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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 1er juil. 2025, n° 2024F01087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F01087 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 1 er JUILLET 2025 CHAMBRE 04
N° RG : 2024F01087
DEMANDEUR
Monsieur [J] [A]
[Adresse 1] Représenté par GIE CIVIS, Protection Juridique [Adresse 2] Comparant
DÉFENDEUR
SARL LA CHAUSSEE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 6 mai 2025 : M. Jean-Yves PAPE, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre,
M. Philippe MATHIS, Juge,
M. Jean-Yves PAPE, Juge,
Mme Nora DOCEUL, Juge,
Mme Stéphanie CHASTAN, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
M. [J] [A] a réalisé l’achat d’un matelas Astoria auprès de l’enseigne Le Bon Plan (société La Chaussée). A l’ouverture du colis, M. [J] [A] aurait constaté que le matelas avait des défauts (ressorts et bosses). Le magasin a procédé à un échange standard. Après un certain temps, M. [J] [A] aurait constaté des plis et des déformations sur l’une des faces du nouveau matelas.
La protection juridique de M. [J] [A], le Gie Civis, a fait procéder à une expertise contradictoire amiable. La société La Chaussée ne s’est pas présentée lors de l’expertise malgré la convocation.
M. [J] [A] a envoyé une lettre de mise en demeure à la société La Chaussée avec une copie de l’expertise et lui a réclamé le remboursement de la somme de 439 euros.
Sans réponse de la société La Chaussée, M. [J] [A] a saisi le tribunal de céans pour obtenir remboursement.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 14 octobre 2024, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, M. [J] [A] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (Maroc), a assigné la SARL La Chaussée (sous l’enseigne Le Bon Plan) immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°848 360 178 devant ce tribunal pour l’audience du 11 décembre 2024.
Aux termes de cette assignation, M. [J] [A] demande au tribunal, vu les articles L. 217-3, L.217-4, L.217-5, L.217-7, L.217-8, L.217-9, L.217-10 et L.217-14 du code de la consommation, vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et vu les pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Il est demandé au Tribunal de :
« – Constater que la société LE BON PLAN a manqué à ses obligations contractuelles envers Monsieur [A].-
En conséquence,
* Condamner la société LE BON PLAN à payer à Monsieur [A], la somme de quatre cent trente-neuf euros (439 €) au titre de la résolution du contrat.
* Condamner la Défendeur à payer à Demandeur, la somme de deux cent cinquante euros (250 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la Défendeur aux entiers dépens. »
La société La Chaussée n’a pas déposé de conclusions écrites mais elle est présente à l’audience de plaidoiries et déclare au tribunal :
« – bien vouloir procéder à la résolution du contrat de vente du matelas Astoria de M. [J] [A].»,
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
* Sur le contrat
M. [J] [A] expose qu’il a procédé à l’achat d’un matelas Astoria (160x200) auprès de l’enseigne Le Bon Plan et que lorsqu’il a déballé le carton à son domicile, il a constaté qu’il présentait des défauts (bosses et ressorts).
Il précise qu’après avoir fait part de ses observations au service client de l’enseigne, celui-ci lui aurait indiqué que le matelas n’avait pas de défaut et que cela provenait de la caractéristique du matelas sélectionné, dit « à mémoire de forme ». Mais malgré les conseils du service client, les défauts n’auraient pas disparu.
M. [J] [A] ajoute qu’il a donc ramené le 14 septembre 2023 le matelas au magasin Le Bon Plan, qui a procédé à un échange standard. Mais après un certain temps des plis et des déformations seraient apparus sur l’une des faces du nouveau matelas.
Il souligne que lorsqu’il en a fait part au service client de l’enseigne, il n’a pas eu de retour.
M. [J] [A] indique que par le biais de sa protection juridique, le GIE Civis, il a mandaté le 18 janvier 2024 un expert et qu’une réunion d’expertise amiable contradictoire a eu lieu le 10 avril 2024, à laquelle l’enseigne le Bon Plan ne s’est pas présentée.
Il précise que le rapport d’expertise mentionne « des défauts sur la surface d’utilisation unique du matelas à mémoire de forme de marque Jean-Louis Scherrer » et qu’il a déclaré à l’expert que depuis que son épouse et lui dorment sur ce matelas, ils souffraient de mal de dos.
