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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, 27 sept. 2016, n° 2015007818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2015007818 |
Sur les parties
| Parties : | LE GRAND CAFE D'EPINAL (SAS) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D 'E PIN A L
— JUGEMENT du 27 septembre 2016 -
Numéro Rôle : 2015 007818
DEMANDEUR à l’injonction de payer, DEFENDEUR à l’opposition :
A B, venant aux droits de l’IPGM, institution de B régie par le code de la Sécurité Sociale par l’effet d’un traité de fusion à compter du l" janvier 2014, dont le siège est situé 4 à 22, rue Marie-Georges PICQUART à […]
Ayant pour avocat SEBAN & ASSOCIES, SCP d’Avocats au barreau de PARIS,
DEFENDEUR à l’injonction de payer, DEMANDEUR à l’opposition :
La SAS LE GRAND CAFE d’EPINAL, inscrite au RCS d’EPINAL sous le n° 305 950 321, ayant son siège social […], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur C Y,
Comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré (hors la présence du Greffier) :
Monsieur Jacques SAGET, Président
Messieurs Alain WEIL et Yves CROUVEZIER, Juges
assistés de Maître Brigitte BABELOT, Greffier
DEBATS
Audience publique du 26 avril 2016
JUGEMENT
Décision délibérée par les Juges cités ci-dessus. Prononcée à l’audience publique du 27 septembre 2016 par Mr Jacques SAGET qui a signé la minute avec Pierre-Alexandre DUPIRE greffier.
LES FAITS
La SAS LE GRAND CAFE d’EPINAL est un débit de boissons relevant de la convention collective nationale des CHR (cafés, hôtels, restaurants).
L’accord du 6 octobre 2010, étendu par l’arrêté du 17 décembre 2010, relatif aux frais de santé des salariés relevant de cette convention collective, rend la mise en place d’un « régime professionnel frais de santé » obligatoire.
Compte tenu du secteur géographique, l’adhésion de la SAS LE GRAND CAFE à l’IPGM (Institut de B du Groupe MORNAY) s’est imposée.
C’est dans le cadre de ce contrat de B, que Z a sollicité le règlement des cotisations B du solde des exercices 2012, 2013 et 2014, dont le montant a été établi d’après les bordereaux remplis et transmis par la SAS LE GRAND CAFE.
C’est ainsi que le 5 avril 2013, l’IGPM adresse au GRAND CAFE un « relevé de factures retraite » faisant apparaître un solde de 1432.12 € au titre de l’exercice 2012 et en faveur de l’organisme de B.
Le 26 mai 2014, Z adresse au GRAND CAFE un « relevé de factures B » d’un montant de 1202.67 € à régler au titre de l’exercice 2013.
Le 17 mars 2015, Z fait parvenir au GRAND CAFE un « relevé de factures B » d’un montant de 131.04 € à payer au titre de l’exercice 2014.
Le 31 mars 2015, Z adresse à la SAS LE GRAND CAFE un courrier recommandé AR la mettant en demeure d’avoir à lui régler sous 15 jours la somme de 2765,83 € selon le détail ci- dessous :
Cotisations 2012 : 1432,12 Cotisations 2013 : 1202,67 Cotisations 2014 : 131,04 TOTAL : 2765,83 # LA PROCEDURE
Faute de règlement, Z adresse le 8 juin 2015 au président du tribunal de céans une requête en injonction de payer portant sur les sommes de 2.765,83 € au titre des cotisations, 183 € au titre de l’article 700 ainsi que les entiers dépens.
Une ordonnance allant dans ce sens est rendue par le président du tribunal le 4 août 2015.
Ladite ordonnance, portant sur un total de 3062,29 €, est signifiée en son étude à la SAS LE GRAND CAFE le 23 septembre 2015, par Maître R. E conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Le l'" octobre 2015, la SAS LE GRAND CAFE d’EPINAL déclare faire opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2015000579 rendue le 4 août 2015 par le tribunal de commerce d’EPINAL.
Les parties dûment convoquées pour l’audience du 19 janvier 2016, après deux renvois pour les besoins de la cause, l’affaire est retenue et plaidée à l’audience publique du tribunal de commerce d’EPINAL du 24 avril 2016.
