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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, 27 juil. 2023, n° 2023004192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2023004192 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE […] METROPOLE – Page 1/9
TRIBUNAL DE COMMERCE DE […] METROPOLE
Audience des référés
LD
ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2023
Composition lors des débats :
Monsieur François VERHASSELT Président de Chambre,
Maître Guillaume HOUZE de l’AULNOIT, Greffier associé,
Ordonnance contradictoire mise à disposition au Greffe le 27 juillet 2023 par Monsieur François VERHASSELT Président de Chambre qui a signé la minute avec Maître Guillaume
HOUZE de l’AULNOIT, Greffier associé,
REFERE 2023004192 – ENTRE – La SARL AS PACK 20 rue René Descartes 59560
Comines demanderesse représentée par Maître Aymeric DRUESNE Avocat à Lille, substitué par Maître Matthieu MASSE Avocat à […]
-ET
La société ANCO SOLUTIONS SAGL Serafino Balestra 33 6900 LUGANO Canton
Ticino SUISSE défenderesse défaillante
La société ENCA SRL unipersonale […] ITALIE défenderesse représentée par Maître Raffaele MAZZOTTA Avocat à […], substituée par
Maître Laura BARATA Avocat à […].
LES FAITS
La société AS PACK exerce l’activité d’emballages plastiques.
Pour son activité, elle a souhaité faire l’acquisition d’une ligne complète d’extrusion avec bloc d’impression soudeuse en ligne et enrouleur automatique.
Elle souhaitait pouvoir extruder, effectuer le traitement Corona, imprimer en placé ou en continu, souder, prédécouper, fendre au moyen du coupe-soudure et enrouler de manière automatique les produits.
Pour ce faire, elle s’est rapprochée de la société suisse ANCO SOLUTIONS.
Le 20 mars 2017, la société AS PACK a passé commande auprès de la société ANCO
SOLUTIONS d’une ligne de mono extrusion comprenant plusieurs composants :
Une extrudeuse
Un enrouleur automatique
-
Un miniflex pour impression
Un groupe de soudure et pré-découpe.
Le prix convenu pour cette ligne de production était de 495 000.00 € nets.
Selon les conditions générales de vente de la société ANCO SOLUTIONS, le paiement devait E
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AFFAIRE: AS PACK / ANCO SOLUTIONS et ENCA
95 000.00 € à l’avance
70 % à présentation de documents confirmant l’expédition
-
10% à 30 jours de la livraison.
-
La société ENCA, société de droit italien a dessiné les plans. D’autres sociétés seraient intervenues dans la fourniture d’éléments composant la ligne de production.
Le 3 avril 2017, la société ANCO SOLUTIONS a émis une facture n° 004 pour le paiement
d’un acompte de 95 000.00 €, acompte versé par la société AS PACK le 5 avril 2017.
La ligne complète a été testée dans les locaux de la société TECOM en Italie mais les tests se sont avérés négatifs. Seuls les modules d’extrusion et d’impression étaient concluants et la société AS PACK a alors accepté d’être livrée de ces deux machines qui ont été livrées dans ses locaux le 11 décembre 2017.
Des tests ont été effectués en janvier et février 2018 sur le groupe de soudure et l’enrouleur qui se sont révélés insuffisants.
La société ANCO SOLUTIONS a décidé de changer de fournisseurs pour le groupe de soudure et l’enrouleur. Elle a fait appel à la société ENCA pour la partie soudure et à la société MANZONI pour la partie enrouleur.
En cours de production, la société MANZONI sera en cessation d’activité et la société ENCA reprendra la fabrication de l’enrouleur automatique.
La société AS PACK a écrit à la société ANCO SOLUTIONS pour lui donner des instructions pour la facturation de l’extrudeuse et du groupe d’impression, deux machines livrées et qui étaient fonctionnelles. Elle a sollicité un geste commercial de 35 000.00 € qui lui a été accordé.
Le groupe de soudure et l’enrouleur fabriqués par la société ENCA ont été remise dans les locaux de la société AS PACK le 22 mai 2020. Les techniciens de la société ENCA sont intervenus avant l’été 2020 mais les tests ont été un échec.
Depuis cette date, personne ne serait intervenue.
La réception n’est pas intervenue. Le groupe de soudure et l’enrouleur ne seraient pas fonctionnels.
La société AS PACK a été destinataire d’une facture datée du 10 décembre 2021 et transmise le 8 février 2022 pour le règlement du groupe soudure et de l’enrouleur pour un montant de 240 000.00 €, soit le solde du contrat.
Compte tenu des défaillances rencontrées sur le groupe de soudure et sur l’enrouleur, la société AS PAC K n’a pas donné de suite à cette facture.