M. [J] [A] soutient que suite à l’absence de l’enseigne à l’expertise amiable, il lui a envoyé le 26 avril 2024 une lettre de mise en demeure réclamant le remboursement de la somme de 439 euros et une copie du rapport d’expertise.
En l’absence de réponse de la part de l’enseigne, M. [J] [A] l’a assigné devant le tribunal de céans pour faire valoir ses droits.
En réponse, l’enseigne Le Bon Plan qui n’a pas déposé de conclusions, mais qui est présente à l’audience de plaidoiries, allègue qu’elle aurait mis en garde M. [J] [A] qu’un matelas à mémoire de forme n’était pas recommandé pour sa corpulence, mais que ce dernier aurait insisté pour que l’échange standard se fasse avec le même modèle, le seul dont disposait l’enseigne en version à mémoire de forme.
Elle ajoute que sur les 6 dernières années, elle a vendu 221 matelas du modèle Astoria dans différents formats et qu’elle n’a eu aucune réclamation.
Elle précise qu’elle aurait proposé à M. [J] [A] de le rembourser mais que celui-ci aurait refusé, en demandant un remplacement à l’identique.
Elle déclare son accord pour la résolution du contrat de vente et demande la restitution du second matelas Astoria contre le remboursement.
En droit, les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que M. [J] [A] a acheté le 11 septembre 2023 auprès du magasin à l’enseigne Le Bon Plan de [Localité 2] un matelas modèle Astoria 160x200 pour la somme de 439 euros. Le 16 septembre 2023, suite à une réclamation de M. [J] [A] pour défauts, le magasin a procédé à un échange standard du matelas pour le même modèle.
Le 10 avril 2024 à 13h30, à la suite d’une nouvelle réclamation sur le second matelas, le cabinet Elex Orléans a procédé à une expertise amiable contradictoire à la demande de l’assureur de M. [J] [A], en l’absence de M. [J] [A] et de l’enseigne Le Bon Plan. Les constatations de l’Expertise font apparaître qu’il existe des plis à plusieurs endroits sur la face de couchage constituant une non-conformité, tout en précisant qu’il n’y avait pas eu de réserve à la réception, et que les plaignants ont déclaré que le matelas était inconfortable et leur provoquait un mal de dos. Le rapport précise dans les remèdes envisageables que « les assurés réclament un échange avec un matelas identique en gamme et en dimensions mais d’une marque différente pour la simple raison que les deux précédents étaient non-conformes ».
En support de leur plainte pour mal de dos soi-disant attribué à la non-conformité du matelas acheté, M. [J] [A] produit 9 ordonnances prescrivant antalgiques et anti-inflammatoires sur la période du 30 septembre 2023 au 9 juillet 2024 sans toutefois démontrer que ces prescriptions étaient en rapport direct avec un mal de dos occasionné par le matelas Astoria. L’une des ordonnances, en date du 9 juillet 2024 préconisant le port d’un atèle de cheville pendant 2 à 3 semaines permet même d’en douter.
A l’audience l’enseigne Le Bon Plan propose une résolution de la vente car elle ne dispose pas d’autre modèle identique, le modèle Astoria étant le seul à mémoire de forme.
Il résulte de ce qui précède que les deux parties s’accordent pour demander une résolution du contrat de vente.
Il conviendra donc d’ordonner la résolution du contrat et par voie de conséquence d’ordonner à l’enseigne le Bon Plan le remboursement de la somme de 439 euros à M. [J] [A] et à M. [J] [A] la restitution du matelas à l’enseigne Le Bon Plan.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [J] [A] sollicite l’allocation de la somme de 250 euros par l’enseigne Le Bon Plan au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause et l’équité ne commandent pas de faire droit à la demande sollicitée par M. [J] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le tribunal rejettera sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Le tribunal dit que les entiers dépens de la présente instance seront supportés par moitié par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
Ordonne la résolution de la vente du matelas de la société La Chaussée à M. [J] [A],
Condamne la société La Chaussée à rembourser M. [J] [A] la somme de 439 euros,
Ordonne la restitution du matelas par M. [J] [A] à la société La Chaussée,
Déclare M. [J] [A] mal fondé en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Dit que les entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC, seront supportés par moitié par chacune des parties,
Jugement prononcé publiquement le 1 er juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier.
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