Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Fort-de-France, 11 janv. 2022, n° 20/00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 20/00154 |
Texte intégral
3
Extra tes du Greffe du Conseil de re thes de Fort-de-France
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE FORT-DE-FRANCE
Tribunal judiciaire, Salle Perrinon, 2ème étage, […], 97200 JUGEMENT
FORT-DE-FRANCE
Audience du : 11 Janvier 2022
RG N° N° RG F 20/00154 – N° Portalis
D-E Monsieur Y Z né le […] Lieu de naissance : […]
[…] Représenté par Me Odile SAINT CYR (Avocat au barreau de
MARTINIQUE) AFFAIRE
Y Z contre
DEMANDEUR Société TRANSPORT B
MINUTE N°: 22/00045 Société TRANSPORT B
N° SIRET: 379 906 589 00013
[…]
[…]
Représenté par Me Léa CAMINADE (Avocat au barreau de FORT JUGEMENT DU
DE FRANCE) substituant Me Pascale BERTE (Avocat au barreau 11 Janvier 2022 de MARTINIQUE) Qualification : Contradictoire DEFENDEUR
Premier ressort
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur C-Claude SOUMBO, Président Conseiller (S) Notification le :
- 3 FEV, 2072 Madame Axelle ALINE, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Elizé EDMOND, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Nicolas JOSEPHINE, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Claudine MERGIRIE, Greffier
Date de la réception
par le demandeur : PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 16 Juin 2020 par le défendeur :
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 27 Octobre 2020
- Renvoi à d’autres audiences BCO
- Clôture de l’instruction le 14 Septembre 2021 Expédition revêtue de
- Débats à l’audience de Jugement du 21 Septembre 2021
- Prononcé de la décision fixé à la date du 14 Décembre 2021 la formule exécutoire
- Délibéré prorogé à la date du 21 Décembre 2021 délivrée à
- Délibéré prorogé à la date du 11 Janvier 2022 le :
- Décision prononcée par Monsieur C-Claude SOUMBO (S) Assisté de Madame Valérie FEDRONIC, Greffier
Décision prononcée par mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du Code de Procédure Civil
Page 1
CHEFS DE DEMANDE
Recevoir M. Y Z en ses écritures et le dire bien fondé ;
Condamner M. F G B à verser à M. Y Z les sommes suivantes :
1.418,32 € compléments de salaires dus pour la période août 2018 à août 2019; 1.782,83 € indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; 5.346,46 € indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 3.564,00 € indemnité pour licenciement;
3.364,48 € indemnité compensatrice de préavis ; 356,44 € indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; 5.000,00 € dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive; 1.782, 23 € indemnité de congés payés pour l’année 2019; 1.500,00 € article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner M. F G B à remettre à M. Y Z les éléments suivants :
Attestation Pôle Emploi corrigée sous astreinte de 50,00 € par jour de retard ; Reçu pour solde de tout compte corrigé sous astreinte de 60,00 € par jour de retard.
DEMANDES RECONVENTIONNELLES
Constater l’absence de préjudice causé à M. Y Z par la société TRANSPORT B;
Constater qu’aucun rappel de salaire n’est dû à M. Y Z par la société TRANSPORT B;
Constater qu’une indemnité légale de licenciement et une indemnité de préavis X été régulièrement versés au moment de la rupture du contrat de travail ;
Débouter M. Y Z de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner M. Y Z au paiement de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS
La société TRANSPORT B, créée le 14 novembre 1990 avec pour activité
< épicerie », est devenue une entreprise individuelle de transport routier le 16 décembre 1996. Le 29 février 2012, l’enseigne devenait TRANSPORT B. Le 26 janvier 2015, elle était radiée du registre du commerce avec effet au 27 décembre 2011. Ce n’est que le 2 juin 2020 que l’entreprise est à nouveau immatriculée au registre du commerce avec pour activité : « transport intérieur de marchandises par route en
Martinique à l’aide de véhicule de tous tonnages ».