La société de recouvrement SSPCollect lui a adressé une relance le 2 décembre 2022.
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AFFAIRE: AS PACK / ANCO SOLUTIONS et ENCA
Par l’intermédiaire de son conseil, la société AS PACK a répondu à la société SSPCollect le 2 janvier 2023 pour s’opposer au règlement de cette facture et entend obtenir la désignation
d’un expert.
C’est en l’état que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par exploit en date du 10 mars 2023, la société AS PACK a fait délivrer assignation à la société ANCO SOLUTIONS et la société ENCA.
Par voie de conclusions, la société AS PACK nous demande de :
Au principal: renvoyer les parties à se pourvoir Au provisoire, vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, désigner tel Expert qu’il plaira, avec pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, les parties entendues ainsi que tous sachants s’il y a lieu, connaissance prise de tous documents, et en s’entourant de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source voir et visiter l’enrouleur automatique modèle RT-12 (matricule 057E2019) et le groupe de soudure termosaldatrice elletronica mod. CA-14 (matricule 055E2019). décrire les dysfonctionnements rencontrés sur ces machines et ses accessoires et d’en
-
rechercher les causes donner son avis sur les préjudices subis par la société AS PACK du fait des dysfonctionnements rencontrés répondre à tous dires et réquisitions des parties.
-
Dire que l’Expert pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les parties et le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises.
Dire que l’Expert adressera un pré-rapport aux Conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations, auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif Dire que l’Expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal dans tel délai qu’il plaira au Juge des Référés de fixer, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du Juge chargé du Contrôle des Expertises, et en adresser une copie aux Conseils des parties.
Fixer le montant de la consignation qui devra être déposée au Greffe.
Débouter la société ENCA SRL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
-
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner in solidum la société ANCO SOLUTIONS et la société ENCA à payer à la société AS PACK la somme de 3.000 €
Vu les articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Dépens comme de droit.
Par voie de conclusions, la société ENCA demande au Juge des Référés de :
Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence susvisée, Vu les articles 68, 70, 145 et 472 du Code de Procédure civile,
Vu l’article 3 de la Convention de La Haye du 15/06/1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels, DE COMME Vu l’article 4 paragraphe 1 lettre a) du Règlement CE n°593/2008 du 17/06/2008
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AFFAIRE: AS PACK / ANCO SOLUTIONS et ENCA
Vu l’article 1648, alinéa 1, du Code civil,
Vu l’article 1495, alinéa 3 du Code civil italien,
In limine litis,
Déclarer que la demande additionnelle d’expertise concernant l’enrouleur automatique modèle RT-12 (MATR. 057E2019) et le groupe de soudure modèle CA-14 (MATR. 055E201
9) sollicitée par la SARL AS-PACK est irrecevable À titre principal,
- Déclarer que la demande d’expertise sollicitée par la SARL AS-PACK à l’encontre la société ENCA SRL Unipersonale est irrecevable et mal fondée
- Débouter en conséquence la SARL AS-PACK de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre la société ENCA SRL Unipersonale
Rejeter toutes demandes dirigées contre la société ENCA SRL Unipersonale comme irrecevables et mal fondées
À titre subsidiaire,
-Donner acte de ce que la société ENCA SRL Unipersonale formule toutes protestations et réserves d’usage dans le cadre de la mesure d’expertise sollicitée En tout état de cause,
-Condamner la SARL AS-PACK à verser à la société ENCA SRL Unipersonale la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
·Condamner la SARL AS-PACK aux entiers dépens de l’instance.
La société ANCO SOLUTIONS n’a pas comparu.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 1¹ juin 2023. A la demande des parties, elle a fait l’objet d’une remise. Elle a été plaidée à l’audience du 15 juin 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 juillet 2023. Le délibéré a été prorogé au 27 juillet 2023 par mise à disposition au greffe.
MOYENS DES PARTIES
• Pour la société AS PACK:
La modification dans les références des machines à expertiser est sans importance sur le maintien des demandes de la société AS PACK puisqu’aucune des parties, présentes ou défaillantes, ne pouvaient se méprendre sur le périmètre de l’expertise sollicitée.
C’est bien sur les machines commandées puis livrées que l’expertise est sollicitée.
Ni la société ENCA, ni la société ANCO SOLUTIONS ne peuvent ignorer la nature desdites machines.
Le changement des références des machines stockées dans les locaux de la société AS PACK ne constitue pas une demande additionnelle puisqu’il ne modifie pas les demandes antérieures de la société AS PACK qui consistaient à voir ordonner une expertise judiciaire sur les machines facturées par la société ANCO SOLUTIONS.
