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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Perpignan, 5 avr. 2023, n° 21/00504 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Perpignan |
| Numéro(s) : | 21/00504 |
Texte intégral
CONSEIL DE
PRUD’HOMMES
13 et 15 Cours Lazare Escarguel
BP.90309
66003- PERPIGNAN
Tél: […].68.51.96.20
Fax: […].68.34.05.00
N° RG F 21/005[…] – N° Portalis
DCYG-X-B7F-XQN
SECTION: Industrie
AFFAIRE
X Y
contre
S.A.S.U. NEW EVOLUTION
JUGEMENT du
05 Avril 2023
Qualification: Contradictoire premier ressort
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à: Me SANCERRY
+ copie à :
Mr Y
SASU NEW EVOLUTION or Cabinet NESE
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Avril 2023
Monsieur X Y
4 Rue des Albères de Nyls
Résidence Raphaëlle 66300 PONTEILLA Représenté par Me Yann SANCERRY (Avocat au barreau des P.O)
DEMANDEUR
S.A.S.U. NEW EVOLUTION en la personne de son représentant légal 4 Avenue André AMPERE
66330 CABESTANY Représenté par la SELARL NESE (Avocat au barreau des PO)
DEFENDEUR
COMPOSITION du BUREAU de JUGEMENT lors des
débats et du délibéré
Madame Valérie FALGARONNE, Président Conseiller (S)
Madame Nathalie GUICHET, Assesseur Conseiller (S) Madame Marie-Françoise DOT-YVORRA, Assesseur Conseiller
(E) Monsieur Yves REINER, Assesseur Conseiller (E)
assistés lors des débats de Marie-José SOLANA, Greffier.
PROCÉDURE:
Date de la réception de la demande : 29 Novembre 2021
Bureau de Conciliation et d’Orientation du 29 Août 2022
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
-
- Débats à l’audience de Jugement du 08 Février 2023
- Prononcé de la décision fixé à la date du 05 Avril 2023 o-Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence du Greffier.
- Prononcé de la décision par mise à disposition au Greffe le 05 Avril 2023 signée par Valérie FALGARONNE, Président et par Marie-José SOLANA, Greffier
Page 2
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se référer aux conclusions déposées lors de l’audience des débats par les parties présentes ou leurs conseils pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
Faits, procédure, prétentions des parties
Après plusieurs renvois, les débats ont eu lieu à l’audience du à laquelle, Me SANCERRY, conseil du demandeur et Me NESE, conseil du défendeur, ont été respectivement entendus en leur plaidoirie dont la teneur figure dans les conclusions régulièrement versées aux débats et visées par le greffier.
Expose du litige Les faits:
Le 16 septembre 2020 Mr Y X a été engagé par un contrat à durée indéterminée en qualité de maçon, indice 1, coefficient 210, de la convention collective nationale Bâtiment ouvrier moins de 10 salarié, par la S.A.S.U NEW EVOLUTION, pour une rémunération mensuelle net de 1.880 €. Contrat intitulé « modèle de contrat de travail, avertissement: ce document est à adapter en fonction des dispositions légales ».
Mr Y X n’a pas passé de visite d’information et de prévention.
Mr Y X dit qu’il était amené à travailler seul sur des chantiers sans que la S.A.S.U NEW EVOLUTION ne mette à sa disposition d’équipement de protection individuelle (Absence de casque, de lunettes, de chaussures de sécurité) et des machines adaptées aux travaux réalisés.
Mr Y X se blessait à plusieurs reprises aussi bien aux bras, qu’à la tête et aux yeux.
Mr Y X qui cotisait par l’intermédiaire de la S.A.S.U NEW EVOLUTION tous les mois pour la somme 33,59
€, malgré cette cotisation il ne bénéficiait d’aucune mutuelle et devait prendre à sa charge le paiement des frais médicaux.
Mr Y X se sentait constamment sous pression pour réaliser les chantiers qui lui étaient confiés.
La S.A.S.UNEW EVOLUTION décidait unilatéralement de mettre un terme au contrat de travail, sans faire de procédure.
