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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 27 mars 2024, n° 2022F00791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2022F00791 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2022F00791 2023F00287 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
[CS1]192 015167 66364 @0[/ CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Mars 2024 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
COARLV CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES BOUCLES DE SEINE OUEST PARISIEN […] comparant par Me Denis GANTELME […] et par Me Mari-Carmen GALLARDO ARDOUIN […]
DEFENDEURS
M. X Y […] comparant par Me Omer ERDOGAN […]
Mme Z AA […] comparant par Me Omer ERDOGAN […]
SARL MR GROUP VENANT AUX DROITS DE LA SARLU 15 PRODUCTION […] comparant par Me Omer ERDOGAN […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 23 Janvier 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Mars 2024,
COPIE CONFORME EXPOSE DES FAITS
La SARL 15 Production (ci-après 15 Production, anciennement dénommée SDGS) a pour principale activité la production et la production déléguée de films institutionnels et publicitaires, audiovisuels et de cinéma. Elle est détenue à 100% par la SARL MR Group (ci- après MR Group), qui est elle-même détenue à 50% par Mme X AB (ci-après Mme AB) et à 50% par Mme Z AC (ci-après Mme AC).
Par acte sous seing privé du 24 mai 2012, la Caisse de Crédit Mutuel des Boucles de Seine Ouest Parisien (ci-après CCM) ouvre dans ses livres un compte courant n° 00021369401 au nom de SDGS.
Par convention du 27 janvier 2017, CCM accorde à 15 Production un concours financier, sous forme d’une autorisation de découvert, d’un montant de 25 000 €, avec un taux effectif global de 9,76944% l’an.
Page : 2 Affaire : 2022F00791 2023F00287 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Par actes du 30 janvier 2017, Mme AB et Mme AC se portent cautions de SDGS dans la limite de 30 000 € et pour une durée de 5 ans.
Par courriers des 16 janvier, 10 mai et 6 septembre 2019, CCM demande à SDGS, qui devient 15 Production le 22 février 2019, de régulariser la situation du compte courant qui, selon elle, présente un solde débiteur supérieur à 25 000 €.
Par actes du 11 mars 2020, Mme AB et Mme AC se portent cautions de 15 Production dans la limite de 12 200 € pour une durée de 5 ans.
Par LRAR du 10 février 2021, CCM dénonce l’autorisation de découvert à l’issue d’un délai de 60 jours.
Par LRAR du 26 avril 2021, CCM met en demeure 15 Production de lui rembourser le solde débiteur du compte courant, qui s’élève à 24 811,67 €. En vain.
Par LRAR séparées du 24 février 2022, CCM met en demeure Mme AB et Mme AC, en leur qualité de cautions, de lui régler la somme de 27 795,76 €. En vain.
Selon procès-verbal de décision de l’associé unique de 15 Production en date du 19 septembre 2022, MR Group décide de dissoudre 15 Production, avec transmission universelle du patrimoine de cette dernière à son profit. L’annonce de la radiation du RCS de 15 Production paraît au Bodacc des 7 et 8 novembre 2022.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par actes d’huissier de justice déposés à l’étude le 6 avril 2022 pour Mme AB, le 14 avril 2022 pour Mme AC et le 25 avril 2022 pour 15 Production, CCM assigne ces dernières devant ce tribunal.
15 Production ayant été dissoute et son patrimoine ayant été transmis à MR Group, CCM, par acte de commissaire de justice ayant fait l’objet le 25 janvier 2023 d’un procès-verbal pour recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, assigne MR Group en intervention forcée devant ce tribunal.
COPIE CONFORME Les parties échangent ensuite des écritures.
