Confirmation 12 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 26 avr. 2017, n° 16/04105 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 16/04105 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél: 01.40.38.52.00
SECTION
Encadrement chambre 4
AL
RG N° F 16/04105
NOTIFICATION par LR/AR du :
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
[…]
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 26 avril 2017 par Madame Q R, Président, assistée de Madame S T, Greffière
Débats à l’audience du 07 avril 2017
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Madame Q R, Président Conseiller (S) Monsieur Claude DUFLOUX, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Christian VIE, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Henry BARJOU, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame S T, Greffière
ENTRE
M. Z Y né le […]
Lieu de naissance : X
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Cédric LIGER L0258 (Avocat au barreau de
PARIS)
DEMANDEUR
ET
SARL IMMA
[…]
[…] Représenté par Me Laurent FOURNIER E1924 (Avocat au barreau de
PARIS)
DEFENDEUR
RG F 16/04105
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 15 avril 2016.
- En application de l’article L.1451-1 du code du travail, les parties ont été convoquées directement devant le bureau de jugement du 20 juin 2016 par lettres simple et recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 27 avril 2016.
- Renvoi à l’audience de jugement du 07 avril 2017 à la demande des parties.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande
- Prise d’acte de la rupture (article L.1451-1 du CT) produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Rappel de primes 1 839,85 €
- Indemnité de licenciement 3 315,31 €
- Indemnité compensatrice de préavis 17 060,49 €
- Congés payés afférents 1 706,05 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 68 241,96 €
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale 17 060,49 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
- Dépens
- Remise des documents de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte de 100,00 € par jour de retard et par document
- Intérêts au taux légal
- Exécution provisoire
SARL IMMA
Demandes reconventionnelles
Requalifier la prise d’acte en démission
-
- Préavis non effectué .. 16 986,00 €
- Dommages et intérêts pour préjudice matériel subi 10 000,00 €
- Dommages et intérêts pour préjudice d’image 3 000,00 €
- Dommages et intérêts pour préjudice moral 3 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
EXPOSE DES FAITS
La société IMMA est une société de services fondée en 2007 et établie à Villeurbanne au moment des faits (elle a depuis son siège à Paris) qui propose des conseils en < Lean Management » (analyses, méthodes et moyens d’optimisation des méthodes de travail) adaptés au secteur du bâtiment. Elle intervient à ce titre tant en maîtrise d’ouvre qu’en assistance à maîtrise d’ouvrage et emploie 9 salariés.
Elle relève de la convention collective des organismes de formation.
Monsieur Z Y a été engagé par IMMA à compter du 12 avril 2013, selon contrat écrit à durée indéterminée, en qualité de Consultant / Formateur en Lean Management au coefficient F.
Le contrat de travail prévoyait :
- une rémunération brute mensuelle de 4.709 euros pour 218 jours de travail annuels,
le remboursement des frais de déplacement sur justificatifs, dont une enveloppe de 2.500 euros annuelle pour ses déplacements France / Canada
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- la mise à disposition d’un véhicule de fonction lorsque M. Y en aurait le besoin (avec constatation d’un avantage en nature) et dans l’entretemps la location ponctuelle d’un véhicule aux déplacements de M. Y ;
- le cautionnement du loyer personnel de M. Y et l’avance de ses loyers.
une rémunération variable annuelle constituée de primes versée sous forme d’abondement PERCO/PERCOI, de participation/intéressement et de bonus (intégralement à la discrétion de l’employeur); Par ailleurs, différents engagements étaient pris par le salarié dont :
- un engagement de confidentialité pendant et après la cessation de son contrat : Monsieur Z Y s’engageait notamment à observer la discrétion la plus stricte sur les informations se rapportant aux activités de la société
- un engagement de fidélité : Z Y s’engageait à ne participer à aucune activité concurrente de la société qui l’emploie.
Monsieur Z Y a perçu au cours des douze derniers mois un salaire mensuel moyen brut de 5.686,83 euros.
