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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 8 août 2022, n° 20/04661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04661 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01 N° RG 20/04661 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UVPX
JUGEMENT DU 08 AOUT 2022
DEMANDERESSE:
Mme D C – B 114 rue Charles Le Bon 59650 VILLENEUVE D’ASCQ représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
M. E Y, ès qualité d’associé de la SCI SANTE MANUELLE et ès qualité de liquidateur amiable de la SCI SANTE MANUELLE […] représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
M. X-G Z, ès qualité d’associé de la SCI SANTE MANUELLE […] représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
Mme F A, ès qualité d’associée de la SCI SANTE MANUELLE […], appt 35 59350 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M N, Assesseur : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Greffier : K L,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Novembre 2021.
A l’audience publique du 08 Mars 2022, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 26 juillet 2022 puis prorogé pour être rendu le 08 Août 2022.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 08 Août 2022 par M N, Président, assistée de K L, Greffier.
JB/BL RG 20/04661 1 de 9
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 septembre 2018, Madame D C- B a conclu un contrat d’agent commercial avec la société HAPPY-IMMO laquelle donne à son mandataire mandat de négocier, s’entremettre ou s’engager, au nom et pour le compte du mandant en vue de réalisation de certaines des opérations définies à l’article 1er de la loi 70-9 du 2 janvier 1970.
La S.C.I LUCE ET LEON I a donné mandat à l’agence immobilière HAPPY IMMO le 28 mars 2019, de vendre un immeuble sis […] à Ronchin. Un compromis de vente a été régularisé le 3 juillet 2019 entre la S.C.I LUCE ET LEON I et la société SANTE MANUELLE. Toutefois, cette dernière n’a pas procédé à la réitération de la vente et une résiliation de compromis de vente a été actée entre la S.C.I LUCE ET LEON I et la société SANTE MANUELLE, le 4 décembre 2019, moyennant paiement d’une indemnité de 8.000 euros à titre de clause pénale par l’acquéreur défaillant au vendeur.
Facture des honoraires de négociation immobilière à hauteur de 15.000 euros a été adressée à la société SANTE MANUELLE. Aucun paiement n’est intervenu.
La société SANTE MANUELLE a fait l’objet d’une procédure de liquidation amiable et a été radiée du au registre du commerce et des sociétés le 4 mai 2020.
Par exploit d’huissier en date du 3 août 2020, Madame D C-B a fait assigner Monsieur E Y et Madame F A, es qualité d’I de la société SANTE MANUELLE, devant la Tribunal de céans, aux fins de voir reconnaître leur responsabilité civile délictuelle engagée eu égard au refus de réitération de la vente.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 20/04661.
Parallèlement, par exploit d’huissier en date du 14 août 2020, Madame D C-B a fait assigner Monsieur X-G Z, es qualité d’associé de la société SANTE MANUELLE, devant la Tribunal de céans, aux fins de voir reconnaître sa responsabilité civile délictuelle engagée eu égard au refus de réitération de la vente. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 20/04726.
Une ordonnance de jonction en date du 14 octobre 2020, a joint les affaire RG 20/04726 et RG 20/04661, sous ce dernier numéro répertorié.
Sur ce, les défendeurs ont constitué avocat. Les parties ont échangé leurs écritures.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2021, et l’affaire fixée à plaider à juge rapporteur le 8 mars 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 15 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses motifs, Madame D C demande au tribunal, au visa des articles 1857, 1858, 1240, 1583, 1844-8 du code civil, de l’article 700 du code de procédure civile, et de l’article 271-1 du code de la construction :
DIRE ET JUGER que Monsieur E Y, Madame F A et Monsieur X-G Z ès qualité d’I de la SCI SANTE MANUELLE ont engagé leur responsabilité civile délictuelle à l’égard de Madame D C- B,
JB/BL RG 20/04661 2 de 9
CONDAMNER Monsieur E Y, Madame F A et Monsieur X-G Z ès qualité d’I de la SCI SANTE MANUELLE au paiement de la somme de 12 750.00 € à titre de dommages et intérêts, et à titre subsidiaire les condamner proportionnellement au nombre de parts détenues par chacun dans la SCI, soit à la somme de 4 250.00 €pour chacun des I,
DIRE ET JUGER que Monsieur E Y, ès qualité de liquidateur amiable de la SCI SANTE MANUELLE a engagé sa responsabilité civile délictuelle à l’égard de Madame D C-B,
CONDAMNER Monsieur E Y ès qualité de liquidateur amiable de la SCI SANTE MUTUELLE au paiement de la somme de 5 000.00 € à titre de dommages et intérêts,
ASSORTIR ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
DEBOUTER Monsieur E Y, Madame F A et Monsieur X-G Z ès qualité d’I de la SCI SANTE MANUELLE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER solidairement Monsieur E Y, Madame F A et Monsieur X-G Z es qualité d’I de la SCI SÁNTE MANUELLE au paiement de la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur E Y, Madame F A et Monsieur X-G Z ès qualité d’I de la SCI SANTEMANUELLE aux entiers frais et dépens de l’instance.