Sur la garantie contractuelle, cette référence apparaît sur un document de la société ANCO
SOLUTIONS que la société AS PACK n’a pas signé. DE L
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AFFAIRE: AS PACK / ANCO SOLUTIONS et ENCA
Les conditions générales de vente de la société ANCO SOLUTIONS, qui n’ont pas été acceptées par la société AS PACK, ne lui sont donc pas opposables.
Il existe une contestation sérieuse sur l’opposabilité de ces conditions générales de vente.
La société ENCA prétend qu’en application du droit italien, une prescription d’une année serait acquise.
Sur ce point, la société ENCA n’explique pas les raisons pour lesquelles il conviendrait
d’appliquer au litige la loi italienne alors que les rapports contractuels sont entre la société AS PACK, société de droit français, avec la société ANCO SOLUTIONS, société de droit suisse.
Une telle référence à la loi italienne est injustifiée.
La société ENCA prétend qu’en application du droit français, une garantie légale de deux ans serait opposable et empêcherait la société AS PACK d’engager une action au fond puisqu’elle serait prescrite.
Sur le terrain de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du Code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, conformément à l’article 1648 du Code civil.
A ce stade, la demande de la société AS PACK vise à déterminer grâce à l’expertise sollicitée l’existence, l’origine et la nature du vice, du désordre ou de la non-conformité.
La jurisprudence retient que la date de découverte du vice peut être celle du jour de la notification du rapport d’expertise.
En d’autres termes, l’action en référé tendant à solliciter une expertise judiciaire permettra, à l’issue du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, de déterminer s’il existe un vice caché.
Le motif légitime est généralement défini comme l’existence d’un litige potentiel, à objet et fondement suffisamment caractérisés et non manifestement voué à l’échec.
Elle justifie d’un tel motif puisqu’il est établi que le groupe de soudure et l’enrouleur commandés auprès de la société ANCO SOLUTIONS et fabriquées par la société ENCA ont rencontré des dysfonctionnements rédhibitoires.
Pour la société ENCA :
In limine litis, elle soulève l’irrecevabilité de la demande additionnelle d’expertise concernant l’enrouleur automatique modèle RT-12 (MATR. 057E2019) et le groupe de soudure CA-14
(MATR. 055E2019).
Aux termes de l’article 70 alinéa 1 du CPC, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, force est de constater que la demande additionnelle d’expertise de l’enrouleur automatique modèle RT-12 (MATR. 057E2019) est sans lien avec la demande initiale, DE COM M
s’agissant de deux machines différentes fabriquées par des fabricants différents et concernant E R
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AFFAIRE: AS PACK / ANCO SOLUTIONS et ENCA
le groupe de soudure CA-14 (MATR. 055E2019), cette demande additionnelle est irrecevable
à l’encontre de la société ANCO SOLUTIONS dans le cas où celle-ci demeurerait défaillante.
Le motif légitime nécessaire au succès des prétentions formulées par la société AS PACK à l’encontre de la concluante, sur le fondement de l’article 145 du CPC, suppose l’existence d’un juste motif à demander la désignation de l’expert qui soit opérante sur un potentiel litige ultérieur crédible.
Pour que la demande de mesure sur le fondement de l’article 145 du CPC soit accueillie, il faut que la prétention ultérieure au fond ne soit pas manifestement irrecevable.
S’il peut exister une contestation sérieuse concernant l’opposabilité des conditions générales de vente de la société ENCA à la société AS PACK, en revanche l’applicabilité de la loi italienne ne fait aucun doute.
L’action directe dont dispose la société AS PACK contre la société ENCA est donc soumise à la loi italienne.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions d’irrecevabilité,
●
Sur la prétendue irrecevabilité de la demande additionnelle d’expertise,
La société ENCA prétend que la société AS-PASK aurait formulé des demandes additionnelles dans ses dernières conclusions qui ne seraient pas recevables.
Elle tire prétexte de la modification des références des machines à expertiser pour affirmer que celle-ci serait une demande additionnelle.
La société AS-PACK explique l’historique du dossier dans son assignation.
L’expertise est demandée sur les machines commandées et livrées. Ni la société ENCA, ni la société ANCO SOLUTIONS ne peuvent ignorer la nature desdites machines.
Le changement des références des machines stockées dans les locaux de la société AS-PACK ne constitue pas une demande additionnelle, les demandes antérieures n’étant pas modifiaient.
Nous déboutons la société ENCA de cette demande.
Sur la recevabilité de la demande d’expertise de la société AS-PAC,
La référence de la garantie contractuelle apparaît sur un document de la société ANCO SOLUTIONS que la société AS-PACK n’a pas signé.
