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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 14 avr. 2026, n° 2024F01019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F01019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026
CHAMBRE 04
N° RG : 2024F01019
DEMANDEUR
SAS AZUR TECHNOLOGIES
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL ALTILEX en la personne de Me Stefan RIBEIRO, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS ANTONY COURSES EXPRESS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par la SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL en la personne de Me Guillaume DAUCHEL, Avocat [Adresse 4] Et par Me Stéphanie HAUTEVILLE, Avocat [Adresse 5] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme Stéphanie CHASTAN, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre,
M. Jean-Yves PAPE, Juge
* Mme Stéphanie CHASTAN, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, greffière à laquelle, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Azur Technologies a conclu trois contrats intitulés « contrats de maintenance full service », le 26 novembre 2018 ayant pour objet la mise à disposition et l’entretien courant de trois chariots élévateurs, avec la société Antony courses express (ci-après mentionné ACE). La société Azur technologies indique que des factures pour un montant de 30 816,32 euros restent impayées, ce que conteste la société ACE.
LA PROCÉDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer, la SAS Azur technologies immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 401 226 196, a réclamé à la SAS Antony courses express immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 341 724 318, le paiement de la somme de 24 907,38 euros en principal et 200 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le tribunal de commerce d’Evry a enjoint à la société Antony course express de payer à la société Azur technologies la somme de 24 907,38 euros.
Par courrier envoyé le 11 juillet 2024 et réceptionné par le greffe le 15 juillet 2024, la société Antony course express a formé opposition à ladite ordonnance.
Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 5 novembre 2024.
Cette affaire a été enrôlée sous le n°2024F01019.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 14 mai 2025, la société Azur technologies demande au tribunal de :
* RECEVOIR la société AZUR TECHNOLOGIES en ses écritures,
Y faisant droit,
* CONDAMNER la société ANTONY COURSES EXPRESS à lui verser les sommes de :
* 30.816,32 € T.T.C. en principal, avec intérêt au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures, et avec capitalisation
* 5.000 € à titre de dommages et intérêt pour réticence abusive au paiement,
* 40 € par facture, soit 280 € au total, à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
* CONDAMNER la société ANTONY COURSES EXPRESS aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 25 juin 2025, la société Antony courses express demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1112-1, 1193, 1224 et suivants, 1240 du Code Civil ;
Vu les articles 9, 12, 32-1, 514-1, 695 à 700 du Code de Procédure Civile ;
Il est demandé au Tribunal de :
* JUGER recevable et bien fondée la société ANTONY COURSES EXPRESS en son opposition et ses demandes ;
* DÉBOUTER la société AZUR TECHNOLOGIES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
* CONDAMNER la société AZUR TECHNOLOGIES à payer à la société ANTONY COURSES EXPRESS la somme de 6.500 € de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait des inexécutions contractuelles d’AZUR TECHNOLOGIES ;
En tous les cas,
* CONDAMNER la société AZUR TECHNOLOGIES à payer à la société ANTONY
COURSES EXPRESS la somme de 2.000 € de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait de la procédure abusive engagée à son encontre ;
* CONDAMNER la société AZUR TECHNOLOGIES à payer à la société ANTONY
COURSES EXPRESS la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société AZUR TECHNOLOGIES aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties présentes, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur les factures impayées
La société Azur technologies expose avoir conclu trois contrats de maintenance full service pour trois chariots élévateurs, le 26 novembre 2018 avec la société ACE. Le contrat prévoyait 800 heures par an d’utilisation par chariot élévateur, au-delà des 800h d’utilisation, l’heure doit être facturé 1,55 euros H.T. Le contrat indique aussi que les frais de remise en état des chariots élévateurs seront à la charge de la société ACE. La société Azur technologies indique qu’à réception des chariots élévateurs des factures de dépassement d’heure ont été éditées et envoyées à la société ACE ainsi qu’un devis de remise en état d’un chariot élévateur. N’ayant pas de retour quant au devis, les réparations ont été effectuées et facturées. Les factures impayées se détaillent comme suit :
* Facture 22311250 en date du 30 novembre 2023 montant 8 492,76 euros, date d’échéance 30 décembre 2023.