En réponse, et par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 27 août 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de leurs motifs, Messieurs Y et Z, Madame A demandent au Tribunal de, au visa de l’article 1240 du code civil et de l’article L 237-12 du code de commerce :
A titre principal,
H I et la SCI SANTE MANUELLE prévoyait une commission due à l’agence HAPPY-IMMO.FR et payable par la venderesse dans le cadre d’une vente effectivement conclue donc réitérée par acte authentique ;
H que le mandat de vente confié par la SCI LUCE&LEON I à la société HAPPY-IMMO.FR mettait à la charge du vendeur la rémunération du mandataire;
H que le mandat de vente confié par la SCI LUCE&LEON I à la société HAPPY-IMMO.FR est en tout état de cause nul en ce qu’il ne mentionne pas le nom et la qualité de la personne habilitée par le titulaire de la carte professionnelle à négocier, s’entremettre ou s’engager pour le compte de ce dernier de sorte qu’il n’ouvre aucun droit à rémunération pour l’agent immobilier ;
H qu’il ne peut être reproché une faute à l’endroit de Mme C- B dans le cadre d’une résiliation amiable du compromis de vente entre vendeur et acquéreur ;
H que M. Y ès qualité de liquidateur amiable de la SCI SANTE MANUELLE n’a commis aucune faute dans le cadre des opérations de liquidation de ladite SCI ;
JB/BL RG 20/04661 3 de 9
En conséquence,
DIRE ET JUGER que les conditions de la responsabilité civile délictuelle de M. E Y, de Mme F A et de Monsieur X-G Z ès qualité d’I de la SCI SANTE MANUELLE, ne sont pas réunies ;
DEBOUTER purement et simplement Madame D C-B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, le tribunal considérait que M. E Y, Mme F A et Monsieur X-G Z ès qualité d’I de la SCI SANTE MANUELLE avaient commis une faute à l’endroit de Madame D C- B,
H que la vente était conditionnée à l’obtention d’un prêt immobilier et qu’il existe un aléa lié à l’obtention d’un prêt,
H que le bien immobilier a été revendu par l’intermédiaire de Mme C-B avec une commission supérieure de sorte que Mme C-B a nécessairement perçu sa rémunération sur la commission perçue par la société HAPPY-IMMO.FR et même une rémunération supérieure,
H que l’évaluation des dommages-intérêts éventuels ne peut être faite qu’au regard d’une perte de chance de voir aboutir la vente et doit tenir compte du contexte factuel pour en minorer le montant à de plus justes proportions,
En conséquence,
REDUIRE le montant de la condamnation solidaire le cas échéant prononcée à l’encontre de M. E Y, de Mme F A et de Monsieur X- G Z ès qualité d’I de la SCI SANTE MANUELLE à la somme totale de 3.000 euros au titre de la perte de chance de percevoir un droit à rémunération sur une commission conditionnée et finalement obtenue dans le cadre de la revente du bien ou à la somme de 1.000 euros chacun au titre de la condamnation proportionnelle au nombre de parts qu’ils détenaient chacun dans la SCI,
A titre reconventionnel,
H que le bien a été revendu par l’intermédiaire de Madame D C-B par acte de vente du 24 avril 2020 prévoyant une commission supérieure de 4.000 euros à celle initialement prévue au bénéfice de l’Agence HAPPY-IMMO.FR dont l’agent commercial rémunéré pour l’opération n’est autre que Mme C-B,
H que Mme C-B s’est d’abord gardée de faire état de la situation relative à la revente du bien immobilier pour ensuite dénier avoir été l’intermédiaire en charge de sa revente alors que les informations obtenues auprès du Service de la Publicité Foncière et notamment l’acte de vente démontrent le contraire,
H que Madame J C-B a limité les démarches amiables en vue d’une résolution amiable du litige en assignant directement les anciens I de la SCI SANTE MANUELLE malgré leurs explications explicites et fondées juridiquement,
En conséquence,
CONDAMNER Madame D C-B à verser à chacun des anciens I de la SCI SANTE MANUELLE la somme de 2.000 euros chacun pour procédure abusive ;
JB/BL RG 20/04661 4 de 9
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame D C-B à verser à chacun des anciens I de la SCI SANTE MANUELLE la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure ;
CONDAMNER la Madame D C-B aux dépens.
