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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 6, 20 avr. 2026, n° 2026009694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026009694 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
LRAR : -SARL MUSEE CITY -M. [H] [K] Copies : -DGFIP -SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me Carole Martinez -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me Marc-Antoine Rey -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-6
JUGEMENT PRONONCE LE 20/04/2026 Par sa mise à disposition au greffe
R.G. : 2026009694 P.C. : P202501155
La SARL MUSEE CITY, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 504647579.
[Adresse 2]
M. [H] [K], [Adresse 3], gérant de la SARL MUSEE CITY, présent, assisté de Me Isilde Quenault, avocate ([Localité 1].
* Mme [S] [K], [Adresse 3], épouse du gérant et associée, présente.
* SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [T] [G], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [U] [B], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 25 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la société MUSEE CITY et a désigné :
* la SELARL 2M&associés, prise en la personne de Maître [G], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission de surveillance,
* la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [B], en qualité de mandataire judiciaire,
* Madame [A] [C] en qualité de juge-commissaire.
Ce même jugement a ouvert une période d’observation de 6 mois, soit jusqu’au 25 septembre 2025.
Par jugement en date du 30 septembre 2025, la période d’observation a été renouvelée pour une durée de 6 mois supplémentaires, soit jusqu’au 25 mars 2026.
ACTIVITE DE LA SOCIETE
La société Muée City dont le gérant est M. [H] [K] a pour activité la vente au détail de bijoux fantaisie, accessoires de mode, décoration et souvenirs de [Localité 2].
ORIGINE DES DIFFICULTES
Selon les informations transmises par la direction, les principales difficultés de la Société résultent principalement :
* De la crise sanitaire, la galerie commerciale du Louvre ayant fermé ses portes pendant le confinement et le trafic dans la galerie et les activités liées aux salons ayant diminué entre 2020 et 2022 ;
* D’un contentieux avec son bailleur, la société Le Carrousel du Louvre (filiale d'[P]). Ce différend porte notamment sur la facturation des pénalités de nonouverture de la période covid, la refacturation, par [P], de travaux réalisés par le bailleur, du non-respect par le bailleur de son obligation d’entretien et des contestations sur la répartition des charges dans la galerie.
C’est dans ce contexte, que la société MUSEE CITY a anticipé des difficultés insurmontables et ainsi sollicité l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, le 24 février 2025.
La synthèse des principaux agrégats des comptes des derniers exercices clos de la Société se présente comme suit :
[…]
Au 1 er septembre 2025, l’effectif de la Société s’élevait à 9 salariés. Au 7 janvier 2025, l’effectif est de 7 salariés.
PASSIF DECLARE A L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE
[…]
DEROULEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Lors de l’année 2015, le bailleur du Louvre a pris la décision de faire réaliser des travaux au sein de la galerie commerciale et par courriers du 15 juin 2017, la société Le Carrousel du Louvre a indiqué les sommes qu’elle entendait lui refacturer.
Sans réponse du bailleur à sa lettre de contestation, la société MUSEE CITY a assigné la société [Adresse 6] Carrousel du Louvre devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir le
remboursement et la restitution de divers postes de charges, outre la condamnation de la bailleresse à leur verser des dommages et intérêts. Par jugement du 11 juin 2025, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la société MUSEE CITY à un montant total de 336 016,04 €. La société MUSEE CITY n’a pas interjeté appel.
Sur la période de mars 2025 à septembre 2025, la Société a réalisé un chiffre d’affaires de 573 257 €, un résultat d’exploitation de 193 554 € et un résultat positif de 155 761 €.
La SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [T] [G], administrateur judiciaire, a fait rapport au tribunal sur le projet de plan en dressant le bilan économique, social et environnemental de la société. Ledit rapport a été déposé au greffe le 28 janvier 2026. Il a été communiqué au débiteur et au ministère public.
Le 16 mars 2026, la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [U] [B], mandataire judiciaire, a également déposé un rapport sur le projet de plan.
Le débiteur et le représentant des salariés ont été convoqués à l’audience en chambre du conseil du 13 mars 2026, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 29 janvier 2026, en application de l’article L.626-9 du code de commerce. L’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience en application de l’article L.626-9 du code de commerce.
PLAN DE SAUVEGARDE PRÉSENTÉ
Le projet de plan de sauvegarde établi par la société, conformément aux dispositions de l’article L.626-2 du code de commerce est détaillé ci-après.
