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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Quentin, 1re ch. - cont. général, 24 févr. 2017, n° 2016004776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin |
| Numéro(s) : | 2016004776 |
Sur les parties
| Parties : | SARL MEWA c/ SAS ETABLISSEMENTS DACHY |
|---|
Texte intégral
DU 24 février 2017 201604776-1 DD/PD
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN PREMIERE CHAMBRE
ENTRE
La SARL MEWA, produits industriels de nettoyage, dont le siège est […], […], représentée par son gérant domicilié audit siège,
Comparaissant et plaidant par Monsieur Pierre FIEVET ayant reçu pouvoir, DEMANDERESSE à l’ASSIGNATION,
ET :
La SAS X concession de vente et entretien de machines agricoles, dont le siège social est […]
Comparaissant et plaidant par Monsieur J.C. CHEVALIER son président, DEFENDERESSE à – l’ASSIGNATION,
La procédure
Suivant acte de Maître Y Z- A B, Huissiers de Justice associés à LAON, en date du 26 octobre 2016, la SARL MEWA a fait assigner la SAS X pour l’audience du 25 novembre 2016, à l’effet de :
— - Condamner la SAS X à la somme de 644,29 € en principal au titre de factures impayées avec intérêts de droit,
— - Condamner la SAS X à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
A l’audience du 25 novembre 2016, la SARL MEWA ne s’est ni présentée, ni représentée et a sollicité par courrier le renvoi, l’affaire a été mise en délibéré,
Par jugement en date du 16 décembre 2016 le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire :
— - Ordonne la réouverture des débats,
— - Désigne Monsieur DIETSCH, juge du siège chargé d’instruire l’affaire, lequel entendra les parties le 3 février 2017,
— - Dit que le demandeur devra communiquer pièces et conclusions au défendeur et au tribunal avant le 31 décembre 2016,
— - Dit que le défendeur devra communiquer pièces et conclusions au demandeur et au tribunal avant le 15 janvier 2017,
— - Dit que les pièces communiquées hors des délais seront exclues des débats,
— - Dit que les dépens du jugement seront à charge de la société MEWA
A l’audience du 3 février 2017 devant le juge chargé d’instruire l’affaire ont comparu : – - pour MEWA – Monsieur Pierre FIEVET ayant reçu pouvoir, – - pour X Monsieur JC CHEVALIER, son Président,
Les ayant entendus en débat contradictoire, le juge a mis l’affaire en délibéré au 24
février 2017, […]
\À/
DU 24 février 2017 201604776-2 DD/PD
Les faits :
A compter du 23 janvier 2012 MEWA a mis à disposition de la société X des lavettes nettoyantes industrielles, en ce compris leur remplacement périodique, cela pour essai pendant quatre semaines,
En date du 23 février 2012, en fin de période d’essai, X a souhaité prolonger l’essai de quatre nouvelles semaines,
En date du 22 mai 2012 X a confirmé ce double essai, tout en ajustant la quantité de lavettes, l’échéance du contrat fixée au 31 décembre 2015,
En date du 11 février 2013, X a fait part à MEWA qu’elle résiliait le contrat des lavettes,
Des discussions se sont engagées entre les parties, sans aboutir, cependant que jusqu’en octobre 2013 les lavettes ont été fournies à X,
En date du 9 octobre 2013 MEWA a mis en demeure X de lui régler sa créance,
Discussion
MEWA, pour l’essentiel, demande le règlement de sa créance correspondant aux lavettes fournies de février 2013 à octobre 2013, période de négociation entre les cocontractants,
Et demande au tribunal :
— - Dire et juger que sa demande est recevable en toutes ses dispositions,
— - Condamner X au paiement de 800 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
— - Condamner X au paiement de 500 € selon l’article 700 du CPC,
— - Condamner X aux entiers dépens et frais,
X, en défense, conteste la validité du contrat, les documents signés par le mécanicien d’atelier, lequel n’avait pas qualité pour engager la société,
Demande au tribunal :
— - Dire et juger que la demande de la SARL MEWA n’est pas recevable en toutes dispositions,
— - Que les ETS X ne réclament pas le remboursement des factures réglées « par erreur sans justificatif d’intervention » à la SARL MEWA,
— - Mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 26 novembre 2013, la déclarer non avenue,
Pour de plus amples informations on se reportera aux conclusions des parties conformément à l’article 455 du CPC,
| U
) *
DU 24 février 2017 201604776-3 DD/PD
Sur quoi le tribunal : Sur la démarche contractuelle :
Attendu la parfaite qualité de commerçants des parties : une concession de machines agricoles ; un distributeur de produits textiles de nettoyage,
Attendu qu’il est dans la nature même du commerce de prospecter, le démarchage du commercial de MEWA à l’utilisateur potentiel X se reçoit,
Attendu que les échanges entre le commercial et le mécanicien se sont conclus par un essai de 4 semaines et la rédaction d’un document « essai payant de 4 semaines », la forme et le fond sont respectés en droit, d’autant que MEWA par courrier du 9 février 2012 le confirme au dirigeant ; cet essai relève d’une démarche pré contractuelle, et d’ailleurs, en fin de période, X la confirme souhaitant poursuivre l’essai 4 nouvelles semaines, avec signature d’un document,
