Confirmation 3 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 juil. 2018, n° 17/14753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14753 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 juillet 2017, N° 17/35868 |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 2
ARRÊT DU 03 JUILLET 2018
(n° 18-342 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/14753
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juillet 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/35868
APPELANTE
Madame X, Z A-J, G E épouse Y née le […] à […] demeurant: […]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 Assistée de Me A-Hélène SERN-REAL, avocat au barreau de PARIS, toque: D994
INTIME
Monsieur I Y né le […] à […] demeurant: […]
Représenté par Me Elodie QUER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0244
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Juin 2018, en chambre du conseil, devant la Cour composée de : Mme Sylvie THEVENOUX, Présidente de la chambre Mme Brigitte BOULOUIS, Conseillère rapporteur Mme Pauline de ROCQUIGNY, Conseillère qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Monia RANDRIAMBAO
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sylvie THEVENOUX, Présidente de la chambre et par Monia RANDRIAMBAO, Greffière présent lors du prononcé.
***************************************
M. I Y, né le […] à […], et Mme X, Z, A-J, G E, née le […] à […], tous deux dee nationalité française, ont contracté mariage le 4 juin 2005 par devant l’officier d’état civil de Paris 11e (75), après contrat de mariage adoptant le régime de séparation de biens reçu le 16 mai 2005 par Me Rémy Montourcy, notaire à Paris.
De leur union, sont issus trois enfants :
- D, né le […] à Paris 12 e
- B, né le […] à Paris 12 e
- C, né le […] à Paris 12 e
Par ordonnance de non conciliation en date du 29 mars 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, a notamment :
- constaté que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant D au domicile du père,
- réservé le droit de visite et d’hébergement de la mère à l’égard de l’enfant D,
- fixé la résidence des enfants B et C en alternance au domicile de chacun des parents selon une organisation librement consentie,
- fixé la part contributive de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant D à la somme mensuelle de 500 euros,
- fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants B et C à la somme mensuelle de 250 euros par enfant, soit 500 euros par mois,
- dit que les frais scolaires, péri-scolaires et extra-scolaires des enfants décidés d’un commun accord par les parents seront pris en charge à hauteur d’un tiers par la mère et de deux tiers par le père ;
- ordonné une mesure d’expertise psychologique des parents et des enfants confiée à l’association Cithéa,
- ordonné aux parties d’engager une mesure de médiation familiale.
Par ordonnance rendue le 5 juillet 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment:
- rejeté la demande de Mme E de réouverture des débats,
- rejeté la demande de Mme E tendant à ce que l’action engagée par voie d’assignation le 10 mai 2017 par M. Y soit déclarée irrecevable,
- déclaré en conséquence M. Y recevable en ses demandes,
- dit n’y avoir lieu de procéder à l’audition des enfants C et B.
Modifiant la décision précitée sur les points suivants :
- fixé la résidence habituelle des enfants C et B au domicile du père,
- dit que la mère exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord :
- en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
- durant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, à charge pour la mère d’aller chercher les enfants au domicile du père (ou à l’école) et de les y ramener, elle ou toute autre personne digne de confiance,
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 03 JUILLET 2018 Pôle 3 – Chambre 2 RG n° 17/14753- 2ème page
- dit que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de «pont» qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée,
- dit que, le cas échéant par dérogation à ces principes, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère, de 10 heures à 19 heures,
- dit que, sauf accord contraire, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé son droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera valablement réputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
- dit que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances, deux mois à l’avance pour les grandes vacances,
- supprimé en conséquence la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants,
- fixé la part contributive de Mme E à l’entretien et à l’éducation des enfants B et C à la somme mensuelle de 250 euros par enfant, soit un total de 500 euros, payable au domicile de M. Y, mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois et ce à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, condamné le débiteur à s’en acquitter,
- dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
- rejeté la demande de Mme E au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Mme E a interjeté appel total de la décision le 31 juillet 2017.
L’intimé a constitué avocat le 24 août 2017.
Par ordonnance du 25 août 2017, le président de chambre a fixé la clôture différée au 6 décembre 2017 et la date de plaidoirie au 11 décembre 2017.
Le rapport d’expertise médico-psychologique a été déposé le 28 février 2018.
