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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 14 janv. 2026, n° 2025087573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025087573 |
Texte intégral
*1DE/06/51/43/04*
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Copie exécutoire : FRANCISPILLAI X Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE
MERCREDI 14/01/2026
PAR MME MARION GUERLIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, RG 2025087573 14/01/2026
ENTRE : la SARL Prospective Consulting AMC, N° Siren 900037482, dont le siège social est au […] Partie demanderesse : comparant par Me X FRANCISPILLAI Avocat (RPJ117669) ET : la SARL AMBI’COM, N° Siren 498899731, dont le siège social est au […] Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 3 novembre 2025, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter pour l’exposé des faits et les moyens de droit invoqués, il nous est demandé de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil, CONDAMNER par provision la société AMBI’COM à payer à la société PROSPECTIVE CONSULTING AMC les sommes suivantes :
— 9.310,01 € TTC au titre du solde de la facture n° 2024-2025-08, outre intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente + 10 points, à compter du 30 juin 2025 et courant jusqu’à parfait paiement, – 3.452,70 € T.T.C. au titre de la facture n°2024-2025-09, outre intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente + 10 points, à compter du 21 février 2025 et courant jusqu’à parfait paiement, – 80 € au titre des frais de recouvrement. CONDAMNER la société AMBI’COM à payer à la société PROSPECTIVE CONSULTING AMC la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société AMBI’COM aux entiers dépens. RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
SUR CE,
Sur la compétence
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : 2025087573 ORDONNANCE DU MERCREDI 14/01/2026
La défenderesse n’étant pas domiciliée à Paris et ne comparaissant pas, nous soulevons d’office, sur le fondement de l’article 77 du code de procédure civile, la question de notre compétence. Nous constatons que :
Les parties sont commerçantes La convention signée par la défenderesse fait bien attribution de compétence à notre juridiction en son article 10, La clause est apparente, parfaitement claire et lisible de telle manière que la société défenderesse ne pouvait l’ignorer en la signant. En conséquence, nous nous déclarerons compétent.
Sur la demande principale Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que nous avons été régulièrement saisis ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office. S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par le contrat de prestation de services en date du 14 mai 2021, signé des parties et des échanges de courriels entre PROSPECTIVE CONSULTING AMC et AMBI’COM sur la période de janvier à août 2025 ayant pour objet le règlement des factures impayées
La preuve de l’exécution de la prestation est rapportée par le document de présentation PowerPoint réalisé par PROSPECTIVE CONSULTING AMC pour le compte d’AMBI’COM et par des échanges de courriels entre les parties sur ce projet. Nous relevons que le montant demandé est justifié par les factures n°2024-2025-08 et n°2024-2025-09 versées au dossier. Nous retenons également que mise en demeure de payer adressée par PROSPECTIVE CONSULTING AMC à AMBI’COM le 15 octobre 2025, qui a été dûment réceptionnée le 20 octobre suivant, est restée vaine et non contestée. Il apparaît, à l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. A la barre, PROSPECTIVE CONSULTING AMC nous informe que des règlements partiels sont intervenus, qu’elle souhaite voir imputés sur la facture n° 2024-2025-08. Il conviendra, en conséquence, de condamner par provision la société AMBI’COM à payer à la société PROSPECTIVE CONSULTING AMC les sommes suivantes : – 6 810,01 € TTC au titre du solde de la facture n° 2024-2025-08, outre intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente + 10 points, à compter du 30 juin 2025 et courant jusqu’à parfait paiement, – 3.452,70 € T.T.C. au titre de la facture n°2024-2025-09, outre intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente + 10 points, à compter du 21 février 2025 et courant jusqu’à parfait paiement, – 80 € au titre des frais de recouvrement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : 2025087573 ORDONNANCE DU MERCREDI 14/01/2026
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 2000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 873, alinéa 2, CPC. Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil, Nous déclarons compétent, Condamnons par provision la société AMBI’COM à payer à la société PROSPECTIVE CONSULTING AMC les sommes suivantes :
— 6 810,01 € TTC au titre du solde de la facture n° 2024-2025-08, outre intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente + 10 points, à compter du 30 juin 2025 et courant jusqu’à parfait paiement, – 3.452,70 € T.T.C. au titre de la facture n°2024-2025-09, outre intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente + 10 points, à compter du 21 février 2025 et courant jusqu’à parfait paiement, – 80 € au titre des frais de recouvrement. Condamnons la SARL AMBI’COM à payer à la SARL Prospective Consulting AMC la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL AMBI’COM aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Marion Guerlin président et M. Renaud Dragon greffier. Le greffier, Le président.
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