Le 11 août 2021, la S.A.S.U NEW EVOLUTION remettait en main propre à Mr Y X une « convention de rupture amiable » "pour des raisons d’incompatibilité de vision de travail.
En ce qui concerne la procédure Mr Y X dit qu’il n’y a pas eu de convention de rupture conclue, qu’aucune indemnité n’ a été versé et qu’aucun document n’ a été transmis à l’inspection du travail pour homologation de la rupture.
Page 3
Mr Y X n’aurait bénéficié d’aucun préavis.
La S.A.S.U NEW EVOLUTION a remis à Mr Y
X un solde de tout compte d’un montant de 800 €, une attestation de pôle emploi et un certificat de travail.
Mr Y X a contacté la CIBTP pour le paiement de ses congés payés et apprenait qu’il ne pouvait pas en bénéficié car
l’employeur n’a pas cotisé auprès de cette organisme.
Mr Z X adressait un SMS pour l’informer de ce problème et dénonçait également la difficulté relative aux cotisations pour la mutuelle.
La S.A.S.U NEW EVOLUTION n’a jamais répondu à Mr
Y X sur ces deux sujets.
Le 20 septembre 2021, Mr Z X par courrier recommandé dénonçait la situation, il relevait les nombreux manquements de l’employeur et le mettait en demeure de régulariser la situation.
La S.A.S.U NEW EVOLUTION adressait un bulletin de paie d’un montant de 200 € net à payer pour le mois de septembre et une nouvelle attestation Pôle emploi faisant état d’une rupture conventionnelle à titre de motif de la rupture.
Contestant son licenciement, Mr Y X saisissait le Conseil des Prud’hommes par requête en date du 29/11/2021.
Objet des demandes :
C’est ainsi que l’affaire se trouve devant la juridiction de céans, où il est fait état de plusieurs chefs de demandes, à savoir:
- DIRE et JUGER que doit être écarté le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L.1235-3 du Code du travail ; Condamner l’employeur au paiement de la somme de 15.967,26 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A TITRE SUBSIDIAIRE:
CONDAMNER l’employeur au paiement de la somme de 5.322,42 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
EN TOUT ETAT DE CAUSE:
- CONSTATER l’irrégularité de la rupture du contrat de travail ;
REQUALIFIER la rupture amiable en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- CONDAMNER l’employeur au paiement des sommes suivantes :
- 2.661,21 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de
préavis;
- 266,12 € au titre des congés payés sur le préavis ;
Page
- 657,25 € n et à titre d’indemnité de licenciement ;
- 2.500 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ;
-1.287,68 € à titre de dommages-intérêts en répartition du préjudice subi par Mr Y X en raison de l’absence de cotisation à la caisse des congés payés ;
- 369,49 € à titre de remboursement des cotisations prélevées indûment à Mr Z X ;
- CONTRAINDRE l’employeur à délivrer le certificat de travail, le solde de tout compte, l’attestation pôle emploi ainsi que le bulletin de paie du préavis sous astreinte de 75 € par jour de retard une fois passé le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
-PRONONCER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir et en application de l’article R.1454-28 du Code du travail, dire que la moyenne des 3 derniers mois de salaire est d’un montant de
2.661,21 € brut ;
-Le CONDAMNER enfin aux frais d’instance, de notification et
d’exécution s’il y a lieu ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500
€ en application de l’article 700 du CPC.
C’est à ces demandes qu’il va être répondu.
Motifs de la décision
1) Sur la requalification de la rupture amiable en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que l’article L.1231-1 du Code du travail dispose que: "Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre L.[…].1238-5.
Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d’essai."
Attendu que l’article L.1237-11 du Code du travail dispose que: « L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties. »
Attendu que l’article 'article L. 1237-13 du code du travail dispose que : "La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune
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Page 5
d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme
d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie."