Par dernières conclusions en réplique et récapitulatives n°1 déposées à l’audience de mise en état du 21 mars 2023, CCM demande au tribunal de :
• Déclarer CCM recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
• Débouter MR Group, venant aux droits et obligations de 15 Production, Mme AB et Mme AC de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
• Condamner solidairement MR Group, venant aux droits et obligations de 15 Production, Mme AB et Mme AC à payer à CCM une somme de 24 820,84 € outre les intérêts continuant de courir à compter du 12 mai 2021 et jusqu’au parfait paiement au taux de 8,6% l’an ;
• Ordonner la capitalisation des intérêts ;
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• Condamner solidairement MR Group, venant aux droits et obligations de 15 Production, Mme AB et Mme AC à payer à CCM une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
• Juger que l’exécution provisoire est de droit.
Par dernières conclusions en défense déposées à l’audience de mise en état du 10 octobre 2023, MR Group, Mme AB et Mme AC demandent au tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
• Déclarer recevables et bien fondées 15 Production et Mmes AB et AC ;
• Juger que les situations financières de 15 Production, débitrice, et de Mmes AB et AC, cautions personnes physiques, nécessitent que soit échelonné sur 24 mois le paiement des sommes réclamées par CCM ;
• Juger que les besoins de CCM, créancier, ne font pas obstacle à la mise en place par la juridiction de céans d’un tel délai de grâce ;
• Rejeter la demande formulée par CCM au titre des intérêts et de leur capitalisation ;
• Rejeter la demande formulée par CCM au titre des frais irrépétibles ;
• Condamner CCM à payer à 15 Production, à Mme AB et à Mme AC la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner CCM aux entiers dépens.
Lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 23 janvier 2024, celui-ci autorise les défenderesses à produire, sous forme de note en délibéré à communiquer au tribunal et à CCM le 6 février 2024 au plus tard, toute pièce au soutien de leur demande de délais de règlement. Aucune note n’est reçue.
A l’issue de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, celui-ci, après avoir entendu les parties, qui développent oralement leurs dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé le 27 mars 2024, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DE LA DECISION COPIE CONFORME
CCM expose que :
- Au 11 mai 2021, sa créance à l’égard de 15 Production, correspondant au solde débiteur du compte courant, s’élevait à 24 820,84 €, outre intérêts ;
- 15 Production a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de MR Group, parue au journal des annonces légales des 7 et 8 novembre 2023 ; MR Group vient donc aux droits de 15 Production ;
- Mme AB et Mme AC se sont portées cautions solidaires de SGDS, devenue 15 Production, dont le patrimoine a été transmis à MR Group, par actes sous seing privé du 30 janvier 2017 à hauteur de 30 000 €, puis par actes sous seing privé du 11 mars 2020 à hauteur de 12 200 € ; ces cautionnements s’ajoutent entre eux ;
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- CCM a mis en demeure Mme AB et Mme AC de lui régler la somme due par 15 Production par LRAR du 24 février 2022 ;
- Elle est donc bien fondée à demander la condamnation solidaire de MR Group, Mme AB et Mme AC en leur qualité de cautions, à lui payer la somme de 24 820,84 €, outre intérêts.
MR Group, Mme AB et Mme AC opposent que :
- Par lettre du 8 juin 2021, le conseil de 15 Production a proposé à CCM de s’acquitter de sa dette par un remboursement de 1 034 € par mois sur une durée de 24 mois, compte tenu des difficultés rencontrées par la société du fait de la crise sanitaire liée au Covid-19 ; cette proposition est restée lettre morte ;
- CCM n’a entrepris aucune diligence qui aurait permis de parvenir à une résolution amiable du litige ;
- Elles sont dans l’impossibilité de payer immédiatement et intégralement leur dette ; il est donc demandé au tribunal de bien vouloir échelonner sur 24 mensualités de 1 034,20 € le paiement de la somme de 24 820,84 € réclamée par CCM ;
- Elles demandent, en outre, à être exonérées du paiement des intérêts et de leur capitalisation.
