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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 16 juil. 2025, n° 2025R00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00062 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 Juillet 2025
N° RG: 2025R00062
DEMANDEUR
SARL LE BRASA
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP BOQUET-NICLET-LAGEAT en la personne de Me Christelle NICLET-LAGEAT, avocate [Adresse 2] comparante
DÉFENDEUR S
SARL D’ACHILLE ASSOCIES
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] non comparante
SA ALLIANZ IARD
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par la SELARL FEDARC en la personne de Me Éric AZOULAY, avocat [Adresse 5] comparante
Débats à l’audience publique du 25 juin 2025, devant Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente d’audience, agissant par délégation du Président du tribunal, assistée de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de l’audience et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LES FAITS
La société LE BRASA a souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnel auprès de la société D’ACHILLE ASSOCIES, agent général de la société ALLIANZ IARD en avril 2022.
La société BRASA affirme qu’elle a subi des dommages matériels et financiers, du fait des émeutes urbaines de juin 2023, à [Localité 1], et qu’elle a été contrainte de suspendre son activité. Elle allègue qu’elle a été dans l’obligation de faire des réparations qu’elle a évalué à un montant de 196 767,53 euros, dont elle demande le remboursement à son assureur.
La société ALLIANZ IARD, qui intervient volontairement, demande la mise en cause de la société D’ACHILLE ASSOCIES, et émet des contestations sérieuses quant aux garanties souscrites par la société LE BRASA, à la réalité des désordres alléguées, aux circonstances exactes du sinistre, et au quantum de la provision que la société LE BRASA lui réclame.
C’est dans ces conditions que la société ALLIANZ IARD s’est adressée à justice pour faire valoir ses droits et demander la désignation d’un expert judiciaire.
LA PROCÉDURE
Par actes délivré le 21 mars 2025 la société LE BRASA inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 794 079 822, a fait assigner la SARL D’ACHILLE ASSOCIES inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 888 401 346, selon les modalités de l’article 658 du code de procédure pour l’audience du 9 avril 2025.
La demande tend à voir :
« Vu les dispositions de l’article 872 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de 1 article 873 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de 1 article 873-1 du code de procédure civile ;
DECLARER la demande de la société L.E. BRASA recevable et bien fondée ; et en conséquence,
ORDONNER à la société D’ACHILLE ASSOCIES de payer la somme de 74.182.92€ à la société LE BRASA à titre de provision ;
ORDONNER à la société D’ACHILLE ASSOCIES de produire le rapport d’expertise rendu par le Cabinet STELLIANT EXPERTISE sous astreintes de 100€ par jour à compter de la notification de l’ordonnance ;
A titre subsidiaire,
RENVOYER l’affaire devant le tribunal de commerce de Pontoise ; et
FIXER une date pour qu’il soit statué au fond ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société D’ACHILLE ASSOCIES à payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société D’ACHILLE ASSOCIES aux entiers dépens. ».
Le 7 mai 2025, la société ALLIANZ IARD dépose des conclusions en intervention volontaire, et demande :
« Vu les dispositions des articles 872 et 873 du Code de procédure civile ;
Vu l’existence de contestations sérieuses ;
Il est demandé à Madame, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de PONTOISE de :
RECEVOIR la société ALLIANZ IARD en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit :
DONNER ACTE à la société ALLIANZ IARD de son intervention volontaire ;
ORDONNER la mise hors de cause de la société D’ACHILLE ASSOCIES
DEBOUTER la société LE BRASA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société LE BRASA à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LE BRASA aux entiers dépens ».
Le 25 juin 2025 la société LE BRASA dépose des conclusions récapitulatives et demande :
« Vu les dispositions de l’article 872 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article 873-1 du code de procédure civile ;
C’est pourquoi la Société LE BRASA demande au Président du tribunal de commerce de Pontoise de bien vouloir :
DECLARER la demande de la société LE BRASA recevable et bien fondée ; et en conséquence, ORDONNER à la société D’ACIIILLE ASSOCIES de payer la somme de 196.767,53€ à la société LE BRASA à titre de provision ;
ORDONNER à la société D’ACHILLE ASSOCIES de produire le rapport d’expertise rendu par le Cabinet STELLIANT EXPERTISE sous astreintes de 100€ par jour à compter de la notification de l’ordonnance ;
A titre subsidiaire,
RENVOYER l’affaire devant le tribunal de commerce de Pontoise ; et
FIXER une date pour qu’il soit statué au fond ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société D’ACHILLE ASSOCIES à payer la somme de 2000 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société D’ACHILLE ASSOCIES aux entiers dépens. ».
