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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 20 mai 2022, n° 22/52828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/52828 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION NATIONALE DE c/ Société TIKTOK TECHNOLOGY LIMITED, S.A.S. TIKTOK |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N°RG22/52828. N°
Portalis
352J-W-B7G-CWHH
P
N° : 2/MM
Assignation du : 02,03 Mars 2022
2 Copies exécutoires délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE
ACCELEREE AU FOND le 20 mai 2022
Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de par Catherine Paris, agissant par delegation du Président du Tribunal, Son
Assistée de Minas MAKS
DEMANDERESSE
Association ASSOCIATION NATIONALE DE
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE LAFFORGUE ANDREU TOPALOFF ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0268
DEFENDERESSES
[…]
[…]
Société TIKTOK TECHNOLOGY LIMITED
[…]
[…]
représentée par Maître Karim BEYLOUNI de la SELARL KARIM
BEYLOUNI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #J0098
DÉBATS
A l’audience du 15 Avril 2022, tenue publiquement, présidée par Catherine D’HÉRIN, Vice-Présidente, assistée de Minas
MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Page 1
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 02 et 03 mars 2022, L’ASSOCIATION NATIONALE DE
[…]
a fait assigner la société par actions simplifiées TIKTOK et la société de droit irlandais TIKTOK TECHNOLOGY Ltd devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir : ordonner aux sociétés défenderesses, sous astreinte de 1.000 euros à compter de la signification du jugement à intervenir, de retirer la vidéo du 14 avril 2021 du compte « YourBestRiflon » sur le réseau social « Tiktok », ordonner aux sociétés défenderesses, sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la signification du jugement à
intervenir. #coontorvées de l’éditeur du compte « YourBestRiflon » sur le réseau social « Tiktok », condamner in solidum les sociétés défenderesses à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum les sociétés défenderesses aux dépens.
A l’audience du 15 avril 2022, l’ANPAA soutient oralement des conclusions écrite aux termes elle renonce à ses demandes initiales, et sollicite en lieu et place du juge de : constater son désistement à l’encontre de la société par actions simplifiées TIKTOK déclarer sans objet la demande de retrait de la vidéo litigieuse du 14 avril 2021 du compte « YourBestRiflon » et la demande de versement d’astreintes y afférente; ordonner à la société de droit irlandais TIKTOK
TECHNOLOGY Ltd de communiquer, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, les informations relatives à l’identité civile de l’éditeur du compte
« YourBestrRiflon » sur le réseau social « Tiktok », telles que définies à l’article 2 du décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021.
La société TIKTOK, laquelle n’a pas la qualité d’hébergeur du réseau social « Tiktok », accepte le désistement, tandis que la société TIKTOK TECHNOLOGY Ltd, s’associe aux demandes de l’ANPAA.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il est indiqué aux parties que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 13 mai 2022, prorogé au 20 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera donné acte à la demanderesse de son désistement d’instance et d’action à l’endroit de la société par actions simplifiées TIKTOK, laquelle n’a pas la qualité d’héberger du réseau social « Tiktok ».
Page 2
Sur la demande de suppression des contenus illicites:
La procédure accélérée au fond est orale.
Il s’ensuit que la demanderesse reconnaît à l’audience que la suppression de la vidéo dénoncée comme illicite a été effectuée par la défenderesse sur simple signalement, et a donc renoncé à cette demande.
Il n’y a donc pas lieu pour le juge de la déclarer sans objet comme le sollicitent conjointement les parties.
Sur la demande principale de communication de données :
Selon l’article 6.1.8 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique ci-après désignée la LCEN, « le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne »
Aux termes de l’article 6-11 de la LCEN: "Dans les conditions fixées aux II bis, III et III bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du présent article détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires.
Elles fournissent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettent à celles-ci de satisfaire aux conditions d’identification prévues au III.
Un décret en Conseil d’État pris après avis de la CNIL définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation '>
L’article 2 du décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021 précise ainsi : Les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur au sens du 1° du II bis de l’article 34-1 du code des postes et des communications électroniques, que les personnes mentionnées à l’article Ier sont tenues de conserver jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité du contrat de l’utilisateur sont les suivantes : 1° Les nom et prénom, la date et le lieu de naissance ou la raison sociale, ainsi que les nom et prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom lorsque le compte est ouvert au nom d’une personne morale;
2° La ou les adresses postales associées :
3° La ou les adresses de courrier électronique de l’utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant;
4° Le ou les numéros de téléphone"
En l’espèce, si la défenderesse n’oppose aucune résistance à ce qu’il lui soit ordonné de communiquer les données permettant d’identifier le ou les éditeurs du compte « YourBestRiflon » qu’elle héberge, dans la limite de celles relatives à leur identité civile, il demeure que la demanderesse doit prouver que les conditions de l’article 6-1-8 de la LCEN sont réunies.
Or, si la diffusion du contenu au moyen d’un service de communication au public en ligne, en l’espèce le réseau social « Tiktok » n’appelle aucune difficulté comme ayant été reconnue de part et d’autre, la demanderesse, qui décrit le contenu de la vidéo litigieuse, s’abstient pourtant de la produire aux débats. Le tribunal n’est ainsi pas en mesure d’en apprécier la licéité au regard des dispositions du code de la santé publique.
Page 3
Il est pourtant relevé que l’huissier mandaté par la demanderesse indique, en page n°6 du procès verbal de constat du 10 novembre 2021 : “cette publication contient une vidéo de 27 secondes dont j’ai effectué une copie au moyen d’une capture vidéo avec le logiciel « FastStonecapture », j’ai enregistré cette capture vidéo sous le fichier "Video_2021-11-10_174949" que j’ai gravé sur deux CD-ROM non réinscriptibles portant ma signature manuscrite. Un CD-ROM est annexé à l’original du présent procès verbal.'
->
Ce CD-ROM n’est pas produit et les deux captures d’écran sont insuffisantes pour décrire un contenu vidéo de 27 secondes.
La preuve du caractère illicite de la vidéo n’est donc pas rapportée, en conséquence la preuve de l’existence du dommage causé ou susceptible d’être causé ne peut pas plus l’être. Par ailleurs, même à supposer établie l’illicéité du contenu au regard de la loi Evin et donc l’existence d’un dommage, vu les statuts de la demanderesse, cette dernière ne justifie pas dans quelle mesure l’identification du ou des éditeurs du compte serait de nature à prévenir ou à faire cesser un dommage. Son action est en effet fondée sur les dispositions combinées de l’article 6-1-8 et 6-II de la LCEN, qui impose des conditions plus restrictive que celle d’intérêt légitime.
Dans ces circonstances, il convient de débouter la demanderesse de sa demande de communication de données relatives à l’identité civile du ou des éditeurs du compte « YourBestRiflon » sur le réseau social « Tiktok ». :
Sur les demandes accessoires :
Les dépens suivent le sort du principal et seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique et en premier ressort,
Constate le caractère parfait du désistement de L’ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET
ADDICTOLOGIE à l’endroit de la société par actions simplifiées TIKTOK,
Dit qu’il emporte extinction de l’instance et d’action entre les parties susvisées,
Déboute L’ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN
ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE de sa demande de communication de données d’identification du OU des éditeurs du compte
« YourBestRiflon » sur le réseau social « Tiktok »,
Condamne L’ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN
ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Fait à Paris le 20 mai 2022
Le Greffier, Le Président,
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