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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 5 juin 2026, n° 2025041923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025041923 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCEMAMA Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025041923
ENTRE :
SOCIETE [I] [Y], dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Martine Scemama, avocat (C1003)
ET :
SAS [K], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 922477294 Partie défenderesse : assistée de Me Hélène Perez, avocat (A662) et comparant par la SELARL JACQUES MONTA, avocat (D546)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
En février 2024, les parties sont entrées en contact pour la réalisation par M. [I] de travaux en sous-traitance de [K] sur divers chantiers.
Des prestations ont été réalisées sur certains chantiers sans devis ni bons de commande. Des factures ont été envoyées.
Certaines factures ont été payées, puis à partir d’avril 2024, un certain nombre de factures sont restées impayées.
Le 28 août 2024, M [I] a mis [K] en demeure de payer ces factures par RAR, puis le 12 décembre 2024, il a fait signifier une sommation de payer pour une somme de 14 612,54 €. En vain.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
La procédure
Le 27 janvier 2025, M [I] a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal des activités économiques de Paris.
PAGE 2
Le 05 mars 2025, à la suite de cette requête, le président du tribunal des activités économiques de Paris a rendu une ordonnance qui a fait injonction à [K] de payer à M [I], les sommes de :
14 612,54 euros à titre principal, avec intérêts
508,30 euros au titre des intérêts à la date du 27 mars 2025
480 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Les dépens dont ceux de la présente ordonnance liquidés à la somme de 31,80€ (dont TVA 5,30 €)
L’ordonnance a été signifiée à [K] le 1er avril 2025 à personne habilitée (article 654 du code de procédure civile).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23/04/2025, contestant le bien-fondé de ces demandes, la société SAS [K] a fait opposition à l’ordonnance.
Par ses conclusions récapitulatives en réponse en date du 19 janvier 2026, la Société [I] [Y] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* Débouter la société [K] de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
En conséquence :
* De confirmer purement et simplement les condamnations portées par l’Ordonnance d’injonction de payer, sauf à retirer la somme de 350€ représentant la facture 10062,
Et en conséquence :
Condamner la société [K] au paiement de la somme de 13.962 € 54
y ajoutant de condamner la société [K] à verser à Monsieur [I] la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens d’instance.
Par ses conclusions en date du 17 décembre 2025, la société [K] demande au tribunal de :
DÉBOUTER intégralement la société [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société [I] à verser à la société [K] la somme de 1 000 euros à titre de trop perçu, versé indument,
CONSTATER le caractère abusif de la procédure d’injonction de payer engagée par la société [I],
CONDAMNER la société [I] à verser à la société [K] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [I] à verser à la société [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société [I] aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 19 février 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire ;
A l’audience du 16 avril 2026 à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société [I], demanderesse, soutient que sa demande est fondée et présente des factures, des échanges de SMS, une attestation de témoignage.
La société SAS [K], défenderesse, réplique que certaines factures, dont le paiement est demandé, ont en fait déjà été réglées, et d’autres correspondent à des prestations non commandées. Elle produit des justificatifs de paiement.
Sur ce, le Tribunal
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 1er avril 2025 a été formée le 23 avril 2025, à savoir dans le délai prescrit, le tribunal la déclarera recevable.
Sur le mérite de l’opposition :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, aucun contrat écrit n’a été formé entre les parties. Il n’est toutefois pas contesté que certaines factures ont été réglées, et qu’une relation de fournisseur à client existait entre les parties.
En conséquence, le tribunal constate qu’une relation commerciale existait bien entre les parties sans devis ni bon de commande.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le chantier sis [Adresse 3] :
[K] fournit une preuve de paiement datée du 12 mars 2024.
La société [I] reconnait que cette facture de 350 € a été acquittée et en retire le montant de sa demande dans ses conclusions en réponse.
Le tribunal ne retient pas cette somme.
Sur le chantier de la [Adresse 4] – facture 10065 :
[K] fournit une preuve de règlement datée du 13-02-2024 de 300 € pour une facture N° 10058 et dit que la facture n° 10065 est un doublon de la facture 10058. La Société [I] dit qu’il s’agit de chantiers différents.