Le 25 juin 2025, la société ALLIANZ IARD dépose des conclusions récapitulatives aux termes desquelles elle demande :
« Vu les dispositions des articles 872 et 873 du Code de procédure civile ;
Vu l’existence de contestations sérieuses ;
Il est demandé à Madame, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de PONTOISE de : RECEVOIR la société ALLIANZ IARD en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit :
A titre liminaire :
DONNER ACTE à la société ALLIANZ IARD de son intervention volontaire ;
ORDONNER la mise hors de cause de la société D’ACHILLE ASSOCIES ;
A titre principal :
VOIR désigner tel expert judiciaire en construction qu’il lui plaira avec pour mission de :
* Se faire communiquer tous documents utiles,
>Effectuer la visite contradictoire des lieux en présence des parties et de leurs conseils ou eux dûment convoqués et entendre toutes personnes informées,
>Recueillir tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les devis, factures, attestations, correspondances, photographies, rapports techniques ou comptables, ainsi que tout autre élément que les parties voudront bien lui remettre ou qu’il jugera utile à l’exercice de sa mission ; >Dire que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur,
>Vérifier la réalité, l’ampleur et la consistance des désordres ou dommages invoqués par la société assurée, et en déterminer la cause et la date de survenance ;
>Comparer les devis et factures produits avec les travaux effectivement réalisés par la société LE BRASA, et vérifier leur conformité avec l’état antérieur et actuel des locaux ;
>Apprécier le caractère nécessaire, utile et conforme desdits travaux au regard des désordres constatés et des règles de l’art applicables ;
>Évaluer le coût des travaux réparatoires réellement justifiés par les dommages liés au sinistre;
* Apprécier l’existence, la réalité, la durée et l’étendue de la perte d’exploitation alléguée par la société assurée, en lien avec le sinistre, et en déterminer les causes exactes et la justification comptable ;
>Dire si les éléments produits par la société assurée sont de nature à justifier les montants réclamés au titre de la garantie souscrite ;
>Dire que dans tous les cas, l’Expert devra déposer un pré-rapport valant note de synthèse et recueillir dans les délais qu’il fixera les observations récapitulatives des parties,
>Dire que l’Expert devra déposer son rapport au Greffe de ce Tribunal dans les deux mois de sa saisine.
DÉSIGNER le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents.
RÉSERVER les dépens
CONDAMNER la société LE BRASA à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LE BRASA aux entiers dépens. ».
Après renvois, à l’audience du 25 juin 2025, la société LE BRASA et la société ALLIANZ IARD présentes ont été entendues, et la société SARL D’ACHILLE ASSOCIES est absente, personne pour la représenter.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties présentes, il est renvoyé à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La société LE BRASA a pour activité principale l’exploitation d’un bar-café et de restauration rapide à [Localité 1], et a souscrit le 5 avril 2022, auprès de la société d’ACHILLE ASSOCIES un contrat multirisque professionnel n°62224769 garantissant notamment :
Les incendies et évènements assimilés, responsabilité civile incendie ;
Les Vols / Vandalisme, les Bris des glaces, les Pertes d’exploitation, et les pertes de la valeur vénale du fonds de commerce.
Elle prétend qu’en raison des émeutes urbaines qui se sont déroulées du 27 juin au 8 juillet 2023, le local qu’elle occupe à [Localité 1], a été cambriolé et a subi d’importants actes de vandalisme causant de lourds dommages matériels et financiers, et qu’elle a été contrainte de suspendre son activité et de fermer son établissement pendant trois mois à compter du 30 juin 2023. A cette date, elle a déclaré son sinistre auprès de son assurance pour un total de 141 501,41 euros. Et le 10 juillet 2023, elle fait constater l’étendue des dégâts par huissier. Ce dernier a notamment relevé des dommages, sur :
« Les rideaux métalliques coulissants ;
Les vitres du commerce à l’exception de celles de la porte d’entrée principale ;
Le mobilier de cuisine : meubles réfrigérateurs, machines à café, friteuse, etc ;
Le matériel audiovisuel et informatique : téléviseurs et PC de caisse ». SIC
La société LE BRASA explique avoir transmis sa déclaration d’assurance, de façon à bénéficier du fonds de soutien aux artisans et commerçants mis en place par la Région Ile-de-France, sans qu’aucune réponse ne soit apportée par son assurance. Et le 1 er juillet 2023, la Compagnie ALLIANZ a désigné le cabinet STELLIANT EXPERTISE afin de réaliser une mission d’expertise, au sein de ses locaux.