CCM réplique que :
- Contrairement à ce qu’affirment les défenderesses, elle a entrepris à plusieurs reprises des diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ;
- Les défenderesses ne justifient pas de leur situation financière au soutien de leur demande d’échelonnement de leur dette ;
- Elles demandent également de ne pas avoir à payer les intérêts ; cependant, la jurisprudence est constante sur le fait que les intérêts sur le solde débiteur d’un compte courant continuent de courir, et ce même en l’absence d’une mise en demeure ; COPIE CONFORME
- Les défenderesses doivent donc être déboutées de leurs demandes.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Sur la demande principale
L’article 1134 ancien du code civil, applicable en l’espèce, dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. […] Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
L’article 2298 du code civil dispose : « Celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
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L’article 2302 du code civil dispose : « Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d’un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette. »
Le solde débiteur du compte courant de 24 820,84 € n’est pas contesté.
Mme AB et Mme AC ne contestent pas la validité de leurs engagements de cautionnement.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement MR Group, Mme AB et Mme AC en leur qualité de cautions solidaires de 15 Production, à verser à CCM la somme de 24 820,84 € au titre du solde débiteur du compte courant.
Sur les intérêts
Les défenderesses demandent à être exonérées du paiement des intérêts.
Il est cependant constant que les intérêts courent de plein droit sur la position débitrice d’un compte courant, et que le cours des intérêts subsiste après la clôture du compte.
Le contrat d’autorisation de découvert stipule en son article 6.1 – Intérêts et commissions : « Après la clôture du compte, les intérêts courront sur le solde et sur tous les accessoires au dernier taux appliqué lors de la clôture, majoré de trois points… ; si par suite de retard, les intérêts courus au taux majoré ci-dessus étaient dus pour une année entière, ils produiraient eux-mêmes intérêts à ce même taux, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. »
Le taux d’intérêt de 8,6%, qui est celui figurant dans le contrat d’autorisation de découvert du 27 janvier 2017, sans majoration, n’est pas contesté par les défenderesses.
En conséquence, le tribunal assortira le paiement de la condamnation des défenderesses à payer à CCM la somme de 24 820,84 € des intérêts au taux de 8,6% l’an à compter du 11 mai 2021 ; il ordonnera la capitalisation des intérêts par année entière, selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement COPIE CONFORME
L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ».
Les défenderesses sollicitent des délais de paiement sur 24 mois des sommes mises à leur charge.
Cependant, elles ne versent aux débats aucun élément sur leur situation financière. Le tribunal rappelle qu’elles ont été autorisées par le juge chargé d’instruire l’affaire lors de son audience du 23 janvier 2024 à produire, sous forme de note en délibéré, tout élément de nature à justifier leur demande. Aucune note n’a été reçue par le tribunal dans le délai fixé.
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Dans ces conditions, le tribunal ne fera pas droit à leur demande.
En conséquence, le tribunal déboutera MR Group, Mme AB et Mme AC, de leurs demandes de délais de paiement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, CCM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera in solidum MR Group, Mme AB et Mme AC à lui payer la somme totale de 500 €, déboutant du surplus, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera in solidum MR Group, Mme AB et Mme AC, qui succombent, à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire :
• Condamne solidairement la SARL MR Group, Mme X AB et Mme Z AC en leur qualité de cautions, à payer à la COARLV Caisse de Crédit Mutuel des Boucles de la Seine Ouest Parisien la somme de 24 820,84 €, assortie des intérêts au taux de 8,6% à compter du 11 mai 2021 ;
• Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
• Déboute la SARL MR Group, Mme X AB et Mme Z AC de leurs COPIE CONFORME demandes de délais de paiement ;
• Condamne in solidum la SARL MR Group, Mme X AB et Mme Z AC à payer à la COARLV Caisse de Crédit Mutuel des Boucles de la Seine Ouest Parisien la somme totale de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
• Condamne in solidum la SARL MR Group, Mme X AB et Mme Z AC à supporter les dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 111,06 euros, dont TVA 18,51 euros.
Délibéré par M. BOUGON Philippe, président du délibéré, M. AD AE et Mme AF AG, (M. AD AE étant juge chargé d’instruire l’affaire).
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Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
COPIE CONFORME
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