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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 26 sept. 2025, n° 2024015927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024015927 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 26/09/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 015927
Demandeur(s): CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me Lionel FOUQUET (PYXIS)/[Localité 3]
Défendeur(s) : [K] [O], pris en qualité de caution
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant(s) : Me MIQUEL/[Localité 5]
Me Céline SOLER/[Localité 6]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Thierry PICHON
Juges : Bernard TEYSSONNIERES Thierry LAMOUR
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 11/07/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC
Exposé du litige
Les 4 septembre 2017, 16 mars 2019, 24 juin 2021, 12 et 25 octobre 2021 et le 5 novembre 2021, M. [O] s’est porté caution de plusieurs concours financiers obtenus auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALPES [Localité 1] (le CREDIT AGRICOLE) pour trois de ses sociétés.
Ces sociétés ont toutes été mises en liquidation judiciaire, lesquelles ont toutes été clôturées pour insuffisance d’actif en janvier et mai 2024 :
* Société SAVEURS SALINES MANDELIEU : jugement de liquidation judiciaire du 11 octobre 2022 et jugement de clôture de la procédure pour insuffisance d’actif du 28 mai 2024 ;
* Société FINE DINING CONCEPT : jugement de liquidation judiciaire du 12 octobre 2022 et jugement de clôture de la procédure pour insuffisance d’actif du 08 janvier 2024 ;
* Société SAVEUR SALINES HOLDING : jugement de liquidation judiciaire du 19 octobre 2022 et jugement de clôture de la procédure pour insuffisance d’actif du 29 janvier 2024.
Le CREDIT AGRICOLE s’est alors retourné contre M. [O].
Le 20 septembre 2024, le CREDIT AGRICOLE a fait assigner M. [O] devant ce tribunal.
À l’audience du 11 juillet 2025, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Selon les termes de ses dernières conclusions, le CREDIT AGRICOLE demande de :
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
* Condamner M. [O] à lui payer :
* Au titre du contrat de prêt SAVEURS SALINES HOLDING N°2837482 et engagement de caution du 24 juin 2021 : la somme de de 54.105,56 EUR,
* Au titre du contrat global de trésorerie SAVEURS SALINES MANDELIEU N°2961909 et engagement de caution du 12 octobre 2021 : la somme de 19.500 EUR,
* Au titre du contrat de prêt SAVEURS SALINES MANDELIEU N°2964755 et engagement de caution du 25 octobre 2021 la somme de 14.754,06 EUR,
* Au titre du contrat de prêt SAVEURS SALINES MANDELIEU N°2961910 et engagement de caution du 5 novembre 2021 la somme de 18.200 EUR,
* Au titre du contrat de prêt FINE DINING CONCEPT N°1322962 et engagement de caution du 04 septembre 2017 : la somme de 11.651,13 EUR,
* Au titre du contrat de trésorerie n°1988254 du 16 mars 2019 et engagement de caution : la somme de 19.500 EUR,
* Soit au total la somme de 137 710,75 EUR avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
* Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Acter l’aveu judiciaire de M. [O] tenant la reconnaissance de la réception des lettres d’information aux cautions,
* Condamner M. [O] à payer à la concluante la somme de 5.000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner M. [O], aux dépens,
* Juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et que le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article A. 444-32 du code de Commerce devra alors être supporté par la société M. [O], en supplément de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, M. [O] demande de :
Vu les articles 1103, 2288 et 1343-5, 1353 du Code civil,
Vu les articles 332-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu les dispositions des articles 514-1, 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
À TITRE PRINCIPAL,
* S’agissant de l’engagement de caution du 5 novembre 2021 :
* IN LIMINE LITIS,
* Le déclarer nul pour erreur ;
* En conséquence, débouter le CREDIT AGRICOLE de de ses demandes, fins et conclusions ;
* À TITRE SUBSIDIAIRE,
* Dire et juger que la créance du CREDIT AGRICOLE sur laquelle elle fonde la présente action à l’égard de la caution, M. [O], n’est pas exigible faute de déchéance du terme valablement prononcée ;
* En conséquence, débouter le CREDIT AGRICOLE de ses demandes, fins et conclusions ;
* À TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,
* Dire et juger que l’acte de cautionnement était disproportionné au regard de la situation financière de la caution Monsieur [O] ;
* En conséquence, déclarer l’acte de cautionnement inopposable à M. [O] et débouter le CREDIT AGRICOLE de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions à l’encontre de M. [O];
* À TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,
* Si par extraordinaire le tribunal entrait en voie de condamnation, dire et juger que le montant de l’engagement de caution est d’un montant maximum de 18.200 EUR ;
* En conséquence, limiter le montant de la condamnation à hauteur de 18.200 EUR au titre de cet engagement de caution ;
* S’agissant de l’engagement de caution du 4 septembre 2017 :
* Dire et juger que la créance du CREDIT AGRICOLE sur laquelle elle fonde la présente action à l’égard de la caution, M. [O], n’est pas exigible faute de déchéance du terme valablement prononcée ;
* Dire et juger que le CREDIT AGRICOLE est défaillant dans la preuve de la réalité et l’exactitude des sommes dont il réclame aujourd’hui le règlement à la caution ;
* En conséquence, débouter le CREDIT AGRICOLE de ses demandes, fins et conclusions.