[K] fournit une photo de la facture n° 10065 datée du 1er avril 2024 sur laquelle est écrit à la main « réglé le 21 août 2024 », et une facture n° 10065 datée du 19-07-2024. Or le règlement de 300 € daté du 21 août 2024 a comme référence la facture n°2, qui correspond à une facture datée du 8 juillet 2024 pour le chantier de la [Adresse 5] « enlèvement papier peint, salon 2 chambres, cuisine, couloir, toilette »
Cependant [K] n’apporte aucune preuve d’un règlement de 300 € correspondant à une facture n° 10065.
Il n’est pas contesté que la facture n° 10065 correspond au chantier de la [Adresse 4], ni que ce chantier a été réalisé. Il n’y a pas de preuve que cette facture ait été réglée.
En conséquence, le tribunal retient la somme de 300 € au titre de la facture n°10065 comme étant due.
Sur le chantier du [Adresse 6] :
Les parties s’accordent sur le fait que les factures 10060 et 10064 ont été réglées ; elles ne sont pas demandées par la société [I].
La facture 10001-6 pour un montant de 700 € correspond à un supplément de travaux dans le studio « installation de 3 prises, changement de 5 prises et un interrupteur, démontage de douche, emmener les déchets »
[K] conteste cette facture et soutient que les travaux cités ci-dessus n’ont pas été commandés ni n’ont fait l’objet d’une instruction préalable ; la société [I] présente un échange de SMS avec M [J] [K] qui précise que « les commandes sont chez CEDEO à [Localité 1] ».
Ce SMS fait référence à une commande de matériel à prendre à [Localité 1], proche de [Localité 2], où se situe le chantier et est daté de la période de ce chantier. En conséquence, le tribunal dit que le chantier a bien été commandé et retient la somme de 700 € au titre de la facture 10001-6.
La facture 10064-6 correspond à de l’achat de peinture pour l’appartement. [K] conteste cette facture et dit que [I] ne produit aucun justificatif d’achat. [I] dit qu’il a donné les tickets de caisse à [K] au moment d’émettre sa facture et qu’il ne les a plus.
Sans preuve d’achat, le tribunal ne retiendra pas la somme de 250 € au titre de la facture 10001-6.
Sur le chantier sis [Adresse 7] :
Les parties s’accordent sur le fait que la facture 10069 a été réglée ; elle n’est pas demandée par la société [I].
La facture 10075 correspond à « la pose d’un parquet, faux-plafonds du couloir, et peinture chambre et séjour ».
La société [I] présente
* une facture 10075 datée du 16-05-2024 pour un montant dû de 2500€, étant précisé en colonne « description » que le montant total est de 3500 € et qu’un acompte a été versé pour 1000 € en avril,
* une facture 10075 précisant également un acompte de 1000€ et un reste à payer de 2500 €
et dit que cette facture de 3500 € a été acquittée en totalité, ne réclamant pas cette somme dans sa demande.
[K] conteste le montant de cette facture et dit qu’en ayant payé un acompte de 1000€ et un versement de 2500 €, elle aurait trop payé de 1000€.
Le tribunal retient que les 2 versions de la facture 10075 présentées par [I] sont cohérentes et retient que cette facture est de 3500€, qu’elle a été payée et qu’il n’y a pas de trop-perçu.
Le tribunal déboutera [K] de sa demande de remboursement de 1000 €.
La facture 10000 correspond à une série de travaux dans la salle de bains, le couloir, le salon/cuisine, pour un montant de 4 300 €. Ces travaux sont de nature différente de ceux présentés en facture 10075.
[K] conteste la facture 10000 et dit qu’aucuns travaux supplémentaires aux factures précédentes n’a été commandé.
La société [I] présente un échange de SMS avec M [J] [K] faisant explicitement mention de la cloison de douche à déposer.
En l’absence de preuve de règlement de la facture, le tribunal dit les travaux de cette facture commandés et non payés et retient la somme de 4 300 € au titre de la facture 10000.
La facture 10079 correspond à de l’achat de fournitures auprès de [C], Leroy-Merlin, Castorama pour le chantier [Localité 3].
[K] conteste cette facture et dit que [I] ne produit aucun justificatif d’achat. [I] dit qu’il a donné les tickets de caisse à [K] au moment d’émettre sa facture et qu’il ne les a plus.
Sans preuve, le tribunal ne retiendra pas la somme de 307 € au titre de la facture 10079.
Sur le chantier sis [Adresse 5] :
Les parties s’accordent sur le fait que la facture 10067 a été réglée.
[I] présente une facture n°2 pour un montant de 300 €, et [K] apporte la preuve de règlement de cette facture le 21 juillet 2024.