S’agissant des différents postes de cette rémunération :
- Pour l’abondement PERCO/PERCOI Monsieur Z Y a sollicité chaque année en ses lieu et place une prime équivalente au coût pour Imma de cet abondement en cas d’épargne maximum de sa part;
-Pour la rémunération variable: les parties étaient convenues à l’origine d’un seuil de déclenchement à partir de 155.000 euros HT de chiffre d’affaires annuels ; toutefois, compte tenu des résultats de Monsieur Z Y après une année, inférieurs à ceux attendus, il a été convenu d’abaisser exceptionnellement ce seuil à 135.000 euros en 2014 et 147.900 euros en 2015; Cette prime permet à Monsieur Z Y d’avoir une prime de 0,5% de salaire par tranche de 2000 euros de chiffre d’affaire au dessus du seuil d’enclenchement.
- Pour la prime discrétionnaire, celle ci était fonction de l’atteinte des objectifs fixés en début d’année (elle s’est élevé à 2.000 euros pour l’année 2014); Imma a par ailleurs versé en 2015 une prime exceptionnelle de 1.500 euros a Monsieur Z Y.
- S’agissant des frais de déplacement France – Canada, IMMA a accepté d’étendre exceptionnellement son bénéfice aux membres de la famille de Monsieur Z Y (étant précisé qu’il était entendu au moment de l’embauche que la famille de Monsieur Z Y le rejoindrait dans les deux ans);
- Le cautionnement des loyers et leur avance ont pris fin en mars 2014.
- Enfin, s’agissant des frais de déplacement, Monsieur Z Y était remboursé des frais de location de véhicule sur justificatif.
S’agissant de l’exécution du contrat de travail, différentes difficultés sont apparues à compter du mois de septembre 2015 :
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Difficultés à mener à bien ses missions ;
- négligence dans l’accomplissement par Z Y de ses missions et notamment absence de délivrance des rapports attendus par les clients.
-impossibilité de le joindre ;
- ambiguïtés sur son emploi du temps;
- dénigrement de l’entreprise et de son mode de fonctionnement auprès de ses collègues.
Après avoir été évoqués au cours d’un entretien le 23 décembre 2015 annoncé par F E, Monsieur Z Y prévenu par ailleurs par lettre RAR dont il n’a jamais pris délivrance, ces griefs ont donné lieu à une lettre d’avertissement du 18 janvier 2016.
A compter du mois de février Monsieur Z Y est entré dans une opposition et une insubordination quasi-systématique vis à vis de sa hiérarchie, fixant notamment son agenda et ses RTT de manière unilatérale, annulant diverses réunions sans préavis et refusant par principe toute communication téléphonique.
Par courrier RAR du 8 mars 2016, Monsieur Z Y est revenu sur l’avertissement dont il avait fait l’objet indiquant : qu’il n’avait pas reçu copie du courrier annonçant l’entretien du 23 décembre 2016 à ce sujet ;
que les griefs lui semblaient insuffisamment précis et non fondés (sans toutefois contester les difficultés de communication, d’agenda, ni les retards à rendre ses rapports);
que l’objet serait de le déstabiliser pour qu’il quitte la société ;
que son contrat de travail aurait été modifié unilatéralement ;
que sa rémunération n’aurait été qu’insuffisamment augmentée. Ces différents points seront discutés ci-après.
Il sollicitait par ailleurs un rendez-vous menaçant de quitter la société à défaut d’augmentation de sa rémunération pour 2016 et de versement d’une prime exceptionnelle au titre de l’année 2015.
Après différents échanges entre les parties, le rendez-vous sollicité par Monsieur Z Y a été fixé au 18 mars 2016 par visioconférence.
L’entretien s’est tenu en présence de H I, Directeur général adjoint d’Imma et de J K, salarié d’Imma auquel Z Y avait demandé assistance.
L’ordre du jour de la réunion prévoyait:
- écoute des besoins en clarification de Monsieur Z Y et analyse par ses soins des situations passées et actuelles ;
- éclaircissement et re-explication des motifs de l’avertissement ;
- ré-explication de l’évolution de salaire 2014-2015;
- précisions sur le mode de communication ;
- discussion sur les aménagements à apporter au contrat de travail à sa date anniversaire du 12 avril 2016 (réintégration de certains avantages logistique etc.).
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Parmi les points listés à l’ordre du jour seule la question de l’insatisfaction de Monsieur Z
Y a été abordée. En effet, au cours de cet entretien :
- Monsieur Z Y a fait savoir qu’il n’entendait pas rester au sein d’IMMA et n’a pas souhaité aborder les autres sujets,
Concomitamment, à 17h21, il adressait par email un mémorandum (dont les participants prendront connaissance au cours de la réunion) reprenant ses reproches quant au bien fondé de son avertissement, faisant état d’une totale perte de confiance et fixant un ultimatum au dimanche 20 mars suivant pour trouver un accord de rupture conventionnelle;
- Il mettait fin à la réunion en quittant les lieux.