* S’agissant de l’engagement de caution du 16 mars 2019 :
* Dire et juger que la créance du CREDIT AGRICOLE sur laquelle elle fonde la présente action à l’égard de la caution, Monsieur [O], n’est pas exigible faute de déchéance du terme valablement prononcée ;
* En conséquence, débouter le CREDIT AGRICOLE de ses demandes, fins et conclusions ;
* S’agissant de l’engagement de caution du 24 juin 2021 :
* Dire et juger que le CREDIT AGRICOLE est défaillant dans la preuve de la réalité et l’exactitude des sommes dont il réclame aujourd’hui le règlement à la caution ;
* En conséquence, débouter le CREDIT AGRICOLE de ses demandes, fins et conclusions ;
* S’agissant de l’engagement de caution du 12 octobre 2021 :
* À TITRE PRINCIPAL,
* Dire et juger que la créance du CREDIT AGRICOLE sur laquelle elle fonde la présente action à l’égard de la caution, M. [O], n’est pas exigible faute de déchéance du terme valablement prononcée,
* En conséquence, débouter le CREDIT AGRICOLE de ses demandes, fins et conclusions ;
* À TITRE SUBSIDIAIRE,
* Dire et juger que l’acte de cautionnement était disproportionné au regard de la situation financière de la caution M. [O] ;
* En conséquence, déclarer l’acte de cautionnement inopposable à Monsieur [O] et débouter le CREDIT AGRICOLE de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions à l’encontre de M. [O];
* S’agissant de l’engagement de caution du 25 octobre 2021 :
* À TITRE PRINCIPAL,
* Dire et juger que la créance du CREDIT AGRICOLE sur laquelle elle fonde la présente action à l’égard de la caution, Monsieur [O], n’est pas exigible faute de déchéance du terme valablement prononcée ;
* En conséquence, débouter le CREDIT AGRICOLE de ses demandes, fins et conclusions ;
* À TITRE SUBSIDIAIRE,
* Dire et juger que l’acte de cautionnement était disproportionné au regard de la situation financière de la caution Monsieur [Y] [Q] ;
* En conséquence, déclarer l’acte de cautionnement inopposable à M. [O] et débouter le CREDIT AGRICOLE de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions à l’encontre de M. [O];
* À TITRE SUBSIDIAIRE,
* Dire et juger que le CREDIT AGRICOLE n’a pas respecté son obligation d’information annuelle de la caution ;
* En conséquence, déclarer le CREDIT AGRICOLE déchu de son droit aux intérêts, frais et pénalités au titre des sommes qui seraient dues par M. [O] ;
* À TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,
* Ordonner l’échelonnement de la condamnation à intervenir en 24 mensualités d’égal montant ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* Condamner le CREDIT AGRICOLE à payer à M. [O] la somme de 3.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner le CREDIT AGRICOLE aux entiers dépens ;
* Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur ce, le tribunal,
Sur le contrat de prêt N°2961910 et engagement de caution du 5 novembre 2021
Le 5 novembre 2021, la société SAVEURS SALINES MANDELIEU a contracté un prêt auprès du CREDIT AGRICOLE d’un montant de 140.000 EUR garanti par la BPI et le même jour M. [O] s’est engagé en qualité de caution de ce prêt dans la limite de la somme de 18.200 EUR.
1. Sur la nullité pour erreur de l’engagement de caution du 5 novembre 2021
M. [O] demande de déclarer nul pour erreur l’engagement de caution du 5 novembre 2021. Au soutien de ses prétentions, il soulève le moyen tiré des articles 1130 et 1131 du code civil, en alléguant que le CREDIT AGRICOLE ne l’a jamais informé de ce que la garantie BPI n’était que subsidiaire, et en affirmant qu’il « pensait légitimement, que la garantie BPI, pour laquelle l’emprunteur payait, venait en diminution de son propre risque » et invoque pour cela la jurisprudence.
Le demandeur rétorque que M [O] ne pouvait pas ignorer les conditions générales de la garantie BPI puisqu’il les a paraphées, qu’il doit donc être débouté ce cette prétention, comme le confirme la jurisprudence.
