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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 07, 14 mai 2018, n° 2018P00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2018P00385 |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF - ILE DE FRANCE c/ FRANCE MARCHE |
|---|
Texte intégral
tn
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 14/05/2018 9ème Chambre
N° RG: 2018P00385
URSSAF – ILE DE FRANCE contre SARL FRANCE MARCHE
DEMANDEUR
URSSAF – ILE DE FRANCE 22 […]
comparant par Mme Katia RENOTTE-GOLESSI munie d’un pouvoir ,
DEFENDEUR
SARL FRANCE MARCHE […]
Représentant légal : M E B Gérant
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du prononcé :
M. Gérard MAURY, Président M. Gérard FAVORY, M. Thierry SOUTOUL, Juges assistés de Me Jean-Marc PRETAT, Greffier
DEBATS Audience du 14/05/2018 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort délibérée par ces mêmes juges.
[…]
Par acte en date du 25 Avril 2018, l’URSSAF – ILE DE FRANCE a assigné la SARL FRANCE MARCHE devant ce Tribunal afin de voir constater son état de cessation des paiements et voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en application des dispositions du Code de Commerce.
Le demandeur a développé les conclusions de son acte introductif d’instance. Le défendeur n’a pas comparu. MOTIFS
Attendu qu’avant qu’il ne soit statué sur l’ouverture de la procédure, le Tribunal peut s’il l’estime utile commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, et ce en vertu de l’article L 621-1 du Code de Commerce.
Qu’en l’espèce, le Tribunal ne s’estimant pas suffisamment éclairé, il convient de désigner un juge commis assisté d’une personne qualifiée pour établir un rapport, en application de l’article R 621-3 du Code de Commerce.
Qu’en l’état, les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Ordonne une enquête à l’encontre de la SARL FRANCE MARCHE conformément aux dispositions des articles L 621-1 et R 621-3 du Code de Commerce.
Nomme pour y procéder M. Gérard FAVORY Juge commis assisté de Me MANDIN, demeurant […]
Dit que le rapport sera déposé au Greffe au plus tard le 07/06/2018, pour être communiqué par les soins de Monsieur le Greffier au Ministère Public, et que le débiteur, le créancier poursuivant et le représentant du personnel pourront en prendre connaissance au Greffe.
Renvoie la cause à l’audience du 15 Juin 2018 à 8 Heures 45 pour qu’il soit statué sur le rapport du Juge Commis.
Ordonne que dans les 8 jours du présent jugement, Monsieur le Greffier avisera le Chef d’Entreprise qu’il doit réunir le Comité d’Entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés, pour que soit désigné un représentant des salariés conformément à l’article L 661-10 du Code de Commerce.
Ordonne que copie de cet avis sera adressée au Secrétaire du Comité d’Entreprise ou à défaut, aux délégués du personnel, ou à défaut à un représentant des salariés.
Dit et ordonne que le procès verbal de désignation sera aussitôt déposé au Greffe.
Réserve quant à présent les dépens.
La minute du présent jugement est signée par le Président et par le Greffier.
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