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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 28 mai 2025, n° 2023058716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023058716 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 28/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023058716
ENTRE :
SARL COMOSEO, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 502352602
Partie demanderesse : assistée de Me BENAROCH David Avocat (E477) et comparant par Me Renard Pascal Avocat (E1578)
ET :
SAS SEWAN, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 452363153 Partie défenderesse : assistée de Me CORREIA DA SILVA Nathalie Avocat (C2301) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Comoseo exploite une activité de distribution et courtage de service de communication électronique sous sa propre marque (« Veliacom »).
Sewan est un « opérateur de communications électroniques distribuant ses services notamment de communication électronique ».
Comoseo et Sewan ont signé le 10 mai 2010 un contrat de revente des offres de Sewan par Comoseo.
Comoseo a connu le 22 mars 2023 une panne d’une durée de 5 heures des services fournis par Sewan.
Par courrier recommandé du 30 mars 2023, Comoseo a mis en demeure Sewan de procéder au règlement de 30% du CA annuel en application de l’article 6 du contrat du 10 mai 2010.
Sewan refuse cette demande et met en avant les articles 2 et 10 des conditions particulières.
Sewan a émis un avoir de 5 190 €, soit 10% de la facturation mensuelle de mars 2023, et considère avoir dédommagé Comoseo du préjudice.
Les tentatives de solution amiable ont été infructueuses.
C’est ainsi qu’est né le litige.
PAGE 2
La procédure
Par acte du 05 octobre 2023, Comoseo a assigné Sewan L’acte a été délivré à personne se déclarant habilitée.
Par cet acte, Comoseo demande au tribunal de : Vu les moyens qui précédent, Vu les pièces versées au débat, Vu les contrats liant les parties,
Vu les articles 1103, 1104 et 1231 et suivants du Code civil,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur,
CONDAMNER la société Sewan à payer à la société Comoseo la somme de 347.529,23 euros à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation du préjudice subi,
CONDAMNER la société Sewan à payer à la société Comoseo la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société Sewan aux entiers dépens dont distraction au profit de Me David BENAROCH, Avocat à la Cour.
Par ses conclusions en réponse du 29 octobre 2024, dernier état de ses prétentions, Sewan demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, Vu l’article 1192 du Code civil, Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
* DEBOUTER la société Comoseo de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la société Sewan ;
* ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER la société Comoseo à payer à la société Sewan la somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société Comoseo aux dépens de l’instance.
A l’audience publique du 18 mars 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
A l’audience du 8 avril 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 28 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. L’ensemble des conclusions et demandes a été échangé en présence d’un greffier.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Comoseo soutient que :
Sur la compétence territoriale
L’article 15 des conditions générales de vente de Sewan précise que ce sont les tribunaux dépendants de la cour d’appel de Paris qui sont compétents en cas de litige;
Sur l’interprétation des clauses du contrat
* L’analyse juridique se fondera sur les articles 1103 et 1104 du code civil ;
* Comoseo mentionne aussi l’article 1190 du code civil qui précise : « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. » ;
* Ce point est valable en particulier dans les cas où les clients sont des consommateurs et des non-professionnels opposés à un professionnel, ce qui est le cas ici pour Comoseo, point confirmé par une jurisprudence de la Cour de Cassation (1ère civ. 21 janv. 2003);
* Par ailleurs, le contrat du 10 mai 2010 qui lie les parties prévoit dans son article 10 que les dispositions prévues dans les conditions particulières de vente prévalent sur les dispositions des conditions générales de vente ;
* L’article 6 du contrat du 10 mai 2010 précise que « … par ailleurs au cas où sa faute serait effectivement démontrée, la responsabilité de Sewan sera limitée à un montant de 30% du montant annuel facturé par Sewan … » trouve son application dans le cas présent ;
* La position de la société Sewan selon laquelle « l’ordre de prévalence des documents précisé par l’article 10 du contrat n’a lieu de s’appliquer qu’en cas de contradiction. Or, ce sont les indicateurs de performance indiqués dans les conditions particulières et les pénalités libératoires qui y sont associées qui ont vocation à s’appliquer dans le cadre de l’incident du jeudi 22 mars 2023, sans que cela se contredise » n’est par conséquent pas recevable au vu de l’article 1190 du code civil.
Sur l’indemnisation de la société Comoseo
* L’article 6 du contrat de vente prévoit une indemnisation maximale de 30% du montant annuel facturé par Sewan, soit en l’occurrence la somme de 289 607,69 euros HT et 347 529,23 euros TTC
* Cette somme compensera les répercussions financières occasionnées à la société Comoseo suite à la panne litigieuse ainsi que son préjudice moral lié à son image dégradée vis-à-vis de ses clients ;
* En effet, ses clients se sont retrouvés dans une situation extrêmement critique et la société Comoseo s’expose à des résiliations massives pour manquements graves de la part de ses clients actuels qui ne renouvelleront pas les contrats de prestataires conclus.