Par ordonnance de révocation de clôture et de modification de calendrier en date du 6 décembre 2017, le président de chambre a fixé la clôture différée au 30 mai 2018 et la date de plaidoirie au 5 juin 2018.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 avril 2018, l’appelante demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme E, Y faisant droit, Vu le rapport d’expertise en date du 28 février 2018, Vu l’urgence et le péril, infirmer la décision en date du 5 juillet 2017 en toutes ses dispositions,
- ordonner une médiation parentale ainsi qu’une consultation mère/enfant pour D selon les préconisations du rapport d’expertise, 1/ fixer la résidence des enfants B et C au domicile de Mme E,
- fixer pour M. Y un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut d’accord :
- les fins de semaine paires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, en dehors des vacances scolaires,
- la première moitié des petites vacances scolaires et du mois d’août, les années paires et la deuxième moitié, les années impaires,
- fixer la contribution de M. Y à leur entretien à la somme de 1 000 euros par mois et par enfant ; en tant que de besoin le condamner au paiement,
- juger que tous les frais extra-scolaires des trois enfants seront pris en charge pour deux tiers par M. Y et un tiers par Mme E,
- juger que Mme E percevra s’il y a lieu les allocations familiales pour deux enfants,
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 03 JUILLET 2018 Pôle 3 – Chambre 2 RG n° 17/14753- 3ème page
2/ subsidiairement : maintenir la résidence alternée dans les conditions fixées par l’ordonnance de non-conciliation, sauf dans le partage financier
- donner acte de l’accord de Mme E de son accord pour participer aux frais scolaires et extra-scolaires des enfants dans la proportion d’un tiers
- y ajoutant, dire que Mme E percevra les allocations familiales pour deux enfants
- juger que les avantages fiscaux liés aux enfants seront pris en charge par moitié 3/ encore plus subsidiairement, si par impossible la résidence des enfants B et C était maintenue chez M. Y, fixer pour Mme E un droit de visite élargi :
- une fin de semaine sur deux du vendredi soir au lundi matin à l’école en période scolaire et au mois de juillet,
- un mercredi sur deux du mardi soir au jeudi matin à l’école en période scolaire et en juillet,
- la première moitié des petites vacances les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
- la première moitié du mois d’août les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
- juger que les fins de semaines prolongées seront attribuées en totalité au parent qui exerce son droit pendant la fin de semaine concernée,
- juger que la fin de semaine qui suit la deuxième période de vacances scolaires sera attribuée à celui des parents qui n’a pas eu les enfants au cours de cette deuxième période,
- juger que les enfants seront avec leur mère pour la fête des mères et avec leur père pour la fête des pères,
- juger qu’il n’y a pas lieu à contribution de la mère à leur entretien, en dehors de la prise en charges des frais extra-scolaires pour un tiers pour elle et deux tiers pour M. Y,
- en raison de l’exécution provisoire, ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l’exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages-intérêts,
- condamner M. Y à payer à Mme E la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. Y à tous les dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par l’AARPI JRF Avocats représentée par Maître Stéphane Fertier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 mai 2018, l’intimé demande à la cour de :
- déclarer irrecevable et non fondée Mme E en son appel, et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer recevable et bien fondé M. Y et l’accueillir en ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer l’ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris le 5 juillet 2017 en ce qu’il a été dit que la mère exercera librement son droit et d’hébergement et à défaut d’accord :
- en dehors des vacances scolaires : les fins de semaine impaires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
- durant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
Statuant à nouveau :
- dire et juger que Mme E bénéficiera d’un droit de visite simple en dehors des périodes de vacances scolaires, un samedi sur deux de 10 heures à 19 heures, à l’égard de C et B, qui devra être exercé en présence d’une personne de confiance, à titre d’exemple, le père de M. Y,
Y ajoutant,
- dire et juger que les frais scolaires et extra-scolaires seront partagés par moitié entre M. Y et Mme E,
- condamner Mme E à verser à M. Y la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 03 JUILLET 2018 Pôle 3 – Chambre 2 RG n° 17/14753- 4ème page
- condamner Mme E aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la procédure :
Bien que l’appel soit total, seules sont discutées les dispositions relatives à la résidence habituelle des enfants B et C, au droit de visite et d’hébergement du parent qui n’a pas la résidence habituelle des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Les dispositions de l’ordonnance déférée qui ne sont critiquées seront confirmées.
- Sur la demande aux fins de voir ordonner une médiation et une consultation mère/enfant pour D :
En application de l’article 373-2-10 du code civil, afin de faciliter la recherche d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge peut proposer aux parents une mesure de médiation et après avoir recueilli leur accord désigner un médiateur familial pour y procéder. Il peut enjoindre aux parents, sauf si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure.
Mme E, se fondant sur les préconisations de l’expertise, demande que soit ordonnée une médiation parentale pour le père et la mère, M. Y ne présentant aucune observation sur cette demande.