M. Y Z a été embauché le 1er juillet 2018 par TRANSPORT B, en qualité de chauffeur, par un contrat à durée indéterminée oral, avec un salaire mensuel de 1.481,39 €.
Page 2
Le 26 août 2019, il est victime d’un accident du travail en glissant en descendant de son camion à cause de fortes pluies. Aux urgences, une entorse LL1 au genou gauche est diagnostiquée. Il est arrêté d’abord jusqu’au 8 septembre 2019, puis prolongé au 4 octobre 2019. Autorisé à reprendre le 7 octobre 2019, le 11 octobre 2019, il est à nouveau arrêté jusqu’au 5 novembre 2019.
Le 18 novembre 2019, il est convoqué à un entretien prévu le 27 novembre 2019, sur les suites à donner à sa collaboration.
Pendant les 3 mois d’arrêt de travail, M. Y Z n’a été indemnisé qu’un mois avant sa reprise de travail le 27 novembre 2019.
Le 28 novembre 2019, TRANSPORT B notifiait la rupture de son contrat de travail à M. Y Z qui a contesté le décompte de solde de tout compte. Son ancienneté était de 1 an et 4 mois au moment de la rupture de son contrat de travail.
Le 11 mars 2020, M. Y Z saisit le Conseil de Prud’hommes de
Fort-de-France en sa formation de référé, et il obtenait une attestation Pôle Emploi corrigée.
Le 16 juin 2020, M. Y Z saisit le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France au fond pour faire valoir ses droits.
MOYENS
Conformément à l’article 455 du Code Procédure Civile, pour un plus ample développement des moyens des parties, on voudra bien se référer aux conclusions écrites, visées, déposées et plaidées à l’audience par le conseil du demandeur.
M. Y Z verse notamment au dossier :
- Une copie de pièce d’identité et un justificatif d’adresse ;
- Des bulletins de paie; Des lettres à son employeur ;
-
- Un solde de tout compte ;
- Des tableaux récapitulatifs des heures de travail de M. Y Z ;
- Des certificats médicaux d’accident du travail;
- Un extrait K et un extrait KBIS en date du 24 juin 2020.
A B communique entre autres :
Une convocation à un entretien en date du 18 novembre 2019;
Un courrier de notification de la rupture du contrat de travail; Une attestation Pôle Emploi corrigée ;
Un bulletin de paye de décembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE RAPPEL DE SALAIRE D’AOÛT 2018 A AOÛT 2019
M. Y Z ne fournit que des chronotachygraphes à l’appui de sa demande sans aucun total du nombre mensuel d’heures effectué ou du nombre d’heures effectué par semaine afin de mettre en lumière d’éventuelles heures supplémentaires.
Il ne donne aucune explication sur l’estimation de sa demande qui s’élève à 1.418,34€.
Page 3
En conséquence, le Conseil déboute M. Y Z de cette demande.
SUR LE NON-RESPECT DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT
La procédure de licenciement n’a pas été observée par l’employeur :
- La lettre de convocation ne respecte pas la forme requise (convocation sans lieu et sans heure de rendez-vous, non-précision sur la possibilité d’être accompagné);
- La remise de la lettre de licenciement, sans aucun motif de licenciement, dès le
: lendemain de l’entretien.
par l’employeur d’une L’article L.1235-2 du Code du Travail prévoit « le versement indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ».
Conformément à cet article du Code du Travail du Code du Travail, le Conseil condamne donc TRANSPORT B à verser à M. Y Z une indemnité du montant d’un mois de salaire, soit 1.782,83 €.
SUR LE LICENCIEMENT SANS CAUSE RELLE ET SERIEUSE
Le licenciement de M. Y Z a pour origine l’impossibilité pour l’employeur de payer les sommes dues à M. Y Z.
Aucun motif de licenciement n’est formulé par l’employeur dans la lettre du 28 novembre 2019.
