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Sur la décision
| Référence : | TI Versailles, 16 nov. 2017, n° 12-17-000075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Versailles |
| Numéro(s) : | 12-17-000075 |
Texte intégral
9
Ministère de la Justice
TRIBUNAL D’INSTANCE
VERSAILLES
[…]
[…]
Tél : 01.39.07.39.47
Fax: 01.39.07.39.50
Mèl refere.ti-versailles@justice.fr
RG N° 12-17-000075
ORDONNANCE de REFERE
Du 16/11/2017
X Y
C/
BMW FINANCES
Expédition exécutoire délivrée le 16 NOV. 2017 à la Selar BMB AVOCATS
Expédition certifiée conforme délivrée le 16 NOV 2017 PRIOU à le cabinet BOUHENIC
GADALA
Minute n° : R 567/2012 Extrait des Minutes du greffe du Trou t instance de Versailles
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique des référés, de ce Tribunal d’Instance, tenue le 16/11/2017;
PRESIDENT: G. MAIGRET
GREFFIER: GAVACHE Sandrine
L’ordonnance suivante a été mise à disposition au greffe ;
ENTRE:
DEMANDEUR:
Monsieur X Y A B C […], […], représenté par Me COURADE de la Selar BMB AVOCATS, avocat du barreau de LYON
ET:
DEFENDEUR:
Société BMW FINANCES 3 rond-point des saules, […], représentée par Me FRANCE substituant le cabinet BOUHENIC et PRIOU-GADALA, avocats du barreau de PARIS
Après débats à l’audience publique des référés du 5 septembre 2017, le Juge des Référés a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 24/10/2017 prorogée au 16/11/2017 aux horaires d’ouverture au public du Greffe.
.EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 9 février 2017, Monsieur Y X a fait citer la société
BMW FINANCES devant ce tribunal, statuant en référé.
Il est demandé :
d’ordonner à la société BMW FINANCES de procéder à la radiation de l’inscription de Monsieur Y X au Fichier National des incidents de Remboursement des crédits aux particuliers, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de condamner la société BMW FINANCES, à titre provisionnel, à payer au demandeur la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour fichage abusif,
- de condamner la société BMW FINANCES à payer au demandeur la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la défenderesse aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur Y X fait valoir que la société BMW
FINANCES a pris la décision de l’inscrire au FICP sans justifier du montant des sommes prétendument dues, sans respecter ses obligations d’information préalable résultant de l’article 5 de l’arrêté du 26 octobre 2010 et ce, alors même que le montant de la créance alléguée ne constitue pas un incident de paiement caractérisé au sens dudit arrêté et ne peut donc entraîner une inscription au FICP. Par ailleurs, il expose que ce hage illicite lui cause un préjudice l’inscription au FICP l’empêchant de contracter de nouveaux emprunts et ce, alors qu’il est dirigeant d’une entreprise de recouvrement de créances devant régulièrement lever des fonds.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 7 mars 2017, a été renvoyée à celle du 5 septembre
2017.
Lors de l’audience du 5 septembre 2017, Monsieur Y Z, représenté par son conseil, a demandé le bénéfice de son assignation.
En défense, la société BMW FINANCES a conclu au débouté du demandeur, en raison de
l’existence d’une contestation sérieuse et sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BMW FINANCES expose que le solde du prêt n’a pas été réglé, si bien qu’elle a prononcé la déchéance du terme par courrier en date du 10 novembre 2016 ; que le demandeur ne saurait contester avoir reçu ce courrier au motif de son changement d’adresse, dès lors qu’il verse aux débats un courrier du 13 décembre 2016 qui lui a été adressé par BMW FINANCES à la même adresse ; que l’inscription de Monsieur X au FICP a été réalisée conformément aux dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010, la déchéance ayant été prononcée ; que l’absence de paiement intégral des sommes dues à BMW FINANCE par le demandeur constitue une contestation sérieuse s’opposant à ce qu’il puisse être statué sur la demande de radiation par voie de référé ; qu’enfin le demandeur ne justifie pas de son préjudice et encore moins de son quantum.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2017, qui a été prorogé au 16 novembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation
Selon l’article 849 du code de procédure civile, le juge du tribunal d’instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
2
L’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 1990 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit que constituent des incidents de paiement“(…) 3° pour tous les types de crédit, les défauts de paiement pour lesquels l’établissement ou
l’organisme mentionné à l’article 1er engage une procédure judiciaire ou prononce la déchéance du terme après mise en demeure restée sans effet".