Les pièces versées au dossier attestent qu’un paraphe semblable à celui de M. [O] figure en bas de la feuille des conditions générales de BPI en pages 16 et 17 de l’annexe 1 « conditions générales de la garantie de BPIFRANCE relatives au contrat de garantie PME plan de relance » d’avril 2021.
Les conditions générales ainsi paraphées, précisent dans le paragraphe 2-5 que « la garantie ne bénéficie qu’à l’établissement intervenant, elle ne peut en aucun cas être invoquée par des tiers, notamment le bénéficiaire et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette ».
Face à ce document présenté au débat contradictoire, M. [O] ne conteste pas l’avoir paraphé, ni même qu’il corresponde à son engagement de caution, mais entend faire valoir qu’il « est impossible pour la banque de prouver que M. [O] en aurait été informé au jour de son engagement de caution, le 05 novembre 2021 ».
Le code de procédure civile dispose par son article 427 que les faits dont dépend l’issue du litige peuvent être établis par tout moyen, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement.
Ainsi, considérant que M [O] ne conteste pas avoir paraphé pour les besoins de l’engagement du 5 novembre 2021 le document présenté par le CREDIT AGRICOLE, daté d’avril 2021, et qu’aucun élément du débat ne permet de mettre en doute la sincérité de ce document, le tribunal juge qu’il a une valeur probante pour attester que M. [O] a reçu communication des conditions générales de la garantie Bpifrance lors de son engagement de caution du 5 novembre 2021.
Or, dans un arrêt applicable au cas de l’espèce, la Cour de cassation (Cass. com., 15 févr. 2023, n° 21-19.869), constatant que la caution avait « reçu communication des conditions générales de la garantie Bpifrance, dont il ressortait le caractère subsidiaire et dans l’intérêt exclusif du prêteur de cette garantie », a débouté la caution de sa prétention soutenue par le manquement allégué de la banque à son obligation d’information sur les conditions de la garantie.
Par ailleurs, la jurisprudence invoquée par M. [O] ne soutient en rien sa prétention de voir reconnue la nullité pour erreur de sa caution en raison de la carence du CREDIT AGRICOLE dans son devoir d’information, les contextes et les moyens soulevés n’étant pas comparables.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal déboute M. [O] de sa demande de nullité pour erreur de son engagement de caution du 5 novembre 2021.
2. Sur l’exigibilité de la dette de la caution
M. [O] oppose au CREDIT AGRICOLE le fait que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée à son égard, car le courrier de mise en demeure du 2 mai 2024 mêle deux engagements différents et ne permet pas au destinataire d’en comprendre les termes, de manière certaine et non équivoque : cette mise en demeure ne produit pas les effets juridiques qui lui sont attachés et ne lui accorde pas un délai raisonnable, ce qui est sanctionné par la jurisprudence ( Cour de cassation, première chambre civile, 29 mai 2024, n°23-12.904 ).
Or, la mise en demeure du 2 mai 2024 citée par M. [O] présente de manière claire et parfaitement compréhensible les objets de l’appel à caution pour chacun des prêts. Si la mise en demeure ne précise pas la raison de la différence entre la somme des montants impayés sur les prêts contractés et le montant réclamé par cette mise en demeure, la possibilité d’obtenir des éclaircissements, voire de formuler des contestations, était clairement offerte dans ce courrier.
De plus, le contexte de l’arrêt cité par M [O], pour appuyer son allégation que le courrier de mise en demeure ne lui accorde pas un délai raisonnable, n’est pas applicable au cas présent, en ce la que les montants et les délais ne sont pas comparables : la Cour de cassation sanctionne un délai de 15 jours pour payer une somme de 120.000 EUR environ, tandis que la mise en demeure contestée par M. [O] spécifie un délai de 30 jours pour payer environ 40.000 EUR.
Le tribunal juge ainsi que cette mise en demeure est parfaitement recevable.
M [O] allègue à nouveau que le courrier de déchéance du terme du 21 juin 2024 est incompréhensible et erroné puisqu’il le met en demeure de régler une créance de 32.954,06 EUR au titre son engagement de caution concernant deux prêts pour lesquels le CREDIT AGRICOLE dispose à l’encontre du débiteur principal d’une créance totale de 137.498 EUR, alors que le plafond de la caution est de 40.677 EUR.
Après étude des pièces versées aux débats, le tribunal juge que M. [O] échoue à démontrer que les comptes exposés dans ce courrier ne sont pas cohérents.
Il résulte de ce qui précède que M [O] est débouté de sa demande de voir la déchéance du terme refusée et la créance correspondante ainsi invalidée.
3. Sur la disproportion
M. [O] soulève le moyen tiré de l’article L. 332-1 du code de la consommation en tant qu’il prétend que sa situation n’a pas été appréciée à la date de son engagement de caution, et que cet engagement est manifestement disproportionné en considération de son l’endettement global, de son patrimoine et de ses revenus.