Les conditions générales de vente de la société ANCO SOLUTIONS n’ayant pas été acceptées par la société AS-PACK, celles-ci ne lui sont pas opposables. OMMERCE
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AFFAIRE: AS PACK / ANCO SOLUTIONS et ENCA
La société ENCA prétend qu’en application du droit italien, une prescription d’une année serait acquise.
La société ENCA n’explique pas les raisons pour lesquelles il conviendrait d’appliquer au litige la loi italienne alors que les rapports contractuels sont entre la société AS-PACK, société de droit français, avec la société ANCO SOLUTIONS, société de droit suisse.
La société ENCA prétend également qu’en application du droit français, une garantie légale de 2 années seraient opposables et empêcherait la société AS-PACK d’engager une action au fond puisqu’elle serait prescrite.
La demande de la société AS-PACK vise à déterminer grâce à l’expertise sollicitée l’existence, l’origine et la nature du vice, du désordre ou de la non-conformité.
La jurisprudence retient que la date de découverte du vice peut être celle du jour de la notification du rapport d’expertise.
Nous déboutons la société ENCA de ce moyen.
Sur l’expertise sollicitée par la société AS-PACK,
La société AS-PACK justifie d’un motif légitime puisqu’il est établi que le groupe de soudure et l’enrouleur commandés auprès de la société ANCO SOLUTIONS et fabriquées par la société ENCA ont rencontré des dysfonctionnements rédhibitoires.
La société ENCA indique qu’elle n’aurait pas fabriqué les machines dont les références sont reprises comme référence à la demande d’expertise sollicitée.
La confusion entre les références des modèles résulte d’informations changeantes dans les différents documents contractuels.
Compte tenu de la cessation d’activité de la société MANZONI, c’est la société ENCA qui a repris la fabrication des deux modèles commandés. Les références ont été modifiées et apparaissent dans le document de transport. Elles sont reprises dans la facture de la société
ANCO SOLUTIONS du 10 décembre 2021.
Cette confusion étant levée et la société ENCA ne contestant pas avoir fabriqué les machines litigieuses, nous faisons droit à la demande d’expertise formulée par la société AS-PACK.
Nous donnons acte de qu’à titre subsidiaire, la société ENCA formule toutes protestations et réserves d’usage.
Sur les demandes accessoires,
●
A ce stade de la procédure, nous disons que chacune conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés dans la présente procédure.
Nous mettons les dépens à la charge des sociétés ENCA et ANCO SOLUTIONS.
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METROPOLE EN
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AFFAIRE: AS PACK / ANCO SOLUTIONS et ENCA
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition au Greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Au provisoire et vu l’urgence,
Déboutons la société ENCA de ses exceptions d’irrecevabilité
Prenons acte des protestations et réserves d’usage de la société ENCA
Désignons expert Monsieur X Y, 120 rue de Messines 59237
VERLINGHEM (jfduh@free.fr) avec mission de : Convoquer les parties et leurs conseils
Se faire remettre tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission Voir et visiter l’enrouleur automatique modèle RT-12 (matricule 057E2019) et le groupe de soudure termosaldatrice elletronica mod. CA-14 (matricule 055E2019) Décrire les dysfonctionnements rencontrés sur ces machines et ses accessoires et d’en
-
rechercher les causes
✔ Donner son avis sur les préjudices subis par la société AS PACK du fait des dysfonctionnements rencontrés
Répondre à tous dires et réquisitions des parties
Disons que l’Expert pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les parties et le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises
Fixons à 3 000.00 € le montant de la provision que devra consigner la société AS-PACK au Greffe de ce Tribunal avant le 31 août 2023
Disons, en application de l’article 271 du CPC, qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus imparti, la désignation de l’expert sera caduque
Disons que l’expert fera connaître, dès la première réunion d’expertise, le coût prévisible de ses débours et honoraires, après en avoir informé les parties
Disons que l’Expert adressera un pré-rapport aux Conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations, auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif
Disons que l’expert commis devra déposer au Greffe de ce Tribunal en double exemplaire son rapport et en adresser copie à chacune des parties en cause avant le 31 janvier 2024, délai de rigueur
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés dans la présente procédure
O R N O POL E
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Condamnons les sociétés ENCA et ANCO SOLUTIONS aux entiers dépens, taxés et liquidés
à la somme de 77.72 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Z mum.
METROPOLE
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Tribunal de Commerce de Lille-Métropole
N° RG: 2023004192
Jugement du 27/07/2023 3R Référés – audience publique
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
COMMERCE Pour EXPEDITION certifiée conforme et revêtue de la formule exécutoire,
Grosse en pages
Expédition délivrée le 31/07/2023
Le Greffier Associé,
COMMERC DE
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HEPUBLIQUE FRANCAISE
GREFFE
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