Le président clôt les débats et fixe le délibéré au 27 septembre 2016.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Z B demande au tribunal de :
Déclarer recevable et en tout cas mal fondée la SAS LE GRAND CAFE D’EPINAL en son opposition.
Prendre acte que Z B vient aux droits de l’IGPM.
Dire que les sommes réclamées sont incontestablement dues et parfaitement établies. Par conséquent
Condamner la SAS LE GRAND CAFE D’EPINAL à régler la somme de 2.765,83 € au titre des cotisations déclarées du solde des exercices 2012, 2013 et 2014, sous réserve de réajustement, selon décompte joint :
— Cotisations déclarées solde exercice 2012 : 1.432,12 € -Cotisations déclarées solde exercice 2013 : 1.202,67 €
— Cotisations déclarées solde exercice 2014 : 131,04 € i
Total cotisations : 2.765,83 €
Condamner la SAS LE GRAND CAFE D’EPINAL à payer à Z B la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SAS LE GRAND CAFE D’EPINAL aux entiers frais et dépens.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Z B fait valoir :
Que la SAS LE GRAND CAFE D’EPINAL a formé opposition sans aucune explication ;
Qu’il est précisé que LE GRAND CAFE D’EPINAL a bien transmis ses bordereaux, et que les sommes qui lui ont été réclamées ont été reprises d’après ses propres déclarations ;
Que Z B est donc parfaitement bien fondée à solliciter auprès de la SAS LE GRAND CAFE D’EPINAL le paiement des cotisations du solde des exercices 2012, 2013 et 2014, objet de la présente procédure ;
Que la demande d’opposition de la SAS LE GRAND CAFE D’EPINAL sera purement et simplement rejetée au motif que les sommes précitées sont incontestablement dues et parfaitement établies ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Z B venant aux droits d’IGPM les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour recouvrer sa créance et ce, compte tenu de la résistance manifestement abusive de la SAS LE GRAND CAFE D’EPINAL ;
Qu’il y a donc lieu de condamner la SAS LE GRAND CAFE D’EPINAL à payer à Z B la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SAS LE GRAND CAFE D’EPINAL demande au tribunal de : Constater que les sommes qui lui sont réclamées ont été réglées lors des paiements précédents.
La SAS LE GRAND CAFE D’EPINAL fait valoir :
Que le produit de la vente de son entreprise a été consigné six mois durant entre les mains de Maître X, notaire, qui a demandé à tous les organismes les sommes dues par la SAS LE GRAND CAFE ; Que la somme de 1839,34 €, solde de cotisations 2012, a été réglée le 7 juillet 2013, par l’intermédiaire de Maître X à Maître Romuald E, huissier de justice ;
Qu’en juin 2014, Z lui réclame les cotisations qui auraient dû être réclamées au notaire ;
Qu’en règlement d’une somme de 2.484,85 €, quatre chèques de 500 € ont été payés mensuellement d’août à novembre 2014 ; qu’il reste donc 484,85 € à régler sur le montant dû, auxquels s’ajoutent 131,04 € au titre de 2014 ;
Qu’entretemps Monsieur Y a reçu une demande de paiement pour 2012 et 2013, qu’il ne comprend pas, et que c’est pour cela qu’il a fait opposition devant le tribunal de commerce.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer a été régulièrement signifiée à la SAS LE GRAND CAFE D’EPINAL le 23 septembre 2015 ;
Attendu que la SAS LE GRAND CAFE D’EPINAL a formé opposition à cette injonction par courrier déposé le l'" octobre 2015 au greffe du tribunal de commerce d’EPINAL ;
Attendu que l’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ;
Le tribunal déclarera l’opposition recevable.
Attendu que l’IPGM et Z B ont fait l’objet d’un contrat de fusion en date du 1° janvier 2014 ; Le tribunal prendra acte que Z B vient aux droits de l’IPGM.
