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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 10 avr. 2026, n° 2025021327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025021327 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 10/04/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025021327
ENTRE :
La SA COFICA [U], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 399 181 924
Partie demanderesse : comparant par le CABINET CDG EURL GOUTAIL AVOCATS représenté par Maître Coralie GOUTAIL, avocat (RPJ039782)
ET :
La SAS ARB PERFORMANCE ENERGETIQUE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 833 409 717 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Sur requête aux fins de rectification d’erreur matérielle contenue dans le jugement prononcé le 3 octobre 2025, le tribunal est saisi.
Les parties ont été avisées par courrier en date du 29 octobre 2025 de la mise à disposition de la présente rectification, en vertu de l’article 462 du CPC, vu la version modifiée par le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010.
Attendu que l’erreur est manifeste et qu’il convient de rectifier en statuant ainsi qu’il suit.
Par ces motifs
Le tribunal, par jugement rectificatif,
Vu l’article 462 du code de procédure civile, version modifiée par le Décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010.
Dit qu’il convient de rectifier le jugement prononcé le 3 octobre 2025 et de lire dans les qualités :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la demanderesse, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties. COFICA [U] vise les articles 1103 et 1224 à 1230 du Code civil.
ET COFICA [U] expose que :
* Sur le bien-fondé de la résiliation du contrat de crédit-bail :
* L’article 13 des conditions générales stipule que la résiliation peut être prononcée en cas de non-paiement des sommes dues après une mise en demeure restée sans effet pendant 8 jours.
* La société ARB a cessé de payer les loyers et n’a pas régularisé sa situation malgré une mise en demeure.
* COFICA [U] a donc le droit de résilier le contrat, et le tribunal devrait constater la validité de cette résiliation et, en tout état de cause, pourra prononcer la résiliation judiciaire du contrat, considérant que le non-paiement des échéances échues du bail est une faute
* Sur la demande chiffrée :
* Les conséquences de la résiliation incluent la restitution immédiate du matériel loué, le règlement des loyers impayés et une indemnité de résiliation.
* Les sommes dues à la date de la résiliation sont détaillées comme suit :
* Loyers échus impayés : 1837,11 €
* Indemnité de résiliation HT : 22.761,67 €
* TVA : 4.552,33 €
* Total : 29.151,11 TTC €
La société ARB, non comparante, n’a fait valoir aucun moyen de défense.
Sur ce le tribunal
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
ARB est commerçante et le litige relève donc bien de la compétence du tribunal des activités économiques.
L’assignation a été faite au siège social de ARB et les diligences ont été faites auprès du président, Monsieur [L] [A] (courrier RAR de dénonciation au dirigeant du 12 mars 2025), selon les dispositions de l’article 659 du CPC. Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci est régulière.
Par ailleurs, l’extrait Kbis de ARB en date du 1 er juillet 2025 ne mentionne pas de procédure collective en cours, La société ARB est in bonis, et il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir d’ordre public que le juge devrait relever.
Le tribunal relève donc que la demande de COFICA [U] est régulière et recevable.
Sur le bien-fondé des demandes :
Sur la demande principale au titre des loyers échus impayés
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, Le tribunal constate que la COFICA [U] a versé au débat :
* Le contrat de bail constitué des conditions générales et ses annexes, conditions particulières, tous ces documents signés électroniquement le 7 décembre 2022 par
COFICA [U] et Mr [H] [T], associé unique et président de ARB au travers de l’entité GLOBALINVEST à cette date, accompagnés de tous les certificats de signature électronique par l’opérateur [I] agréé elDAS.
* Les conditions particulières signées électroniquement le 7 décembre 2022 par Mr [H] [T], conditions particulières précisant le type de véhicule (PEUGEOT 308 BLUEHDI 130 CH), la durée du de l’opération (36 mois), le montant du 1 er loyer à 5.000 € et le montant des loyers mensuels suivant de 562,37 € TTC.
* La facture d’achat du véhicule à JUGAND AUTOS et la carte grise précisant que COFICA [U] est le propriétaire du véhicule de n° de série VR3FBYHZTNY579035 et ARB le titulaire du véhicule.
* Le plan de location avec option d’achat sur 36 mois à compter du 12 décembre 2022
* Le procès-verbal de livraison avec la signature électronique du président de ARB en date du 9 décembre 2022 accompagné du certificat de signature électronique par l’opérateur LSTI.
Le Tribunal retient donc que :
* Les conditions générales et particulières sont légalement formées et opposables.
* COFICA [U] est bien le propriétaire du véhicule PEUGEOT 308 BLUEHDI 130 CH de n° de série VR3FBYHZTNY579035 et ARB le locataire.