La première attestation Pôle Emploi, en date du 31 décembre 2019, mentionnait comme cause de rupture une prise d’acte.
La version corrigée, en date du 3 juin 2020, fait apparaître comme motif un laconique
< licenciement pour autre motif »>.
En conséquence et conformément à l’article L. 1232-1 du Code du Travail, qui impose à l’employeur, en cas de licenciement, de se fonder sur une cause réelle et sérieuse, le Conseil juge que le licenciement de M. Y Z est sans cause réelle et sérieuse.
Conformément à l’article L.1235-3 du Code du Travail, le Conseil condamne l’employeur à verser la somme, équivalente à 2 mois de salaire, de 3.565,66 € à M.
Y Z.
Enfin, lorsque le licenciement est à la fois irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, l’article L. 1235-2 du Code du Travail prévoit que le salarié ne peut prétendre qu’au versement de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
TRANSPORT B est donc condamné à verser à M. Y Z uniquement un montant de 3.565,66 € au titre de ces deux demandes ci-dessus.
SUR L’INDEMNITE LEGALE DE LICENCIEMENT
L’article L. 1234-2 du Code du Travail prévoit le versement de l’indemnité de licenciement égale à « un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ».
Page 4
Un montant de 239,45 € lui ayant été versé à ce titre, en conséquence, le Conseil déboute M. Y Z de cette demande indemnitaire.
SUR L’INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS
Selon l’article L. 1226-1 du Code du Travail, une indemnité compensatrice de préavis est due lorsque le motif du licenciement n’est pas une faute grave. Etant donné qu’un montant d’un mois de salaire figure sur son bulletin de salaire de décembre 2019, le Conseil déboute M. Y Z de cette demande d’indemnité de préavis.
[…]
Étant donné qu’un montant de 300,84 € figure sur son bulletin de salaire de décembre 2019, ainsi que sur le solde de tout compte, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, le Conseil déboute M. Y Z de cette demande d’indemnitaire.
SUR DOMMAGES ET INTERETS POUR PREJUDICE MORAL ET RESISTANCE ABUSIVE
En audience du 21 septembre 2021, selon le procès-verbal d’audience, l’avocat de l’employeur déclare : « la société embauchait M. Y Z sur un temps de travail à temps plein. Il y a une erreur matérielle sur les fiches de paie concernant le nombre d’heures inscrites ». C’est l’explication pour le travail rémunéré à temps partiel de M. Y Z, alors qu’il travaillait à temps complet, soit 35 heures hebdomadaires, car ses propres écritures font état d’un contrat oral. Il y a donc non seulement un défaut de déclaration concernant le nombre d’heures de travail, mais on note surtout une volonté de tromper son salarié.
L’analyse des attestations Pôle Emploi délivrées le 31 décembre 2019 parlant de prise d’acte de M. Y Z et celle du 3 juin 2020, corrigée sous la contrainte d’une procédure en référé, et qui mentionne < licenciement pour autre motif », démontre une volonté manifeste de l’employeur de modifier les faits au détriment de son salarié.
L’article L. 1222-1 du Code du Travail précisant que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, et tous ces faits démontrant l’absence de bonne foi et la non-loyauté de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail, le Conseil évalue ce préjudice, selon son pouvoir souverain d’appréciation.
En conséquence, le Conseil fait droit à la demande de M. Y Z d’une indemnité d’un montant s’élevant à 5.000,00 €.
SUR L’INDEMNITE DE CONGES PAYES POUR L’ANNEE 2019
Dans les écritures de M. Y Z, on retrouve les informations suivantes : 235 heures de repos soit 29 jours ouvrés ; Non-travail du 28 mai au 7 juin 2019 soit 8 jours ouvrés ; Non-travail de 83 heures du 7 au 11 juin 2019, soit 3 jours ouvrés ; qui correspondent à des périodes de congés, soit un total de 40 jours ouvrés en 2019.