Ne pouvant que prendre acte de la volonté réitérée et invariable de Monsieur Z Y de quitter l’entreprise, F E, tout en faisant part de son incompréhension et réfutant catégoriquement les analyses de Monsieur Z Y et ses griefs a proposé à ce dernier de se rencontrer le jeudi 24 mars suivant pour évoquer les modalités de ce départ.
Monsieur Z Y ne pouvant se rendre disponible à cette date, les parties ont échangé en visio-conférence le 25 mars 2016 et sont convenues des termes d’une rupture conventionnelle accordant à Monsieur Z Y une indemnité conventionnelle de rupture de 3.510 euros brut et comportant à son profit une clause de non dénigrement de la part d’IMMA ainsi qu’une renonciation d’IMMA à sa clause de non concurrence. En contrepartie, Monsieur Z Y acceptait un calendrier de départ le maintenant à son poste a minima jusqu’à fin avril et permettant ainsi la formation et la transmission de ses dossiers à ses collègues.
La documentation devait être préparée par IMMA avec une signature prévue selon les exigences de Monsieur Z Y le 1er avril 2016, sous réserve de l’aval de son conseil sur la documentation à être préparée: l’exigence d’un préavis le plus resserré possible étant le point crucial mis en avant par
Z Y.
IMMA a donc mobilisé ses conseils durant le week-end de Pâques pour préparer la documentation et soumis à l’approbation de Monsieur Z Y les projets convenus le 28 mars 2016.
Toutefois, pour seule réponse, par email du 29 mars 2016 Monsieur Z Y opérant un brusque revirement et invoquant : un rendez-vous du 25mars «fixé» par IMMA;
une volonté de modification unilatérale de son contrat de travail;
des « manoeuvres insupportables '> des accusations sans fondement et des plaisanteries humiliantes ;
une absence d’indemnisation d’un préjudice lié à ce qui précède (non évoqué au cours des échanges);
a choisi de prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
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Pour les raisons ci-dessus exposées, Monsieur Z Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail, par courrier en date du 29 mars 2016, confirmé par courrier reçu par son employeur le 1er avril suivant.
Monsieur Z Y a ainsi quitté l’entreprise sans préavis, laissant cette dernière seule face aux conséquences de son départ brutal et précipité.
Outre une surcharge considérable de travail, plusieurs rendez-vous de formation pris par Monsieur Z Y ont dû être repris par d’autres collaborateur IMMA, qui en conséquence ont dû annulés d’autres rendez-vous auprès des clients à la dernière minute. Chopard client d’IMMA chez qui J K (remplaçant sur une mission de Monsieur Z Y) devait se rendre les 12 et 14 avril 2016, refusera ainsi le report et n’est à ce jour plus client d’IMMA, de même que Léon Grosse.
La restitution des effets d’IMMA conservés par Monsieur Z Y a été problématique et donné lieu à de long et pénibles échanges, Monsieur Z Y contestant le caractère pertinent des restitutions demandées et exigeant qu’on vienne les chercher à son domicile, ce qui fut finalement fait par IMMA.
On relèvera qu’à cette occasion, contredisant ses précédentes analyses, Monsieur Z Y a fait valoir qu’il ne souhaitait pas rencontrer N. I, dont la personnalité aurait été la cause directe de son départ.
Postérieurement au départ de Monsieur Z Y, il s’est avéré, qu’en réalité, ce dernier échangeait depuis un certain temps vraisemblablement depuis son portable professionnel, aux frais d’IMMA, avec la société Delta Partners, concurrent direct d’IMMA et ce depuis au moins le mois de janvier 2016.
Il s’est bien davantage avéré que Z Y a rejoint cette société concurrente sitôt après avoir démissionné d’IMMA.
Monsieur Z Y a en effet notamment démarché des clients d’IMMA pour faire la promotion de sa nouvelle société et dénigrer son ancien employeur, tenant dans le même temps des propos injurieux à leur égard et vilipendant l’orientation sexuelle alléguée de H I, Directeur général adjoint.
Enfin, Monsieur Z Y débauchera un autre collaborateur d’IMMA, Monsieur A pour qu’il rejoigne DELTA PARNERS à compter de septembre 2016.