PREVISION D’EXPLOITATION
La prévision d’exploitation portant sur la durée du plan établie par la Société figure ci-après.
Concernant le chiffre d’affaires :
Pour 2026, la société anticipe une baisse de la fréquentation de la zone du Louvre, et par conséquent de l’activité, estimant que des mouvements de grève affectant le musée du [Etablissement 1] sont à prévoir et seront susceptibles d’avoir un impact négatif sur l’activité de la société.
Par ailleurs, l’activité de la société est historiquement exposée à des cycles d’aléas externes survenant tous les 5 à 7 ans et le dirigeant en prévoit le début pour l’année 2026/2027.
Concernant les charges d’exploitation :
La variation de frais généraux est corrélée à l’évolution du chiffre d’affaires de l’activité ; Le taux de marge correspond à la moyenne des 3 dernières années. Les loyers ont été calculés selon une inflation comprise entre 2% et 3%.
Les locaux commerciaux de la Société nécessitent des travaux de rénovation importants (climatisation, électricité, mobilier commercial) estimés à la somme de 54 000 € qui devraient être réalisés dans le courant du premier semestre 2027.
Sur la durée du plan de sauvegarde (2026-2033), la société anticipe de réaliser un chiffre d’affaires de 6 440 k€, un résultat d’exploitation de 439 k€ et un résultat net de 363 k€.
PREVISION DE TRESORERIE
La prévision de trésorerie portant sur la durée du plan établie par le management et revue par l’expert-comptable de la Société figure ci-après.
[…]
Au 12 mars 2026, la trésorerie de la Société s’élevait à 386 534 €.
MODALITES D’APUREMENT DU PASSIF
Les modalités d’apurement du passif contenues dans le projet de plan peuvent être synthétisées comme suit :
* [Localité 3] relevant des dispositions de l’article L.622-17 du code de commerce : Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture seront payées normalement à leur échéance. Les frais de justice liés à la procédure collective seront réglés dès l’arrêté du plan de sauvegarde.
* [Localité 3] d’un montant maximal de 500 euros La société s’engage à les régler dès l’arrêté du plan.
* [Localité 3] litigieuses : Les sommes qui seraient éventuellement à répartir au titre des créances litigieuses ne seront versées qu’après l’admission définitive des créances au passif de la société.
* Contrats de location, de bail et de crédit-bail : Les contrats de location, de bail et de crédit-bail en cours au jour du jugement arrêtant le plan de sauvegarde seront poursuivis selon les échéanciers contractuels. En cas de levée d’option d’achat d’un contrat de crédit-bail pour lequel une dette existerait à l’ouverture de la procédure collective, il est sollicité de la régler au moment de la levée d’option d’achat, nonobstant les dispositions du présent projet, afin de ne pas perdre le bénéfice du contrat et de la propriété éventuelle du bien.
* [Localité 3] bénéficiant du privilège de la Sécurité Sociale :
Les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par la Société à la date du jugement seront remis de droit. Il est proposé l’apurement de ces créances admises selon les modalités d’apurement du passif dans les mêmes conditions que les créances privilégiées et chirographaires.
* [Localité 3] fiscales :
Les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d’impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d’ouverture, sont remis. Il est proposé l’apurement de ces créances admises selon les modalités d’apurement du passif dans les mêmes conditions que les créances privilégiées et chirographaires.
* [Localité 3] privilégiées et chirographaires :
Il est proposé aux créanciers un paiement de leur créance admise selon l’une des deux options suivantes :
Option n°1 dite « Option longue » :
A hauteur de 100% en 8 échéances progressives, sans intérêt, la première échéance étant exigible à la date de l’arrêté du plan, selon l’échéancier suivant :
[…]
Option n°2 dite « Option courte » :
Règlement de la créance admise à hauteur de 30% dans le mois suivant le jugement devenu définitif contre abandon du solde.
Il est précisé que pour les créances d’emprunt dont les intérêts ont continué à courir en vertu de l’article L.622-28 du code de commerce (créance résultant d’un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an), le calcul des annuités s’opérera comme suit : La créance en capital sera amortie et payée selon le taux de remboursement du plan. La créance d’intérêts sera recalculée sur la durée du plan de sauvegarde conformément au taux contractuel stipulé dans le contrat de prêt, et son montant total sera ajouté à celui de la
créance en principal et soumis au même échéancier de remboursement annuel et progressif du plan. Il est également précisé qu’aucune majoration du taux contractuel (intérêt de retard) ne sera appliquée pendant la période d’observation et pendant l’exécution du plan, sous réserve de sa parfaite exécution.