* Facture 22311252 en date du 30 novembre 2023 montant 8 583,60 euros, date d’échéance 30 décembre 2023.
* Facture 22331135 en date du 30 novembre 2023 montant 5 556,24 euros, date d’échéance 30 décembre 2023.
* Facture 22402247 en date du 04 mars 2024 montant de 2 105,52 euros, date d’échéance 04 avril 2024.
* Facture 22402248 en date du 04 mars 2024 montant 168,96 euros, date d’échéance 04 avril 2024.
* Facture 22403285 en date du 31 mars 2024 montant 4 582,82 euros, date d’échéance 1 juin 2024.
* Facture 22402384 en date du 31 mars 2024 montant 1 326,42 euros, date d’échéance 1 juin 2024. Soit un montant total de 30 816,32 euros en principal.
En réponse, la société ACE soutient que les relevés d’heures qui ont permis les factures, ont été établis unilatéralement une fois en fin de contrat et que les factures de remises en état devaient être prises en compte dans le contrat de maintenance.
En droit, les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Le contrat de maintenance full service matricule HHKHHJ03EJ0000051, contrat de maintenance full service matricule HHKHHJ03CJ0000052, contrat de maintenance full service matricule HHTHHK04TJ0000087 disposent : « article 3 : paiement de la maintenance » indique « La redevance est fixée à 150 euros ht unitaire par mois pour une utilisation de 800 heures par an et par machine. Les heures supplémentaires seront facturées 1,50 ht euros » pour le contrat 1 et 2. Pour le dernier contrat. « La redevance est fixée à 110 euros ht unitaire par mois pour une utilisation de 800 heures par an et par machine. Les heures supplémentaires seront facturées 1,50 ht euros »
Article 5 : » OBLIGATION DU PRESTATAIRE »
« Sont à la charge du prestataire les opérations de maintenance suivantes :
* Le remplacement sur place des pièces usées ou défectueuses
* Le dépannage
* Les VGP
* Hors pneumatiques, fourches, hors négligence, casse et Assurance
* La réparation du matériel dans les ateliers du prestataire ou d’un agent de son réseau lorsqu’elle est nécessaire.
* La fourniture des lubrifiants, huile hydraulique et autres ingrédients utilisés dans les opérations à la charge du prestataire.
Périodicité des visites : Tous les 6 mois pour les entretiens ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que le tribunal comprend que les chariots élévateurs ont été livrés avec un horamètre à 0. Le contrat étant établit pour une période de 5 ans, le volume d’heure compris dans le forfait est de 4 000 heures (800 x 5).
La facture n°2231250 du 30 novembre 2023 concernant le véhicule HHKHHJ03EJ0000051 montre un horamètre à 8 566 soit un dépassement de 4 566 heures, ce qui représente un coût de 7 077,30 euros HT (4 566 x 1,55) soit un montant TTC de 8 492,76 euros
La facture n°2231252 du 30 novembre 2023 concernant le véhicule HHKHHJ03CJ0000052 montre un horamètre à 8 615 soit un dépassement de 4 615 heures, ce qui représente un coût de 7 153,25 euros HT (4 615 x 1,55) soit un montant TTC de 8 538,6025 euros
La facture n°2231235 du 30 novembre 2023 concernant le véhicule HHKHHJ03EJ0000051 pour fuite d’huile pour un montant de 5 556,24 euros.
La facture n°22402247 du 04 mars 2024 concernant le véhicule HHKHHJ03CJ0000052 pour dépassement d’heures, l’horamètre indique 9747 heures, heures déjà facturées 4 615, heures restantes 1 132 ce qui représente un coût de 1 754,80 euros HT (1 132x 1,55) soit un montant de 2 105,52 euros TTC.
La facture n°22402248 du 04 mars 2024 concernant le véhicule HHTHHK04TJ0000087 pour dépassement d’heures, l’horamètre indique 4 128 soit un dépassement de 128 heures (4 128 – 4 000), ce qui représente un coût de 140,80 euros (128 x 1,10) soit un montant de 168,96 euros TTC.
La facture n°22403285 du 31 mars 2024 pour remise en état du véhicule HHKHHJ03CJ0000052 représenté un montant de 4 582,82 euros TTC.