Elle ajoute que le 7 juillet 2023, elle a produit un devis de remise en état après vandalisme pour un montant de 14 900 euros, et qu’en octobre 2023, elle produit des devis pour le rachat de matériel pour un montant total de 56 282,92 euros.
La société LE BRASA demande la condamnation de la société ALLIANZ à la somme de 71 182,92 euros, d’une part et à la somme de 125 584,61 euros, au titre des réparations qu’elle a dû effectuer.
Elle ajoute qu’elle avait oublié de produire quelques factures de remise en état des locaux, et en définitive, c’est donc au paiement d’une provision de 196 767,53 euros, que la société ALLIANZ devra être condamnée.
En réponse, la société ALLIANZ IARD précise que le co-contractant de la société LE BRASA est bien la société ALLIANZ IARD et non la société D’ACHILLE ASSOCIES, agent général, puisque c’est auprès d’elle que le contrat a été souscrit.
Elle demande que le tribunal ordonne la mise hors de cause de la société D’ACHILLE ASSOCIES et lui donne de son intervention volontaire en sa qualité d’assureur de la société LE BRASA.
La société ALLIANZ IARD rappelle que pour ce qui concerne les conditions permettant de retenir la garantie de l’assureur, le contrat PROFIL PRO souscrit par la société LE BRASA auprès de la société ALLIANZ garanti les activités suivantes :
* Activité principale : bar-café sans bureau de tabac ;
* Activité secondaire : restauration rapide (hors Kébab) avec matériel de cuisson.
Elle précise que :
la garantie susceptible d’être mobilisée en l’espèce, est la garantie attentats qui est prévue à l’article 12 des dispositions générales du contrat. Cette garantie Attentats renvoie aux conditions et limites de garantie d’autres garanties pour les dommages matériels directs, et que les garanties souscrites qui pourraient être actionnées dans ce litige sont de deux ordres : la garantie vol/vandalisme et la garantie bris de glace qui ont bien été souscrites par la société LE BRASA.
* Les dispositions particulières précisent que le plafond indexé applicable pour la garantie vol/vandalisme est de 42 866 euros, que le plafond indexé applicable pour la garantie bris de glace est de 5 538 euros et que le plafond indexé applicable pour la perte d’exploitation est de 208 970 euros. Toutefois, l’évènement émeute entraîne l’application d’une franchise unique spécifique qui s’appliquera pour les dommages consécutifs aux émeutes. La garantie Attentats déclenche le droit à couverture des « Pertes pécuniaire et frais complémentaires justifiés ». L’évènement émeute ou mouvements populaires étant intégrés à la garantie Attentats, les pertes pécuniaires et frais complémentaires justifiés.
* S’agissant de la perte d’exploitation, celle-ci est prévue à partir de la page 21 des dispositions générales au chapitre « protection financière ». Mais là encore il faut justifier les demandes.
La société ALLIANZ IARD fait valoir des contestations sérieuses relatives aux circonstances du sinistre, notamment du fait que la société LE BRASA semble évoquer deux sinistres différents.
Cette dernière produit un compte-rendu d’infraction daté du 30 juin 2023 pour des faits de vol par effraction aggravée résultant de l’audition de M. [F], employé de la société LE BRASA et mandaté par cette dernière, qui a indiqué que le commerce a été victime d’un vol précédé d’une effraction commis entre 00h30 et 01h30 le 30 juin 2023.
Il est fait état de vol de téléviseurs, bris de vitres, effraction des rideaux métalliques, d’gradation de la machine à café, celle du pupitre numérique du PMU, vol de deux à gratter, d’alcools et d’une caisse enregistreuse contenant une somme de 10 000 euros.