Monsieur Z Y a saisi le Conseil de céans aux fins de voir sa prise d’acte de rupture requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicitant la condamnation d’IMMA avec exécution provisoire à :
- 1.839,85 euros à titre de rappel de primes ;
- 3.317,31 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 17.060,49 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
- 1.706,05 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 68.241,96 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois);
- 17.060,49 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (3 mois);
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- 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre dépens d’instance et exécution provisoire de la décision à intervenir, le tout, soumis aux intérêts au taux légal;
IMMA sollicite en retour et à titre reconventionnel la qualification de la « prise d’acte de rupture » de
Z Y en démission pure et simple et sa condamnation à :
- 16.986 euros eu titre du préavis non effectué ;
- 10.000 euros au titre du préjudice matériel ;
- 3.000 euros au titre du préjudice d’image;
- 3.000 euros au titre du préjudice moral.
- 3.000 euros au titre de l’article 700.
C’est en l’état que se présente le contentieux.
PRETENTIONS DES PARTIES
En demande Par la voix de son Conseil, le demandeur après avoir rappelé le dernier état de ses demandes, expose à la barre et par voie de conclusions
Monsieur Z Y demande au Conseil de céans de dire et juger que la rupture de son contrat de travail est imputable à la société IMMA et obtenir indemnisation des préjudices subis.
Ses demandes sont les suivantes :
- 1.839,85 euros à titre de rappel de primes;
- 3.317,31 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 17.060,49 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
- 1.706,05 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 68.241,96 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois);
- 17.060,49 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (3 mois);
- 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre dépens d’instance et exécution provisoire de la décision à intervenir, le tout, soumis aux intérêts au taux légal;
En défense En réplique, la partie en défense, résiste à la barre et par voie de conclusions aux dires et prétentions du
demandeur.
Il sera démontré que les demandes de Monsieur Z Y sont irrecevables et en tous points
mal fondées.
La Société IMMA formule les demandes reconventionnelles suivantes :
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- la qualification de la « prise d’acte de rupture » de Z Y en démission pure et simple et,
La condamnation de Monsieur Z Y à :
- 16.986 euros eu titre du préavis non effectué ;
- 10.000 euros au titre du préjudice matériel ;
- 3.000 euros au titre du préjudice d’image;
- 3.000 euros au titre du préjudice moral.
- 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi, et au vu des pièces versées aux débats, a prononcé le 26 avril 2017 le jugement suivant :
Attendu que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil de céans, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées à l’audience, ainsi qu’à leurs prétentions rappelées ci-dessus;
Attendu que lors de l’audience, les parties ont été entendues contradictoirement et qu’elles ont confirmé que leurs pièces respectives avaient été régulièrement échangées ;
Sur la demande de qualification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse
En droit
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail se définit comme la situation dans laquelle l’une des parties au contrat considère que le comportement de l’autre rend impossible le maintien du contrat de travail.
Il s’agit d’une situation de fait qui n’est pas réglementée par le Code du Travail ; c’est la jurisprudence qui a construit le régime juridique de la prise d’acte.
Lorsque c’est le salarié qui prend acte de la rupture du contrat de travail, il ne peut le faire que s’il motive cette prise d’acte le non respect d’obligations contractuelles imputable à l’employeur, faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail (Cass. Soc. 30 Mars 2010 – Cass. Soc. 2 Avril 2014).
Par deux décisions du 4 Juin 2014 (n° 1311.448 et 1229.063) la Cour de Cassation ne considère plus systématiquement qu’une modification de contrat imposée par l’employeur constitue un manquement à ses obligations justifiant la résiliation du contrat à ses torts ou une prise d’acte.
A partir du moment où les manquements de l’employeur invoqués par le salarié à l’appui de sa prise d’acte sont anciens, ne serait-ce que de quelques semaines ou quelques mois, ils ne peuvent justifier cette dernière dans la mesure où ils n’ont pas empêché la poursuite du contrat de travail.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ne constitue ni un licenciement, ni une démission : il s’agit d’un mode de rupture du contrat autonome résultant d’une situation de fait.
C’est la date de réception par l’employeur de la lettre de prise d’acte de la rupture par le salarié qui constitue le point de départ du délai de dénonciation de la clause de non concurrence.
