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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 1er juil. 2025, n° 2024F01029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F01029 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 1 er JUILLET 2025
CHAMBRE 04
N° RG : 2024F01029
DEMANDEUR
SA ELECTRICITE DE FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC en la personne de Maître William MAXWELL, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS O’MARCHE DES FLANADES Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 6 mai 2025 : Mme Nora DOCEUL, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre,
M. Philippe MATHIS, Juge,
M. Jean-Yves PAPE, Juge,
Mme Nora DOCEUL, Juge,
Mme Stéphanie CHASTAN, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société ELECTRICITE DE FRANCE, ci-après dénommée la société EDF, poursuit la société O’MARCHE DES FLANADES devant le tribunal de céans afin de recouvrer sa créance d’un montant de 50 308,25 euros issue d’un contrat d’abonnement d’électricité souscrit en date du 13 septembre 2022.
La société O’MARCHE DES FLANADES n’est pas venue le jour de l’audience et n’a fourni aucune observation écrite.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 6 novembre 2024, suivant les modalités prévues à l’article 654, du code de procédure civile, la SA ELECTRICITE DE FRANCE immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 081 317, a assigné la SAS O’MARCHE DES FLANADES immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 913 745 915 devant ce tribunal pour l’audience du 6 mai 2025.
Aux termes de cette assignation, la société EDF demande au tribunal, vu l’article 1103 du code civil, de :
* condamner la société O’MARCHE DES FLANADES à payer à la société EDF la somme de 50 308,25 euros, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 10 avril 2024, date de la mise en demeure,
* condamner la société O’MARCHE DES FLANADES à payer à la société EDF la somme de 1 500 euros somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société O’MARCHE DES FLANADES en tous les dépens de la présente instance.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 6 mai 2025 au cours de laquelle la société EDF a été entendue en ses explications en absence de la société O’MARCHE DES FLANADES ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur le contrat
La société EDF expose qu’en date du 13 septembre 2022 la société O’MARCHE DES FLANADES a souscrit un abonnement de fourniture d’électricité intitulé Pack Performance.
Elle ajoute, qu’à compter du 25 décembre 2022, la société O’MARCHE DES FLANADES aurait changé de fournisseur d’électricité et ne se serait pas acquittée de la facture du 18 janvier 2023 d’un montant de 50 308,25 euros comprenant l’indemnité de résiliation anticipée de 48 740,16 euros conformément à l’article 8.2 du contrat.
Elle précise que la mise en demeure adressée le 10 avril 2024 à la société O’MARCHE DES FLANADES est restée sans réponse.
La société EDF soutient donc la nécessité de venir devant le tribunal de céans afin de recouvrer sa créance.
La société O’MARCHE DES FLANADES absente le jour de l’audience ne s’est jamais exprimée.
Les dispositions de l’article 1103 du code civil énonce que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le contrat d’abonnement signé électroniquement par la société O’MARCHE DES FLANADES en son article 8.2 Résiliation stipule « Outre les dispositions de l’article Résiliation des Conditions Générales de Vente, le présent contrat pourra être résilié sans indemnité de part et d’autre, dans les cas suivants :
* Par l’une ou l’autre des Parties, à l’issue de la période contractuelle de 36 mois définie à l’article 8.1, et ensuite à l’issue de chaque période de 12 mois en cas de reconduction tacite, par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis minimum de quarante-cinq (45) jours calendaires avant l’issue de la période contractuelle considérée. Dans ce cas la résiliation prendra effet à l’issue de la période contractuelle considérée.
* Par le client, en cas de disparition des indices EEX French Financial Base Year Fiture TM et en cas d’opposition du Client à l’indice de substitution notifié par EDF tel que prévu ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard deux (2) mois après la réception de la notification d’EDF prévue au Contrat. Dans ce cas, la résiliation prendra effet à la date de la disparition de l’indice EEX French Financial Base Year Future TM.
En complément des dispositions de l’article « Résiliation » des Conditions générales de Vente, la résiliation du Contrat pourra intervenir à l’initiative du Client par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à EDF, moyennant un préavis d’au moins 45 jours calendaires. Cette résiliation donnera lieu au paiement par le Client, au bénéfice d’EDF, d’une indemnité de résiliation anticipée fixée à 1 523,13 euros par mois restant dus. »
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que la société O’MARCHE DES FLANADES a accepté l’engagement lié au contrat d’abonnement proposé par la société EDF et à ses conditions générales en y apposant sa signature.
Le contrat souscrit le 13 septembre 2022 n’a jamais été dénoncé par la société O’MARCHE DES FLANADES qui se trouve alors engagée sur une période de 36 mois tel que cela est prévu audit contrat.
En changeant de fournisseur d’électricité en décembre 2022, la société O’MARCHE DES FLANADES rompt de manière unilatérale le contrat Pack Performance pour lequel elle s’était engagée en septembre 2022.
En réponse à cette rupture de contrat, la société EDF est donc en droit de facturer à la société O’MARCHE DES FLANADES, en sus de ses consommations et divers abonnements dus sur la période, l’indemnité de résiliation anticipée prévue au contrat soit la somme de 48 740,16 euros correspondant à 32 mois (nombre de mois restant dus dans la période d’engagement) x 1 523,13 euros.
Faute de comparaître, la société O’MARCHE DES FLANADES ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société EDF est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société O’MARCHE DES FLANADES à payer à la société EDF la somme de 50 308,25 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 10 avril 2024, date de mise en demeure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société EDF sollicite l’allocation de la somme de 1 500 euros par la société O’MARCHE DES FLANADES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EDF a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société O’MARCHE DES FLANADES à payer à la société EDF la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société O’MARCHE DES FLANADES. Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ; elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 1 er juillet 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare la société ELECTRICITE DE FRANCE bien fondée en ses demandes,
Condamne la société O’MARCHE DES FLANADES à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 50 308,25 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 10 avril 2024,
Condamne la société O’MARCHE DES FLANADES à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société O’MARCHE DES FLANADES aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et la greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière
Le président.
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