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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 06, 14 nov. 2025, n° 2025L01635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025L01635 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025 6ème Chambre
N° PCL : 2025J00203 M. [E] [G] [Z] N° RG: 2025L01635
DEBITEUR
M. [E] [G] [Z] [Adresse 1] [Localité 1]
RM [Localité 2] : 833096506
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 14 Novembre 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient Mme Corinne BELLEVILLE, Président(e), M. André MONDOLONI, M. Philippe LAFITTE, Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.
en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l’audience publique du 14 Novembre 2025.
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR DEMANDE DU DEBITEUR
N° RG : 2025L01635 N° PC : 2025J00203
Par jugement en date du 07 mars 2025, le Tribunal de céans a décidé de surseoir à statuer sur la demande de liquidation judiciaire effectuée par M. [E] [G] [Z] et ouvert une procédure de rétablissement professionnel pour une durée de 4 mois, à son encontre conformément aux dispositions des articles L 645-1 et suivants et R 621-3 du Code de Commerce. Par ce même jugement, il a désigné M. Paul NATHAN Juge commis assisté la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [J] [B], mandataire judiciaire, pour recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, notamment le montant de son passif et la valeur de ses actifs.
Le rapport visé à l’article R 645-13 du code de commerce a été régulièrement déposé au Greffe le 09 octobre 2025 et conclut à l’impossibilité de bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel, M. [E] [G] [Z] ayant cessé son activité le 31 octobre 2023 soit plus d’un an après sa demande de rétablissement professionnel.
Le débiteur n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
MOTIVATION
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que M. [E] [G] [Z] ne peut se voir maintenu dans les liens de la procédure de rétablissement professionnel.
Que la demande initiale formulée par ce dernier visait l’ouverture du rétablissement professionnel et la liquidation judiciaire conformément à l’article L645-3 du code de commerce.
Qu’il n’en résulte pas moins que l’entreprise est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements.
Que la situation de l’entreprise est définitivement obérée.
Que la situation de fait est probante de l’impossibilité manifeste de parvenir à un redressement par voie de continuation ou de cession.
Attendu qu’il convient dès lors de faire application des dispositions du Code de Commerce en ses articles L 640-1 et suivants, R 640-1 et suivants et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise débitrice.
Qu’il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l’article L 631-8 du Code de Commerce ;
De désigner les organes de la procédure conformément à l’article L 641-1 de ce même code. Qu’il convient en outre de désigner un commissaire-priseur en vertu de l’article L 641-1 du Code de Commerce chargé d’effectuer l’inventaire, et la prisée des actifs du débiteur.
De fixer le délai d’établissement de la liste des créances conformément aux dispositions de l’article L 624-1 ;
De fixer le délai au terme duquel la procédure devra être examinée, conformément à l’article L 643-9 alinéa 1 ;
Que l’exécution provisoire est de droit.
D’ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de : M. [G] [Z] [E] Né le [Date naissance 1] 1974 à SIDI ALI BEN ABED [Adresse 2] 1962 95400 VILLIERS LE BEL RM PONTOISE : 833096506 activité déclarée au RCS/RM : Travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux Fixe provisoirement au 14 Mai 2024, la date de cessation des paiements ; Nomme M. Paul NATHAN, Juge Commissaire.
Nomme la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [J] [B] [Adresse 3] en qualité de liquidateur.
Désigne la SELARL AMELIE [Localité 3] [Adresse 4] en qualité de commissaire de justice chargé de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, délai augmenté de 2 mois pour les créanciers hors territoire national.
Dit que le délai imparti au liquidateur pour l’établissement de la liste des créances est de dix mois à compter de l’expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations ;
Fixe au le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
Rappelle qu’en cas de présence ou l’absence de salariés dans l’entreprise, le procès-verbal de désignation du représentant ou le procès-verbal de carence est déposé au Greffe conformément à l’article R 621-14 du code de commerce.
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l’article R 621-7 du Code de Commerce.
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l’article R 621-8 du Code de Commerce.
Dit que conformément à l’article R 631-12 du Code de Commerce, le présent jugement sera notifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l’article R 661-1 du Code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
La minute du jugement est signée par le Juge présidant l’audience et par le Greffier.
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