Alors que la mise en place d’une médiation suppose nécessairement l’adhésion des deux parents, et en l’absence d’accord du père sur ce point, Mme E sera déboutée de sa demande de ce chef.
Par ailleurs, alors que l’ordonnance déférée ne concerne que la situation des enfants B et C, Mme E doit être déclarée irrecevable en sa demande de consultation concernant l’enfant D.
- Sur la résidence habituelle des enfants B et C :
Lorsqu’il se prononce sur les modalités de l’autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération, selon les dispositions de l’article 373-2- 11 du code civil, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l’enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. Toutefois le juge règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l’intérêt de l’enfant.
En application des articles 373-2-7 et 373-2-8 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents.
Il y a lieu de relever que le juge conciliateur, dans son ordonnance du 29 mars 2017, estimant que les pièces versées aux débats ne permettaient pas d’établir que la mère et son compagnon se seraient montrés violents envers B et C, ni que celle-ci serait fragile psychologiquement, ni que l’aîné des enfants D exercerait une influence négative sur ses frères ou serait violent à leur égard, et tenant compte de la pratique
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 03 JUILLET 2018 Pôle 3 – Chambre 2 RG n° 17/14753- 5ème page
parentale mise en place depuis la séparation, a fixé la résidence de B et de C en alternance au domicile des deux parents.
Par la suite, le premier juge, a considéré qu’un élément nouveau était intervenu depuis l’ordonnance de non-conciliation rendant les demandes de M. Y recevables, en notant que l’habitation de Mme E avait fait l’objet d’un incendie dans la nuit du 21 au 22 avril 2017, qu’il n’était pas contesté par les parties que cette dernière avait fait une tentative de suicide le lendemain, et qu’ayant été hospitalisée jusqu’au 22 mai 2017, les deux enfants avaient été jusqu’à la date précitée pris en charge exclusivement par leur père. Dans ces conditions, le premier juge, au regard de l’état psychologique fragile de Mme E, signalant que celle-ci avait déjà fait une précédente tentative de suicide en 2013, avait estimé qu’il était de l’intérêt des enfants de fixer leur résidence chez leur père dans l’attente du rapport d’expertise médico-psychologique ordonnée par le juge conciliateur qui permettra d’apporter un éclairage sur l’état de santé de la mère et sur la possibilité de rétablir ou non la résidence alternée.
En appel, à l’appui de ses prétentions, Mme E invoque la violence de D, aîné des enfants, sur B et C, induite par le comportement du père. Elle souligne que l’expertise a retenu qu’elle était apte à s’occuper des enfants et fait état de sa disponibilité. Elle soutient que le discours négatif du père et son comportement éducatif sont gravement irresponsables et déclare que l’expertise n’a pu invalider les suspicions de conduites incestueuses imputables au père.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise psychologique daté du 28 février 2018, que les deux parents sont aptes à s’occuper des enfants, tout en étant chacun en difficulté pour les protéger du conflit parental. Les experts notent encore que les enfants ont besoin de stabilité et d’un climat familial serein, mention étant faite de ce que B et C ont de bonnes relations tant avec leur père qu’avec leur mère. Il est préconisé la continuité du mode de garde actuel chez le père et des droits de visite et d’hébergement actuels chez la mère, pour ne pas déstabiliser le rythme de vie des enfants “avant que certains éléments permettant d’éclairer les attitudes et propos des parents puissent être élucidés”.
Plus particulièrement, quant aux suspicions évoquées par la grand-mère maternelle concernant le comportement du père, les experts indiquent que ces éléments n’ont pas pu être vérifiés ou invalidés, tout en signalant que ce sont les psychologues, mis au courant de ces allégations par les document transmis par l’avocat de Mme E, qui ont abordé ce sujet avec les parents. Ils notent que ces éléments ont été fortement banalisés et minimisés par le père et la mère, et soulignent la passivité de cette dernière, qui bien qu’ayant connaissance des propos tenus par sa mère, n’a pas porté plainte ni interpellé les services sociaux.
Concernant D, s’il est relevé dans l’expertise, que cet enfant se positionne en grand frère et cherche à influencer ses petits frères, que le père est décrit comme étant en difficulté pour canaliser l’état psychique de son fils aîné, et que C tient un discours fortement imprégné de celui de son frère aîné, rien ne permet d’établir une violence de l’aîné sur ses deux frères. Il sera observé que M. Y verse un certificat d’un psychanalyste thérapeute en date du 20 septembre 2017, disant recevoir D en séance de thérapie depuis presqu’une année de façon hebdomadaire, en indiquant que ce suivi peut désormais se faire de façon bimensuelle, l’enfant ne présentant pas de trouble spécifique, ni de comportement alarmant, étant socialement adapté et scolairement intégré, et en ajoutant que la problématique de sa relation avec sa mère nécessite une prise en charge éventuellement de thérapie familiale.
