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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont., 24 avr. 2017, n° 2015F00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2015F00137 |
Texte intégral
Ordonnance n° 18
R.G : 16/02704
SAS ETUDES TRAVAUX INGENIERIE IMMOBILIER (ETID
C/
SAS SITEC
COUR D’APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2017
Nous, Isabelle CHASSARD, Président de chambre faisant fonction de Conseiller de la Mise en état,
Assistée de Marie-Laure MAUCOLIN, greffière -
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
SAS SITEC immatriculée au RCS de TOURS, représentée par son Président en: exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Jean-charles MENEGAIRE de la SCP MENEGAIREE» LOUBEYRE FAUCONNEAU, avocat au barreau de POITIERS e.
ayant pour avocat plaidant Me Marie HUYGENS substituant Me VACCARO, avocat au barreau de TOURS.
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
SAS ETUDES TRAVAUX INGENIERIE IMMOBILIER (ETII) 32, […]
ayant pour avocat Me Alexandre BRUGIERE de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
La SCI Douai Caullery, a confié à la société ETII, la restauration d’un bâtiment existant et la réalisation d’un nouveau bâtiment sur un terrain lui appartenant […] à […]. :
La société ETII a confié la réalisation du lot n° 6 : couverture-bardage à la société SITEC, dans le cadre d’un marché de gré à gré, régularisé entre les parties le 23/07/2014, et ce pour un montant global de 150.000 € H.T.
Alors que la société SITEC avait réalisé une partie importante de son lot, et avait à ce titre été réglée des situations n° 1 et 2, plusieurs difficultés sont survenues entre les
parties.
Par acte délivré le 8 juin 2015, la société SITEC a fait assigner la société ETII à comparaître devant le Tribunal de commerce de POITIERS aux fins de :
— résiliation du marché conclu de gré à gré entre les sociétés ETII et SITEC, et ce aux torts exclusifs de la société ETII
-2-
— condamnation de la société ETII à lui verser les sommes restant dues pour solde du marché ;
Vu les conclusions d’incident de la société SITEC en date du 08/12/2016 et présentant les demandes suivantes :
« Vu notamment les dispositions des articles 901 et 58 du Code de procédure civile, Vu également et notamment les dispositions de l’article 908 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il plaira au Conseiller de la Mise en Etat de :
DEBOUTER la Société ETUDES TRAVAUX. INGENIERIE IMMOBILIER PAR ABREVIATION E.T.II et la Société anonyme E.T.II Centre Ouest de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions en ce qu’elles sont contraires aux présentes écritures.
DECLARER l’incident soulevé par la Société SITEC recevable et bien fondé. > A titre principal : DECLARER nulle la déclaration d’appel en date du 13 juillet 2016 de la Société 'SAS
ETUDES TRAVAUX INGENIERIE IMMOBILIER (ETID)", et en tout état de cause
DECLARER IRRECEVABLE l’appel interjeté le 13 juillet 2016.
DECLARER CADUQUE la déclaration d’appel de la Société « SAS ETUDES: TRAVAUX INGENIERIE IMMOBILIER (ETID) » en date du 13 juillet 2016 du fait de: l’absence de signification de conclusions dans le délai de l’article 908 du Code de procédure civile, ou à défaut en tout état de cause dire et juger irrecevable l’appel de
« la Société anonyme E.T.II Centre Ouest » pour défaut d’existence juridique, défaut de capacité, de qualité et d’intérêt à agir.
DECLARER irrecevables les conclusions d’appelant signifiées le 12 octobre 2016 par la prétendue « Société anonyme ET.II Centre Ouest », société n’ayant pas de personnalité juridique et n’ayant aucune capacité, aucune qualité et aucun intérêt à agir, et en tout état de cause, non appelante.
CONDAMNER solidairement, ou l’une à défaut de l’autre, la Société ETUDES TRAVAUX INGENIERIE IMMOBILIER PAR ABREVIATION E.T.II et la Société anonyme E.T.II Centre Ouest à payer à la Société SITEC la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER solidairement, ou l’une à défaut de l’autre, la Société ETUDES TRAVAUX INGENIERIE IMMOBILIER PAR ABREVIATION ET.II et la Société anonyme E.T.I I. Centre Ouest aux entiers dépens du présent incident, dont distraction sera accordée à Maître Jean-Charles MENEGAIRE, avocat au Barreau de POITIERS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile."