Les dividendes annuels seront portables et exigibles aux dates anniversaires de l’arrêté du plan.
Les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette.
Les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l’exécution du plan lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d’échéance.
PREVISIONS DE TRESORERIE DE LA SOCIETE SUR LA DUREE DU PROJET DE PLAN DE SAUVEGARDE
Les prévisions de trésorerie sur la durée du plan établie par l’expert-comptable de la société figurent ci-après modélisant les deux options d’apurement du passif admis proposées aux créanciers :
Prévision de trésorerie Option longue :
l’ensemble des créanciers acceptent l’Option longue
Prévision de trésorerie Option courte : L’ensemble des créanciers hors créanciers fiscaux acceptent l’Option courte :
[…]
DISPOSITIONS DIVERSES DU PROJET DE PLAN
La société et son gérant M. [H] [K] s’engage à ;
* ne pas verser de dividendes à ses actionnaires pendant toute la durée du plan.
* à collaborer de bonne foi avec le commissaire à l’exécution du plan désigné par le tribunal, et notamment :
* à lui verser immédiatement, sur simple demande, les sommes nécessaires au règlement des créances de moins de 500 € ;
* à lui verser, sur simple demande, dans les 30 jours avant chaque date anniversaire du plan de sauvegarde, les dividendes annuels à revenir aux créanciers;
* à lui remettre les comptes annuels et le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes au commissaire à l’exécution du plan dans les six mois de la clôture de l’exercice ;
* à porter à sa connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l’exécution du présent plan de sauvegarde ;
* à informer le commissaire à l’exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital ;
* à ne pas mettre en location gérance le fonds de commerce qui constituerait une modification dans les moyens, sans l’autorisation du tribunal ;
* à ne pas aliéner le fonds de commerce sans l’autorisation du tribunal, et ce, pour une durée qui sera laissée à l’appréciation du tribunal en fonction des caractéristiques du projet de plan soumis à son examen. À toutes fins utiles, l’engagement d’inaliénabilité ne s’applique qu’aux actifs figurant dans le patrimoine de la société à la date d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou acquis pendant la période d’observation. Par ailleurs, l’engagement d’inaliénabilité ne s’appliquera pas au matériel devenu obsolète et devant être renouvelé.
RAPPORTS PRÉSENTÉS
Il résulte du rapport du mandataire judiciaire :
La publication du jugement d’ouverture au Bodacc a eu lieu le 10/04/2025, la fin du délai de déclaration était le 10/06/2025.
Le passif à apurer se présente ainsi :
[…]
Le résultat de la consultation des créanciers est le suivant :
Les créanciers ont été consultés par lettres recommandées du 03/02/2026.
A la date de l’audience, 8 créanciers sur 9 ont répondu. Les réponses se synthétisent comme suit :
Réponse
Nombre
% du nb
Montant
% du
montant
Option N°0 – Paiement immédiat à l’arrêté du plan 1 11.11 % 241,50 0.05 %
Option N°1 – Règlement du passif à hauteur de 100% en 8 annuités progressives 6 66.67 % 60 658,30 11.47 %
Option N°2 – Règlement du passif à hauteur de 30% contre abandon du solde dans le mois suivant le jugement devenu définitif 1 11.11 % 467 936,98 88.46 %
Défaut de réponse 1 11.11 % 137,00 0.03 %
Total 9 100 % 528 973,78 100 %
Le plan est soutenu par la quasi-totalité des créanciers (représentant environ 99% du passif déclaré) ; aucun refus n’est à souligner.
Il résulte du rapport de l’administrateur judiciaire :
L’administrateur judiciaire estime que la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la SARL MUSEE CITY a permis à la société de se restructurer et de trouver un accord sur les modalités de remboursement de la dette.
L’administrateur judiciaire indique que, compte tenu de ces éléments, le tribunal pourrait arrêter le projet de plan de sauvegarde de la société MUSEE CITY.
DES OBSERVATIONS RECUEILLIES EN CHAMBRE DU CONSEIL :
L’administrateur judiciaire émet un avis favorable au plan présenté ;
Le mandataire judiciaire émet un avis favorable au plan présenté ;
Le dirigeant est confiant dans la bonne exécution du plan de sauvegarde et le greffier a pris acte de son acceptation d’une clause d’accélération du plan ;
Le juge-commissaire est favorable à l’adoption du plan présenté ;
Mme [L], substitut du procureur de la République, entendue en ses observations, s’est déclarée favorable à l’adoption du plan présenté.
