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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, 19 janv. 2018, n° 2017007911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2017007911 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU RÉPERTOIRE GENERAL: 2017 007911 TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
CHAMBRE DES SANCTIONS ET DES RECOURS DELIBERE JUGEMENT DU 19/01/2018
KkKEE
DEMANDEUR (s) : MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A L’ATTENTION DE M. X Cité judiciaire […]
REPRESENTANT (s) :
KKKEKREREERE
DEFENDEUR (5) : Z B née CHIT […]
CHIT E née […] 72230 Monce-en-Belin
REPRESENTANT (s) : DEBATS A L’AUDIENCE DU 17/10/2017 COMPOSITION LORS DES DEBATS PRESIDENT M. GODRET Bernard JUGES M. POIRIER Jean-Pierre M. ROUVRE Hervé GREFFIER présent lors des débats Me GRAS Philippe, greffier MINISTÈRE PUBLIC présent lors des débats M. X Hervé, Procureur adjoint
Objet : REQUETE DE M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Interdiction de gérer – L653-8
Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi, a prononcé ce jour, le 19/01/2018 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE – Parquet du Mans, […]
Demandeur représenté par Monsieur DREV ARD Hervé, Procureur adjoint.
et
Z B née CHIT – née le […] à […], de nationalité française, domiciliée […]
CHIT E née LAKHAL née le […] à […] de nationalité française, domiciliée 11, allée de l’Aurore – 72230 Moncé-en-Belin
Défenderesses comparantes en personne.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17/10/2017 puis le Tribunal l’a renvoyée en chambre des sanctions et des recours à l’audience du 22/11/2017 date à laquelle elle a été plaidée en chambre du conseil, puis le Tribunal l’a
A :
mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 19/01/2018 par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, les parties en étant informées.
Vu le jugement du 01/12/2015 du Tribunal de Commerce du MANS prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SARL LE DIAMOND NOIR – 12, rue d’Alger – […] converti en liquidation judiciaire le 12/01/2016.
Vu le PV d’enquête pénale portant numéro 2017/001505 en date du 29/06/2017, Vu la requête aux fins d’interdiction de gérer présentée par Monsieur le Procureur de la République en date du 04/08/2017 et déposée au greffe du Tribunal de Commerce du Mans en date du 21/09/2017.
Vu l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de céans en date du 26/09/2017 prescrivant à Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce du Mans de convoquer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception Z B née CHIT et CHIT E née LAKHAL.
Attendu que le courrier adressé à Mme Z B née CHIT est revenu au greffe du Tribunal de céans, avisé et non réclamé, Mme Z B née CHIT a été citée à comparaître à l’audience du 22/11/2017.par acte de la SCP FEUVRIER & MALLARD), huissiers de justice associés au MANS, 25 rue des Marais 72055, en date du 07/11/2017.
Après avoir mis l’affaire en délibéré à l’audience du 19/01/2018, et en avoir délibéré conformément à la loi.
Jugeant en premier ressort.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du ler décembre 2015le Tribunal de Commerce du MANS, sur assignation de l’URSSAF, a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SARL LE DIAMOND NOIR (Club privé, salon de thé…) et désigné Me Y en qualité de mandataire judiciaire.
Mesdames Z B et CHIT E étaient cogérantes de la SARL.
Le 08/01/2016, Me Y, es-qualités de Mandataire liquidateur, indiquait dans son rapport de liquidation que : « la comptabilité serait pour partie au moins insuffisamment tenue, étant précisé que seul le bilan du 01/07/2013 au 31/12/2014 m’a été remis » et plus loin : « … en principe, les deux beaux-frères géraient l’entreprise alternativement par période de six mois, mais que M. Z n’avait pas suivi suffisamment la comptabilité et les déclarations… »
Le jugement d’ouverture du ler décembre 2015 a été converti en liquidation judiciaire le 12/01/2016. Le passif admis s’élève à 40.438,23 euros.
C’est en l’état que se présente cette affaire devant le tribunal de céans.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur le Procureur de la République expose que :
Il résulte de l’ensemble des pièces versées que Mme Z B et Mme CHIT E,
Se sont abstenues de tenir une comptabilité alors que les textes applicables leur en font obligation.
À omis d’effectuer une déclaration de cessation des paiements sous le délai de 45 jours sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une conciliation.
Il est d’intérêt général pour l’ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d’entreprises individuelles de l’importance de leurs responsabilités et obligations.
En conséquence, le Ministère Public requiert que soit prononcé contre Mme Z B et Mme CHIT E une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise
LT A, 2
commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, pour une durée de 3 ans, et que la décision soit assortie de l’exécution provisoire.
Les défenderesses présentes à l’audience, n’ont pas opposé de protestation aux faits qui leurs sont reprochés et ont réitéré leur intention de ne pas reprendre, au moins à court terme, une activité de chef d’entreprise.
SUR CE LE TRIBUNAL, Après avoir écouté les parties en leurs plaidoiries et examiné les pièces versées aux débats,
Attendu qu’il résulte des pièces jointes que les fautes reprochées à Mme Z B et Mme CHIT E sont bien constituées,
Mesdames Z et CHIT n’ont pas été en mesure de produire, en cours de procédure, quelque élément comptable pour la période postérieure au 31/12/2014 non plus que pour la période d’observation.
Lors de leurs auditions, Mme A et Mme CHIT indiquent avoir transmis au comptable les éléments en leur possession, sans, pour autant, en justifier.
Rappel L123-12 al. 1 du Code de commerce « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. »
La procédure collective a été ouverte le 1er décembre 2015 sur assignation de l’URSSAF pour des cotisations dont les plus anciennes dataient de la fin 2013. Les gérantes n’ont donc pas déclaré leur cessation des paiements dans les 45 jours de la survenance de cette dernière (art L631-4 du Code de commerce).
Attendu qu’il est d’intérêt général pour l’ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d’entreprises individuelles de l’importance de leurs responsabilités et obligations.
En conséquence, le Tribunal au vu des motifs sus exposés, déclarera recevable et bien fondé le Ministère Public en sa requête et prononcera une interdiction de gérer de trois ans à l’encontre de Mme Z B et Mme CHIT E.
Attendu qu’il estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu les articles L123-12 à 24, L631-4, L653-1, L653-3, L653-5, L653-7 et L 653-8 du Code de Commerce,
Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l’audience et entendu en ses réquisitions
Prononce l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l’encontre de Z B née CHIT – […] et CHIT E née LAKHAL – 11, allée de l’Aurore – 72230 Moncé-en-Belin.
Fixe la durée de cette mesure à 3 ans en application de l’article L 653-8 du Code de Commerce;
Dit qu’en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
Ordonne la publication et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ce qui sera exécuté conformément à la loi.
Prononcé par mise à dispositions au Greffe du Tribunal de céans, Monsieur GODRET Bernard, Président du Tribunal de section ayant signé le présent jugement avec Me GRAS Philippe, Greffier, présent lors des débats.
Le Greffier Le Président
PR
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