Le CREDIT AGRICOLE répond que, en tenant compte de tous ses engagements de caution à cette date, l’engagement du 5 novembre 2021 était proportionné.
Aux termes de l’article L. 332-1 du code de la consommation un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le CREDIT AGRICOLE, qui était en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies, produit aux débats la « fiche d’information cautions » établie par M. [O] et datée du 24 septembre 2021, qui précise l’état de son patrimoine.
Cette fiche fait apparaître 140.319 EUR d’encours de crédits, 107.000 EUR de « cautionnements et avals déjà donnés », une résidence principale évaluée à 340.000 [Etablissement 1] et un revenu annuel de 38.204 EUR. Il convient d’ajouter à cet état les engagements intervenus après l’établissement de la fiche et avant la date de la caution en cause, soit 19.500 EUR et 17.290 EUR au titre des engagements de caution souscrits respectivement les 12 octobre et 25 octobre 2021.
Pour le tribunal, il résulte de l’étude des pièces que le patrimoine de M. [O] s’élève à 340.000 EUR, moins la somme des encours (140.319 EUR) et des engagements de caution (143.790 EUR), soit 55.891 EUR avec un revenu annuel de 38.204 EUR : le tribunal juge qu’un engagement de 18.200 EUR de caution au regard de ce patrimoine, n’est pas manifestement disproportionné.
Cependant, M. [O], à qui il appartient, pour opposer à son créancier les dispositions de l’artide L. 332-1 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus, prétend prouver la disproportion en estimant ses engagements de caution antérieurs à 213.577 EUR, en alléguant que la jurisprudence ( Cour de cassation, 29 septembre 2015, N° 13- 24.568 ) considère que les engagements de caution doivent être pris en compte pour leur montant maximal garanti, et non pour le montant résiduel du prêt garanti à ce moment-là, et que la résidence principale ne peut être comptée au titre de son patrimoine, puisque « il ressort de la garantie BPI que la banque ne peut poursuivre l’exécution de sa créance sur la résidence principale de la caution ».
Or, M. [O] fait une interprétation erronée de l’arrêt de Cour de cassation N° 13- 24.568 du 29 septembre 2015, en ce que celui-ci ne fait que confirmer que la disproportion d’un cautionnement doit être appréciée au jour de la signature de l’acte en intégrant les engagements de caution souscrits avant le cautionnement litigieux.
Il résulte de ce qui précède que, considérant que la résidence principale fait partie du patrimoine, les stipulations de la garantie BPI n’ayant aucun rapport avec cette réalité, M. [O] est débouté de sa demande de voir l’acte de cautionnement lui être inopposable.
4. Sur la limitation à 18.200 EUR de la condamnation
La demande de M. [O], de limiter sa condamnation à 18.200 EUR, alors que la partie adverse ne demande pas plus, est sans objet.
Sur le contrat de prêt N°2837482 et son engagement de caution du 24 juin 2021
Le 24 juin 2021, le CREDIT AGRICOLE a consenti à la société SAVEURS SALINES HOLDING un contrat de prêt d’un montant de 63.000 euros, pour lequel M. [O] s’est engagé en qualité de caution dans la limite de 81.900 euros ; le 19 octobre 2022, la société SAVEURS SALINES HOLDING a été placée en liquidation judiciaire, le CREDIT AGRICOLE a déclaré sa créance le 28 octobre 2022 pour un montant de 52 995,02 EUR et a mis en demeure M. [O] de lui payer les sommes dues le 2 mai et le 21 juin 2024.
Le CREDIT AGRICOLE réclame à M. [O], au titre de son engagement de caution sur le prêt SAVEURS SALINES HOLDING N°2837482 du 24 juin 2021 la somme de 54 105,56 EUR arrêtée au 21 juin 2024.
En défense, M. [O] soulève le moyen tiré de l’article 1353 du code civil et fait état de la disparité des sommes réclamées par le CREDIT AGRICOLE pour alléguer que la preuve de la créance n’est pas précisément rapportée.
En réponse, le CREDIT AGRICOLE ne nie pas avoir initialement réclamé par erreur une somme incorrecte, et en précise les raisons, mais confirme réclamer la somme de 54 105,56 EUR en conformité avec la mise en demeure du 21 juin 2024, à 0,01 EUR près.
De l’étude des pièces versées aux débats, il ressort que les sommes réclamées dans la mise en demeure du 21 juin 2024, dans le récapitulatif du 12 août 2024 et dans les dernières conclusions du CREDIT AGRICOLE sont parfaitement cohérentes et documentées.
Le tribunal juge donc que M. [O] échoue à démontrer que le CREDIT AGRICOLE n’a pas fait la preuve de sa créance.