* Le contrat de location avec option d’achat du véhicule prend effet le 9 décembre 2022, selon l’article IV des conditions générales qui stipule que « Cette location est consentie à compter de la date de signature de la déclaration de réception du matériel par le locataire.».
D’autre part, l’article XIII des Conditions Générales stipule que « … Le contrat pourra également être résilié par le bailleur à la suite d’une mise en demeure par lettre recommandée demeurée sans effet dans les 8 jours de sa réception en cas de : – non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du contrat de location… ».
En l’espèce, le tribunal relève que :
* COFICA [U] a versé au débat l’historique du compte indiquant des échéances impayées puis régularisées et des prélèvements impayés à compter de février 2024.
* Un courrier RAR en date du 16 février 2024 adressé à ARB le mettant en demeure de de régler l’impayé sous peine de résiliation du contrat, courrier resté sans réponse.
* Un courrier RAR en date du 2 avril 2024 adressé à ARB notifiant la résiliation du contrat et réclamant le paiement de la somme de 27.983,94 € correspondant aux loyers échus non réglés et à l’indemnité contractuelle de résiliation.
* Un courrier RAR en date du 2 mai 2024 de [Localité 1] adressé à ARB réclamant le paiement de la somme de 29.151,12 € et la restitution du véhicule.
Par ailleurs, COFICA [U] a versé au débat :
* Le détail de la créance correspondant aux loyers échus non réglés pour un montant de 1.837,11 € TTC, montant non contesté par ARB.
* Le détail de l’indemnité applicable en cas de résiliation telle que stipulée à l’article XIII des conditions générales calculé à 27.314,00 € TTC
Le tribunal retient que COFICA [U] a prononcé la résiliation du contrat de bail à bon droit le 2 avril 2024, ce aux torts exclusifs de ARB, et que la somme et la somme de 29.151,11 € TTC (égale à 1.837,11 + 27.314,00) au titre de la résiliation du contrat de bail est une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de ARB.
En conséquence, le tribunal condamnera ARB à payer la somme de 29.151,11 € TTC en principal, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 2 avril 2024, date de la dernière mise en demeure notifiant la résiliation du contrat de crédit-bail. Sur la demande d’astreinte pour restitution du véhicule
L’article XIII du contrat précise que, en cas de résiliation du contrat, le locataire est tenu de « restituer tout le matériel loué au bailleur muni de toutes les pièces administratives y afférentes, en bon état à l’endroit désigné par celui-ci ». COFICA [U] indique que le véhicule n’a pas été restitué ce qui n’a pas été contesté par ARB.
En conséquence, le tribunal ordonnera la restitution à COFICA [U] par ARB du véhicule PEUGEOT 308 BLUEHDI de n° de série VR3FBYHZTNY579035 sous astreinte de 100 € à compter du huitième jour de la signification du jugement pour une durée maximum de 60 jours, disant qu’au-delà, il sera à nouveau fait droit, et disant que le Juge de l’Exécution sera chargé de la liquidation de l’astreinte.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
En vertu de l’article 1343-2 du Code civil « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si décision de justice le précise ».
Le tribunal retient donc que COFICA [U] peut se prévaloir d’intérêts à échoir et, en conséquence, ordonnera la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l’assignation.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de ARB qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, la société COFICA [U] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera la société ARB à lui payer 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues à l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* Dit que la SA COFICA [U] a prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail le 2 avril 2024 de bon droit et que la résiliation est aux torts exclusifs de la SAS ARB PERFORMANCE ENERGITIQUE.
* Condamne la SAS ARB PERFORMANCE ENERGETIQUE à payer à la SA COFICA [U] en principal la somme de 29.151,11 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024.
* Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
* Condamne la SAS ARB PERFORMANCE ENERGETIQUE à restituer le véhicule de marque PEUGEOT, modèle 308 BLUEHDI 130 CH de n° de série VR3FBYHZTNY579035 entre les mains de la SA COFICA [U], sous astreinte de 100 € à compter du huitième jour de la signification du jugement pour une durée maximum de 60 jours, disant qu’au-delà, il sera à nouveau fait droit, et disant que le Juge de l’Exécution sera chargé de la liquidation de l’astreinte
* Condamne la SAS ARB PERFORMANCE ENERGETIQUE aux entiers frais et dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* Condamne la SAS ARB PERFORMANCE ENERGETIQUE à payer 1.500,00 € à la SA COFICA [U] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le reste du jugement demeurant inchangé.
Ordonne que conformément aux articles 462 et 463 du code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme celui-ci.
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 465 du même code, le greffier de ce Tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean Gondé, en remplacement du président du délibéré empêché et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
- Code civil
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