La prise d’acte de rupture du contrat ne produit les effets d’un licenciement abusif que si les griefs invoqués contre l’employeur sont fondés.
Si tel n’est pas le cas, la prise d’acte produit les effets d’une démission, et il appartient aux Juges de rechercher si les faits invoqués justifient ou non la rupture du contrat.
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Si le Juge constate qu’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués par le salarié à l’appui de sa prise d’acte, il peut estimer, à bon droit, que le salarié n’a pas établi les faits qu’il alléguait à l’encontre de l’employeur, comme cela lui incombait (Cass. Soc. 19 Décembre 2007 n° 06-44.754).
En effet, c’est au salarié d’apporter la preuve de faits réels et suffisamment graves à l’encontre de
l’employeur. Si la prise d’acte est requalifiée en démission, l’employeur est fondé à réclamer au salarié le préavis prévu par la convention collective.
En l’espèce
Outre une prétendue offense ressentie à l’occasion d’une suite d’emails des membres de l’équipe IMMA commentant une photo sur laquelle il se trouvait et un sentiment d’intimidation, le seul grief articulé par Monsieur Z Y est en réalité un rappel de prime de 1.839 euros soulevé au moment de la rupture sur une rémunération globale de plus de 100.000 euros brut annuel.
Le caractère de gravité des manquements de la société IMMA, au demeurant non existants, n’est à
l’évidence et en tout état de cause pas établi.
Monsieur Z Y se dispense de faire la preuve d’un quelconque préjudice. La rupture était souhaitée par lui pour rejoindre DELTA PARTNERS chez qui il a commencé à travailler le 1er avril 2016 (ayant pris acte de la rupture le 29 mars 2016, soit deux jours avant le début de ses fonctions à la concurrence).
Il est parti dans des conditions lamentables, a débauché un ancien salarié d’IMMA, M. A et s’est répandu en propos de dénigrement d’IMMA auprès de clients pour tenter de les amener chez son nouvel employeur.
Il a été rappelé que la rémunération de Monsieur Z Y était composée d’une partie fixe et d’une partie variable à la discrétion de l’employeur.
La partie fixe a été augmenté annuellement de 1,75%.
La partie variable est demeurée constante sur l’ensemble de la relation étant précisé que les aménagements suivants ont été apportés:
- remplacement sur demande de Monsieur Z Y de l’abondement PERCO/PERCOEI par une prime exceptionnelle correspondant à l’hypothèse de l’abondement maximum dudit plan;
abaissement du seuil de prime sur chiffre d’affaires pour tenir compte de ses difficultés de développement d’activité.
Par ailleurs, à la demande de Z Y, deux séries d’avantages en nature ont été aménagés :
- voiture de fonction: a été remplacée par une location de voiture en cas de besoins personnels ou professionnels.
- frais de voyage au CANADA : ont été étendus au bénéfice de sa famille, ne se déplaçant pas pour sa part dans ce pays.
Monsieur Z Y prétend que la partie variable aurait fait l’objet de modifications en sa défaveur.
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Cette partie de rémunération étant discrétionnaire (dans les limites de la bonne foi et de l’abus de droit) le grief est par essence inopérant.
En réalité, cette partie variable est parfaitement lisible pour les salariés d’IMMA; elle se compose d’un intéressement sur le chiffre d’affaires (a) réalisé et d’une prime sur objectif (de 2.000 euros) attribuée selon les mérites constatés par l’employeur en fin d’année (b).
(a) sur l’intéressement au chiffre d’affaires les parties étaient convenues à l’origine d’un seuil de déclenchement (révisable annuellement proportionnellement aux augmentations personnelles) à partir de 155.000 euros HT de chiffre d’affaires annuels ; toutefois, compte tenu des résultats de Z Y après une année, il a été convenu pour l’année 2015 d’abaisser ce seuil à 147.900 euros; la rémunération variable correspondante a bien été réglée à Z Y et il a ainsi perçu 5.050 euros à ce titre en 2015 contre 4.085 euros sur l’année 2014 (soit une augmentation de 25%).
Monsieur Z Y relève une différence entre son tableau de temps passé et le montant facturé au client qui abouti à une différence de prime en sa défaveur au titre de l’exercice 2015 de 1.839,85 euros.
En réalité le tableau de Monsieur Z Y intègre des heures qui n’ont pu être facturées à VINCI (et qui sont donc à exclure de la base de calcul) dans la mesure où le client à demandé la substitution de Z Y.
