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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 17 avr. 2026, n° 2026J00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2026J00030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
2026J00030 – 2610700009/1
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 17/04/2026 à Me MIHAJLOVIC Dejan Copie exécutoire envoyée le 17/04/2026 à AUTOS KM38
Rappel des faits :
Le 04 avril 2024, Mme [X] paye 14.900€ à SARL AUTOS KM 38 pour l’acquisition d’un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] suivant la facture n° F202404395.
En août 2025, Mme [X] constate des désordres sur les éléments de carrosserie, peinture qui bulle.
Mme [X] en informe SARL AUTOS KM 38.
Le 17 octobre 2024 une expertise contradictoire est organisée.
Le 30 octobre 2024, la SARL AUTOS KM 38 accepte de prendre à sa charge les travaux de remise en état.
Un protocole d’accord transactionnel est signé par les parties.
Le 14 novembre 2024, la SARL AUTOS KM 38 établit un devis et estime les travaux à 2.467,80€.
Le 20 décembre 2024, Mme [X] constate la persistance des désordres et les signale à la SARL AUTOS KM 38.
Le 20 février 2025, une réunion d’expertise amiable est organisée à laquelle la SARL AUTOS KM 38 ne se présente pas. L’expert estime, pour sa part, que la responsabilité du garage est engagée.
Le 26 février 2025, la SARL AUTOS KM 38 est mise en demeure de régler la somme de 2.467,80€.
Aucun règlement n’est intervenu.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant la présente juridiction.
La procédure :
Par assignation en date du 21 janvier 2026, Mme [Z] [X] demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1231-1 du Code civil
Dire et juger recevables et fondés les demandes de Mme [Z] [X].
En conséquence :
CONDAMNER la société AUTO KM38 à payer à Mme [Z] [X] la somme de 2.467,80€, outre intérêts légaux à compter du 26 février 2025, date de mise en demeure SARL AUTOS KM 38.
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER la société AUTO KM38 à payer à Mme [Z] [X] la somme de 300€ à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
CONDAMNER la société AUTO KM38 à payer à Mme [Z] [X] la somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par la débitrice en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société AUTO KM38 aux entiers dépens.
Le défendeur n’a remis aucune conclusion et ne s’est pas présenté au tribunal.
Motifs du jugement :
En application de l’article 860-1 du code de procédure civile la procédure devant le tribunal de commerce est orale.
La SARL AUTOS KM 38 n’a pas comparu, ne s’est pas faite représenter et n’a pas déposé de conclusions à l’audience du 20 février 2026.
L’assignation est régulièrement signifiée suivant les modalités des articles 656 et 658 du Code de procédure civile
En conséquence, le jugement du tribunal de commerce de Grenoble sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement d’une somme de 2.487,80€ et les intérêts au taux légal.
L’article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
L’article 2044 du Code civil cité dans l’article 4 de le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties dispose que : La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. »
L’article 1231-6 du Code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte … »
En l’espèce, le demandeur fournit :
* Le protocole d’accord transactionnel signé par les partis par lequel la SARL AUTOS KM 38 accepte de remédier aux désordres pour un devis établi par ses soins à la somme de 2.467,80€. Ce protocole d’accord est signé sur la base de la première expertise établie de manière contradictoire. Il définit les points devant faire l’objet de la réparation. Ce protocole d’accord prévoit en son article 4 : « Sous réserve de sa parfaite exécution pour chacune des parties, le présent protocole emporte transaction au sens des articles 2044 du Code Civil… ». Il prévoit également : « … En cas de manquement de l’une quelconque des parties aux obligations définies au présent protocole, la présente transaction sera résolue de plein droit 48 heures ouvrées après mise en demeure infructueuse… »
* Le rapport de la deuxième expertise réalisée précise :
* La responsabilité du garage est engagée,
* Les réparations réalisées par la société AUTOS KM AUTOS 38 présentent des malfaçons. Les malfaçons sont détaillées et sont liées à la reprise des travaux réalisée par le garage.
* Les travaux sont estimés à 2.467,80€ par l’expert.
* Le courrier de mise en demeure du 26 février 2025, rappelant l’obligation de résultat ainsi que le montant estimé de la réparation.
Un accord transactionnel est un contrat au sens de l’article 2044 du Code civil.
L’article 1104 prévoit une exécution de bonne foi du contrat. Les pièces fournies et notamment le deuxième rapport d’expertise démontrent que ce n’est pas le cas.
En conséquence, le tribunal condamnera SARL AUTOS KM 38 à payer à Mme [X] la somme de 2.487,80€, outre intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 26 février 2025.
* Sur les dommages et intérêts :
Le demandeur appuie sa demande de dommages et intérêts sur la résistance abusive et injustifiée. Il ne précise pas le fondement juridique qui sous-tend cette résistance abusive. Il ne caractérise pas plus le dommage ou le préjudice supplémentaire subi au-delà de sa demande principale.
En conséquence, le tribunal déboutera Mme [X] de sa demande de 300€ de dommages et intérêts.
En cas d’exécution forcée de la décision du présent jugement :
Le demandeur souhaite faire porter les frais d’huissier issus de l’application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, en sus de l’application de l’article 700 du CPC. Toutefois, il n’indique pas au tribunal quelle est la version actuellement en vigueur. Il n’indique pas non plus le fondement juridique sur lequel le tribunal peut s’appuyer pour ordonner cela.
En conséquence, le tribunal déboutera Mme [X] de cette demande.
* Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] les frais engagés pour faire valoir ses droits, le tribunal condamnera la SARL AUTOS KM 38 à payer la somme de 1.200€ à Mme [X] à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux entiers dépens de l’instance, le tribunal condamnera la SARL AUTOS KM 38 aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT EN DERNIER RESSORT
CONDAMNE la SARL AUTOS KM 38 à payer à Mme [X] la somme de 2.487,80€, outre intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 26 février 2025.
DEBOUTE Mme [X] de sa demande de 300€ de dommages et intérêts.
DEBOUTE Mme [X] de sa demande concernant les coûts liés à l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL AUTOS KM 38 à payer la somme de 1.200€ à Mme [X] à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL AUTOS KM 38 aux entiers dépens de l’instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Olivier FAVELIN
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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