MOTIFS
Sur la demande formée à l’encontre des I Selon les dispositions de l’article 1857 du code civil : « A l’égard des tiers, les I répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements (…) »
Enfin, l’article 1858 du même Code dispose que « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. »
Il est admis que l’exigence de vaines poursuites préalables contre la société cesse notamment lorsque la société est dissoute par anticipation de la volonté des I, liquidée et radiée du registre du commerce et des sociétés, y compris lorsque la société n’a pas liquidé la totalité de ses obligations à caractère social.
En cette hypothèse, il n’est pas exigé du créancier de vaines et préalables poursuites contre la société, dès lors qu’elle ne dispose plus d’aucun patrimoine social, ni par conséquent qu’il justifie d’un titre exécutoire à l’encontre de la société, devant seulement établir à l’occasion de l’instance engagée contre les I, tenus aux dettes sociales, la réalité et le quantum de la créance de réparation revendiquée.
En l’espèce, dès lors qu’il est constant que la société SANTE MANUELLE a été amiable liquidée puis radiée du registre du commerce et des sociétés le 4 mai 2020, Mme C-B qui agit contre les I de la société SANTE MUTUELLE pour la faute commise par celle-ci dans le cadre des opérations d’acquisition de l’immeuble appartenant à la SCI LUCE ET LEON, n’est pas tenue de justifier de vaines poursuites ou d’un titre exécutoire, mais il lui appartient de faire la preuve de la réalité et du quantum de la créance de réparation revendiquée.
Sur la faute
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’Homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » Il est admis qu’un tiers peut invoquer un manquement à une obligation contractuelle, pourvu qu’il démontre que ce manquement est à l’origine de son préjudice.
Il appartient donc à la requérante de démontrer que la société SANTE MUTUELLE a commis une faute à l’origine du préjudice qu’elle allègue.
La SCI LUCE ET LEON a conclu, par acte authentique du 3 juillet 2019, un « compromis de vente » portant sur l’immeuble dont elle était propriétaire, avec la société SANTE MANUELLE, notamment aux conditions suivantes :
- « la vente si elle se réalise aura lieu moyennant le prix principal de TROIS CENT SOIXANTE MILLE EUROS 360.000 euros» (…) « payable comptant le jour de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente »
- Condition suspensive dans l’intérêt « de l’emprunteur immobilier » : « L’acquéreur déclare qu’il paiera le prix de la vente avec l’aide d’un ou plusieurs prêts » montant du prêt 480.000 euros ; taux d’intérêt maximum 2,2 % ; durée maximale du prêt 15 ans
JB/BL RG 20/04661 5 de 9
« L’acquéreur s’oblige à déposer ses demandes de prêt et à justifier aussitôt au notaire » « La présente convention est soumise à la condition suspensive d’obtention de ces prêts, au conditions ci-dessus, d’ici le 15 septembre 2019 et selon les modalités ci- après définies, faute de quoi la condition suspensive sera considérée comme non réalisée. (…) Si dans le délai convenu, ce financement n’est pas obtenu sans qu’il y ait faute de l’acquéreur, les présentes sont nulles et non avenues, et toutes les sommes versées par ce dernier à titre d’acompte, devront lui être restituées… » « Si au contraire, ce financement ne peut pas être obtenu dans le délai imparti par suite d’une carence quelconque de l’acquéreur, le vendeur se réserve de poursuivre l’acquéreur fautif en vue de l’obtention de dommages et intérêts ».
Les défendeurs produisent un courrier du Crédit du Nord daté du 7 octobre 2019 mentionnant que « au vu des élément fournis, nous ne pouvons donner une suite favorable à votre projet immobilier à Ronchin ». Sur un autre document exprimant le même refus, daté de façon manifestement erronée au 17/09/2019, le Crédit du Nord précise les conditions du projet qui lui a été présenté par la société SANTE MANUELLE : demande formulée le 30 septembre 2019 pour un prêt immobilier de 513.647 euros financé sur 240 mois.
Ainsi, il apparaît que la demande de prêt a été formulée au-delà du délai qui avait été convenu entre les parties, et présentée à l’établissement bancaire pour un montant largement supérieur à celui qui avait été mentionné dans le compromis, lequel était déjà bien plus important que le coût d’acquisition de l’immeuble lui-même, et ce pour une durée d’emprunt également plus longue. Il n’est justifié d’aucune autre démarche.
