Infirmation partielle 15 novembre 2018
Infirmation partielle 15 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 23 janv. 2018, n° 17/01544 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 17/01544 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
01.40.38.54.42
MLG
RÉFÉRÉ
DÉPARTAGE
RG N° R 17/01544
24 JAN. 2018 Notification le :
Date de réception de l’A.R. :
par le demandeur:
par le défendeur :
Minute RD 18/0008
[…]
fait par :
le : par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2018
Composition de la formation lors des débats :
Mme Nelly CAYOT, Président Juge départiteur
assistée de Madame Marie-Line GAGNAYRE, greffière
ENTRE
M. Y Z X
[…]
[…]
Comparant en personne
SYNDICAT SUD SOLIDAIRES PREVENTIONS ET
SECURITE SURETE
[…]
[…]
Intervenant volontaire
Représenté par Monsieur Cristian POPESCU
(Défenseur syndical ouvrier)
DEMANDEURS
ET
SARL PRESIDENT PROTECTION RAPPROCHEE
[…]
[…]
[…] Représenté par Me Frédéric AMSALLEM D90
(Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
PROCÉDURE:
- Saisine du Conseil : 08 novembre 2017
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 14 novembre 2017
- Débats à l’audience du 06 décembre 2017; partage de voix prononcé le même jour
- Débats à l’audience de départage du 09 janvier 2018 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de la date du prononcé.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ÉTAT DE LA PROCÉDURE :
- Constater que la société PPRI GARDIENNAGE à un effectif supérieur à 20 salariés Condamner la société PPRI GARDIENNAGE pour violation du statut protecteur de M. X Y Z
- Déclarer le licenciement nul, intervenu en violation du statut protecteur de M. X Y Z
- Dommages et intérêts pour violation du statut protecteur 53 463,60 €
- Dommages et intérêts pour licenciement illicite 1 782,12 €
- Indemnité compensatrice de préavis 1 782,12 €
- Congés payés afférents 178,21 €
- Indemnité de licenciement légale 330,43 €
- Ordonner à la société de verser à titre du repos compensateur de nuit. 61,75 €
- Congés payés afférents 6,15 €
- Dommages et intérêts pour la non mise en place des institutions représentatives du personnel
1 000,00 € Dommages et intérêts pour préjudice moral suite au 2 avertissements
2 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 €
- Dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution
Demandes du SYNDICAT SUD SOLIDAIRES PREVENTIONS ET SECURITE SURETE :
- Déclarer recevable, l’intervention volontaire du Syndicat SUD/Solidaires Prévention et Sécurité, Sûreté, sur le fondement de l’article L2132-3 du Code du travail
- Dommages et intérêts pour la violation du statut protecteur et violation de la convention concernant les repos compensateurs de nuit 3 000,00 € Brut
1 000,00 €Article 700 du Code de Procédure Civile
-
Demande présentée en défense :
- Article 700 du Code de Procédure Civile à l’encontre de X Y Z et du syndicat SUD SOLIDAIRES 1 000,00 €
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R 1455-5 du code du travail la formation de référé peut, dans tous les cas d’urgence et dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article R 1455-6 du même code, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et aux termes de l’article R 1455-7 du code du travail, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même si il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la rupture du contrat de travail
La rupture par l’employeur d’un contrat de travail d’un salarié protégé sans autorisation de l’inspection du travail encourt la nullité qui est constitutive à ce titre d’un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
-2
Sur ce fondement, Monsieur Y X se prévaut de son inscription sur la liste de défenseurs syndicaux annexée à un arrêté en date du 29 juillet 2016 dont il justifie pour solliciter la nullité de son licenciement en date du 30 octobre 2017.
En application des articles L1453-9 L2411-1 du Code du travail, la protection spéciale dont bénéficient les salariés investis de certains mandats représentatifs ou électifs est accordée au défenseur syndical.
