Confirmation 27 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, refere, 2 juin 2016, n° 2016R00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2016R00115 |
Texte intégral
00
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 2 Juin 2016 par M. Christian SCHMIT, Juge assisté de M. Michel BALLEY, Greffier
N° RG: 2016RO01 15 DEMANDEUR
SARL ECO ISOPLAQUE 427 BIS Rte De Conflans 95220 HERBLAY comparant par Me Erwann COIGNET 4 Av des […]
DEFENDEUR
SARL […]
Débats à l’audience publique du 25 Mai 2016 , devant M. Christian SCHMIT Juge, assisté de M. Michel BALLEY Greffier ;
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
/). – 1
LES FAITS :
La Société ECO ISOPLAQUE dans le cadre de son activité de plâtrerie a travaillé courant 2015 pour la Société CREARIS sur deux chantiers à Paris l’un rue Octave Feuillet, l’autre […] dont il reste à ce jour une somme due de 13 200 euros ; Malgré des démarches amiables et une mise en demeure du 23 Février 2016, la Société ne s’est pas acquittée de sa dette ;
C’est dans ces conditions que la Société ECO ISOPLAQUE s’est adressée à Justice pour faire valoir ses droits et obtenir un titre ;
LA PROCEDURE :
Par acte extra judiciaire en date du 25 Avril 2016, la Société ECO ISOPLAQUE assigne la Société CREÉARIS pardevant Nous Juge – statuant en matière de Référé, pour l’audience du 25 Mai 2016 ;
La demande tend à voir :
— Condamner la Société CREARIS à payer la somme de 13 200 euros à la Société ECO ISOPLAQUE ;
— Dire et juger que cette somme produira intérêts à taux égal à une fois et demi le taux d’intérêt légal à compter du 20 Octobre 2015 pour la facture 150901 et à partir du 26 Octobre 2015 pour la facture 150905,
— Condamner la Société CREARIS à payer la somme de 5 000 euros à la Société ECO ISOPLAQUE en réparation du préjudice de réputation qu’elle lui a causé à l’égard de la Société BIBBY FACTOR FRANCE,
— Condamner la Société CREARIS à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; L’affaire a été plaidée le 25 Mai 2016 ;
La Société CREARIS n’a pas comparu ni personne pour elle ;
A la barre l’Avocat de la Société ECO ISOPLAQUE a développé les motifs de son assignation maintenant sa demande en paiement pour les montants indiqués ;
A l’issue de son intervention, Monsieur le Président a informé la partie demanderesse que sa décision serait rendue le 2 Juin 2016 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile ;
MOTIFS SUR LA SOMME EN PRINCIPAL Attendu que l’article 455 du Code de Procédure Civile énonce que l’exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Qu’il résulte de ce texte que le juge peut viser directement les conclusions des parties avec indication de leurs dates, que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’au vu de l’ensemble des écritures régularisées dans l’intérêt de la Société ECO ISOPLAQUE et du dossier établi en vue de l’audience du 25 Mai 2016, de la non comparution du défendeur, il conviendra de dire que Nous Statuerons au vu des demandes, fins et conclusions figurant dans lesdites écritures et développées lors de l’audience ;
Attendu que sur le litige principal, en application de l’article 873 alinéa deux du Code de Procédure Civile le juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Que le défendeur n’a pas comparu ce qui laisserait supposer qu’il n’a pas de moyens de défense à faire valoir, ÿ
Que la Société ECO ISOPLAQUE a versé aux débats la copie des devis avec le cachet commercial de la Société CREARIS et la mention manuscrite « Bon pour accord », les factures correspondantes ainsi qu’une mise en demeure du 23 Février 2016 bien reçue par son destinataire le 26 Février et restée sans réponse, de sorte que la créance de la Société ECO ISOPLAQUE paraît incontestable ;
Qu’il conviendra donc de condamner la Société CREARIS d’avoir à régler à titre provisionnel à la Société ECO ISOPLAQUE la somme TTC de 13 200 euros et de dire que cette somme produira intérêts à taux égal à une fois et demi le taux d’intérêt légal à compter du 20 Octobre 2015 pour la facture 150901 et à partir du 26 Octobre 2015 pour la facture 150905, SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Attendu que la Société ECO ISOPLAQUE sollicite la condamnation de la Société CREARIS au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de réputation à l’égard de la Société BIBBY FACTOR laquelle avait momentanément pris en charge les créances en cause avant d’y renoncer par lettre du 30 Mars 2016 ; que cette demande excède très largement les pouvoirs du juge des référés et ressortit exclusivement à la compétence des juges du fond devant lesquels la Société ECO ISOPLAQUE sera renvoyée à se mieux pourvoir ; que la Société ECO ISOPLAQUE doit être, dès lors, déboutée de ce chef de demande ; SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Attendu que la Société ECO ISOPLAQUE s’est trouvée dans l’obligation d’engager une action en justice à l’encontre de la Société CREARIS pour faire valoir ses droits et obtenir un titre, qu’elle a exposé des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Qu’il conviendra, par conséquent, de condamner la Société CREARIS d’avoir à payer à la Société ECO ISOPLAQUE la somme de 1000 (MILLE) euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
[…]
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en matière de référé l’exécution provisoire est de droit ;
SUR LES DEPENS.
Attendu qu’il conviendra de condamner la Société CREARIS qui succombe en la présente aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS:
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Disons la Société ECO ISOPLAQUE recevable et bien fondée,
En conséquence,
Condamnons la Société CREARIS d’avoir à régler à titre provisionnel à la Société ECO
ISOPLAQUE une somme de 13 200 euros,
Disons que cette somme produira intérêts à taux égal à une fois et demi le taux d’intérêt
légal à compter du 20 Octobre 2015 pour la facture 150901 et à partir du 26 Octobre
2015 pour la facture 150905,
Déboutons la Société ECO ISOPLAQUE de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamnons la Société CREARIS d’avoir à régler à la Société ECO ISOPLAQUE la
somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Rappelons que l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 489 du
Code de Procédure Civile ;
(/
Condamnons la Société CREARIS aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 47,42 euros, outre les frais d’acte, de procédures d’exécution s’il y a lieu ;
La minute de la présente Ordonnance est signée par Nous Christian SCHMIT Juge, assisté de Michel BALLEY, Greffier.
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