Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 28 nov. 2025, n° 2025F00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00229 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE 02
N° RG : 2025F00229
DEMANDEUR
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par le CABINET BUISSON en la personne de Maître Paul BUISSON, Avocat [Adresse 2] Et par Maître Michèle SOLA, Avocate [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [T] [Adresse 4] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 11 septembre 2025 : M. Michel STALLIVIERI, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre, M. Mike EL BAZ, Juge, M. Michel STALLIVIERI, Juge, M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge, M. Nicolas SEL, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Madame Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La banque SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France, ci-après désignée CE, a consenti un prêt professionnel à la société Delta Menuiserie Design, le 9 novembre 2019.
M. [M] [T], président de la société Delta Menuiserie Design, se serait porté caution solidaire de la dite société en faveur de la société CE à hauteur de 59 800 euros.
La société Delta Menuiserie Design n’a pas honoré les échéances de son prêt.
La société Delta Menuiserie Design a été placé en liquidation judiciaire le 9 décembre 2024.
La société CE demande l’exécution de l’engagement de caution.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 26 février 2025, suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 382 900 942, a assigné M. [M] [T], né le [Date naissance 1] 1985 à Paris (75010), à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 11 septembre 2025.
Aux termes de cette assignation, la société CE demande au tribunal de :
* Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du code civil,
* Recevoir la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France, en ses demandes et de l’y déclarer bien fondée.
En conséquence :
* Condamner M. [M] [T], en sa qualité de caution, à payer à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France, au titre du prêt n°5829846, la somme de 45 199,36 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,20 % majoré des pénalités de trois points, soit 4,20%, à compter du 28 janvier 2025, date de la déclaration de créances.
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
* Condamner M. [M] [T] à payer à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner M. [M] [T] aux entiers dépens.
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Après renvoi, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie le 11 septembre 2025 au cours de laquelle la société CE a été entendue en ses explications en absence de M. [M] [T] ; ce dernier ne se présente pas ni personne à sa place ; il ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur le contrat
La société CE expose qu’elle a consenti à la société Delta Menuiserie Design le 9 novembre 2019, un prêt d’un montant de 100 000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux annuel contractuel de 1,20%, destiné à financer du matériel à usage professionnel et que par acte séparé du même jour, M. [M] [T] s’est porté caution solidaire et indivisible en garantie du remboursement de ce prêt dans la limite de 59 800 euros.
Elle indique que les échéances du prêt ont cessé d’être payées en juin 2023.
Elle souligne qu’elle a par courrier recommandé du 25 septembre 2023, mis en demeure la société Delta Menuiserie Design de régulariser les échéances impayées du prêt susvisé, lui précisant qu’à défaut de
règlement avant le 10 octobre 2023, la déchéance du terme lui sera acquise, rendant ainsi exigible le prêt en totalité. Elle ajoute qu’elle l’a également invitée à formuler une proposition de règlement amiable demeurée sans suite.
La société CE soutient qu’elle a mis en demeure M. [M] [T] par courrier recommandé séparé du même jour, dans les mêmes termes, demeuré également sans effet.
Elle indique que, par ordonnance de référé du 16 janvier 2024, le Président du Tribunal de commerce de Paris a condamné par provision la société Delta Menuiserie Design à lui payer au titre du prêt, la somme de 43 091,91 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,20% l’an majoré des pénalités de trois points, soit 4,20%, à compter du 25 septembre 2023, avec capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Paris, rendu le 21 novembre 2024, signifié le 15 janvier 2025.
Elle ajoute que le Tribunal de commerce de Pontoise a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Delta Menuiserie Design par jugement rendu le 9 décembre 2024 et qu’en conséquence elle a déclaré ses créances entre les mains de la SELARL MMJ, prise en la personne de maitre [C], par courrier recommandé du 28 janvier 2025, et a sollicité notamment l’admission de celles relatives audit prêt au passif de la société Delta Menuiserie Design à hauteur de la somme de 45 199,36 euros à titre chirographaire.
Dans ces circonstances la société CE a décidé d’assigner la caution, M. [M] [T] afin d’obtenir sa condamnation au paiement de sa créance afférente au prêt.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que la société CE a consenti à la société Delta Menuiserie Design, représentée par son président, M. [M] [T], le 9 novembre 2019, un prêt référencé F5463322-1 d’un montant de 100 000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux annuel contractuel de 1,20%, destiné à financer du matériel à usage professionnel.
Il est produit à la cause l’engagement de caution solidaire du 9 novembre 2024, écrit par M. [M] [T], avec renonciation au bénéfice de discussion dans la limite de 59 800 euros, pour une durée de 88 mois. Le formalisme de l’acte de cautionnement étant conforme, il produit ses pleins effets.
Il est également produit à la cause l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris et l’arrêt de la cour d’appel de Paris.
Le président du tribunal de commerce de Paris par ordonnance de référé prononcé le mardi 16 janvier 2024 a condamné par provision la société Delta Menuiserie Design à payer au titre du prêt n°5829846 la somme de 43 091 euros en principal avec intérêt aux taux contractuels de 1,20% l’an majorée de trois points, soit 4,20% à compter du 25 septembre 2023. Par arrêt en date 21 novembre 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 septembre 2023, la société CE a mis en demeure la société Delta Menuiserie Design et M. [M] [T] de payer la somme de 43 091,91 euros.
Par jugement du 9 décembre 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Delta Menuiserie Design.
La société CE a déclaré sa créance au liquidateur judiciaire par courrier recommandé du 28 janvier 2025 pour un montant total de 322 980,42 euros, dont 45 199,36 euros au titre du capital et des intérêts de l’emprunt n°582846.
Faute de comparaître, M. [M] [T] ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de société CE est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner M. [M] [T] à payer à la société CE la somme de 45 199,36 euros, avec intérêts de droit calculés au taux conventionnel de 4,20% l’an à compter du 28 janvier 2025, date de la déclaration de créances, objet de la demande.
Sur la capitalisation des intérêts
La société CE sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
L’article L.622-28 du code de commerce édicte que : « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus… »
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce. Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société CE sollicite l’allocation de la somme de 5 000 euros par M. [M] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CE a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [M] [T] à payer à la société CE la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [M] [T].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 28 novembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamne M. [M] [T] à payer à la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 45 199,36 euros, avec intérêts de droit calculés au taux conventionnel à compter du 28 janvier 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne M. [M] [T] à payer à la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la M. [M] [T] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Activité économique ·
- Rhône-alpes ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Vacances ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Procédure ·
- Instance
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire ·
- Observation ·
- Liquidateur
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Comptable ·
- Responsable ·
- Créance ·
- Public ·
- Registre du commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Intempérie ·
- Méditerranée ·
- Congés payés ·
- Magistrat ·
- Période d'observation ·
- Région ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Redressement
- Radiation ·
- Diligences ·
- Péremption ·
- Slovénie ·
- Défaut ·
- Industrie ·
- Rôle ·
- Retrait ·
- Partie ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Agence ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Construction ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Représentants des salariés
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Île-de-france ·
- Exécution provisoire ·
- Salaire
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure ·
- Cognac ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Batterie ·
- Euro ·
- Autonomie ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Minute ·
- Expédition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Date
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Terme ·
- Jugement ·
- Procédure prud'homale ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Prorogation ·
- Durée ·
- Prolongation ·
- Procédure ·
- Débats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.