Les 29 novembre et 4 décembre 2019, vendeur et acquéreur concluaient un accord amiable de « résiliation de compromis de vente », lequel précisait que :
- L’acquéreur indiquait n’avoir pas obtenu son financement :
- Qu’il avait été mis en demeure par le vendeur de régulariser l’acte authentique de vente par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 novembre 2019 ;
- Que la vente n’avait pu être signée ;
- Que les parties convenaient alors de résilier le compromis, moyennant une indemnité « due au titre de la clause pénale » à hauteur de 8000 euros au bénéfice du vendeur que « l’acquéreur défaillant » s’est engagé à verser.
Ce sont donc bien les défaillances de l’acquéreur dans l’exécution du compromis de vente qui ont conduit les parties à convenir de la résiliation amiable moyennant indemnité au bénéfice du vendeur.
Il ressort de l’ensemble de ces constatations que l’acquéreur n’a pas respecté les engagements contractuels pris aux termes du compromis de vente, en sorte que la faute de la Société SANTE MANUELLE est ainsi établie.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Il appartient à celui qui invoque la responsabilité délictuelle du tiers de faire la preuve d’un préjudice direct, certain, actuel en lien avec la faute alléguée.
Au titre de son préjudice, Mme C-B sollicite le paiement de la somme de 12.750 euros lequel montant correspond au pourcentage des 15.000 euros d’honoraires qui auraient dû être versés en exécution du compromis de vente, faisant observer que le contrat d’agent commercial qu’elle a conclu avec l’agence HAPPY IMMO prévoit sa rémunération à hauteur de 85 % du prix de vente.
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Le compromis de vente prévoit en page 4 que les parties reconnaissent que « les présentes ont été négociées par l’agence HAPPY IMMO titulaire de la carte professionnelle en vertu du mandat qui lui a été donné le 28 mars 2019 » et « qu’en conformité de ce mandat, il lui est accordé à titre irréductible, la somme de 15.000 euros » « à titre de rémunération due par le vendeur.
Cette rémunération ne deviendra exigible qu’au jour de la signature de l’acte authentique de vente et sera prélevée sur les fonds versés par l’acquéreur. »
La demande indemnitaire repose donc sur le compromis de vente et sur le contrat de mandat dont les défendeurs, aux fins de rejet de la demande indemnitaire, invoquent la nullité pour défaut de mention de l’identité et de la qualité de l’agent commercial habilité par l’agence immobilière HAPPY IMMO titulaire de la carte professionnelle.
En vertu de l’article 9 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, toute personne physique habilitée par le titulaire de la carte professionnelle, doit justifier de la qualité et de l’étendue de ses pouvoirs par la production d’une attestation. Selon ce même texte, les nom et qualité de l’agent commercial ainsi habilité doivent être mentionnés dans les conventions visées à l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée lorsqu’il intervient dans leur conclusion, ainsi que sur les reçus de versements ou remises lorsqu’il en délivre. En cas de manquement à ces dispositions d’ordre public, le contrat de mandat est nul (1 civile 12 novembre 2020).ère Toutefois, dans la mesure où ces dispositions sont destinées à protéger l’intérêt du vendeur mandant, la nullité est relative (Mixte 24 février 2017). Par conséquent, les défendeurs, qui n’étaient pas parties au contrat de mandat, ne sont pas fondés à l’invoquer.
Puis, indépendamment du débat sur la nullité du mandat de vente, si l’un des deux exemplaires qu’elle verse aux débats ne porte pas mention de l’identité de Mme C-B, il ressort de la comparaison de ce mandat et de son contrat d’agent commercial, qu’elle est signataire du mandat de vente du bien immobilier de la SCI LUCE ET LEON daté du 28 mars 2019. De surcroît les échanges de mails qu’elle verse aux débats, et particulièrement ceux échangés avec le Crédit du Nord en octobre 2019, avant que vendeur et acquéreur ne décident de résilier le compromis de vente, confirment qu’elle était effectivement en charge de la vente du bien. Ainsi, en vertu du contrat d’agent commercial qu’elle verse aux débats, Mme C aurait perçu 85 % des honoraires qui auraient été versés si la vente avait été conclue.
