Tribunal judiciaire d'Amiens, 24 juillet 2020, n° 11-20-000327

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Boris Lara, Juriste · LegaVox · 4 août 2023

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Sur la décision

Référence :
TJ Amiens, 24 juill. 2020, n° 11-20-000327
Numéro(s) : 11-20-000327

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGEMENT D’AMIENS EXTRAIT DES MINUTES

DU GREFFE

[…] Dubois TRIBUNAL JUDICIAIRE REPUBLIQUE FRANCAISE D’AMIENS E 2480 80027AMIENS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Catherine MENEGAIRE, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Patricia PREMMEREUR, Greffière ;

RG N° 11-20-000327

Après débats à l’audience publique du 22 juin 2020, le jugement suivant Minute n° a été rendu par mise à disposition au greffe le B […];

JUGEMENT

ENTRE:

Du

DEMANDEUR:

Monsieur X Y B […]

[…], […],

Représenté par SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocat au barreau de hauts de seine X Y

ET:

C/

DÉFENDEUR: HAP IMMOBILIER

SARL HAP IMMOBILIER

[…], […], Expédition délivrée le B 107 12020 à SALMON et CHISTIN ASS. Représentée par Me DESMAREST, avocat au barreau de AMIENS Me DESMAREST

Exécutoire délivré le 2410712020

SALMON ET CHISTIN ASSOCIES

1



BATUMIM 230 TARTX3EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

BATAIDIOUL JANUBIAT U Monsieur Y X est propriétaire de deux appartements situés dans un immeuble sis […].

Il a conclu avec la SARL HAP IMMOBILIER, agence immobilière, un mandat de gérance n°124 portant sur ces deux appartements.

Le 1er mars 2019, le locataire d’un des appartements a notifié à la SARL HAP IMMOBILIER un congé pour le 27 mai 2019.

Estimant que la SARL HAP IMMOBILIER n’a entrepris aucune démarche pour relouer le bien, Monsieur Y X l’a mise en demeure de lui régler la somme de 4.469 € en règlement du préjudice né de la mauvaise exécution du mandat de gérance, par lettre RAR d’avocat en date du 21 février 2020.

Par acte en date du 19 mai 2020, Monsieur Y X a attrait la SARL HAP

IMMOBILIER devant la chambre de proximité afin de voir : dire qu’il justifie de motifs légitimes pour ne pas avoir tenté préalablement à l’introduction de l’instance, de recourir à l’un des modes de résolution amiables visés par l’article 750-1 du code de procédure civile,

- condamner la SARL HAP IMMOBILIER à lui payer les sommes de 3.360 € au titre de son préjudice locatif et 609 € au titre de son préjudice matériel,

- débouter la SARL HAP IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes,

- condamner la SARL HAP IMMOBILIER à payer la somme de 3.600 € au titre des frais irrépétibles, et aux dépens,

- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

L’affaire a été retenue à l’audience du 22 juin 2020, lors de laquelle Monsieur Y X, représenté par son avocat, a maintenu ses demandes initiales.

Au visa des articles 1991 et 1992 du code civil, Monsieur Y X expose que la

SARL HAP IMMOBILIER a commis des fautes qui engagent sa responsabilité, en ce qu’elle n’a justifié d’aucune démarche pour retrouver un locataire de sorte qu’il a été privé de loyers pendant plusieurs mois; que devant l’inaction de la SARL HAP IMMOBILIER, il a posté une annonce sur le site «le Boin Coin », a reçu 17 mails en B heures et reloué l’appartement en 72 heures; que par ailleurs, la SARL HAP IMMOBILIER lui a indiqué à tort que s’il ne faisait pas l’acquisition de meubles, il ne pourrait pas relouer l’appartement; qu’en raison de cette affirmation infondée, il a dû engager des dépenses en pure perte, l’achat de meubles n’étant pas nécessaire à la relocation du bien; que la SARL HAP IMMOBILIER a donc également manqué à son obligation de conseil.

La SARL HAP IMMOBILIER, assignée par remise de l’acte à sa gérante, Madame Z A, était non comparante.

L’affaire a été mise en délibéré au B juillet 2020.

MOTIFS

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.



Sur la recevabilité

Selon l’article 750-1 du code de procédure civile < A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.

Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord;

2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision :

3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige;

4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. »>

En l’espèce, il ressort que suite à la mise en demeure d’avocat, la SARL HAP IMMOBILIER s’est opposée de façon catégorique aux demandes. Compte tenu de cette opposition ferme et sans appel, il est manifeste que la résolution amiable du litige était impossible. Dès lors, Monsieur Y X justifie d’un motif légitime pour s’exonérer de la tentative de résolution amiable mentionnée à l’article 750-1 du code de procédure civile.

Sur l’action en responsabilité

A titre liminaire, il sera constaté que l’exemplaire du mandat de gérance n° 124 produit aux débats conclu entre les parties n’est pas daté, ni signé par le mandataire, mais que son existence n’est pas contestable et s’évince des courriers émanant de la SARL HAP IMMOBILIER en date du 1er mars

2019 par lequel elle indique « votre locataire vient de nous donner congé pour le 27 mai. Je remets des aujourd’hui le bien en location » et de son courrier de réponse à la mise en demeure par lequel elle indique « nous avons un mandat de gérance des biens de Monsieur Y X (…)».

En application des articles 1991 et 1992 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé et répond des fautes commises dans sa gestion et des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.

En l’espèce, il incombait à la SARL HAP IMMOBILIER, dès que le bien immobilier de Monsieur

Y X pour lequel elle avait mandat de gestion est devenu libre, et même en amont dès la délivrance du congé par le locataire, de rechercher un nouveau locataire. Il lui appartient

d’apporter les preuves des diligences accomplis.

En l’espèce, il ressort du courrier précité du 1er mars 2019, que le locataire d’un des appartements de Monsieur Y X a donné congé pour le 27 mai 2019, et que la SARL HAP

IMMOBILIER indiquait remettre « dès aujourd’hui » le bien en location; Après une relance de Monsieur X au mois de septembre 2019, ce dernier a découvert que le logement n’était toujours pas reloué. Le demandeur démontre avoir mis son bien à la location sur le site « le Bon

Coin » en janvier 2020 est avoir reçu 17 mails en B heures

La SARL HAP IMMOBILIER, absente à l’audience (bien que l’acte ait été remis à sa gérante), ne rapporte nullement la preuve des diligences accomplies pour la mise en location de l’appartement, et n’a d’ailleurs justifié d’aucune démarche suite à la mise en demeure qui lui a été adressée.



Dès lors, elle a manifestement commis une faute, qui cause à Monsieur Y X un préjudice résultant de la perte de loyers pendant plusieurs mois.

Monsieur Y X ne produit pas le bail qu’il dit avoir conclu en janvier 2020, mais produit la preuve de son annonce sur le site « le Bon Coin » du 29 janvier 2020, démontrant qu’il était à la recherche d’un locataire à cette date.

La SARL HAP IMMOBILIER, absente à l’audience n’a pas entendu contester l’évaluation des dommages intérêts pour préjudice locatif allégué par Monsieur Y X.

Il y a donc lieu de la condamner à payer au demandeur la somme de 3.360 € correspondant à la perte de loyers de juin 2019 à janvier 2020.

En revanche, si dans son mail du 26 septembre 2019, la SARL HAP IMMOBILIER a indiqué à Monsieur Y X qu’il fallait « redonner un petit côté attractif avec un coin cuisine plus accueillant », aucun élément du dossier ne démontre que la SARL HAP IMMOBILIER a donné le conseil à Monsieur Y X de faire l’acquisition de meubles afin de relouer le logement plus facilement.

Dès lors, il convient de constater que Monsieur Y X ne rapporte pas la preuve que la SARL HAP IMMOBILIER a manqué à son obligation de conseil, et de le débouter en conséquence de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel.

Sur les demandes accessoires

La SARL HAP IMMOBILIER partie perdante sera condamnée aux dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Au vu du montant du litige, il ne paraît pas inéquitable de condamner la SARL HAP IMMOBILIER à payer à Monsieur Y X la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

La chambre de proximité du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,

DECLARE les demandes de Monsieur Y X recevables;

CONDAMNE la SARL HAP IMMOBILIER à payer à Monsieur Y X la somme de 3.360 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice locatif;



DEBOUTE Monsieur Y X de surplus de ses demandes indemnitaires;

CONDAMNE la SARL HAP IMMOBILIER à payer à Monsieur Y X la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la SARL HAP IMMOBILIER en tous les dépens;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La Greffière La Présidente

ها Pour copie certifiée conforme à l’original

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