La société LE BRASA a ensuite déclaré à son assureur que, malgré la présence de contreplaqués sur les vitres, des individus seraient revenus dans les locaux le lendemain pour y mettre le feu et dégrader les équipements de cuissons de la partie restauration. L’incendie aurait été éteint avec un extincteur par un voisin habitant au-dessus.
Il ressort ainsi de la description de la société LE BRASA qu’il conviendrait de relever la survenance de 2 sinistres distincts.
La société ALLIANZ IARD explique que plusieurs éléments dans cette affaire pourraient remettre en question, pour partie, la thèse évoquée par la société LE BRASA, et cite d’une part, les dépôts de plainte, avec des témoignages qui se contredisent, et les clichés photographiques contenus dans le procès-verbal de Maître [W], commissaire de justice mandaté le 10 juillet 2023 pour procéder au constat de l’état des lieux, permettent d’observer l’épandage de poudre d’extincteurs souvent utilisé par les malfaiteurs pour neutraliser les empreintes palmaires, mais aucun stigmate d’incendie qui pourrait venir confirmer la version de la société LE BRASA.
Ces photographies et celles inclues dans le devis de la société PS GLOBAL SERVICE du 7 juillet 2023 ne permettent pas à l’assureur de relever la cause d’un incendie dûment établi.
La société ALLIANZ IARD affirme d’une part, qu’une discussion non négligeable et technique doit être mener afin de déterminer l’étendue des garanties mobilisées, le montant de la ou des franchises, l’existence d’un ou plusieurs sinistres, et que d’autre part, elle ne dispose d’aucun document comptable pour se prononcer sur la répartition de l’activité restauration rapide qui est indiqué comme étant une activité secondaire de celle de café bar qui est indiqué comme étant l’activité principale.
Faute pour la société LE BRASA de produire, les éléments permettant de démontrer la réalité de son préjudice qui lui permettrait d’obtenir la condamnation de son assureur, au paiement d’une provision, elle demande la désignation d’un expert judiciaire qui aura pour mission de recueillir l’intégralité des documents, vérifier la conformité entre les devis et/ou factures produites par la société LE BRASA et la composition antérieure et actuelle des locaux et d’évaluer le montant des travaux réparatoires et de la perte d’exploitation invoquée par la société LE BRASA.
Elle ajoute que s’agissant de la demande faite par la société LE BRASA d’obtenir la communication du rapport d’expertise rendu par le Cabinet STELLIANT EXPERTISE sous astreinte, la présente juridiction ne pourra que constater que celle-ci s’avère être devenue sans objet, ledit rapport étant produit aux débats.
Il Nous apparait que la mise hors de cause de la société D’ACHILLE ASSOCIES doit être prononcée.
En effet le contrat d’assurance souscrit par la société LE BRASA l’a été avec la société ALLIANZ IARD, par l’intermédiaire de la société D’ACHILLE ASSOCIES, son agent général.
D’autre part, Nous constatons, que les données du litige sont claires en ce sens qu’il y a un désaccord entre les parties quant à l’existence et l’étendue des désordres, du montant des réparations, et l’application des conditions du contrat d’assurance souscrit par la société LE BRASA auprès de la société ALLIANZ IARD pour ce qui concerne les dommages matériels et financiers que la société LE BRASA explique avoir subi du fait des émeutes urbaines qui se sont déroulées du 27 juin au 8 juillet 2023 à [Localité 1].
Il apparait ainsi justifié d’ordonner une expertise au sens de l’article 145 du code de procédure civile, expertise définie dans le dispositif.
La société LE BRASA sollicite la condamnation solidaire de la société ALLIANZ IARD et de la société D’ACHILLE ASSOCIES à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la société ALLIANZ IARD sollicite la condamnation de la société LE BRASA à la somme de 2 500 euros.
