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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce lundi, 30 mars 2026, n° 2026016240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026016240 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Emmanuel FLEURY Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 30/03/2026
PAR M. GERARD TERNEYRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2026016240 19/02/2026
ENTRE :
SAS [Adresse 1], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 542063623 Partie demanderesse : comparant par Me Emmanuel FLEURY Avocat (R169)
ET :
SAS GROUPE [L], dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 851768531 Partie défenderesse : comparant par Me Songul GULER Avocat au Barreau du Val d’Oise
La SAS [Adresse 1], aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 16 février 2026, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 du CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 19 février 2026, nous demande, par acte du 17 février 2026, signifié à personne habilitée, et pour les motifs énoncés en sa requête, de :
Vu les articles 48 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l’article L.441-10 du Code de commerce, Vu les conditions générales de vente, Vu les pièces versées aux débats,
Dire qu’il est compétent pour connaitre du présent différend
Condamner la société Groupe [L] à verser à la société [Adresse 4], à titre de provision, la somme de 104.503,30 euros
Condamner la société Groupe [L] à verser à la société [Adresse 4] le montant intérêts contractuels au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage, à compter du lendemain de l’échéance de chaque facture impayée ;
Condamner la société Groupe [L] à verser à la société [Adresse 4] le montant de pénalités de retard prévues aux conditions générales de vente ;
Condamner la société Groupe [L] à verser à la société [Adresse 4] la somme de 1.480 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner la société Groupe [L] à verser à la société [Adresse 4] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société Groupe [L] aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur minute.
A l’audience du 19 février 2026, nous avons remis la cause au 11 mars 2026 en cabinet.
A l’audience du 11 mars 2026 :
Le conseil de la SAS GROUPE [L] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 485 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1344 et 1343-5 du Code civil, Vu les articles 1 194 ; 1104 ; 1219 et 1220 du Code civil, Vu l’article L.442-1, Il du Code de commerce,
À titre principal.
Dire que les conditions du référé ne sont pas réunies ; Dire qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’exigibilité des factures litigieuses ;
Dire qu’aucune urgence caractérisée ne justifie le recours à la procédure d’heure à heure ; En conséquence, dire n’v avoir lieu à référé :
Débouter la société [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée.
Accorder à la société Groupe [L] un délai de paiement ;
Dire que la somme de 104.503,30 euros sera réglée selon un échéancier sur une durée de deux années à compter de la décision à intervenir, la première échéance intervenant à la fin du mois suivant le prononcé de la décision et les suivantes à la fin de chaque mois jusqu’à complet paiement.
Dire que, pendant la durée de l’échéancier accordé, aucune mesure d’exécution forcée ne pourra être engagée ;
À titre reconventionnel.
Dire que la société [Adresse 4] a procédé à une rupture brutale des conditions commerciales établies ;
Constater le manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi des conventions ;
Condamner la société [V] Maison des Viandes à verser à la société Groupe [L] la somme de 240.000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi,
En tout état de cause,
Condamner la société [Adresse 4] à verser à la société Groupe [L] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Le conseil de la SAS [Adresse 1] se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au lundi 30 mars 2026 à 16h.
Par courriel du 12 mars 2026, lendemain de notre audience, ainsi que nous l’avions autorisé, le conseil de la SAS G.R.G MAISON DES VIANDES nous adresse une note en délibéré pour actualiser, en le réduisant, le quantum de la somme réclamée en principal, soit un montant de 68.010,47 €, compte tenu des règlements effectués par la SAS GROUPE [L] avant l’audience.
Sur ce
La SAS [Adresse 4], « [V] », exerce une activité de commerce en gros de viandes au sein du MIN de [Localité 1] ;
La SAS GROUPE [L], « [Localité 2] », exerce une activité d’alimentation générale au sein du groupe familial dit « [W] », titulaire d’autres points de vente en grande couronne parisienne. Cinq autres instances similaires sont pendantes devant notre juridiction ;
[V] nous expose que les parties entretiennent depuis plusieurs années un courant d’affaires et que la relation commerciale s’inscrit dans les pratiques du MIN de [Localité 1] parmi lesquelles la facture non contestée et la livraison des marchandises suffisent à établir l’obligation de paiement même en l’absence d’un bon de commande ;
[V] nous expose avoir, en janvier 2026, émis 37 factures à l’adresse de GN pour un total de plus de 104.000 €, qui n’ont pas été contestées, ni dans leur principe ni dans leur montant, qui sont demeurées impayées malgré une mise en demeure en date du 28 janvier 2026 restée vaine ;
A l’audience du 11 mars 2026, [V] nous expose que, le matin même de cette audience, GN avait réglé une partie des sommes dues et que sa créance est désormais réduite à 68.010,47 € ;
[V] nous expose enfin que sa créance résiduelle, non contestée, est certaine, liquide et exigible ;
GN nous expose que [W] entretient des relations avec [V] depuis plus de 15 ans, qu’aucun incident de paiement n’est jamais intervenu, que les conditions de paiement entre les parties étaient d’environ 30 jours, que ces conditions de paiement figurant sur les factures n’étaient pas respectées par GN, et que cette dernière pratiquait un paiement de l’ensemble des factures d’un mois dans le cours du mois suivant, à une date aléatoire ;
GN nous expose que le groupe s’est fortement développé ces dernières années, d’où une augmentation importante des encours clients de [V] sur les sociétés du groupe [W] à laquelle [V] a voulu remédier, que les parties se sont rencontrées le 17 janvier 2026 et que [V] souhaitait passer à un règlement hebdomadaire ;
[Localité 2] nous expose enfin que [W] en a accepté le principe en sollicitant un délai raisonnable de mise en œuvre d’un tel changement des pratiques (soit 30 jours pour les factures de janvier, 15 jours pour celles de février et 8 jours pour celles de mars 2026) ;
Nous relevons que les grandes lignes de cet accord de principe ne sont pas contestées par les parties, bien qu’aucun écrit n’ait été produit lors des débats ;
Selon GN, cet accord n’a pas été mis en œuvre par [V] qui a procédé à l’arrêt immédiat des livraisons à GN, et ce, dès le 23 janvier 2026. GN nous expose que cette attitude de [V] a mis en péril son activité « viandes » ;
GN nous expose ensuite que les conditions de l’article 873 du CPC ne sont pas réunies car il existe, d’une part, une contestation sérieuse quant à l’exigibilité des factures qui excède le pouvoir du juge des référés et, d’autre part, une incertitude sur le montant de la créance lequel relève du juge du fond ainsi qu’une absence d’urgence en l’espèce ;
GN nous expose enfin qu’elle sollicite des délais de paiement de 24 mois pour apurer sa créance et qu’elle a exposé des frais de 240 K€ pour faire face à la désorganisation résultant de la rupture brutale des relations commerciales par [V].