Sewan réplique ainsi :
* La société Comoseo reconnaît expressément que l’article 6 du contrat de revente du 10 mai 2010 institue une indemnisation « maximale » et non une indemnisation forfaitaire ;
* L’interprétation de cet article faite par Comoseo en dénature le sens ;
* La société Comoseo ne verse aux débats aucune pièce caractérisant l’existence d’un préjudice matériel, de quelque nature que ce soit ;
* La société Comoseo considère implicitement qu’une indemnisation forfaitaire égale à 30% du chiffre d’affaires annuel lui serait due, aux termes du contrat, et ce, quelle que soit la gravité, la durée ou l’étendue de la défaillance des services ;
* La société Comoseo omet de préciser qu’en application du contrat elle a déjà été indemnisée par la société Sewan à hauteur de 5 190 €, le calcul de cette somme ayant été fait en application de l’article 4 des conditions particulières (pour un taux de disponibilité de service compris entre 99,5% et 99,7%). Cette remise apparait sur la facture 2023SW70506 du 06 mai 2023 ;
* Le dispositif contractuel d’indemnisation en cas de notification d’une défaillance des services est constitué, d’une part, par des plafonds et d’autre part, par une méthode de calcul qui prend en compte la gravité (la durée) de la défaillance ;
* Les limites contractuelles prévues par l’article 6 du Contrat de revente sont de deux ordres; d’une part la nature du préjudice puisque seuls sont indemnisables les préjudices directs à l’exclusion des préjudices indirects et d’autre part le montant maximal de l’indemnisation du Partenaire en cas de faute de la société Sewan « effectivement démontrée »;
* L’article 8 des conditions générales du contrat de revente, intitulé « limitation de responsabilité » rappelle l’exclusion de l’indemnisation de tout dommage indirect, et fixe un double plafond, applicable aux deux cocontractants, à savoir 30 % du montant annuel facturé et un montant maximal de 50.000 € pour tout dommage direct ou 100.000 € pour toute série de dommages directs résultant des mêmes faits, pendant une période de 12 mois ;
* Ces conditions particulières applicables en l’espèce sont définies à l’article 4 des conditions particulières relatif aux « Objectifs de qualité de service » qui précise qu’une remise de 10% de la facturation mensuelle s’applique si le taux de disponibilité de service est compris entre 99,5% et 99,7% ;
* Par ailleurs, Sewan rappelle au tribunal que l’article 256 du code général des impôts précise que les indemnités ne sont pas soumises à la TVA ;
* Sewan demande que l’exécution provisoire du présent jugement soit écartée.
Sur ce, le tribunal,
Sur la compétence du tribunal
Attendu que l’article 15 des conditions générales de vente de Sewan qui ont été signées par Comoseo précise que ce sont les tribunaux dépendants de la cour d’appel de Paris qui sont compétents en cas de litige ;
En conséquence, le tribunal se déclarera compétent.
Sur la demande d’indemnisation de Comoseo
Attendu que Comoseo et Sewan sont dans le même secteur d’activité (les services de communication électroniques), ce qui est précisé page 2 du contrat de revente du 10 mai 2010 ;
En conséquence, le tribunal dira que Comoseo ne peut pas se prétendre être un nonprofessionnel par rapport à Sewan, que Comoseo ne peut pas utiliser à son profit les dispositions de l’article 1190 du code civil et l’arrêt de Cour de Cassation ( 1ère civ. 21 janv. 2003 ) qu’elle évoque. En conséquence, le tribunal rejettera les moyens de Comoseo à ce sujet.
L’article 1103 du code civil stipule que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Attendu que la société Comoseo reconnaît que l’article 6 du contrat de revente du 10 mai 2010 institue une indemnisation « maximale » et non pas une indemnisation forfaitaire ;
Attendu que la société Comoseo ne verse aux débats aucune pièce caractérisant l’existence d’un préjudice matériel, financier ou moral qu’elle a eu à supporter (annulations de contrats ou demandes d’indemnisations de la part de ses clients par exemple);
Attendu que la société Comoseo a déjà été indemnisée par la société Sewan à hauteur de 5 190 €, le calcul de cette somme ayant été fait en application de l’article 4 des conditions particulières (remise du fait d’un taux de disponibilité de service compris entre 99,5% et 99,7%), cette remise apparaissant sur la facture 2023SW70506 du 06 mai 2023 ;
En conséquence, le tribunal déboutera les moyens de la société Comoseo et rejettera la demande d’indemnisation de la société Comoseo à ce sujet.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Sewan a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc Comoseo à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil et il rejettera le surplus de la demande.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Comoseo qui succombe.
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Se déclare compétent ;
* Rejette la demande d’indemnisation de Comoseo ;
* Condamne Comoseo à payer 1 500 € à Sewan en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de plein droit ;
* Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne Comoseo aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, devant M. Thierry Negri, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, Mme Dominique Potier Bassoulet et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 12 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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