Sur le bien-fondé de l’opposition : Attendu que la décision à intervenir se substituera à l’ordonnance entreprise sur le fondement de l’article 1420 du code de procédure civile ;
Sur le fond : Attendu que Z B fonde ses demandes sur l’accord du 6 octobre 2010 relatif au régime professionnel « frais de santé» pour les salariés dépendant de la convention collective nationale des CHR ; Attendu que cet accord a été étendu par l’arrêté du 17 décembre 2010, rendant l’adhésion à ce type de régime obligatoire ; Attendu qu’à l’appui de ses demandes, Z B produit trois relevés de factures reprenant « les bordereaux annuels de cotisations » ; Attendu que si les relevés datés du 26 mai 2014, d’un montant de 1.202,67 € concernant l’exercice 2013, et du 17 mars 2015, d’un montant de 131,04 € se rapportant à l’exercice 2014, reprennent bien les cotisations dues au titre du régime B, le relevé en date du 5 avril 2013, concernant l’exercice 2012, d’un montant de 1.432,12 €, fait état, lui, des cotisations retraite ; Attendu qu’à aucun moment Z B ne précise par ailleurs, la nature des cotisations réclamées, B ou retraite, ce qui rend tout pointage difficile à effectuer ; Attendu, de plus, que dans sa «réponse aux conclusions adverses », Z B précise : les pièces communiquées (par la SAS LE GRAND CAFE d’EPINAL) concernent la retraite alors que la demande de Z, objet de l’opposition, concerne les cotisations B. Dans ces conditions, les sommes sollicitées au titre de la B sont dues, M. Y rapportant uniquement la preuve qu’il a réglé les cotisations au titre de la retraite ; Attendu que la signification de l’ordonnance du 23 septembre 2015 contredit formellement ces affirmations de Z B, puisqu’un montant de 1.432,12 € est réclamé au titre des cotisations retraite ; Attendu que cette contradiction ne peut que mettre en doute l’exactitude et la fiabilité des décomptes réclamés à la SAS LE GRAND CAFE d’EPINAL ; Attendu que Z B n’a pas jugé utile d’établir et produire deux tableaux, l’un pour les cotisations « retraite », l’autre pour les cotisations « B », faisant apparaître au débit les sommes dues, au crédit les règlements effectués, et par différence les montants éventuellement encore à régler pour chacun de ces deux contrats ; Attendu, au contraire, que Z B a confondu et mélangé les deux types de cotisations, tant dans sa mise en demeure en date du 31 mars 2015, que dans la requête en injonction de payer. Attendu qu’il n’entre pas dans les attributions du tribunal de rédiger les documents nécessaires à l’établissement des comptes, et qu’au demeurant il ne dispose pas des éléments nécessaires pour ce faire ; Le tribunal dira que seules sont dues, conformément aux dires mêmes de Z B, les cotisations « B », à savoir :
1.202,67 € au titre du contrat de B pour l’exercice 2013,
131,04 € au titre du contrat de B pour l’exercice 2014, Soit un total de 1.333,71 € ; Attendu que la SAS LE GRAND CAFE d’EPINAL n’apporte pas la preuve du règlement de ces sommes ; Le tribunal condamnera la SAS LE GRAND CAFE d’EPINAL à payer à Z B la somme de 1.333,71 €.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile : Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Z B a dû exposer des frais non compris dans les dépens ;
Attendu cependant, que Z B n’a jamais fourni à la SAS LE GRAND CAFE d’EPINAL les décomptes détaillés des sommes dues en distinguant les cotisations « retraite » des cotisations « B », entretenant ainsi la confusion entre les deux typ£s de cotisations sans jamais tenter de dissiper le doute les entourant ;
En l’espèce, l’équité commande de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens : Pour les mêmes raisons, le tribunal dira qu’il sera fait masse des dépens et qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
Sur l’exécution provisoire : Attendu que le présent jugement est rendu en dernier ressort ; Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la mesure sollicitée.
PAR CES MOTIFS, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI : Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort ;
Vu les articles 1416 et 1420 du code de procédure civile ; Vu les pièces versées au débat ;
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance entreprise sur le fondement de l’article 1420 du code de procédure civile ;
Dit l’opposition de la SAS LE GRAND CAFE d’EPINAL recevable et partiellement fondée ;
Prend acte que Z B vient aux droits de l’IPGM ;
Et statuant à nouveau :
Condamne la SAS LE GRAND CAFE d’EPINAL à payer à Z B la somme de 1.333,71 € au titre des cotisations « B » dues au titre des exercices 2013 et 2014 ;
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit qu’il sera fait masse des dépens et qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire du présent jugement.
Dépens greffe : 145.60 € TTC
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