En l’espèce, le 9 juillet 2014, Monsieur Y X a souscrit auprès de la société BMW
Finance une offre de contrat de crédit affecté relatif un véhicule MINI Cooper et ce, pour un montant de 15351,96 euros remboursable en 36 échéances d’un montant de 470,98 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats, que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 novembre 2016, la société BMW Finances a mis en demeure Monsieur Y
X de payer la somme de 417,31 euros, dont le décompte annexé précisait que cette somme correspondait à un capital de 347,82 euros, des pénalités de 38,42 euros, outre un capital restant à échoir de 3,24 euros et une indemnité légale de 27,83 euros.
Sans trancher le point de savoir si ces sommes sont dues par Monsieur Y X ce qui relève du juge du fond, il revient au juge des référés d’apprécier s’il s’agit d’un incident de paiement pouvant donner lieu à enregistrement au FICP.
Il ressort du courrier précité du 10 novembre 2016 que la société BMW Finances a entendu se prévaloir de la déchéance du terme en appliquant la clause d’exigibilité prévue au contrat.
Or, comme il a été rappelé, selon l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010, constitue un incident de paiement, pour tous les types de crédit, les défauts de paiement pour lesquels l’établissement de crédit engage une procédure judiciaire ou prononce la déchéance du terme.
Dans ces conditions, sur le fondement de cette disposition, l’inscription de Monsieur Y X au FICP est justifiée.
Toutefois, l’article 5 du même arrêté dispose que :
I. Dès qu’un incident de paiement caractérisé est constaté, l’établissement ou organisme mentionné à l’article 1er informe le débiteur défaillant que l’incident sera déclaré à la Banque de
France à l’issue d’un délai de 30 jours calendaires révolus courant à compter de la date de l’envoi du courrier d’information, le cachet de la poste faisant foi. Ce délai permet notamment à la personne concernée de régulariser sa situation ou de contester auprès de l’établissement ou de l’organisme le constat d’incident caractérisé.
Ce courrier d’information doit mentionner les caractéristiques de l’incident pouvant donner lieu à inscription au FICP, notamment le montant des sommes dues au titre de l’impayé, la référence et le montant du crédit, ainsi que les modalités de régularisation de l’incident avant le délai susmentionné. Il doit également préciser les modalités d’exercice, auprès de l’établissement ou de l’organisme mentionné à l’article 1er, des droits d’accès et de rectification des données que ce dernier détient conférés au débiteur défaillant par les articles 39 et 40 de la loi°78-17 modifiée.
II. – Au terme du délai d’un mois mentionné ci-dessus, sauf si les sommes dues ont été réglées ou si une solution amiable a été trouvée, l’incident devient déclarable et l’établissement ou
l’organisme mentionné à l’article 1er informe par courrier le débiteur défaillant des informations qu’il transmet à la Banque de France.
Le courrier de notification de l’inscription à la personne concernée doit mentionner qu’à défaut du paiement intégral des sommes dues donnant lieu à une levée anticipée de l’inscription celle-ci sera conservée pendant la durée d’inscription prévue par l’article 8. Il doit également indiquer que ces informations sont consultables auprès de la Banque de France pendant toute la durée de l’inscription par l’ensemble des établissements et organismes mentionnés à l’article 1er.
Enfin, il doit également indiquer les modalités d’exercice auprès de la Banque de France des droits d’accès et de rectification des données contenues dans le FICP conférés au débiteur défaillant par
3
. les articles 39 et 40 de la loi°78-17 modifiée.
Il résulte des pièces versées aux débats par les parties que deux courriers ont été adressés par la société BMW FINANCES à Monsieur X, à savoir le courrier précité du 10 novembre
2016 et un courrier, également adressé en recommandé avec accusé de réception, en date du 13 décembre 2016, intitulé « information préalable d’inscription au FICP ».
pasOr, force est de constater que la procédure édictée par l’article 5 de l’arrêté précité n’a été respectée par la société BMW FINANCES.
En effet, il ne résulte d’aucun de ces deux courriers, que la société BMW FINANCES ait informé
Monsieur Y X que l’incident de paiement serait déclaré à la Banque de France à l’issue d’un délai de 30 jours calendaires révolus courant à compter de la date d’envoi du courrier
d’information.