Sur le contrat global de trésorerie N°2961909 et engagement de caution du 12 octobre 2021
Le 12 octobre 2021, le CREDIT AGRICOLE a consenti à la société SAVEURS SALINES MANDELIEU un contrat global de trésorerie d’un montant de 15.000 EUR, pour lequel M. [O] s’est engagé en qualité de caution dans la limite de 19.500 EUR. Le 11 octobre 2022, la société SAVEURS SALINES MANDELIEU a été mise en liquidation judiciaire, le CREDIT AGRICOLE a déclaré sa créance pour un montant de 34.700,10 EUR le 3 novembre 2022, et réclame cette somme à M. [O] dans la limite de son engagement de caution de 19.500 EUR avec intérêts de droit à compter de l’assignation.
1- Sur l’exigibilité de la créance
En défense, M. [O] réfute l’exigibilité de la créance présentée par le CRDIT AGRICOLE, faute de déchéance du terme valablement prononcée.
De plus, constatant l’omission par le CREDIT AGRICOLE, pour le contrat de trésorerie n°2961909 du 12 octobre 2021, de son obligation d’information annuelle découlant de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, M. [O] allègue qu’il a pu légitimement « considérer que la banque ne revendiquait aucune créance au titre de cet engagement » et que la confusion qu’il en a conçue à la lecture de la lettre de mise en demeure, envoyée par le CREDIT AGRICOLE le 2 mai 2024, a empêché celle-ci de produire l’effet juridique permettant de valider l’exigibilité de la créance présentée.
En outre, M. [O] oppose au CREDIT AGRICOLE que le courrier de mise en demeure ne lui accorde pas un délai raisonnable, ce qui est sanctionné par la jurisprudence ( Cour de cassation, première chambre civile, 29 mai 2024, n°23-12.904 )
L’article 1344 du code civil dispose que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
L’article L. 313-22 du code monétaire et financier, en vigueur jusqu’au 1 er janvier 2022, disposait que les établissements de crédit « ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique » étaient tenus chaque année de « faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement » et que le défaut d’accomplissement de la formalité emportait « déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information ».
Ainsi l’obligation omise par le CREDIT AGRICOLE n’avait (et n’a toujours pas, par le truchement désormais de l’article 2303 du code civil) d’effet juridique que sur les intérêts échus, et ne saurait remettre en cause l’exigibilité de la créance présentée par la mise en demeure, peu important que la caution ressente de la confusion due à la lecture des documents présentés.
De plus, le contexte de l’arrêt cité par M [O], pour appuyer son allégation que le courrier de mise en demeure ne lui accorde pas un délai raisonnable, n’est pas applicable au cas présent, en ce que les montants et les délais ne sont pas comparables.
En effet, la Cour de cassation sanctionne un délai de 15 jours pour payer une somme de 120.000 EUR environ, tandis que la mise en demeure contestée par M. [O] spécifie un délai de 30 jours pour payer 19.500 EUR.
Le tribunal juge ainsi que M. [O] est débouté de sa demande de voir la créance déclar ée non exigible, faute de déchéance du terme valablement prononcée et faute de délai raisonnable accordée par la mise en demeure.
2- Sur la disproportion de l’engagement de caution
M. [O] prétend que sa situation n’a pas été appréciée correctement, car les engagements antérieurs de caution auraient dû être considérés à hauteur de 153.400 EUR, puisque c’est le montant maximal de l’engagement de caution qui doit pris en compte comme le retient la Cour de cassation (arrêt du 29 septembre 2015, n° 13- 24.568), et que, ainsi, l’engagement de caution souscrit par Monsieur [O] le 12 octobre 2021 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
En réponse le CREDIT AGRICOLE soutient que l’endettement se calcule en fonction de la valeur des engagements de caution au jour de la signature du cautionnement discuté, comme l’a d’ailleurs fait M. [O] dans sa fiche de renseignements signée le 24 septembre 2021, de laquelle il ressort un montant d’engagements de caution à cette date de 92 000 EUR et non 153 400 EUR comme il l’affirme.
L’article L. 332-1 du code de la consommation dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Cependant, M. [O] fait une interprétation erronée de l’arrêt de Cour de cassation N° 13-24.568 du 29 septembre 2015, en ce que celui-ci ne fait que confirmer que la disproportion d’un cautionnement doit être appréciée au jour de la signature de l’acte en intégrant les engagements de caution souscrits avant le cautionnement litigieux et non pas sur leur montant maximum comme il le prétend.
De plus, le CREDIT AGRICOLE, qui était en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies, produit aux débats la « fiche d’information cautions » établie par M. [O] et datée du 24 septembre 2021, qui précise l’état de son patrimoine.