Toutefois, pour qu’un salarié puisse se prévaloir du statut protecteur attaché à un mandat extérieur à l’entreprise tel que celui de défenseur syndical, il doit avoir informé son employeur de l’existence de ce mandat ou de son renouvellement au plus tard lors de la convocation à l’entretien préalable en cas de procédure de licenciement ou avant la notification de l’acte de rupture dans le cas où cette dernière n’est pas précédée d’un entretien préalable, sauf à ce qu’il rapporte la preuve que l’employeur avait connaissance de son mandat.
En l’espèce, il est établi que Monsieur X a averti son employeur de l’existence de son mandat extérieur dès le 22 juillet 2017. La défenderesse ne conteste d’ailleurs pas cette information, dont elle a d’ailleurs tenue compte accordant au salarié des heures de délégation. La défenderesse soutient cependant qu’elle n’avait pas à solliciter l’autorisation de l’administration de licencier le salarié dans la mesure où l’administration ne l’avait pas informée de la protection légale de Monsieur X.
L’employeur ne peut pas ajouter aux obligations imposées au salarié qui se limitent à l’ information qu’il doit lui procurer au sujet du mandat dont il dispose. L’employeur ne peut pas davantage rejeter l’obligation qui lui incombe de vérifier la réalité d’un mandat sur le salarié en exigeant de lui la production d’un justificatif officiel. Au surplus, en l’espèce, il est justifié de ce que Monsieur X a fourni à son employeur une copie d’un extrait de la liste annexée à l’arrêté excédant ainsi les obligations mises à sa charge.
Monsieur X rapporte la preuve de la protection légale dont il bénéficiait et de ce que son employeur en avait été avisé avant de le licencier.
En conséquence, le trouble manifestement illicite est établi.
Monsieur X qui ne sollicite pas sa réintégration est bien fondé à obtenir une indemnité au titre de la violation du statut protecteur égale aux salaires qu’il aurait perçus jusqu’à la fin de la période de protection en cours à la date de son éviction dans la limite de 30 mois soit la somme provisionnelle de
53 463,60 euros.
Il est également bien fondé à obtenir des provisions au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis augmentée de l’indemnité de congés payés afférente et au titre de l’indemnité légale de licenciement dans les montants sollicités et fixés selon les termes de l’ordonnance du 22 septembre 2017.
Sur les avertissements
Le salarié conteste la validité des avertissements aux motifs que les faits étaient prescrits, ou déjà sanctionnés et que les sanctions sont fondées sur un règlement intérieur qui ne lui était pas opposable.
La société défenderesse ne conteste pas ces arguments et ne fait valoir aucun argument en réponse, elle commente les faits reprochés.
Cependant la demande d’indemnisation excède les pouvoirs du juge des référés et le salarié en est débouté.
Sur les demandes de salaires au titre du repos compensateur
La somme sollicitée au titre du repos compensateur sur la base de l’article 1 de la convention collective applicable dans son avenant du 25 septembre 2001 n’est pas contestée par la défenderesse et la demande est bien fondée au regard des heures travaillées. Il convient de faire droit à la demande dans les montants des provisions sollicitées. Cette somme n’ouvre pas droit à une indemnité de congés payés.
