite, était évident puisque Monsieur [Z] a toujours joui de la plus grande liberté pour s’organiser.
* Les travaux correspondants ont bien été effectués.
* Fait valoir que la rupture est intervenue du fait des défenderesses qui n’ont pas voulu payer leur dû, et cela justifie le paiement d’indemnités pour ces travaux qui n’ont jamais été rémunérés : 8 500 € au titre de Wingsurf, et 7 500 € au titre de Kiteboarder [Cadastre 1] (16 000 € au total).
* Ajoute qu’il s’est déplacé à [Localité 3] le 23 septembre 2024 pour rencontrer ses donneurs d’ordre, ce qui a occasionné des frais à hauteur de 92,94 €, incluant l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € : cette facture, datée du 3 octobre 2024, doit également être réglée, et l’intérêt au taux légal doit y être appliqué selon les termes de l’article 1231 – 6 du Code civil.
* Souligne que des dommages-intérêts doivent lui être payés par FMG et FMD :
* 0 10 000 € au titre de la résistance abusive, alors que rien ne justifiait le retard de règlement.
* 50 000 € au titre de la perte de chance, les magazines Wingsurf (quatre exemplaires + un hors-série, 45 000 € au total)) et Kiteboarder (quatre numéros + un hors-série, soit 40 000 € au total), le tout représentant un manque à gagner de 85 000 €.
* 3 000 € au titre du préjudice moral (atteinte à son honneur à sa crédibilité et à sa considération).
SUR CE
Les défendeurs, régulièrement assignés (à personne se déclarant habilitée) et convoqués, n’ont pas comparu à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et n’ont communiqué aucun élément pour contester les demandes ; or dans cette hypothèse, l’article 472 du Code de Procédure Civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; il apparait, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée. Par ailleurs, les extraits Pappers versés aux débats par Monsieur [Z] démontrent que les
défenderesses sont des sociétés (SAS), et qu’elles sont in bonis. Le tribunal de céans est donc bien compétent et l’action doit, dès lors, être déclarée recevable.
Sur le règlement de la facture F-2025-FMG2
Monsieur [Z] verse aux débats (pièce 17) une facture de 24 361,75 € qui comporte les postes suivants :
* Parts « rédacteur en chef » et « articles », pour un montant total de 8 000 € HT (dispense de TVA au titre de l’article 293 B du CGI) :
* les pièces versées aux débats démontrent que le magazine Kiteboarder 139 a bien été réalisé (pièce 5), et que FMD avait explicitement approuvé la commande, pour un budget de 8 000 € HT (pièce 2 : « je te confirme mon accord pour KITE 139 : le sommaire, la date de livraison (…), le devis de 8 000 € HT sur facture »). Monsieur [Z] a réclamé le paiement de son dû par courriels des 3, 24 octobre et 20 novembre 2024, puis par mise en demeure du 9 avril 2025. Le tribunal considère en conséquence que la somme de 8 000 € HT est une créance certaine, liquide et exigible de Monsieur [Z] envers FMD et FMG.
* Pénalités de retard de 15 % et indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € : le tribunal considère qu’il n’est mentionné nulle part qu’une telle pénalité serait due. Les intérêts au taux légal seront donc simplement appliqués à la facture précitée, à compter du 9 avril 2025, date de la mise en demeure. Quant à l’indemnité forfaitaire de 40 €, elle est due compte tenu du non-paiement par les défenderesses, malgré les multiples relances, de la facture dont elles étaient redevables.
* Travaux préparatoires aux magazines Wingsurf et Kiteboarder 140 : si Monsieur [N] a bien informé ses interlocuteurs, et notamment Monsieur [Z], sur la décision de refonte des magazines, il est clair qu’aucune commande ferme n’a été versée aux débats. Le tableau (pièce 3 bis) produit par Monsieur [Z], qui est une simple photographie de tableau Excel, est insuffisamment explicite pour pouvoir être considéré comme une commande en bonne et due forme. Toutefois, le tribunal relève que Monsieur [N], dans son courriel du 31 octobre 2024, indiquait à Monsieur [Z] : « sous réserve de l’acceptation du contenu afin de t’éviter d’avoir travaillé pour rien, je te propose : pour Kite un forfait de 4 000 € HT ; pour [V] un forfait de 8 000 € HT » : même si les circonstances ont fait qu’il n’y a pas eu formellement « acceptation du contenu », le tribunal estime qu’il s’agit là d’une reconnaissance par les donneurs d’ordre du travail effectué, lequel mérite donc d’être rémunéré à hauteur de 12 000 € HT au total.