La facture n°224103284 du 31 mars 2024 représente une remise en état du véhicule HHTHHK04TJ0000087 pour un montant de 1 326,42 euros TTC.
La totalité des factures est un montant total de 30 816,32 euros.
La société ACE n’a jamais contesté les factures envoyées par la société Azur technologies
Il résulte de ce qui précède que la créance d’un montant de 30 816,32 euros de la société Azur technologies est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société ACE à payer à la société Azur technologies la somme de 30 816,32 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture.
* Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
La société Azur technologies sollicite également le paiement de la somme de 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
L’article L441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la
Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».
En l’espèce, les pénalités prévues à l’article L441-10 du code de commerce doivent s’appliquer s’agissant d’un contrat bail.
Il conviendra également de condamner la société ACE à payer à la société Azur technologies la somme de 280 euros (40 euros x 7 factures), au titre des frais de recouvrement.
Sur les dommages et intérêts
* Demande de la société Azur technologies :
* Réticence abusive au paiement
La société Azur technologies demande le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
En l’espèce, aucune des pièces produites au débat ne démontre le caractère abusif du comportement de la société ACE dans le refus d’exécuter son obligation
Il conviendra de débouter la société Azur technologies de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Demandes reconventionnelles :
* Demande de la société ACE
* Réparation du préjudice
La société ACE réclame, le paiement de la somme de 6 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par elle du fait des inexécutions contractuelles.
Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
En l’espèce, la société ACE produit un contrat de location de courte durée pour le remplacement d’un chariot élévateur qui ne fonctionnait pas et dont la société Azur technologies n’avait pas de possibilité de remplacement, pour un montant de 3 737 euros HT soit 4 484,40 euros TTC.
Le préjudice est indépendant de la société ACE et confirme l’inexécution du contrat de créditbail sur la période septembre, octobre et novembre 2023.
Il conviendra par conséquent de condamner la société Azur technologies à payer à la société ACE la somme de 4 484,40 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.
La société ACE réclame à la société Azur technologies le paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Le droit d’agir en justice est une liberté fondamentale ; la mauvaise appréciation de ses droits, des faits et de leurs conséquences ne constitue pas un abus ; le fait que la société Azur technologies ait engagé la présente procédure ne suffit pas à caractériser un acharnement procédural ou une intention de nuire à la partie adverse.
Il conviendra par conséquent de débouter la société ACE de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
La société Azur technologies sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Azur technologies sollicite l’allocation de la somme de 3 500 euros par la société ACE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la société ACE, quant à elle, sollicite celle de 4 000 euros sur ce même fondement.
La société Azur technologies a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société ACE à payer à la société Azur technologies la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société ACE qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société ACE.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 14 avril 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare la société Azur technologies partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la société Antony courses express à payer à la société Azur technologies la somme de 30 816,32 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture,
* Facture 22311250 en date du 30 novembre 2023 montant 8 492,76 euros, date d’échéance 30 décembre 2023.
* Facture 22311252 en date du 30 novembre 2023 montant 8 583,60 euros, date d’échéance 30 décembre 2023.
* Facture 22331135 en date du 30 novembre 2023 montant 5 556,24 euros, date d’échéance 30 décembre 2023.
* Facture 22402247 en date du 04 mars 2024 montant de 2 105,52 euros, date d’échéance 04 avril 2024.
* Facture 22402248 en date du 04 mars 2024 montant 168,96 euros, date d’échéance 04 avril 2024.
* Facture 22403285 en date du 31 mars 2024 montant 4 582,82 euros, date d’échéance 1 juin 2024.
* Facture 22402384 en date du 31 mars 2024 montant 1 326,42 euros, date d’échéance 1 juin 2024
Condamne la société Azur technologies à payer à la société Antony courses express la somme de 4 484,40 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice,
Déclare la société Antony courses express mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice, l’en déboute,
Déclare la société Azur technologies mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, l’en déboute,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne la société Antony courses express à payer à la société Azur technologies la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare la société Antony courses express mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Condamne la société Antony courses express aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 75,68 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Jugement prononcé publiquement le 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile, et signé par le président et la greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
La greffière
Le président.
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