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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 03, 18 juin 2025, n° 2024F01023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F01023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 18 JUIN 2025
CHAMBRE 03
N° RG : 2024F01023
DEMANDEUR
SA FRANFINANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP ALTY en la personne de Maître Aude LAPALU, Avocate [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SARL HSK Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 8 avril 2025 : M. Philippe KARCHER, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Pierre HOYNANT, Président de chambre, M. Philippe KARCHER, Juge, Mme Virginie REICH, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Pierre HOYNANT, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La banque Société Générale a consenti à la société HSK qui exerce l’activité de restauration traditionnelle indienne, l’ouverture d’un compte professionnel en date du 25 janvier 2023, compte qui est devenu débiteur à compter du mois d’août 2023.
Après une mise en demeure infructueuse, la banque a cédé sa créance à la société Franfinance qui demande le paiement de la somme de 17 237,48 euros.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 24 octobre 2024, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SA FRANFINANCE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 719 807 406, a assigné la SARL HSK immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 881 801 674, devant ce tribunal pour l’audience du 4 décembre 2024.
Aux termes de cette assignation, la société Franfinance demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1231-1 et suivants du code civil,
Il est demandé au tribunal de commerce de Pontoise de :
Condamner la SARL HSK à payer à la SA FRANFINANCE la somme principale de 17 237,48 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023, date de la mise en demeure adressée par la SOCIETE GENERALE,
Condamner la SARL HSK à payer à la société requérante la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit,
Condamner la SARL HSK en tous les dépens (article 696 du code de procédure civile).
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 8 avril 2025 au cours de laquelle la société Franfinance a été entendue en ses explications en absence de la société HSK ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur la créance
La société Franfinance expose que la société HSK a contacté la banque Société Générale afin de solliciter l’ouverture d’un compte professionnel ; à ce titre, une convention d’ouverture de compte a été régularisée en date du 25 janvier 2023.
La société Franfinance indique que la société HSK s’est révélée défaillante dans l’exécution de ladite convention et que son compte est devenu débiteur ; la résiliation a été notifiée à la société HSK par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 décembre 2023, comportant mise en demeure de régulariser sa situation et rembourser le montant débiteur de son compte dans les 60 jours ; cette lettre est restée infructueuse.
La société Franfinance souligne que la banque Société Générale lui a cédé sa créance sur la société HSK pour un montant de 16 820,40 euros le 18 mars 2024 ; cette dernière avait fait l’objet
d’une mise en demeure par voie de commissaire de justice en date du 26 mars 2024 lui demandant de procéder au règlement de sa créance ; cette mise en demeure est restée infructueuse ; la cession de la créance a été signifiée à la société HSK par exploit de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024 ; il est dû selon décompte établi le 13 septembre 2024 la somme de 17 237,48 euros ; dans ces conditions, la société Franfinance est donc fondée à s’adresser à justice afin d’obtenir paiement de ladite somme.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1322 du code civil énonce que « La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité. »
L’article 1323 du code civil édicte que « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. »
L’article 1324 du code civil énonce que « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. »
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause qu’une convention a été signée entre la société HSK en la personne de son représentant légal M. [B] [T] et la banque Société Générale en date du 25 janvier 2023.
Le tribunal relève que le compte est devenu débiteur à compter du mois d’août 2023 ; par son courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 décembre 2023, pli avisé non distribué, ayant pour objet « Préavis de clôture de compte », la banque Société Générale a signifié à la société HSK qu’elle mettait fin à ses concours en lui demandant de régulariser la situation, restituer les moyens de paiement rattachés au compte dans les 60 jours.
Le tribunal constate que la cession de la créance de la banque Société Générale à la société Franfinance a été formalisée en date du 18 mars 2024.
Le tribunal relève que la cession de créance a été signifiée par voie de commissaire de justice à la société HSK en date du 21 octobre 2024 ; c’est cette date que le tribunal prendra en compte pour le calcul des intérêts de droit, le montant de 17 237,48 euros retenu étant celui du dernier relevé de compte en date du 13 septembre 2024 comme demandé.
Faute de comparaître, la société HSK ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Franfinance est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de :
* Déclarer la société Franfinance fondée en sa demande ;
* Condamner la société HSK à payer à la société Franfinance la somme de 17 237,48 euros avec intérêts calculés au taux légal compter du 22 octobre 2024, lendemain de la date de la signification par commissaire de justice de la cession de créance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Franfinance sollicite l’allocation de la somme de 1 500 euros par la société HSK au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Franfinance a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société HSK à payer à la société Franfinance la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société HSK.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 18 juin 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la SA FRANFINANCE fondée en ses demandes,
Condamne la SARL HSK à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 17 237,48 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 22 octobre 2024,
Condamne la SARL HSK à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL HSK aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière
Le président.
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