Ainsi M. M C, responsable chez VINCI relate les circonstances particulières de la mission litigieuse:
« Lors du séminaire organisé avec IMMA du 14 septembre au 18 septembre 2015, mes équipes m’ont alerté lors d’une pause entre deux ateliers sur les difficultés rencontrées avec l’animation de M. Y, ces difficultés allaient sûrement empêcher la production du planning attendu.
Je m’en suis ouvert au management d’IMMA. Comme la situation perdurait, le mercredi, j’ai demandé à IMMA que M. Y ne soit plus impliqué dans les groupes de travail et que son travail soit repris. Compte tenu que ce séminaire réunissait plus de 70 acteurs du projet SAMARITAINE pour faire du team building, le management d’IMMA a géré cette situation sans esclandre en sortant M. Y de son groupe de travail à valeur ajoutée en le repositionnant sur un travail administratif et de préparation de tableau, sans contact avec le Groupe.
Ceci a permis de préserver l’ambiance de travail concernant l’attendu du séminaire (Production du planning) il était entendu qu’il fallait qu’IMMA finalise le travail de M. Y sans surcoût pour l’entreprise D de VINCI construction pour laquelle j’assumais la responsabilité de directeur de projet.
Le temps de mise en forme du planning de M. Y n’a pas été facturé par IMMA à son initiative. Je n’aurais de toutes façons, en aucun cas accepté de prendre en charge cette partie financière. »> Il est instructif de noter le sentiment de M. C sur l’attitude d’IMMA vis à vis de Monsieur
Z Y :
< dans la gestion de cette situation délicate au regard des enjeux, je peux témoigner que le management d’IMMA a cherché à la fois à satisfaire à ses obligations en remplissant la mission confiée par D (Production de Planning) mais également à préserver M. AU-CLAIR en le positionnant sur des taches administratives pour tenter de lui redonner confiance et lui permettre de retrouver ses repères ».
Le rappel de prime qui fonde toute la substance de l’argumentation de Monsieur Z Y est donc bien mal établi.
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(b) sur la prime sur objectifs
Les objectifs de 2015 avaient été clairement énoncés par Monsieur Z Y lui même à l’issue de son entretien annuel de janvier 2015. En accord avec son employeur, il souhaitait se consacrer à développer un client important: SNEF pour lequel il sollicitait d’être déchargé de certaines missions vis à vis d’un autre client important Bybat HAR. En réalité SNEF a mis fin à sa collaboration avec
IMMA moins de trois mois plus tard. L’absence d’atteinte desdits objectifs, indépendamment même de la perte d’implication constatée sur l’exercice passé et des difficultés de communication, a logiquement conduit IMMA a ne pas attribuer de prime sur objectifs (laquelle représente 2% de sa rémunération globale).
Monsieur Z Y a du reste adressé à son supérieur hiérarchique un compte rendu d’un échange avec M. E aux termes duquel Monsieur Z Y se fixait deux axes de progrès
: < conserver ses clients » et « ne plus se laisser porter.»
Enfin pour 2016 et afin de laisser la « porte ouverte », IMMA a indiqué à Monsieur Z Y qu’elle serait prête, en cas d’amélioration de sa part à lui attribuer à nouveau une prime exceptionnelle
(comme cela avait été le cas en 2015 pour l’année 2014).
Il est donc bien difficile pour Monsieur Z Y de caractériser une quelconque faute d’IMMA, ni a fortiori une attitude malveillante liées aux conditions de sa rémunération.
Sous réserve des adaptations décrites précédemment et toutes à l’avantage exclusif de Monsieur Z Y, son contrat de travail est demeuré inchangé tout au long de la relation contractuelle.
On comprend toutefois qu’il souhaite tirer partie de la re-discussion souhaitée par IMMA au sujet de la réintégration de certains avantages en salaires.
Comme rappelé, Monsieur Z Y bénéficiait du cautionnement et de l’avance de ses loyers, de la prise en charge de ses frais de déplacements France Canada et de la prise en charge de ses frais de véhicule.