Cette fiche fait apparaître 140.319 EUR d’encours de crédits, 92.000 de cautionnements et avals déjà donnés, une résidence principale évaluée à 340.000 [Etablissement 1], soit au total un patrimoine de 248.000 EUR et un revenu annuel de 38.204 EUR annuel.
Il en résulte que l’engagement de caution de 19.500 EUR doit être mis en regard avec un patrimoine de 248.000 EUR et un revenu annuel de 38.204 EUR,
Ainsi, le tribunal juge que l’engagement de caution du 5 novembre 2021, sur le contrat de prêt SAVEURS SALINES MANDELIEU N°2961910, à hauteur de 19.500 EUR, n’est pas manifestement disproportionné au regard du patrimoine de M. [O] et de ses revenus ; celui-ci sera débouté de sa demande de déclarer l’acte de cautionnement inopposable à M. [O].
Sur le contrat de prêt N°2964755 et engagement de caution du 25 octobre 2021
Le 25 octobre 2021, le CREDIT AGRICOLE a consenti à la société SAVEURS SALINES MANDELIEU un prêt d’un montant de 17.290 EUR, pour lequel, M. [C] s’est engagé en qualité de caution dans la limite de la somme de 22.477 EUR ; le 11 octobre 2022, la société SAVEURS SALINES MANDELIEU a été placée en liquidation judiciaire, le 3 novembre 2022 le CREDIT AGRICOLE a déclaré sa créance pour un montant de 14.501,46 EUR et a mis en demeure la caution les 2 mai et 21 juin 2024.
Au titre de cette caution, le CREDIT AGRICOLE demande la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 14.501,46 EUR.
1. Sur l’exigibilité
En défense, M. [O] soutient que la déchéance du terme n’ayant pas été prononcée à son endroit et qu’elle n’est pas prévue par une clause de son engagement de caution, elle ne peut pas lui être opposée et qu’ainsi la créance présentée par le CREDIT AGRICOLE n’est pas exigible.
Cependant, l’examen des pièces versées aux débats atteste que la mise en demeure du 21 juin 2024, envoyée par le CREDIT AGRICOLE à M. [O] stipule clairement « (…) nous sommes contraints de prononcer à votre encontre et à compter de ce jour la déchéance du terme des prêts n°2961910 et (…) ».
Il suit que ce moyen de défense ne saurait prospérer.
Après étude des pièces soumises aux débats, le tribunal juge que les autres allégations en défense, l’inintelligibilité de la mise en demeure et l’aspect non raisonnable du délai accordé par la mise en demeure, ne sont pas recevables.
En conséquence, M. [O] est débouté de sa demande de voir déclarée non exigible la créance relative au contrat de prêt SAVEURS SALINES MANDELIEU N°2964755 et son engagement de caution du 25 octobre 2021.
2. Sur la disproportion
M. [O] allègue pour sa défense que l’engagement de caution consenti est disproportionné en considération de son endettement global et de celui de son épouse, mis en perspective avec leur patrimoine et leurs revenus.
Le CREDIT AGRICOLE répond que, en tenant compte de tous ses engagements de caution à cette date, l’engagement du 25 octobre 2021 était proportionné comme l’atteste la fiche de renseignement établie par M. [O] lui-même.
L’article L. 332-1 du code de la consommation dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le CREDIT AGRICOLE, qui s’est enquise de la situation patrimoniale de la caution, et qui était en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies, produit aux débats la « fiche d’information cautions » établie par M. [O] et datée du 24 septembre 2021, qui précise l’état de son patrimoine.
Cette fiche fait apparaître 140.319 EUR d’encours de crédits, 107.000 de cautionnement et avals déjà donnés, une résidence principale évaluée à 340.000 [Etablissement 1] et un revenu annuel de 38.204 EUR.
M. [O], à qui il appartient, pour opposer à son créancier les dispositions de l’article L. 332-1 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus prétend prouver la disproportion en estimant ses engagements de caution antérieurs à 172.900 EUR, en alléguant que la jurisprudence (Cour de cassation, 29 septembre 2015, N° 13- 24.568) considère que les engagements de caution doivent être pris en compte pour leur montant maximal garanti, et non pour le montant résiduel du prêt garanti à ce moment-là.
Cependant, M. [O] fait une interprétation erronée de l’arrêt de Cour de cassation N° 13-24.568 du 29 septembre 2015, ainsi qu’il a été jugé précédemment.
Considérant que la somme des cautionnement et avals déjà donnés, indiquée dans la fiche d’information cautions établie par M. [O], est valide, il ressort de l’analyse un patrimoine de 92.681 EUR avec un revenu annuel de 38.204 EUR.
