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Sur la décision
| Référence : | T. com. Périgueux, 2 juil. 2018, n° 2018001579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Périgueux |
| Numéro(s) : | 2018001579 |
Sur les parties
| Parties : | SARL EVADIV (SARL) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERIGUEUX
Rôle N° 2018.1579 (74)
Le 2 juillet 2018
Audience publique du Tribunal de Commerce de PERIGUEUX, tenue le 2 juillet 2018;
Les parties ont été appelées en leurs explications et conclusions en audience publique le 4 juin 2018 devant : Monsieur Franck SOURZAT, Président
Madame Isabelle EYMERY, Juge
Madame Stéphanie LACOSTE, Juge
assistés de Maître Anne BORIONE, Greffier,
Il en a été délibéré par les seuls juges du siège, ayant assisté aux débats conformément aux dispositions de l’article 447 du code de procédure civile ;
DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
SARL EVADIV immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 505 142 422, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur X Y domicilié es qualités audit siège, comparant en personne,
d’une part ;
DEFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L’OPPOSITION : Monsieur Z A demeurant le […], comparant en
personne, d’autre part ;
PROCEDURE : Attendu que selon déclaration du 24 avril 2018, Monsieur Z A a formé opposition à
l’ordonnance portant injonction de payer la somme principale de 426,70 € outre les intérêts et les frais qui lui a été signifiée par le ministère d’huissier le 19 avril 2018 à la requête de SARL EVADIV ;
Suite à cette opposition les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du 4 juin 2018 :
Les parties entendues, l’instance a été mise en délibéré pour l’audience de ce jour ;
EXPOSE & MOTIFS :
Attendu que SARL EVADIV produit un contrat de location d’un camping-car souscrit par Monsieur Z B le 4 août 2016 ;
SARL EVADIV a émis une facture le 13 août 2016 pour un montant de 426,70 € TTC qui demeure impayée malgré relances et mise en demeure ;
SARL EVADIV a présenté une requête en injonction de payer, Monsieur Z A a formé opposition à l’ordonnance régulièrement signifiée ;
Les conditions de forme et de délai de l’opposition édictées à l’article 1416 du code de procédure civile ne sont pas contestées, l’opposition de Monsieur Z A est recevable en la forme pour avoir été formée dans le délai prescrit ;
I ressort des explications données à l’audience par Monsieur Z A, qu’il n’a la qualité ni de commerçant, ni d’artisan ;
Sur le fondement de l’article 93 du code de procédure civile, le tribunal relève d’office son incompétence au profit du tribunal d’instance de Périgueux à qui le dossier sera transmis conformément aux dispositions des articles 96 et 97 du code de procédure civile ;
Par ces motifs, le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire,
Reçoit Monsieur Z A en son opposition, la déclare régulière en la forme,
Se déclare incompétent au profit du tribunal d’instance de Périgueux à qui le dossier sera transmis dans les conditions des articles 96 et 97 du code de procédure civile ;
Taxe les frais au titre du présent jugement à la somme de IAA ARE TTC.
Le présent jugement est signé de Monsieur Franck SOURZAT, Président et de Maître Anne BORIONE, Greffier.
Le Greffier Le Président
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