Sur la demande principale
Nous relevons, au terme de l’audience du 11 mars 2026, que les factures ne sont plus contestées ni dans leur nature ni dans leurs montants. Nous relevons qu’il est constant que les parties se sont rencontrées le 17 janvier 2026 pour faire le point sur les montants des encours et sur les conditions de paiement entre les parties ;
[V] a dit à l’audience du 11 mars 2026 que cette rencontre avait fait l’objet d’un compterendu écrit. GN n’a pas confirmé qu’un compte-rendu écrit avait été établi entre les parties mais il est apparu, à l’audience, qu’il n’y avait pas de différence de contenu entre les versions de chacune des parties sur la teneur de cette rencontre ;
Nous relevons en particulier que [V] ne souhaitait pas, en raison des augmentations des volumes d’affaires, avoir un en-cours avec le groupe [W] qui dépasse certains seuils et, pour ce faire, que les conditions de paiement entre les parties soient conformes aux pratiques usuelles du MIN. Nous relevons qu’au terme de la rencontre du 17 janvier 2026, il a été conclu que les conditions de paiement ne sauraient excéder 15 jours et une période de transition a été convenue pour purger peu à peu les en-cours ;
Dès lors, même à la suite du paiement partiel de sa créance qui a été effectué par [Localité 2] le matin même de l’audience du 11 mars 2026, nous observons que toutes les factures de janvier 2026 de [V] n’ont pas été payées en totalité par [Localité 2] à la date du 11 mars 2026 alors qu’un paiement sous 30 jours était une condition déterminante de la rencontre du 17 janvier 2026 et de l’accord entre les parties qui s’en était suivi ;
Nous relevons également que, dans le MIN de [Localité 1], les acteurs étant très proches les uns des autres, il y avait urgence pour [V] à ce que les conditions de paiement de [Localité 2] ne soient pas différentes de celles de ses autres clients car les pratiques d’un client pouvaient très rapidement déteindre sur les pratiques des autres clients de [V].
Nous retenons que les montants entre les parties ne sont pas contestés, que la créance est certaine, liquide et exigible et que les conditions de l’article 873 du CPC sont réunies ;
En conséquence, nous condamnerons [Localité 2] à payer à [V], à titre de provision :
* La somme de 68.010,47 € au titre des factures impayées, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce, à compter de la date de mise à disposition de la présente ordonnance, soit le 30 mars 2026,
* La somme de 1.480 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Et nous débouterons [V] du surplus de ses demandes ;
Sur la demande de délais de paiement
GN sollicite, à titre subsidiaire, de pouvoir régler les sommes dues à [V] sur un échéancier de 24 mois. Cependant, à l’audience du 11 mars 2026, GN ne nous a apporté aucun document comptable permettant de statuer sur une telle demande, comme une situation de trésorerie ou comme un plan de financement. GN ne nous a pas davantage précisé la part du secteur « viandes » dans l’activité totale de [Localité 2]. Dès lors, nous rejetterons cette demande subsidiaire de GN ;
Sur la demande reconventionnelle
Nous relevons que GN dit que [V] a procédé à une rupture brutale des relations commerciales établies, a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi des conventions et demande le paiement d’une provision de 240 K€ à titre d’indemnisation du préjudice subi ;
Nous retenons, de ce qui précède et des débats, que les circonstances de la rupture et les responsabilités de chacun ne présentent pas l’évidence requise en référé et que cette demande doit être portée devant un juge du fond ;
Nous dirons n’y avoir lieu à référé sur cette demande reconventionnelle ;
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 4.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons la défenderesse, qui succombe, aux dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS GROUPE [L] à payer à la SAS [Adresse 1], à titre de provision, la somme de 68.010,47 €, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 30 mars 2026,
Condamnons par provision la SAS GROUPE [L] à payer à la SAS [Adresse 1], la somme de 1.480 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SAS GROUPE [L] à payer à la SAS [Adresse 1] la somme de 4.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SAS GROUPE [L] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Gérard Terneyre, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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