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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 30 nov. 2018, n° 17/00991 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro(s) : | 17/00991 |
Texte intégral
Conseil de prud’hommes […]
[…]
N° RG F 17/00991
AFFAIRE
Y DAHAN épouse X contre
Association HOPITAL AMERICAIN
DE PARIS
MINUTE N° 18 (1454
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
en premier ressort
Notification aux parties le 10/12/18 AR dem.
AR déf.
Copie exécutoire délivrée,
le
à
Page 1
…. .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 30 Novembre 2018
Section Encadrement
Dans l’affaire opposant
Madame Y Z épouse X née le […] Lieu de naissance : […]
[…] Assistée de Me Hugues TROUSSET, Avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, substituant Me Marie-Thérèse LECLERC DE
HAUTECLOCQUE, Avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, toque : PN282
DEMANDEUR
à
Association HOPITAL AMERICAIN DE PARIS en la personne de son représentant légal N° SIRET : 785 423 773 00015
[…] Représenté par Me Caroline LUCHE-ROCCHIA, Avocat au barreau de PARIS, toque : P14
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement Madame E F, Président Conseiller (S) Madame Marie-Josèphe SERIE, Assesseur Conseiller (S) Madame Emilienne PERSOLJA, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Mustapha ALOUADI, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Chantal HUTEAU, greffière
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 21 Avril 2017
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 05 Septembre 2017
- Convocations envoyées le 26 avril 2017
- Ordonnance de clôture en date du 05 Juin 2018
- Débats à l’audience de Jugement du 03 Septembre 2018
- Prononcé de la décision fixé à la date du 30 Novembre 2018
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Chantal HUTEAU, greffière
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
eventer v 12.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 avril 2017 avec copie par lettre simple du même jour, le greffe du conseil de prud’hommes, à la requête du demandeur, a convoqué le défendeur à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil siégeant le 05 Septembre 2017 pour la tentative de conciliation prévue par la loi, l’informant en outre, que des décisions exécutoires par provision pourront, même en son absence, être prises contre lui par ledit bureau.
Le bureau de conciliation a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement
Les parties ont comparu et ont été entendues ;
Le demandeur développe à la barre les derniers Chefs de la demande
- Débouter l’Hôpital Américain de Paris de son exception de prescription et l’y déclarer mal fondé Recevoir le Docteur Y X dans ses demandes et l’y déclarer bien fondée Voir requalifier le contrat en date du 1er décembre 2008 lui confiant la mission de Responsable Opérationnelle du Check-Up Center (Espace Diagnostic Santé ou EDS) évoluant comme Directrice Opérationnelle du Check-Up Center en contrat de travail.
- Imputer la rupture du contrat de travail à l’Hôpital Américain de Paris
- Ordonner la régularisation auprès des organismes sociaux
- Ordonner le paiement des cotisations correspondantes sous astreinte de 500,00 Euros par jour de retard à compter de la saisine
- Condamner l’Hôpital Américain de Paris à lui verser les sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) ..33 000,00 Euros
..3 300,00 Euros
- Congés payés afférents
..49 500,00 Euros
- Indemnité de licenciement
- Dommage-intérêt p/licenciement sans cause
.132 000,00 Euros réelle et sérieuse (1 an)
..66 000,00 Euros Travail dissimulé (6 mois):
- Non respect de la procédure de licenciement
.11 000,00 Euros
…3 000,00 Euros
- Article 700 du CPC
- Exécution provisoire de la décision à intervenir
Demandes reconventionnelles
- Art 700 du CPC 3 000,00 Euros
- Dépens
Le bureau de jugement met l’affaire en délibéré et fixe le prononcé de la décision au 30 Novembre 2018.
LES FAITS
Madame le docteur Y X a exercé à compter du 1er juillet 2003 comme médecin au sein du département de cardiologie de l’Hôpital Américain de Paris (ci-après dénommée HAP) dans le département des consultations externes
(OPD).
Le 14 octobre 2013, un contrat a été conclu avec madame le docteur X afin de formaliser les modalités administratives et financières applicables à l’exercice de son art au sein de l’OPD, pour une durée de deux années, expirant le 31 décembre 2015.
Page 2
En parallèle et distinctement, madame le docteur X a signé en date du 1er décembre 2008 avec l’Hôpital Américain de Paris, un contrat d’une durée d’un an en tant que responsable opérationnelle du check-up center (EDS), à compter du 1er janvier 2009 pour quatre demi-journées par semaine (du lundi au jeudi) sur 11 mois. Ce contrat est reconduit, pour la même durée, par tacite reconduction. Un avenant à ce contrat définit les modalités en cas de rupture de ce contrat.
Le 8 juillet 2013, par lettre recommandée avec avis de réception, le Directeur Général de l’AHP annonce à madame le docteur X la résiliation de son contrat de consulting (EDS).
Madame le docteur X saisit le conseil de prud’hommes pour demander la requalification de la mission de directrice opérationnelle du check-up center (EDS) en contrat de travail et, plus précisément, des demandes indiquées dans le rappel de la procédure.
DIRES DES PARTIES :
Dires du demandeur :
Madame le docteur X dit qu’il s’agit d’un contrat de travail car la prestation de travail est réalisée dans un service intégré sous subordination hiérarchique.
Elle encadrait du personnel.
Madame le docteur X informait ses supérieurs hiérarchiques, Messieurs A B, Directeur Général, et C D, DRH.
Dires du défendeur :
L’HAP a plaidé in limine litis l’incompétence de la juridiction prud’homale et la prescription de l’action et des demandes de madame le Docteur X.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées auprès du greffe et soutenues à l’audience.
LES MOTIFS :
Avant toute plaidoirie au fond la partie défenderesse a soulevé
l’incompétence du tribunal de céans.
En application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa demande ;
En application du dernier alinéa de l’article L.8221-6 du Code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, qui dispose que : « L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. » ;
Madame le docteur X ne présente aucun élément justifiant d’un lien de subordination vis-à-vis du C.E.O. de l’HAP;
Page 3
Les tâches de madame le docteur X consistent à préparer, transmettre, coordonner, animer, manager, former, assurer un lien, développer une stratégie, optimiser, organiser, et aucune tâche de reporting n’est mentionnée ;
Le contrat qui liait madame le docteur X à l’HAP est un contrat de mission, et il est spécifié que « Le Docteur Y X exercera cette mission dans le cadre d’un contrat de consulting après du C.E.O. » ;
Il contient une section « HONORAIRES » qui spécifie un montant forfaitaire annuel d’honoraires « de 132 000 euros HT (cent trente deux mille euros hors taxes) soit 11.000 € HT (onze mille euros hors taxes) sur 12 mois. Les honoraires sont payables mensuellement au plus tard le 15 du mois suivant et sur présentation de la note d’honoraires. » ; et madame le docteur X émet des factures;
De plus, le contrat attribue la compétence, en cas de litige au Tribunal de commerce de Nanterre et non pas au Tribunal de Prud’hommes.
Pour toutes ces raisons, le contrat ne peut être requalifié en un contrat de travail ;
Madame le docteur X exerce une profession libérale, possède u numéro SIREN et deux numéros SIRET dont un spécifique à l’activité à l’HAP, mais n’est pas inscrite au Registre du Commerce ;
En conséquence, le Conseil prononce son incompétence au profit du Tribunal de Grande Instance de Nanterre et ne traite donc pas des autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Nanterre, section Encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2018 :
PRONONCE son incompétence au profit du Tribunal de Grande Instance de
Nanterre.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Madame E F,
Président (S) et par Madame Chantal HUTEAU, greffière.
Le greffier, Le Président,
S?
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