Le tribunal dit cette facture réglée et ne retient pas cette somme
Sur le chantier sis [Adresse 8] :
Les parties s’accordent sur le fait que les factures 10066, 10068, 10072 et 10074 ont été réglées.
La facture n° 10082 datée du 30-05-2024 s’intitule « pose de portes de placard, séparation pièce coulissante, éléments d’aménagement des dressings, évacuation et recyclage en déchetterie des anciens aménagements » pour un montant de 1240 €.
La facture 10081 datée du 19-07-2024 s’intitule « achèvement peintures, mises en place des cache coffres volets roulants, réalisation salle de bain avec pose meuble vasques pour un montant de 4 000 €.
[K] conteste le bien-fondé de ces deux factures pour absence de devis accepté, d’exécution des travaux et abandon du chantier.
[I] dit à l’audience que le chantier a été réalisé et correspond à des prestations différentes de celles des factures déjà réglées.
[I] relate des échanges postérieurs à ces travaux avec [K] relatives à la peinture, à la séparation salle-chambre, et à la porte coulissante de la cuisine.
[I] échouant à apporter la preuve de la réalisation, le tribunal ne retient pas les sommes relatives aux factures 10082 et 10081.
Les factures 10078 et 10073 sont relatives à des fournitures en lien avec le chantier [Adresse 8].
[K] conteste ces factures au motif qu’il n’a pas vu les tickets de caisse correspondant. [I] dit qu’il a donné les tickets de caisse à [K] au moment d’émettre sa facture et qu’il ne les a plus.
Sans preuve, le tribunal ne retient pas les sommes de 375,60 € et de 1190,36 € au titre respectivement des factures 10078 et 10073.
Sur le chantier sis [Adresse 9] :
La facture 10070 correspond à divers travaux détaillés sur la facture pour « Cuisine et Bar » au Café Le Zéphyr, pour un montant de 1600 €.
[K] ne dit rien sur cette facture dans ses conclusions. Interrogé à l’audience, [K] conteste les travaux.
[I] fournit une attestation de témoignage du gérant du café le Zephyr indiquant qu’il avait bien commandé ces travaux, que ces travaux ont été réalisés par Monsieur [I], et qu’il en était satisfait.
En conséquence, le tribunal retient la somme de 1600 € au titre de la facture 10070.
En synthèse, le tribunal retient les sommes de
1 600 € au titre de la facture 10070
4 300 € au titre de la facture 10000
700 € au titre de la facture 10000-6
300 € au titre de la facture 10065
Soit une somme en principal de 6 900 €.
Cette somme constituant une créance de la société [K] sur la société [I] certaine, liquide et exigible, le tribunal dira l’opposition partiellement fondée. Le tribunal condamnera [K] à payer à [I] 6 900 € à titre principal, déboutant [I] pour le surplus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025, date sollicitée.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
En application de l’article L441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D441-5 du même code. 4 factures sont restées impayées,
En conséquence le tribunal condamnera la société [K] à payer à Société [I] la somme de 4 x 40 euros soit 160 euros, déboutant la société [I] pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’un abus de procédure d’injonction de payer :
Le tribunal constate que, même si la liste des factures indiquées sur l’injonction de payer contient à la fois des factures déjà payées et des factures litigieuses, la somme demandée ne prend en compte que les factures impayées à la date de la demande.
Le tribunal dit que la société [I] n’a pas volontairement dissimulé l’existence de paiements déjà intervenus et n’a pas présenté ces factures comme des créances exigibles, puisqu’elles n’étaient pas comptabilisées dans la somme demandée.
Aucun abus n’étant identifié, le tribunal déboutera [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un caractère abusif de la procédure.
Sur les dépens
Le tribunal mettra les dépens à la charge de la société SAS [K], qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la Société [I] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal estime qu’il convient de condamner la société SAS [K] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 05 mars 2025,
Dit recevable mais partiellement bien fondée l’opposition formée par la société SAS [K]
Condamne la SAS [K] à payer à la Société [I] [Y] somme de 6 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025, et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la SAS [K] à payer à la société [I] [Y] la somme de 160 euros au titre des frais de recouvrement ;
Condamne la SAS [K] à payer à la société [I] [Y] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SAS [K] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 102,47 € dont 16,86 € de TVA.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 avril 2026, en audience publique, devant Mme Frédérique Ville, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, Mme Claire Audin, Mme Frédérique Ville.
Délibéré le 26 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
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