En conséquence, le tribunal juge que l’engagement de caution du 25 octobre 2021 pris sur le contrat de prêt de la société SAVEURS SALINES MANDELIEU n°2964755, à hauteur de 22.477 EUR, n’est pas manifestement disproportionné au regard de son patrimoine et de ses revenus.
M. [O] est donc débouté de sa demande de déclarer que l’acte de cautionnement lui est inopposable.
Sur le contrat de prêt N°1322962 et engagement de caution du 4 septembre 2017
Le 4 septembre 2017, le CREDIT AGRICOLE a consenti à la société FINE DINING CONCEPT un prêt d’un montant de 40.000 EUR, pour lequel, M. [C] s’est engagé en qualité de caution dans la limite de la somme de 52.000 EUR. Le 12 octobre 2022, la société FINE DINING CONCEPT a été mise en liquidation judiciaire et au titre de cette caution, le CREDIT AGRICOLE demande la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 11.651,13 EUR.
En défense, M. [O] allègue que le montant indiqué dans le courrier du 21 juin 2024, prononçant la déchéance du terme, est manifestement erroné, et allègue certaines incohérences dans les montants réclamés pour en déduire que ces montants sont incorrects, le CREDIT AGRICOLE ne justifiant pas de manière certaine sa créance, M. [O] demande qu’il soit débouté de sa demande en vertu de l’article 1353 du code civil.
En réponse, le CREDIT AGRICOLE ne nie pas avoir initialement réclamé par erreur une somme incorrecte, et en précise les raisons, mais il confirme réclamer la somme de 11.651,13 EUR en conformité avec la mise en demeure du 21 juin 2024.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
De l’étude des pièces versées aux débats par le CREDIT AGRICOLE, il ressort que :
* La mise en demeure du 21 juin 2024, qui prononce la déchéance du terme, réclame la somme de 11.651,13 EUR en précisant que le 1 er incident non régularisé date du 10 mars 2023, sans autre référence vérifiable
* Le tableau d’amortissement du prêt litigieux depuis son origine, daté du 12 août 2024, indique que le montant total dû, capital plus montants différés, se monte à 11.733,80 EUR au moment du 1 er incident de paiement
* Le récapitulatif daté du 12 août 2024 indique un total de 13.928,77 EUR, capital plus intérêts du prêt, sans autre précision
* Le CREDIT AGRICOLE affirme qu’il a « perçu du le liquidateur le 02 mai 2024 la somme de 2.322,25 EUR qui est venue en déduction de la dette »
Ainsi, le tribunal juge que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée par le courrier du 21 juin 2024 et que la créance présentée par le CREDIT AGRICOLE est liquide et certaine.
Cependant, le CREDIT AGRICOLE ne justifie pas la raison pour laquelle la somme réclamée prend comme référence le décompte produit par lui (13.928,77 EUR), sans d’autre élément consolidant ce chiffre que sa propre déclaration, plutôt que la somme issue du tableau d’amortissement pour l’échéance fautive (11.243,58 EUR).
Ainsi, conformément à l’article 1353 du code civil, sur la base des pièces produites et faute de précision supplémentaire à l’appui de la prétention du CREDIT AGRICOLE, le tribunal juge que la créance, issue du contrat de prêt FINE DINING CONCEPT N°1322962 et de l’engagement de caution du 4 septembre 2017 qu’a pris M. [O], s’élève à 9.411,55 EUR, correspondant à la somme attestée par le tableau d’amortissement réduite de la somme versée par le liquidateur, soit 11.733,80 EUR moins 2.322,25 EUR.
Sur le contrat de trésorerie n°1988254 du 16 mars 2019 et engagement de caution
Le 16 mars 2019, le CREDIT AGRICOLE a consenti à la société FINE DINING CONCEPT un contrat global de trésorerie d’un montant de 15.000 EUR, pour lequel M. [O] s’est engagé en qualité de caution cet engagement dans la limite de 19.500 EUR. La société FINE DINING CONCEPT a été mise en liquidation judiciaire le 12 octobre 2022, le CREDIT AGRICOLE a déclaré une créance pour un montant de 32.866,79 EUR le 21 octobre 2022 et demande de mettre à la charge de M. [O] son engagement de caution de 19.500 EUR.
M. [O], constatant l’omission par le CREDIT AGRICOLE, pour le contrat de trésorerie n°1988254 du 16 mars 2019, de son obligation d’information annuelle découlant de l’article L313-22 du code monétaire et financier, allègue qu’il a pu légitimement « considérer que la banque ne revendiquait aucune créance au titre de cet engagement » et que la confusion qu’il en a conçue à la lecture de la
lettre de mise en demeure, prononçant la déchéance du terme, envoyée par le CREDIT AGRICOLE le 2 mai 2024, a empêché celle-ci de produire l’effet juridique permettant de valider l’exigibilité de la créance présentée.