Puis, il ne peut être considéré que le compromis de vente était devenu caduc faute de réalisation de la condition suspensive et que partant Mme C ne peut donc obtenir indemnisation, dans la mesure où ce fait est imputable à l’acquéreur en sorte qu’en application des dispositions de l’article 1304-3 du même Code, la condition suspensive est réputée accomplie dans la mesure où celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
Enfin si la rémunération était contractuellement due par le vendeur, c’est bien par la faute de la société SANTE MANUELLE, acquéreur, qui n’a alors pas réalisé les démarches nécessaires à l’obtention du prêt et ainsi pas réitéré son consentement par acte authentique, que l’agent a perdu une chance de percevoir sa rémunération qui devait être prélevée sur le prix de vente.
En revanche, il ressort des pièces versées aux débats que la vente du bien a finalement été conclue par l’intermédiaire de la société HAPPY IMMO le 24 avril 2020, pour un prix de 369.000 euros ; que ce prix comprend le montant des honoraires de négociation dus par le vendeur à l’agence HAPPY IMMO, en vertu du mandat qu’il lui a donné le 14 janvier 2020 sous le numéro VLGM 3728, s’élevant à la somme de 19.000 euros.
Mme C-B prétend qu’elle-même n’est pas intervenue dans les négociations mais que c’est M. B qui a conclu la vente. Elle verse à cet effet un document dans lequel le gérant de la société venderesse affirme que Mme C- B n’est pas intervenue en qualité d’intermédiaire dans le cadre du second mandant de vente ainsi que la facture d’honoraires éditée par M. B à l’attention de l’agence HAPPY IMMO en vue de l’obtention de la rétrocession d’honoraires pour la vente du bien de la SCI LUCE ET LEON.
JB/BL RG 20/04661 7 de 9
Pourtant, Mme C-B reconnaît avoir conclu au nom de l’agence immobilière le second mandat de vente dont les références reprises dans l’acte authentique de vente, portent ses initiales, de sorte qu’elle ne peut soutenir ne pas être intervenue en qualité d’intermédiaire dans le cadre de cette vente, peu important qu’elle ait consenti que les honoraires soient in fine versés à un autre agent commercial immobilier le cas échéant. Ainsi, la requérante ne justifie pas d’un préjudice actuel en lien avec la faute du premier acquéreur défaillant, puisque la vente a été finalement conclue par son intermédiaire, les honoraires de négociation étant in fine plus élevés.
Ainsi, compte tenu de ces éléments, il convient de rejeter sa demande indemnitaire.
Sur la responsabilité du liquidateur amiable
Selon les dispositions de l’article 1844-8 du code civil : « La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication.
Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les I ou, si les I n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci (…) »
Et l’article L 237-12 du code de commerce prévoit : « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions (…) »
En l’espèce, dans la mesure où il est décidé par la présente décision que Mme C ne dispose d’aucune créance délictuelle à l’encontre de la société LA SANTE MANUELLE, sa demande tendant à voir déclarer le liquidateur fautif d’avoir clôturé la liquidation de la société sans égard pour sa créance ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’Homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
En l’espèce, il apparaît que Mme C-B a fait le choix d’assigner en justice au mois d’août 2020 les I de la société SANTE MANUELLE alors même que la vente du bien avait été conclue par son intermédiaire moyennant honoraires de rétrocession d’un montant supérieur à celui initialement fixé, le 24 avril 2020, soit quelques mois avant.
Ce faisant, elle a commis une faute justifiant qu’elle soit condamnée à payer à chacun des I défendeur la somme de 300 euros au titre de leur préjudice.
Sur les demandes accessoires
La requérante succombant, est condamnée aux entiers dépens et condamnée à payer aux défendeurs la somme de 1400 euros chacun pour leurs frais non compris dans les dépens. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe
REJETTE la demande indemnitaire à hauteur de 12.750 euros formée par Mme C-B D à l’encontre de Monsieur E Y, Madame F A et Monsieur X-G Z ès qualité d’I de la SCI SANTE MANUELLE,
REJETTE la demande subsidiaire formée par par Mme C-B D à l’encontre de Monsieur E Y, Madame F A et Monsieur X-G Z ès qualité d’I de la SCI SANTE MANUELLE, tendant au paiement par chacun de la somme de 4.250 euros,
REJETTE la demande indemnitaire à hauteur de 5.000 euros formée par Mme C-B D à l’encontre de Monsieur E Y ès qualité de liquidateur amiable de la SCI SANTE MUTUELLE,
CONDAMNE Mme C-B à payer à Monsieur E Y, Madame F A et Monsieur X-G Z la somme de 300 euros chacun à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme C-B D à payer à Monsieur E Y, Madame F A et Monsieur X-G Z la somme de 1400 euros chacun pour leurs frais non compris dans les dépens,
CONDAMNE Mme C-B D aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
K L M N
JB/BL RG 20/04661 9 de 9
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