Compte tenu de ces informations, et en l’absence de plus de précision, le Conseil déboute M. Y Z de sa demande indemnitaire pour les congés payés de l’année 2019.
Page 5
SUR LA REMISE DES DOCUMENTS DE RUPTURE
Sans aucune autre précision de M. Y Z sur les corrections qu’il souhaite voir figurer sur l’attestation Pôle Emploi et le solde de tout compte, le Conseil déboute M. Y Z de cette demande de remise de documents de rupture corrigés.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le Conseil condamne TRANSPORT B, partie perdante, aux entiers dépens de la présente instance conformément à l’article 696 du CPC. Le Conseil condamne TRANSPORT B à verser la somme de 500,00 € à M. Y Z au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboute
TRANSPORT B de sa demande reconventionnelle sur ce même point.
PAR CES MOTIFS,
Le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France, section commerce, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort par la mise à disposition de la décision au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi :
DÉBOUTE M. Y Z de sa demande de rappel de salaire pour août 2018
à août 2019;
DÉBOUTE M. Y Z de sa demande indemnitaire relative au non-respect de la procédure ;
CONDAMNE TRANSPORT B à payer à M. Y Z la somme de 3.565,66 € au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE M. Y Z de sa demande d’indemnité pour licenciement ;
DÉBOUTE M. Y Z de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis ;
DÉBOUTE M. Y Z de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
CONDAMNE TRANSPORT B à payer à M. Y Z la somme de 5.000,00 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral;
DÉBOUTE M. Y Z de sa demande des éléments suivants : Attestation Pôle Emploi corrigée sous astreinte de 50,00 € par jour de retard ; Reçu pour solde de tout compte corrigé sous astreinte de 60,00 € par jour de retard.
CONDAMNE TRANSPORT B à payer à M. Y Z la somme de 500,00 € au titre l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE TRANSPORT B aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé, les jours, mois, et an que dessus. Conseil de
p
r
SOUMBO, président et Madame X signé le présent jugement, Monsieur C o
p
o
f
i
Valérie FEDRONIC, greffière
o
m
c
n
m
a
e
r
-
s
F
e
-
d
r
t
d
o
e
F
Pour Cople Conforme LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
P/ Le Directeur de Greffe Page 6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- León ·
- Crédit-bail ·
- Service ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Restitution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Indemnité de résiliation ·
- Retard
- Location saisonnière ·
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Durée ·
- Droite ·
- Immeuble ·
- Consentement ·
- Tribunal d'instance ·
- Contrat de location ·
- Dol
- Amande ·
- Certification ·
- Intérêt légal ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Conforme ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Change ·
- Clause ·
- Suisse ·
- Risque ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Monnaie ·
- Consommateur ·
- Remboursement
- Finances ·
- Banque ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Dol ·
- Bon de commande ·
- Crédit ·
- Installation
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Peine ·
- Amende ·
- Véhicule ·
- Territoire national ·
- Infraction ·
- Sursis simple ·
- Personnes ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Électricité ·
- Force majeure ·
- Fournisseur ·
- Prix ·
- Marché libre ·
- Contrats ·
- Accord-cadre ·
- Livraison ·
- Condition économique ·
- Marché de gros
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Caisse d'épargne ·
- Saisie ·
- Cession de créance ·
- Contestation ·
- Dénonciation ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Procédure civile ·
- Attribution
- Production ·
- Caution ·
- Compte courant ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Autorisation de découvert ·
- Solde ·
- Paiement ·
- Conforme ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Préavis ·
- Acte ·
- Titre ·
- Démission ·
- Abondement ·
- Employeur ·
- Préjudice
- Santé ·
- Acquéreur ·
- Compromis de vente ·
- León ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Vendeur ·
- Agent commercial ·
- Qualités ·
- Liquidateur amiable
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Dépense ·
- Partie commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Vote
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.