L’article L. 313-22 du code monétaire et financier en vigueur jusqu’au 1 er janvier 2022, disposait que les établissements de crédit « ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique » étaient tenus chaque année de « faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir a u 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement » et que le défaut d’accomplissement de la formalité emportait « déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information ».
Comme jugé précédemment, l’obligation omise par le CREDIT AGRICOLE n’a d’effet juridique que sur les intérêts échus et ne remet en cause ni la validité de la déchéance du terme prononcée le 2 mai 2024, ni l’exigibilité de la créance présentée par la mise en demeure, peu important que la caution ressente de la confusion.
Ainsi, le tribunal juge que M. [O] est débouté de sa demande sur ce chef.
Sur la violation de l’obligation d’information de la caution
M. [O] affirme que le CREDIT AGRICOLE n’a pas satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution comme l’article L. 313-22 du code monétaire et financier l’y oblige.
Il convient de rappeler que seul l’article 2303 du code civil s’applique, même pour les cautionnements constitués avant le 1 er janvier 2022. Toutefois, peu importe le texte utilisé, ce moyen est sans objet dans la mesure où les prétentions du CREDIT AGRICOLE ne visent que les intérêts à compter de l’assignation.
Sur la demande de délais de paiement
M. [O] allègue de difficultés réelles du fait de circonstances indépendantes de sa volonté pesant sur sa situation familiale et sollicite des délais de paiement.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Seul le débiteur de bonne foi et confronté à de réelles difficultés du fait de circonstances indépendantes de sa volonté peut prétendre obtenir de tels délais. Pour être considéré de bonne foi, le débiteur doit ainsi démontrer par son attitude qu’il désirait se libérer en faisant son possible pour améliorer sa situation.
Or, M. [O] n’a pas fait la preuve convaincante de sa bonne foi pour s’acquitter de ses obligations depuis leur naissance et n’atteste pas de difficultés réelles du fait de circonstances indépendantes de sa volonté, compte tenu de son patrimoine et des revenus du foyer, selon les pièces produites.
En conséquence, M. [O] est débouté de sa demande d’ordonner l’échelonnement de la condamnation à intervenir en 24 mensualités d’égal montant.
Sur les autres demandes
1. Sur l’exécution provisoire et l’exécution forcée
Le CREDIT AGRICOLE demande qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution provisoire forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier.
Cependant le tribunal rappelle qu’il n’a pas à connaître l’exécution de ses jugements et qu’il ne peut se prononcer sur un litige qui n’est pas encore né.
M. [O] demande d’écarter l’exécution provisoire au motif que celle -ci l’exposerait, ainsi que sa famille, à un préjudice d’une gravité exceptionnelle, la vente de leur résidence principale, alors que la partie adverse ne démontre pas l’urgence de l’exécution et qu’elle a d’ores et déjà inscrit une hypothèque à titre conservatoire sur cette résidence principale, se prémunissant ainsi de tout risque.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Cependant, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
En outre, compte tenu des éléments de cette affaire, la dispense d’exécution provisoire équivaudrait à accorder un délai à la partie qui succombe, ce qui a été précédemment refusé.
Il résulte de ce qui précède, que le CREDIT AGRICOLE est débouté de sa demande d’exécution provisoire forcée et M. [O] de sa demande de voir l’exécution provisoire écartée.
2. Sur la capitalisation
Les dispositions d’ordre public de l’article 1343-2 du code civil étant de droit lorsqu’elles sont invoquées, la capitalisation des intérêts est ordonnée.
3. Sur les frais et dépens
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice du CREDIT AGRICOLE et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000 EUR.
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par M. [O] qui succombe au principal.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne M. [K] [O], à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALPES [Localité 1] la somme de 135.218,57 EUR avec intérêts de droit à compter du 20 septembre 2024 correspondant à :
* 18.200 EUR au titre du contrat de prêt N°2961910 et engagement de caution du 5 novembre 2021
* 54 105,56 EUR au titre du contrat de prêt N°2837482 et son engagement de caution du 24 juin 2021
* 19.500 EUR au titre de contrat global de trésorerie N°2961909 et engagement de caution du 12 octobre 2021
* 14.501,46 EUR au titre du contrat de prêt N°2964755 et engagement de caution du 25 octobre 2021
* 9.411,55 EUR au titre du contrat de prêt N°1322962 et engagement de caution du 4 septembre 2017
* 19.500 EUR au titre du contrat de trésorerie n°1988254 et engagement de caution du 16 mars 2019
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne M. [K] [O] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALPES [Localité 1] la somme de 1.000 EUR à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [O] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en entête,
Maintient le caractère de droit exécutoire à titre provisoire de la présente décision,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
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