Attendu que depuis le 27 juin 2008, la rupture amiable du contrat de travail est encadrée et nécessite de respecter les conditions imposées par la rupture conventionnelle homologuée et qu’une rupture conventionnelle de contrat de travail à durée indéterminée obéit à une procédure spécifique entretien(s) entre les deux parties, homologation de la convention. Elle est entourée d’un certain nombre de garanties pour le salarié et lui ouvre droit, dans les conditions de droit commun (activité préalable suffisante, recherche active d’emploi), au bénéfice de l’allocation d’assurance
chômage.
À l’occasion de cette rupture conventionnelle, le salarié perçoit une
< indemnité spécifique de rupture conventionnelle » dont le montant ne peut être inférieur au montant de l’indemnité légale de licenciement.
En l’espèce, S.A.S.U NEW EVOLUTION, le 11 août 2021, a mis un terme au contrat de Mr Y X en lui imposant une rupture amiable « pour des » raisons d’incompatibilité de vision du travail « . L’ employeur n’a pas convoqué Mr Y »
X à un entretien préalable où il aurait pu se faire assister et n’a donc pas eu un délai de réflexion comme le prévoit la loi.
Cette rupture n’a pas non plu été homologuée par la DIRECCTE, comme le prévoit la loi. Mr Y X n’a pas perçu le versement d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, comme le prévoit la loi.
La S.A.S.U NEW EVOLUTION n’a donc pas respectée la procédure de rupture conventionnelle.
En conséquence, la rupture conventionnelle de Mr Y X produira les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et les conséquences qui s’y attachent.
Sur les demandes d’indemnités de rupture:
Sur la demande relative à l’inconventionnalité du
barème :
Si le barème prévu par l’article L.1235-3 du Code du travail apparaît conforme aux textes européens et internationaux, il revient à chaque demandeur de démonter que l’application de ce barème porterait une atteinte disproportionnée à ses droits, notamment à son droit d’obtenir une réparation du préjudice subi, du fait de la perte de son emploi.
En espèce, Mr Y X échoue à démonter l’existence d’un préjudice spécifique, qui lui permettrait d’obtenir une réparation plus importante que le barème Macron le préconise.
En conséquence, Mr Y X sera débouté de sa demande visant à ne pas faire application du barème prévu par
l’article L.1235-3 du Code du travail.
Page 6
Sur l’application du barème prévu par l’article L.1235-3 du Code du travail :
Attendu que l’article L.1235-3 du Code du travail dispose que: "Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau. "
En l’espèce, Mr Y X avait moins d’un an d’ancienneté (du 16 septembre 2020 au 11 août 2021 soit 11 mois) au moment de la rupture du contrat de travail en sorte que l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse est a maxima égale à 1 mois de salaire,.
En conséquence, le Conseil condamne la S.A.S.U NEW EVOLUTION à verser la somme de 2.439,44 € net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Attendu que l’article L.1234-5 du Code du travail dispose que: « Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. »
Attendu que l’article L.1234-1 du Code du travail dispose que: « Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit. S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois. »
En l’espèce, Mr Y X a une ancienneté de 11 mois.
En conséquence, le Conseil condamne la S.A.S.U NEW
EVOLUTION verser à Mr Y X la somme de 2.661,21 bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 266,12 € bruts au titre des congés payés y afférents.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
Attendu que l’article L.1234-9 du Code du travail dispose: Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, "
licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement."
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Page 7
KOGA Attendu que l’article R.1234-1 du Code du travail dispose que: « L’indemnité de licenciement prévue à l’article L.1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. »
Attendu que l’article R.1234-2 du Code du travail dispose que : L’indemnité de licenciement ne peut-être inférieure aux montants suivants : un quart de mois de salaire par année "
"
d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans."
En espèce, Mr Y X a travaillé du 16 septembre 2020 au 11 août 2021, il convient d’y ajouter le mois de préavis ce qui représente 11 mois et 26 jours d’ancienneté.