* Note de frais 92,94 € : elle correspond à un trajet domicile aéroport de [Localité 4], et à deux « menus aéroport », pour assister à une réunion à [Localité 3] : la réalité de cette réunion est avérée (échange de mails entre les parties du 31 octobre 2024, pièce 9), cette facture est donc due par FMD et FMG à Monsieur [Z].
Le tribunal en conséquence condamnera FMD et FMG in solidum à payer à Monsieur [Z] (i) la somme de 8 000 € HT, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025, avec anatocisme (ii) l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € (iii) la somme de 12 000 € au titre des travaux préparatoires, et (iv) la somme de 92,94 € en remboursement de la note de frais. Il déboutera Monsieur [Z] pour le surplus de ses demandes concernant la facture F-2025-FMG2.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive
Monsieur [Z] a formulé une demande au titre de la résistance abusive : compte-tenu des circonstances de l’espèce (prestation correspondant au magazine Kiteboarder 139 jamais réglée, alors qu’elle avait été manifestement effectuée), le tribunal prenant en compte les multiples relances effectuées, condamnera in solidum FMD et FMG à payer à Monsieur [Z] la somme de 5 000 € à ce titre, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance
La perte de chance s’analyse comme la disparition d’une probabilité raisonnable d’obtenir un avantage. En l’espèce, les éléments versés aux débats démontrent que le modèle économique de ces publications n’était pas soutenable sur la durée, et que la probabilité d’une sortie régulière de ces magazines pendant plusieurs mois était faible. Monsieur [Z] ne peut donc prétendre être indemnisé au titre d’une perte de chance : il sera débouté de sa demande formulée à ce titre
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral
Monsieur [Z] verse aux débats (pièce 24) des échanges entre internautes, non datés, faisant état d’une mauvaise qualité des magazines Wingsurf (qualifié de « daube »), et Kiteboarder. Ceci ne permet pas de qualifier un quelconque préjudice moral, et Monsieur [Z] sera débouté de sa demande formulée à ce titre
Sur le règlement de la facture W 456-1124
Monsieur [Z] demande le paiement d’une facture W-456-1124 (pièce 19) de 200 € « utilisation de l’article « le réveil de la Niña » dans le magazine Wind n°456 (novembre 2024) ». Il verse aux débats un article portant effectivement sur la Niña, non daté, non signé, et publié dans une revue non identifiable : le tribunal déboutera en conséquence Monsieur [Z] de sa demande.
Sur l’article 700 du CPC, l’exécution provisoire et les dépens
Pour faire reconnaitre ses droits, Monsieur [Z] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera in solidum FMD et FMG à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du CPC, et rien ne justifie de l’écarter.
Les dépens seront mis à la charge, in solidum, de FMD et FMG qui succombent.
Par ces motifs
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
* condamne in solidum la SAS FRANCE MEDIA GROUPE et la SAS FRANCE MEDIA EDITIONS à payer à M. [E] [Z] la somme de 8 000 € HT, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025 avec anatocisme ;
* condamne in solidum la SAS FRANCE MEDIA GROUPE et la SAS FRANCE MEDIA EDITIONS à payer à M. [E] [Z] l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € ;
* condamne in solidum la SAS FRANCE MEDIA GROUPE et la SAS FRANCE MEDIA EDITIONS à payer à M. [E] [Z] la somme de 12 000 € au titre des travaux préparatoires ;
* condamne in solidum la SAS FRANCE MEDIA GROUPE et la SAS FRANCE MEDIA EDITIONS à payer à M. [E] [Z] la somme de 92,94 € au titre du remboursement de la note de frais ;
* condamne in solidum la SAS FRANCE MEDIA GROUPE et la SAS FRANCE MEDIA EDITIONS à payer à M. [E] [Z] la somme de 5 000 € de dommagesintérêts au titre de la perte de chance ;
* déboute M. [E] [Z] de sa demande formulée au titre du préjudice moral ;
* condamne in solidum la SAS FRANCE MEDIA GROUPE et la SAS FRANCE MEDIA EDITIONS à payer à M. [E] [Z] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* déboute M. [E] [Z] de ses demandes autres plus amples ou contraires ;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* condamne in solidum la SAS FRANCE MEDIA GROUPE et la SAS FRANCE MEDIA EDITIONS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2026, en audience publique, devant M. [W] [M], juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. [W] [M], [S] [K] et [C] [B].
Délibéré le 1 er avril 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. [W] [M], président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
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