Nous estimons qu’il y a, en la cause, les éléments suffisants pour condamner la société LE BRASA à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que les dépens de l’instance seront, à ce stade, à la charge de la société LE BRASA.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la société LE BRASA recevable et mal fondée en ses demandes,
Prononçons la mise hors de cause de la société D’ACHILLE ASSOCIES,
Disons la société ALLIANZ IARD, intervenant volontaire à la cause, recevable et bien fondée en ses demandes,
Désignons Monsieur [Z] [A], en qualité d’expert,
Industrial Safety Consulting -13 [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7] [Localité 4] [Adresse 8],
tél: [XXXXXXXX01]; mèl: [Courriel 1],
lequel pourra retirer, dès acceptation de sa mission, ou se faire adresser par le Greffier de ce tribunal s’il en est en possession contre émargement ou récépissés, les documents et dossiers des parties conformément à l’article 268 alinéa 2 du code de procédure civile,
Disons que l’Expert désigné aura pour mission de :
* Se rendre sur place, au [Adresse 9] à [Localité 5], et effectuer la visite contradictoire des lieux en présence des parties et de leurs conseils ou eux dûment convoqués et entendre toutes personnes informées,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les devis, factures, attestations, correspondances, photographies, rapports techniques ou comptables, ainsi que tout autre
élément que les parties voudront bien lui remettre ou qu’il jugera utile à l’exercice de sa mission,
* Examiner les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans l’assignation ainsi que ceux mentionnés dans le procès-verbal de constat du 10 juillet 2023, dans la déclaration à son assureur la société ALLIANZ IARD, dans les devis de remise en état des 7 juillet 2023, et du mois d’octobre 2023,
* Donner un avis sur la nature et l’étendue des désordres ou dommages invoqués par la société LE BRASA, et si besoin, préconiser les investigations qui devraient être conduites pour la déterminer,
* Comparer les devis et factures produites par la société LE BRASA avec les travaux effectivement réalisés et vérifier leur conformité avec l’état antérieur et actuel des locaux,
* Apprécier le caractère nécessaire, utile et conforme desdits travaux au regard des désordres constatés et des règles de l’art applicables,
* Chiffrer le coût des travaux réparatoires de la remise en état ou, à défaut, déterminer les opérations qui doivent permettre d’effectuer ce chiffrage,
* Donner un avis sur l’existence, la réalité, la durée et l’étendue de la perte d’exploitation alléguée par la société assurée, la société LE BRASA en lien avec le sinistre, et en déterminer les causes exactes et la justification comptable,
* Donner son avis sur la nature des éléments produits par la société LE BRASA, aux fins de justifier les montants réclamés au titre de la garantie souscrite,
Disons qu’avant d’accepter sa mission, l’Expert désigné pourra consulter au greffe les dossiers des parties par application de l’article 268 du code de procédure civile,
Disons que l’Expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le greffe de la consignation de la provision ci-dessous fixée, et ce, conformément à l’article 267 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile,
Disons que l’Expert pourra si besoin est recueillir l’avis d’un autre technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, par application de l’article 278 du code de procédure civile,
Disons que l’Expert devra informer le juge chargé du suivi des expertises de l’avancement de ses opérations et des difficultés qui feraient obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert désigné, il serait pourvu à son remplacement par ordonnance rendue par le juge chargé du suivi des expertises,
Disons que préalablement au dépôt de son rapport, l’Expert devra communiquer aux parties une note de synthèse sur les causes et origines du sinistre, sur l’évaluation des préjudices immatériels et pertes d’exploitation, sur les comptes entre les parties ; que cette note sera soumise à la contradiction,
Disons que l’Expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations en 1 exemplaire non relié et en remettre une copie directement aux parties ou à leurs conseils dans le délai de 6 mois à compter du jour de la notification par le greffe de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération,
Fixons à 4 000 euros le montant de ladite provision, à valoir sur la rémunération de l’Expert, que la société ALLIANZ IARD devra consigner au greffe de ce tribunal au plus tard le 25 août 2025,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf par l’une des parties à agir en conformité de l’article 271 in fine du code de procédure civile,
Disons que la première réunion devra se dérouler dans un délai maximum d’un mois à compter de la consignation de la provision,
Disons que l’Expert devra, après le débat contradictoire avec les parties et dans la limite de deux mois à compter de la consignation de la provision, soumettre au juge chargé du suivi des expertises ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date du dépôt du rapport sur lequel le juge rendra une ordonnance complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile,
Disons que si les parties viennent à se concilier, l’Expert s’assurera auprès de chacune des parties de la conciliation par application de l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et indiquera au juge chargé du suivi des expertises la nature des diligences accomplies,
Disons que le juge chargé du suivi des expertises suivra l’exécution de la présente expertise,
Condamnons la société LE BRASA à verser la somme de 1 000 euros à la société ALLIANZ IARD au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de la société LE BRASA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société LE BRASA aux dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,88 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
La Greffière
La Présidente.
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