La moyenne des 3 derniers mois de salaire est de 2.661,21 €
bruts: 2.661,21/4= 665,30 €
(665,30/12) X 11 = 609,85 € (665,30 X 26) /365
-47,40 € soit un total de657,25 €
En conséquence, le Conseil condamne la S.A.S.E. NEW
EVOLUTION à verser à Mr Y X la somme de 657,25
€ net à titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur les dommages-intérêts pour manquement à
l’obligation de sécurité :
Attendu que l’article L.4121-1 du Code du travail dispose que: "L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :1° Des_actions de 2° Des actions prévention des risques professionnels ; d’information et de formation; 3° La mise en place d’une bosque organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes."
Attendu que l’article 1353 du Code civil dispose que :« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
En l’espèce, Mr Y X verse aux débats les photos qui ne sont pas datées, ne prouvent pas que ces blessures sont arrivées sur son lieu de travail. ab
De plus Mr Y X ne s’est jamais plaint auprès de la S.A.S.U. NEX EVOLUTION de ses conditions de travail.
En l’espèce pour démontrer qu’il remplit son obligation de sécurité et de résultat, l’employeur produit aux débats plusieurs
attestations :
- Mr AA AB atteste que :" toutes les conditions de sécurité pour moi-même ou mes collègues de travail sont respectées, que ce soit sur les chantiers intérieurs ou extérieurs. Tous les équipements te que : gants, casque, lunettes ou chaussures de sécurité sont utilisés pour notre protection et prévenir des
accidents".
Page 8
« Mr AC AD atteste que : Travaillant en toute sécurité sur tous les chantiers et on prend chaque fois toutes les mesures de sécurité soit pour nous même soit pour nos collègues, que ce soit en échafaudages ou autre, on utilise tous les moyens de protection et on a des lunettes de protection et casques et casque anti-bruit qu’on utilise suivant le travail à réaliser ».
-Mr AE AF atteste que : « … Travailler en toute sécurité que ce soit en échafaudages ou autre. Avoir un casque, des lunettes de protection et un casque anti-bruit. Je travaille dans des conditions de sécurité pour ma personne et mes collègues ».
Mr AG AH atteste que: « … l’entreprise fait attention à la sécurité des ouvriers. Nous avons le matériel de sécurité, des gants, le casque sonore, les lunettes et les chaussures de sécurité. Si nous avons besoin de quelque chose, l’entreprise nous le fournit pour notre bien ».
Et enfin, Mr AI AJ atteste que : « … toutes les conditions de sécurité pour moi-même ou mes collèges sont respectées sur les chantiers intérieurs ou extérieurs. Tous les équipements de sécurité tels que les gants, casques, lunettes ou chaussures de sécurité sont utilisés pour notre protection et pour prévenir des éventuels accidents ».
Mr Y X verse aux débats qu’une seule attestation, celle de Mme AK AL AM, ex compagne de Mr Y X, qui témoigne des conditions de travail Mr Y X s’est blessé à plusieurs reprises en raison des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.
Au regard de l’ensemble des éléments produits par l’employeur, celui-ci justifie avoir mis à disposition les équipements de sécurité. En tout état de cause, Mr Y X ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice du fait que l’employeur n’aurait pas respecté son obligation de sécurité de résultat.
En conséquence, le Conseil déboute Mr Y X de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de cotisation à la caisse de congés payés :
Attendu que l’article L.3141-1 du Code du travail dispose que « Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la : charge de l’employeur. »
Attendu que l’article L.3141-3 du Code du travail dispose que : Le salarié qui justifie avoir travaillé chez le même "
employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail."
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Page 9
Attendu que l’article L.3141-24 du Code du travail dispose que: « Le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. »
Jaime Attendu que la S.A.S.U. NEW EVOLUTION est affiliée à la CIBTP, il lui appartient de déclarer à cette dernière le montant du salaire brut perçu par le salarié et de s’acquitter des cotisations auprès de cet organisme aux fins de permettre ce dernier de bénéficier du paiement des congés payés.
En espèce, Mr Y X contactait la CIBTP pour le paiement de ses congés payés, cette dernière lui apprenait qu’il ne pouvait pas en bénéficier car la S.A.S.U. NEW EVOLUTION
n’avait pas cotisé auprès de l’organisme.