PAGE 9
SUR CE
Vu les articles L.620-1, L.626-1 et L.626-2 du code de commerce, constatant que :
Toutes les parties présentes ont pu s’exprimer et ont été entendues dans le cadre du respect de la procédure et que l’exigence de l’impartialité objective qui leur est due à également été respectée ;
Depuis l’ouverture de la procédure, la société MUSEE CITY a diminué ses charges, a obtenu un jugement définitif avec son bailleur et réglé les dettes créées pendant la période d’observation ;
Les créanciers se sont déclarés favorables au plan proposé ;
Que celui-ci apparait crédible ;
Les hypothèses retenues et les informations communiquées montrent que la société devrait être en mesure de faire face au paiement des échéances du plan ;
Les échéances du plan couvrent l’intégralité de la dette ;
L’associé s’engage à ne pas solliciter la distribution de dividendes pendant toute la durée du plan ;
L’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge-commissaire et le ministère public se sont déclarés favorables, à l’adoption du plan de redressement et le dirigeant s’engage au respect et à la mise en œuvre de ce dernier.
Les conditions d’adoption du plan sont donc réunies et en conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,
Le juge-commissaire, entendu en son rapport,
Arrête le plan de sauvegarde de la : SARL MUSEE CITY [Adresse 1] Activité : Bijoux fantaisie et accessoires de mode, décoration et arts de la table N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 504647579
Fixe la durée du plan à 8 ans.
Dit que le plan comprend les dispositions suivantes :
Règlement des créances inférieures ou égales à 500 € : règlement dès l’arrêté du plan ;
* Règlement des créances privilégiées et chirographaires : remboursement à hauteur de 100% sans intérêt en 8 annuités progressives, la première échéance est fixée la veille de la date d’anniversaire du plan :
[…]
Donne acte aux créanciers des délais et remises qu’ils ont consentis et qui ont été mentionnés dans le plan.
Désigne le dirigeant de la société MUSEE CITY comme la personne tenue d’exécuter le plan.
Prend acte de l’engagement de la société et de son dirigeant de :
* ne pas verser de dividendes à ses actionnaires pendant toute la durée du plan.
* à collaborer de bonne foi avec le commissaire à l’exécution du plan désigné par le tribunal, et notamment :
* à lui verser immédiatement, sur simple demande, les sommes nécessaires au règlement des créances de moins de 500 € ;
* à lui verser, sur simple demande, dans les 30 jours avant chaque date anniversaire du plan de sauvegarde, les dividendes annuels à revenir aux créanciers;
* à lui remettre les comptes annuels et le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes au commissaire à l’exécution du plan dans les six mois de la clôture de l’exercice ;
* à porter à sa connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l’exécution du présent plan de sauvegarde ;
* à informer le commissaire à l’exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital ;
* à ne pas mettre en location gérance le fonds de commerce qui constituerait une modification dans les moyens, sans l’autorisation du tribunal ;
* à saisir le tribunal en cas de demande de modification du plan dans le cadre d’une accélération du paiement des échéances.
Déclare inaliénable le fonds de commerce de la SARL MUSEE CITY pendant toute la durée du plan.
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan dans les conditions prévues par les articles R.631-27 et R.626-25 du code de commerce.
Met fin à la mission de la SELARL 2M & associés prise en la personne de Maître [T] [G] en qualité d’administrateur judiciaire et la désigne en qualité de commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue à l’article L.626-25 du code de commerce.
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan conformément à l’article R.626-43 du code de commerce.
Dit que la société MUSEE CITY, représentée par son dirigeant, et celui-ci devront faire établir à leurs frais une situation comptable annuelle par l’expert-comptable de leur choix et la remettre à la SELARL 2M & associés prise en la personne de Maître [T] [G], commissaire à l’exécution du plan, au plus tard trois mois après la date d’arrêté retenue.
Maintient la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Maître [U] [B] en qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances et le compte rendu de fin de mission.
Maintient Mme [A] [C] en tant que juge-commissaire, jusqu’à l’approbation des comptes rendus de fin de mission.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 13 mars 2026 à laquelle siégeaient : M. Guillaume Simon, président présidant l’audience, M. Philippe Bontemps, juge, et M. Henri Tanniou, juge.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Guillaume Simon, président du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
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