Par conclusions d’incident en réponse en date du 20/01/2017, la SAS ETUDES TRAVAUX INGENIERIE PAR ABREVIATION ETII présente les prétentions suivantes :
« VU les articles 58 et suivants du code de procédure civile Rejeter l’incident présenté par la société SITEC le jugeant mal fondé
En conséquence, dire que la déclaration d’appel de la société ETII est parfaitement régulière et que cette dernière a conclu dans le délai de trois mois prévu à l’article 907 du code de procédure civile
N
-3-
Condamner la société SITEC à régler à la société ETII une somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la même en tous les dépens "
Il sera fait référence aux conclusions quant aux moyens et prétentions des parties pour plus ample informé quant aux moyens soutenus .
SUR CE
Sur la nullité de la déclaration d’appel
L’assignation devant le premier juge a été délivrée le 08/06/2015 par la SAS SITEC à la SAS ETUDES TRAVAUX INGENIERIE IMMOBILIER par abréviation ETI avec un siège social mentionné sis […] Il n’est fait référence dans l’assignation d’aucun numéro de RCS.
Le jugement soumis à l’examen de la Cour a été rendu au contradictoire de la SAS ETUDES TRAVAUX INGENIERIE IMMOBILIER par abréviation ETI avec un siège social mentionné sis […]
Il est constant que l’appel a été interjeté le 13/07/2016 par la SAS Dénomination sociale : ETUDES TRAVAUX INGENIERIE IMMOBILIER (ETI) sous le N° RCS (SIREN) : 335107389 et l’adresse : 32, rue Maxime Dumoulin 86000: POITIERS/FRANCE.
Ce numéro de RCS correspond bien au numéro RCS de la société ETUDES TRAVAUX INGENIERIE IMMOBILIER par abréviation ETII ainsi qu’il résulte de l’extrait K Bis produit ( pièce 22) à jour au 05/12/2016.
L’article 58 du code de procédure civile énonce : " La requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle est datée et signée."
L’article 901 du code de procédure civile énonce que "La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité:
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ; 2° L’indication de la décision attaquée ; 3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté.
-4-
La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l’appel est limité.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle"
L’omission ou l’irrégularité de l’une de ces mentions dans le cadre de la déclaration d’appel est constitutive d’un vice de forme au sens des articles 112 à 116 du Code de procédure civile. (Cass sociale 17 juin 2009 N° de pourvoi: 08-41358)
Il en va ainsi de l’indication du représentant légal de la société. (Cass. 2e civ., 3 nov. 2005, n° 04-11.164 : Juris-Data n° 2005-030584).
En l’espèce, l’intimée n’a pu se méprendre sur l’auteur du recours, ne justifie d’aucun grief compte tenu de la cohérence entre l’ensemble des mentions résultant de la dénomination entièrement conforme sous la seule réserve de l’absence des mots inhabituels : « par abréviation » figurant dans la dénomination sociale exacte dès lors que l’abréviation elle même est de fait mentionnée par les lettres « ETII » figurant entre parenthèses . Par ailleurs, la déclaration d’appel mentionne le n° RCS exact de sorte que l’intimée était en mesure d’obtenir par la consultation du K BIS et des publications BODACC l’ensemble des indications nécessaires. De plus, force est de constater que l’adresse du siège social est également exacte de sorte qu’aucun grief, au titre de l’exécution , ne peut être allégué.
La volonté alléguée de l’appelante à se dissimuler n’est pas établie.
En conséquence, la demande de nullité de la déclaration d’appel sera rejetée.
Sur l’irrecevabilité de la déclaration d’appel
L’intimée ne soulève pas d’autre moyens spécifiques pour fonder sa demande. d’irrecevabilité de l’appel puisqu’elle se réfère dans ses conclusions aux seuls moyens soulevés au titre de la nullité de l’appel.