Mr Y X avait acquis 15 jours de congés payés soit : (2.661,21 €/31 jours) X 15 jours = 1.287,68 €
En conséquence, dans le cas où la situation n’était pas dûment régularisée, le Conseil condamne la S.A.S.U. NEW EVOLUTION
à remettre à Mr Y X le certificat de congé payé ou à défaut de lui verser la somme de 1.287,68 € au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l’absence de cotisation à la caisse des congés payés.
Sur le remboursement de la mutuelle :
Mr Y X a cotisé par l’intermédiaire de la S.A.S.U. NEW EVOLUTION, tous les mois depuis son embauche du 16 septembre 2020, jusqu’à la fin de son contrat le 11 août 2021, soit 11 mois, pour une somme de 33,59 €. 33,59 € X 11 mois = 369,49 €
En conséquence, le Conseil condamne la S.A.S.U. NEW EVOLUTION à verser à Mr Y X la somme de 369,49
€ à titre de remboursement des cotisations prélevées indûment.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur la communication des documents sociaux :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise d’une attestation pôle emploi conforme est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
En conséquence le Conseil dit qu’il conviendra de condamner la S.A.S.U. NEW EVOLUTION à remettre à Mr
Y X les documents sociaux rectifiés, sans qu’il ne soit nécessaire d’y asseoir une astreinte.
Sur l’exécution provisoire : ubert Attendu que l’article R.1454-28 du Code du travail pris en son alinéa second dispose que : Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de
Page 10
bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de. délivrer;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.
1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement."
Attendu que l’article 515 du Code de procédure civile dispose que: « Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. »
Au regard de sa compatibilité avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire de la décision à intervenir sera ordonnée.
En conséquence, le Conseil ordonne l’exécution provisoire à hauteur de 2000 € du jugement.
Sur les dépens :
Attendu que l’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la partie succombant étant la S.A.S.U. NEW EVOLUTION, il n’y a pas motif à motiver une décision contraire aux textes en la matière.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirés des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
La S.A.S.U. NEW EVOLUTION qui succombe en partie, sera condamnée à payer à Mr Z X la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Perpignan, statuant par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi. au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Vu les articles :
Vu les pièces produites aux débats.
CONSTATE l’irrégularité de la rupture du contrat de travail ;
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forie lorsque en seront également requis. En foi de quoi copie certified, signes pour le directeur de
greffe dubunal judiciaire de PERPIGNAN
CON
de
Page 11
REQUALIFIE la « rupture amiable » de Mr Y X en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
CONDAMNE la S.A.S.U. NEW EVOLUTION au paiement des sommes suivantes :
2.439,44 € nets au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (11 mois); 2.661,21 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis; 266,12 € bruts au titre des congés payés y afférents; 657,25 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement; 369,49 € à titre de remboursement des cotisations prélevées pour la mutuelle.
Dans le cas ou la situation n’était pas dûment régularisée ;
CONDAMNE l’employeur à remettre à Mr Y X le certificat de congés payés ou à défaut lui verser la somme de 1.287,68 € à titre du dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié en raison d’absence de cotisation
à la caisse des congés payés.
CONDAMNE la S.A.S.U. NEW EVOLUTION à àpayer Mr Y la somme de 800 € au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile ;
. ORDONNE la délivrance des documents sociaux modifiés ;
PRONONCE l’exécution provisoire à hauteur de 2000 € du jugement;
DEBOUTE le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d’obligation de sécurité ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
CONDAMNE la S.A.S.U. NEW EVOLUTION aux dépens.
Le Greffier Le Président.
ebnism eaisonet sunduqef al consu an elupe so ua soltau, ab alaturi auoré ennobio to
[…] á Inamequitibel entrem eb aal een oubildugó al eb tuotu xue te xustenp suor & mem stinel y’b aorisoibu kuend etor ab apildu sol leb-sajili te atnsbsmmoo super momalegóricotes no effupera enol-nism eb users og dengiz,ealihan sigobjoup ab iol n3
⚫ eh atsibul suit un alleng
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