Au regard des éléments précités, sans mettre en doute l’attachement de Mme E pour ses enfants, il n’est pas démontré que l’intérêt des deux enfants, qui ont besoin d’un cadre de vie stable, est de voir transférer leur résidence habituelle chez leur mère, ni de voir mettre en place une résidence alternée. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a fixé la résidence habituelle de B et C chez leur père.
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- Sur le droit de visite et d’hébergement :
Chacun des père et mère doit maintenir des relations avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Il est de l’intérêt de l’enfant et du devoir de chacun des parents de favoriser ces relations. Selon les dispositions de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Le premier juge, a estimé que le fait que Mme E ait fait une tentative de suicide le 22 avril 2017 ne pouvait justifier de réserver totalement ses droits alors que M. Y ne rapportait pas la preuve du moindre incident depuis le 22 mai 2017 où la résidence alternée avait été rétablie, relevant que la mère était suivie par un psychologue et un psychiatre attestant de sa capacité à s’occuper des enfants.
Devant la cour, Mme E sollicite, pour le cas où la résidence habituelle des enfants serait maintenue chez le père, un droit de visite et d’hébergement élargi. Pour sa part, M. Y réclame, “dans l’attente des justificatifs au sujet de la stabilité de l’état de santé psychologique de son épouse” la mise en place d’un droit de visite simple pour la mère sur les deux enfants un samedi sur deux en dehors des périodes scolaires, et ce en présence d’une personne de confiance.
Si M. Y soutient que Mme E est très fragile psychologiquement et continue à prendre un lourd traitement médicamenteux pour prévenir des épisodes dépressifs associés à un trouble bipolaire, il ne peut qu’être constaté qu’il n’est fait état d’aucun incident particulier depuis la décision déférée. Il ne peut donc apparaître justifié de supprimer tout droit d’hébergement pour la mère.
S’agissant de la présence souhaitée d’une personne de confiance lors de l’exercice du droit d’accueil, M. Y citant comme exemple son père, la cour ne peut imposer la présence d’une personne, qui n’est pas partie au litige, et dont au surplus rien ne permet de vérifier qu’elle soit d’accord pour ce faire.
Par ailleurs, en l’état, alors que les enfants ont besoin de sérénité, et que l’expertise menée a mis en exergue la nécessité de ne pas bouleverser leur rythme de vie, le père exposant à cet égard que les jumeaux pratiquent le football chaque mercredi après-midi, il apparaît prématuré en l’état d’élargir le droit de visite et d’hébergement de la mère.
Sans produire aucune pièce probante en ce sens, Mme E demande également à exercer son droit de visite et d’hébergement en juillet de la même façon que pendant la période scolaire et réclame le partage par moitié du mois d’août, alors que M. Y demande à distinguer la période scolaire de celle des vacances.
Compte tenu des éléments précités, le jugement déféré sera confirmé quant aux modalités du droit de visite et d’hébergement fixé par le premier juge.
- Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Il résulte des dispositions des articles 371-2 et 373-2 du code civil, que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins des enfants.
Cette obligation peut prendre la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas par l’un des parents à l’autre, laquelle peut également consister en tout ou en partie en une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou encore en un droit d’usage et d’habitation.
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Pour fixer à 250 euros par enfant et par mois, soit la somme totale de 500 euros, la part contributive de la mère à l’entretien et à l’éducation de B et C, le premier juge a retenu que :
- Mme E avait perçu en 2015 un revenu net mensuel de 9431, 33 euros (salaires et revenus non commerciaux professionnels), elle vivait seule et assumait, outre les charges de la vie courante un crédit immobilier de 2699, 08 euros par mois et des charges de copropriété d’environ 2313, 87 euros par trimestre et un loyer pour un parking de 95 euros par mois. Elle versait une contribution à l’entretien et à l’éducation pour D de 500 euros par mois.
- M. Y avait perçu en 2015 un revenu net mensuel de 27 295, 33 euros (salaires et revenus non commerciaux professionnels). Il supportait outre les charges de la vie courante un crédit immobilier de 3433, 46 euros et des charges de copropriété de 651 euros par trimestre et justifiait de frais de nourrice à hauteur de 1600 euros, avec la précision que celle-ci avait été licenciée. Le premier juge estimait ne pas avoir à prendre en compte l’attestation de l’expert comptable de M. Y du 8 février 2017, faisant état d’une rémunération mensuelle de 120 000 euros.
