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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 26 déc. 2025, n° 2025R00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00137 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 décembre 2025
N° RG : 2025R00137
DEMANDEUR
SAS AZ FOOD
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me Laurence BENITEZ de LUGO, avocate [Adresse 2] comparante
DÉFENDEUR
SARL à associé unique INTER LOOK
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Me Shirly COHEN, avocate [Adresse 4] Non comparante
Débats à l’audience publique du 26 novembre 2025, devant M. Pierre HOYNANT, Président de l’audience, agissant par délégation du Président du tribunal de commerce de Pontoise, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. Pierre HOYNANT, Président de l’audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société AZ FOOD, qui a pour activité principale « l’achat vente import-export de produits de commerce d’alimentation générale », a commandé à la société INTER LOOK, qui a pour activité principale « le négoce d’import-export de tout produit non réglementé en gros demi gros et détail et l’intermédiation commerciale », des sodas de la marque COCA-COLA pour un montant de 15 951,60 euros TTC.
Cette somme a été réglée par la demanderesse mais les sodas n’ont toujours pas été livrés et ce malgré une mise en demeure.
La société AZ FOOD poursuit la défenderesse pour obtenir la livraison de cette commande déjà réglée.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 19 juin 2025 selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SAS AZ FOOD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 450 629 654, a fait assigner la SARLU INTER LOOK, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 809 550 817, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 2 juillet 2025.
La demande tend à voir :
Vu les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile.
Vu les dispositions de l’article 873 et suivants du code de procédure civile.
Vu les dispositions des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Vu les pièces versées aux débats,
La société AZ FOOD demande à madame, monsieur le Président du tribunal de commerce statuant en référés de :
JUGER recevable la demande de la société AZ FOOD,
En conséquence,
CONDAMNER la société INTER LOOK, sous astreinte de 1000 € par jour à compter de la décision à intervenir, à procéder à la livraison de la commande réglée de 28 palettes de 540 bouteilles de soda de 1,5 litres de marque Coca-Cola, soit 15 120 bouteilles pour le prix de 15 951,60 euros,
JUGER que la présente juridiction se réserve la compétence pour l’éventuelle liquidation d’astreinte provisoire ainsi prononcée, et la fixation d’une astreinte définitive, en cas de nonexécution de l’obligation de livraison dans le délai de 4 mois à compter de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société INTER LOOK à payer à la société AZ FOOD la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés pour la présente procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience publique du 26 novembre 2025 au cours de laquelle la société AZ FOOD a été entendue en ses explications, en l’absence de la société INTER LOOK
Cette dernière n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Toutefois, son conseil Nous a adressé un mail, aux termes duquel il est indiqué : « ma cliente la société INTER LOOK m’indique qu’elle a rencontré des soucis logistiques ces derniers temps et qu’elle sera en mesure d’opérer la livraison sous un mois, soit dans le temps du délibéré »
A l’issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 26 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d’instance, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En outre, l’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Que celles de l’article 1104 du même code précisent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, il ressort des explications des parties et des documents produits à la cause que la société AZ FOOD a passé commande de 15 120 bouteilles de 1, 5 litres de Coca-Cola soit 28 palettes de 540 bouteilles pour un montant de 15 951, 60 euros TTC et qu’une facture a été émise par la société INTER LOOK n°03950700125, le 28 janvier 2025.
La société AZ FOOD a réglé ladite somme le 4 février 2025, ce qui n’est pas contesté, mais n’a jamais été destinataire de sa commande.
A la lumière du mail rédigé par le conseil de la société INTER LOOK, Nous constatons que cette dernière ne conteste pas le bien fondé de la demande de livraison de la société AZ FOOD, mais fait état de soucis de logistique pour respecter ses obligations.
Nous constatons que la demanderesse attend déjà depuis 10 mois sa commande
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la société AZ FOOD et de condamner la société INTER LOOK à procéder à la livraison de la commande des 28 palettes de 540 bouteilles de soda de 1,5 litres de marque Coca-Cola.
En outre, compte tenu de l’ancienneté de cette commande et afin que la société INTER LOOK respecte ses engagements de livrer dans les meilleurs délais les sodas déjà réglés, il y a lieu d’ordonner une astreinte de 100 euros, par jour, à compter de la signification de la présente décision, et ce dans la limite de 90 jours.
Nous nous réservons la liquidation de l’astreinte.
La société AZ FOOD sollicite par ailleurs l’allocation de la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société INTER LOOK à payer à la société SAS AZ FOOD la somme de 1 500 euros, par application de ces dispositions.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société EURL INTER LOOK.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la SAS AZ FOOD recevable et bien fondée en sa demande,
Condamnons la SARL à associé unique INTER LOOK à procéder à la livraison de la commande réglée par la SAS AZ FOOD de 28 palettes de 540 bouteilles de soda de 1,5 litres de marque Coca-Cola, soit 15 120 bouteilles, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de cette décision, et ce dans la limite de 90 jours,
Nous nous réservons la liquidation de l’astreinte,
Condamnons la SARL à associé unique INTER LOOK à payer à la SAS AZ FOOD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL à associé unique INTER LOOK aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
La Greffière
Le Président.
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