-3
V
Sur les demandes pour le défaut d’institutions représentatives du personnel
Il n’appartient pas seulement de justifier d’un trouble manifestement illicite mais il convient également pour le demandeur de justifier de la réalité d’un préjudice ouvrant droit à une provision sur le montant de l’indemnisation. Tel n’est pas le cas en l’espèce et il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes du syndicat
L’intervention du syndicat au regard de l’atteinte portée à la protection du salarié et donc à l’intérêt collectif de la profession est recevable est bien fondée
La défenderesse est condamnée à lui payer une provision de 1000 euros à titre de dommages intérêts et 1000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la société défenderesse à payer au demandeur la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, de rejeter sa demande sur ce même fondement et de la condamner aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, siégeant en formation de référé, présidée par le Juge Départiteur, statuant seul en l’absence de tout conseiller, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe:
Condamne la société Président Protection Rapprochée Internationale à payer à Monsieur Y X à titre de provision les sommes suivantes :
indemnité pour violation du statut protecteur 53 463,60 € dommages intérêts pour licenciement illicite. 1 782,12 €
indemnité compensatrice de préavis 1 782,12 €
indemnité de congés payés afférente 178,12 €
indemnité légale de licenciement 330,43 €
indemnité pour repos compensateur 61,57 €
indemnité au titre des frais irrépétibles 1 000,00 €
Condamne la Président Protection Rapprochée Internationale à payer au syndicat Sud Solidaire Prévention et Sûreté la somme de 1 000 euros à titre de provision sur son indemnisation et la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Président Protection Rapprochée Internationale aux dépens de l’instance et dit n’ avoir lieu à référé sur les autres demandes.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIÈRE, CHARGE LE PRÉSIDENT, EXPÉDITION CERTIPE
DE LA MISE A DISPOSITION dayet COME RME
[…]
Le Greffier en Chef Nelly CAYOT Marie-Line GAGNAYRE PHUL E
EU DE PA U
L
E
F
-4
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS
[…]
[…]
Service des référés REPUBLIQUE FRANÇAISE
Service des notifications (FD) MINISTERE DE LA JUSTICE
Tél. : 01.40.38.54.42
Fax: 01.40.38.54.41
N° RG : R 17/01544
LRAR
SYNDICAT SUD SOLIDAIRES PREVENTIONS
ET SECURITE SURETE
[…]
[…]
[…]
AFFAIRE:
Y Z X, SYNDICAT SUD SOLIDAIRES PREVENTIONS ET SECURITE SURETE
C/
SARL PRESIDENT PROTECTION RAPPROCHEE […]
NOTIFICATION d’une ORDONNANCE DE REFERE
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notific l’expédition certifiée conforme de l’ordonnance rendue le 23 Janvier 2018 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant : APPEL, dans le délai de 15 jours à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris ( 34 quai des Orfèvres-75001 Paris).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
Paris, le 24 Janvier 2018
Le directeur des services de greffe judiciaires, EL M SéraphinNOUDJENOUME M U H
D
U
H
P
E
V
Computation des délais de recours pour l’appel, le pourvoi en cassation et l’opposition
Art. 528 du code de procédure civile délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. Art. 642 du code de procédure civile : Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Art. 643 du code de procédure civile : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1° un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte. à […], à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2° deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Art. 668 du code de procédure civile: La date de la notification par voie postale, sous réserve de l’article 647-1, est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite. la date de la réception de la lettre.
1 – APPEL
Art. R. 1455-11 du code du travail : Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé conformément aux articles R 1461-1 et R 1461-2.
Art. R. 1461-1 du code du travail : […]. A défaut. d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2 (défenseur syndical), les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitéc.
Art. R. 1461-2 du code du travail : L’appel est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
2 – POURVOI EN CASSATION
Art. 612 du code de procédure civile : Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire. Art. 613 du code de procédure civile : Le délai court, à l’égard des décisions par défaut, à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation.
Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom. prénoms, domicile du demandeur en cassation; Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur;
4° L’indication de la décision attaquée. La déclaration précise. le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est datée et signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
[…]
Art. 490 du code de procédure civile […] L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’opposition est de quinze jours.
Art. 571 du code de procédure civile: L’opposition tend à faire rétracter un jugement (ordonnance) rendu(e) par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Art. 572 du code de procédure civile: L’opposition remet en question, devant le même juge. les poin s jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Art. 573 du code de procédure civile: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. […]
Art. 574 du code de procédure civile: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant.
Art. R. 1455-9 du code du travail : La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l’article R. 1452-1. […]
Art. R. 1452-1 du code du travail : Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties […].
Art. R. 1452-2 du code du travail : La demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée. Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. la demande mentionne chacun des chefs de demande.
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