Attendu qu’ensuite de ces deux essais les parties se sont accordées sur les prix, les volumes et les conditions générales, un document contractuel conjointement signé,
Attendu l’article 1101 du Code Civil « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose »,
Attendu l’article 1126 du Code Civil : « tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner, ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire »
Les parties ont bien contracté entre elles, sur un produit : des lavettes appropriées à l’activité X,
Sur la validité du contrat :
Attendu que le mécanicien faisait fonction de chef d’atelier, qu’il paraissait le mieux à même d’apprécier l’usage de lavettes, et que de janvier à mai il les a trouvées appropriées à l’activité,
Attendu pourtant que le dirigeant de X oppose à MEWA que le mécanicien d’atelier n’avait pas qualité pour engager la société,
Attendu que 4 mois se sont écoulés entre la première démarche – en janvier et la décision contractuelle – en mai, le tribunal ne reçoit pas ce moyen de défense de X au seul motif précisé devant le juge chargé d’instruire le dossier « que c’était à lui (dirigeant) de signer », dit que si dysfonctionnements internes il y a eu, MEWA y est étranger, dit encore que la démarche de double essai confirme l’intention de X d’utiliser ces lavettes,
Attendu que de janvier 2012 à février 2013 les dispositions contractuelles ont été normalement exécutées, ainsi que les règlements mensuels,
DU 24 février 2017 201604776-4 DD/PD
Attendu qu’il est de pratique courante dans les activités au quotidien, dans nombre de PME, que la personne au plus près du travail, au cas présent le mécanicien, lequel faisait à l’époque fonction de chef d’atelier, agisse au mieux de l’efficacité de l’activité, dès lors que les décisions n’appellent pas que tout remonte au dirigeant, celui-ci d’ailleurs en ayant eu connaissance par MEWA,
Attendu, d’un autre point de vue qu’il est reproché à MEWA, par l’intermédiaire du commercial de n’avoir que trop succinctement rédigé le contrat du 22 mai 2012, dans la mesure où il engageait les parties jusqu’à fin 2015,
Le contrat du 22 mai 2012 est validé et l’affirmation de X que le mécanicien aurait été abusé est rejetée,
Concernant la résiliation : Attendu que X ne justifie pas la rupture, Attendu que le produit « lavettes » n’est pas en cause de la rupture, ni même le prix,
Attendu l’article 1134 du Code Civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour une cause que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi »,
Attendu que jusqu’en octobre 2013, période de discussion, MEWA a poursuivi les livraisons, qu’elles n’ont pas été refusées,
La résiliation avant terme du contrat est qualifiée sans cause la justifiant, Concernant la créance :
Attendu le faible montant de la créance contestée : 644, 29 € TTC, correspondant aux
factures: 8701440791 du 22 02 2013 8701462741 du 29 03 2013 8701486939 du 30 04 2013 8701507925 du 31 05 2013 8701529048 du 28 06 2013 8701551918 du 26 07 2013 8701573389 du 30 08 2013 8701596774 du 27 09 2013 8701618381 du 25 10 2013
Attendu que les produits ont été livrés ils sont dus,
Attendu que devant juge chargé d’instruire le dossier, les parties se sont déclarées favorables à s’entendre, et se sont accordées sur une réduction de moitié de la créance MEWA, due par X, qu’elles renoncent à leurs autres demandes,
Attendu l’article 21 du CPC « il entre dans la mission du juge de concilier les parties »,
À j – i.) a
La créance est arrondie à 322 € TTC,
DU 24 février 2017 201604776-5 DD/PD
Attendu qu’il n’y a pas lieu à dommages et intérêts, ni à article 700 du CPC,
PCES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort par un jugement contradictoire,
VU les dispositions du CPC en son article 21,
VU les articles 1101, 1126, 1134, 1240 du Code Civil,
PREND ACTE de la conciliation des parties sur la créance et les autres demandes, X s’engageant à payer à MEWA la somme de 322, 00 € TTC pour solde de tout compte,
CONDAMNE en tant que de besoin la SAS X à payer à la SARL MEWA la somme de 322 € TTC, créance des produits lavettes livrés de février à octobre 2013, outre les intérêts de droit à compter du présent jugement,
DIT n’y avoir lieu ni à dommages intérêts, ni à indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE la SAS X en tous les dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 133,40 €,
Confié par décision du 16 décembre 2016 à Monsieur Dominique DIETSCH, juge chargé d’instruire l’affaire, lequel a fait rapport au Tribunal,
Mis en délibéré le 3 février 2017,
AINSI JUGE APRES DELIBERE de Messieurs : Philippe DUFOREST, Président du délibéré, Dominique DIETSCH, Jacques CORNAILLE, Y OLIVIER, Daniel DUROT et Madame Christiane FENDT, juges,
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT par Monsieur Philippe DUFOREST, Président de Chambre, assisté de Maître Louis- Dominique RENARD, Greffier,
La minute du jugement est signée par Monsieur Philippe DUFOREST, Président du délibéré et par Maître Louis-Dominique RENARD, Greffier du Tribunal,
J
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