La demande d’irrecevabilité de l’appel sera donc rejetée.
Sur l’irrecevabilité des premières conclusions de l’appelante en date du 12/10/2016
Les conclusions signifiées le 12 octobre 2016 ont été prises au nom d’une « Société anonyme E.T.LI. Centre Ouest », immatriculée soi-disant au RCS de Poitiers sous le numéro 384 209 508.
Ce numéro 384 209 508 correspond à une société dénommée « SAS ETII Sud Ouest », qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire simplifiée suivant jugement du 30 mars 2007, liquidation clôturée pour insuffisance d’actif suivant jugement du 10 octobre 2008.
Qu’il s’agisse de la société ETII Centre OUEST ou de la SAS ETII SUD OUEST , aucune des deux n’est appelante. En outre, l’intitulé des conclusions démontre une incohérence entre la dénomination et le numéro de RCS.
Elles mentionnent enfin une adresse de siège social différente de celle de l’appelante sans que la SAS ETUDES TRAVAUX INGENIERIE IMMOBILIER par abréviation ETII ne soutienne qu’elle aurait changé d’adresse.
Ces conclusions ne peuvent donc être appréciées comme des conclusions d’intervention volontaire faute d’identification précise de la partie qui souhaiterait ainsi intervenir volontairement.
-5-
Des conclusions émanant d’une société inexistante juridiquement et/ou ayant disparue du fait d’une liquidation judiciaire sont irrecevables (Civ. 2, 24 sept. 2015, pourvoi n°14-23169 ).
Les conclusions de l’appelante en date du 12/10/2016 sont donc irrecevables .
Sur la caducité de l’appel au visa de l’article 908 du code de procédure civile
Il résulte des motifs qui précèdent que l’appelante, la SAS ETUDES TRAVAUX INGENIERIE IMMOBILIER par abréviation ETII , n’a pas conclu avant l’expiration du délai de l’article 908 du code de procédure civile .
C’est à tort que l’appelante soutient que l’intimée ne pouvait se méprendre sur la partie qui a conclu le 12/10/2016, dès lors qu’il ne s’agit pas d’apprécier si l’intimée a pu être trompée par un intitulé de partie mais de savoir si la SAS ETUDES TRAVAUX INGENIERIE IMMOBILIER par abréviation ETII a conclu dans le délai de 3 mois de la déclaration d’appel.
Ses conclusions étant déclarées irrecevables, l’appelante ne peut utilement soutenir que l’intimée devait les interpréter et corriger d’elle même l’erreur d’intitulé et l’imprécision de la dénomination de la personne morale dans le corps desdites conclusions du 12/10/2016.
La nullité comme l’irrecevabilité peuvent être régularisées à condition que cette régularisation intervienne avant l’expiration du délai de caducité prévu par l’article 908: du code de procédure civile .
L’appel sera déclaré caduc dès lors que la SAS ETUDES TRAVAUX INGENIERIE IMMOBILIER par abréviation ETII n’a pas conclu dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile soit avant le 18/10/2016. :
Il est équitable d’allouer à l’intimée la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
L’appelante sera condamnée aux dépens de l’incident et de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
DECLARE irrecevables les conclusions d’appelant signifiées le 12 octobre 2016 prises au nom de « Société anonyme ET.I.I. Centre Ouest »
DECLARE caduc l’appel interjeté par la Société « SAS ETUDES TRAVAUX INGENIERIE IMMOBILIER (ETID » correspondant à la Société « ETUDES TRAVAUX INGENIERIE IMMOBILIER PAR ABREVIATION ET.LI ». le 13 juillet 2016 en application de l’article 908 du Code de procédure civile
CONDAMNE la Société ETUDES TRAVAUX INGENIERIE IMMOBILIER PAR ABREVIATION ET.I.I. à payer à la société SITEC la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la Société ETUDES TRAVAUX INGENIERIE IMMOBILIER PAR ABREVIATION ET.I.I. aux entiers dépens du présent incident, dont distraction sera accordée à Maître Jean-Charles MENEGAIRE, avocat au Barreau de POITIERS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Lé Greffier, […]
/"'Î'\/ ; 3] | 711 /
1
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