Devant la cour, Mme E demande à ne pas payer de contribution en dehors de la prise en charge des frais extra-scolaires à hauteur d’un tiers pour elle et de deux tiers pour M. Y.
De son côté, M. Y, s’il indique dans ses motifs réclamer que la part contributive mensuelle de la mère à l’entretien et à l’éducation de C et de B soit fixée à 500 euros par enfant, ne reprend pas cette demande dans son dispositif qui seul lie la cour. Il doit donc être considéré qu’il demande la confirmation de la décision déférée sur ce point à hauteur de la somme fixée par le premier juge. L’intimé sollicite que les frais scolaires et extra-scolaires soient partagés par moitié entre les parents.
Il convient au préalable de relever qu’il ne ressort pas, à la lecture de la décision entreprise, que la question des frais scolaires et extra-scolaires ait été discutée devant le premier juge, alors qu’il avait été prévu dans l’ordonnance de non-conciliation que les frais scolaires, péri-scolaires et extra-scolaires des trois enfants décidés d’un commun accord seront pris en charge à hauteur d’un tiers par la mère et des deux tiers par le père.
Devant la cour, Mme E soutient, à l’appui de ses prétentions, que son époux gagne trois fois plus qu’elle, qu’elle va devoir travailler seulement quatre jours par semaine et qu’elle aura donc des revenus moindres, et qu’elle va devoir payer une indemnité d’occupation à son ancien compagnon qui a accepté de quitter l’appartement acquis en indivision.
Elle se borne toutefois à verser :
- un courriel adressé le 10 juillet 2017 à son époux et à Mme K L, où elle indique souhaiter pour des raisons de santé réduire son activité professionnelle et ainsi pouvoir passer à une vacation au lieu de deux actuellement
- les quatre appels de provisions au titre de ses charges de copropriété pour l’année 2017, correspondant à une somme réglée de 771, 29 euros par mois.
Pour ce qui concerne M. Y, qui fait valoir que les époux ont des revenus similaires de l’ordre de 110 000 euros par an chacun, il doit d’abord être observé que l’attestation de l’expert comptable à laquelle fait référence le premier juge mentionne une rémunération annuelle (et non mensuelle) de 120 000 euros. S’agissant de ses revenus, M. Y verse le compte de résultat de sa société (Selarl I Y) faisant état pour les 9 premiers mois de l’année 2017, d’un résultat de l’exercice de 75 999, 08 euros et sa déclaration préremplie portant sur ses revenus de 2017 mentionnant des revenus annuels d’activités connus (traitements et salaires) de 176 230 euros et des revenus fonciers de 16 258 euros.
Aucun des époux ne verse son avis d’impôt portant sur ses revenus de l’année 2016.
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S’agissant des dépenses concernant les enfants, seules sont produites par le père :
- une facture du 7 décembre 2016 concernant des cours de musique à domicile (30 heures) de 1380 euros,
- une facture de colonie de vacances du 25 avril 2016 de 459, 90 euros, sans qu’il soit précisé sur les deux factures le nom des enfants concernés.
Il sera noté qu’aucune pièce n’est communiquée quant aux frais scolaires supportés pour les enfants.
Au regard des éléments parcellaires et non actualisés versés par les parties, la part contributive de la mère sera maintenue à hauteur de 250 euros par enfant et par mois, soit la somme totale de 500 euros. Sans précisions fournies à la cour sur les dépenses scolaires et extra-scolaires, il n’y a pas lieu de prévoir en sus, pour B et C, qui atteindront l’âge de 9 ans le 17 juillet 2018, une répartition entre les parents des dépenses scolaires et extra-scolaires assumées pour les deux enfants.
Mme E sera déclarée irrecevable en sa demande de remboursement de sommes qui ont pu être versées en vertu de l’exécution provisoire de la décision entreprise.
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la nature familiale du litige chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel, dont le recouvrement sera effectué pour ceux concernés, par l’AARP JRF Avocats représentée par Maître Stéphane Fertier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, il n’y a pas lieu d’entrer en voie de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance rendue le 5 juillet 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme E de sa demande aux fins de voir ordonner une médiation parentale ;
Déclare Mme E irrecevable en sa demande aux fins de voir ordonner une consultation mère/enfant pour D ;
Déclare Mme E irrecevable en sa demande de remboursement de sommes qui ont pu être versées en vertu de l’exécution provisoire de la décision entreprise ;
Déboute les parties de leurs demandes de répartition concernant la prise en charge des frais scolaires et extra-scolaires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel, dont le recouvrement sera effectué pour ceux concernés par l’AARPI JRF Avocats représentée par Maître Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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