Par ailleurs, il apparaît que le courrier en date du 13 décembre 2016 est improprement intitulé – information préalable d’inscription au FICP-, étant donné que dans ce même courrier, la société
BMW FINANCES informe Monsieur X qu’elle a d’ores et déjà procédé à son inscription au FICP.
Le courrier en date du 10 novembre 2016, dans lequel la société BMW FINANCES met en demeure Monsieur Y X et se prévaut de clause d’exigibilité ne répond pas davantage aux prescriptions de l’article 5 de l’arrêté du 26 octobre 1990, puisqu’il ne l’informe
bien aunullement des conséquences d’un défaut de régularisation dans un délai de 30 jours ; contraire, il laisse entendre que Monsieur X est déjà inscrit au FICP par la mention
"nous vous informons qu’en raison de l’entrée de votre dossier au contentieux, vous êtes inscrits sur les fichiers professionnels des incidents de paiement et notamment sur celui de la Banque de
France institué par la loi 89.1010 du 31 décembre 1989"
Il est certain que le pouvoir réglementaire, en prévoyant une telle procédure d’information préalable à l’enregistrement d’un incident de paiement au FICP, a entendu soumettre les banques et les établissements de crédit qui y procèdent, à une obligation d’information des débiteurs défaillants pour permettre, dans le délai de 30 jours prévu, l’intervention d’une régularisation de l’incident de paiement ou la formation d’une contestation et ce, eu égard aux conséquences pour les débiteurs d’une inscription au FICP.
En l’espèce, le non-respect par la société BMW Finances de cette procédure réglementaire d’information constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 849 du code de procédure civile précité, que seule une radiation peut faire cesser et ce, indépendamment du fait, qu’en l’occurrence, la société BMW Finances était fondée à procéder à cette inscription.
En effet, il lui appartenait de respecter la procédure d’information, sauf à considérer que les établissements de crédit pourraient se dispenser de respecter celle-ci – ce qui équivaudrait à la rendre inutile -, dès lors qu’ils sont fondés à procéder à une inscription audit fichier.
En conséquence, il convient d’ordonner à la société BMW Finances de procéder à la radiation de l’inscription de monsieur X Y au Fichier National des incidents de
Remboursement des crédits aux particuliers et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de provision
L’article 849 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge d’instance statuant en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une
4
obligation de faire.
Comme il vient d’être vu, si la procédure prévue par l’article 5 de l’arrêté du 26 octobre 1990 n’a pas été respectée par la société BMW Finances, l’inscription de Monsieur X au FICP était fondée au vu des dispositions de l’article 4 3° de l’arrêté du 26 octobre 1990.
Ainsi, si le non-respect de la procédure édictée à l’article 5 constitue un trouble manifestement illicite, et à priori une faute, encore faut-il que le demandeur justifie d’un préjudice
-
incontestable qui ne saurait s’analyser, en l’espèce, qu’en une perte de chance.
Or, le demandeur ne justifie pas de l’existence d’un préjudice non sérieusement contestable, et le juge des référés ne saurait, sans méconnaître ses pouvoirs, trancher au fond cette question.
En conséquence, la demande de provision au titre de dommages et intérêts formée par Monsieur
X sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle ont exposées. En conséquence, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Enfin, la société BMW Finances succombant à la présente instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en pr emier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal,
Ordonnons à la société BMW Finances de procéder à la radiation de l’inscription de Monsieur Y X au Fichier National des incidents de Remboursement des crédits aux particuliers et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision,
Rejetons la demande de provision à titre de dommages et intérêts formée par Monsieur Y X,
Rejetons les demandes de la société BMW Finances et de Monsieur Y X formées, au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société BMW Finances aux dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La présente ordonnance a été signée le jour, le mois et l’année indiqués en première page par le président et par le greffier présent lors de son prononcé et dont les noms figurent en première page.
Le Greffier, Le Président,
g 5
Minute N° 567/2017 du : 16 Novembre 2017
RG: 12-17-000075
Affaire :
Monsieur X Y
C/
Société BMW FINANCES
EN CONSÉQUENCE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente ordonnance à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de
Grande Instance, d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier ;
Pour expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, Greffier en Chef soussigné.
Le 16 novembre 2017
P/LE GREFFIER EN CHEF,
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