S’agissant des frais de déplacement France – Canada, IMMA a accepté d’étendre son bénéfice aux membres de la famille de Monsieur Z Y (étant précisé qu’il était entendu au moment de l’embauche que la famille de Monsieur Z Y le rejoindrait dans les deux ans; elle a ainsi remboursé 2.500 euros annuels au titre des frais de déplacement de sa famille. Ces remboursements étaient effectués sur justificatif des réservations et IMMA (qui n’y était pas tenue, s’agissant en principe des frais de voyage individuel de Monsieur Z Y) a scrupuleusement et systématiquement réglé les réservations qu’il présentait pour les membres de sa famille.
S’agissant des frais de déplacement, Monsieur Z Y était remboursé des frais de location de véhicule sur justificatifs. Il était à l’origine prévu qu’il s’établisse à Lyon et qu’il dispose alors d’un véhicule de fonction, mais il est demeuré à PARIS sur l’ensemble de la relation. Pour des raisons fiscales et de cotisations sociales, IMMA souhaitait discuter de la réintégration de ces avantages dans son salaire à compter de sa date anniversaire le 12 avril 2016, moyennant une augmentation substantielle de sa rémunération fixe, discussions qui n’ont toutefois jamais eu cours compte tenu de son départ précipité le 30 mars précédent.
De jurisprudence constante, la modification des conditions d’un contrat de travail à l’état de simple projet et a fortiori avant même que les discussions soient nouées ne permet pas de prendre acte d’une rupture dudit contrat au motif d’une modification unilatérale par l’employeur (Soc, 16 mai 2012 n°10-21160).
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RG F 16/04105
Aucune modification que Monsieur Z Y puisse reprocher à IMMA n’a donc été opérée.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur Z Y ne peut justifier d’aucun fait qui aurait été commis par la société IMMA susceptible constituer un manquement grave à une des obligations résultant du contrat de travail qui la liait à ce dernier.
Or s’il avait donné sa démission, il aurait dû respecter un préavis de 3 mois dont il ne pouvait s’affranchir que par une prise d’acte, fût-elle injustifiée.
En conséquence, le Conseil juge que la prise d’acte de Monsieur Z Y constitue et produit les effets d’une démission.
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur Z Y de sa demande de requalification de sa prise d’acte du 29 mars 2016, confirmé par courrier reçu par son employeur le 1er avril suivant, en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes les demandes pécuniaires y associées.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur Z Y ayant succombé à l’instance, le Conseil le déboute de sa demande quant aux frais irrépétibles.
Sur la demande reconventionnelle de condamner Monsieur Z Y au paiement de la somme de 16.986 € correspondant aux 3 mois de préavis dus et non effectués.
Il résulte de ce qui précède que, faute d’avoir apporté la preuve de manquements par la société IMMA de manquements contractuels, le Conseil des Prud’hommes a jugé que la prise d’acte de Monsieur Z Y constitue une démission.
Monsieur Z Y aurait dû respecter le délai de préavis de 3 mois, prévu par la convention collective quelle que soit la partie qui dénonce le contrat de travail.
La société IMMA justifie d’un préjudice financier et commercial important du fait de cette rupture.
En conséquence, la société IMMA est parfaitement fondée à réclamer a Monsieur Z Y le montant du préavis, et
En conséquence, le Conseil condamne Monsieur Z Y au paiement, à la société IMMA, de la somme de 16.986 € correspondant aux 3 mois de préavis dus et non effectués.
Sur les demandes reconventionnelles au titre du préjudice matériel, du préjudice d’image, et du préjudice moral;
La Société IMMA ne rapporte pas la preuve de la réalité de ces préjudices.
En conséquence, le Conseil la déboute de ses demandes au titre du préjudice matériel, du préjudice d’image et du préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle d’article 700 du Code de Procédure Civile
Le Conseil dit que l’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande reconventionnelle de la société IMMA sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
12
RG F 16/04105
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Requalifie la prise d’acte de rupture du contrat de travail en démission
Déboute M. Z Y de l’ensemble ses demandes et le condamne aux dépens
Condamne M. Z Y à verser à la société IMMA la somme de 16 986,00 € au titre du préavis non exécuté
Déboute la société IMMA du surplus de des demandes
LA PRÉSIDENTE, LA GREFFIÈRE,
Q R S T
fear buite
13
EXPÉDITION […]
N° R.G. F 16/04105
M. Z Y
C/
SARL IMMA
Jugement prononcé le : 26 Avril 2017
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition (en 14 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 27 Juillet 2017 par le greffier en chef du conseil de prud’hommes à :
SARL IMMA
P/La directrice de greffe Ladjointe administrative
N O P
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