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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 24 févr. 2026, n° 2025106559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025106559 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS LEADERS LEAGUE c/ SAS DB EXPERTISE SEDGWICK |
Texte intégral
Copie exécutaire : X Y Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs: 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG 2025106559 24/02/2026
TRIBUN
ENTRE
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 24/02/2026
PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, ACTIVITES ECC
SAS LEADERS LEAGUE, dont le siège social est au […] – RCS B 422584532
Partie demanderesse: comparant par Me Y X Avocat (G0553)
ET:
SAS DB EXPERTISE SEDGWICK, dont le siège social est au […] – RCS B 799943303
Partie défenderesse: non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 10 décembre 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS LEADERS LEAGUE qui ne peut obtenir règlement de factures, nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles L. […]. 441-5 du Code de commerce, DIRE ET JUGER y avoir lieu à référé ;
CONDAMNER la société DB EXPERTISE SEDGWICK à payer à la société LEADERS LEAGUE, à titre de provision, la somme de 7.200 euros en règlement des factures FA-LL- 24061551 et FA-LL-2507-1617, majorée de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 17 novembre 2025; CONDAMNER la société DB EXPERTISE SEDGWICK à payer à la société LEADERS LEAGUE, à titre de provision, la pénalité forfaitaire de (40X2) 80 euros sur le fondement de l’article L. 441-10 du Code de commerce; CONDAMNER la société DB EXPERTISE SEDGWICK à payer à la société LEADERS LEAGUE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société DB EXPERTISE SEDGWICK aux dépens, y compris ceux de l’exécution à intervenir, avec mise à la charge du débiteur du droit d’encaissement et de recouvrement au titre des émoluments de l’art A 444- 32 du Code de commerce dus au commissaire de justice instrumentaire dans le cadre d’une exécution forcée; ORDONNER l’exécution de la décision dès son prononcé, sur minute, en application de l’article 489 du Code de procédure civile
AE 1
PFS--
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DU MARDI 24/02/2026
N° RG: 2025106559
Ce jour, le conseil de la SAS LEADERS LEAGUE se présente et nous indique que les facteurs ont été réglées, il maintient néanmoins sa demande au titre de l’article 700 CPC. La SAS DB EXPERTISE SEDGWICK ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS LEADERS LEAGUE nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous retenons que le litige est relatif à la relation contractuelle conclue entre les parties. Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office. En conséquence, la demande est régulière et recevable. Sur la demande principale
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
La preuve de l’engagement résultant: • Du contrat de partenariat du 18 novembre 2024 signé
La preuve de l’exécution de la prestation résultant: ⚫La fiche mise en ligne
Le montant demandé étant justifié par : Les factures FA-LL-2406-1551 et FA-LL-2507-1617 Et le relevé du compte client
Nous retenons également que la mise en demeure du 10 septembre 2025 qui a été dûment réceptionnée le 15 septembre 2025 est restée vaine et non contestée. Nous retenons que le défendeur s’est acquitté de la somme en principale le 22 janvier 2026; que la demande est désormais sans objet.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
AE 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DU MARDI 24/02/2026
Par ces motifs
N° RG: 2025106559
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Condamnons la SAS DB EXPERTISE SEDGWICK à payer à la SAS LEADERS LEAGUE la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS DB EXPERTISE SEDGWICK aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice-audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. AB AC président et Mme Z AA greffier.
TRIBUNA
Mme Z AA
M. AB AC
AD
REPUBLIQUE FRANÇAISE GREFFE
Signé électroniquement par Mme Z AA
Signé électroniquement par M. AB AC
AE 3
Papendent-FSE-
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