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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 15 juil. 2025, n° 2025P00686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P00686 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
MONSIEUR [N] [O]
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
DU PLAN DE REDRESSEMENT ET
JUGEMENT QUI PRONONCE LA RESOLUTION
GREFFE N° 2023J00419
ROLE N° 2025P00686
DU MARDI 15 JUILLET 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Jean-Claude CARAVACA, Karen OLIVIER, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 10 Juin 2025,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Vu la requête qui précède et les dispositions de l’article L 626-27 du Code du Commerce,
Par jugement en date du 18 avril 2023, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur [N] [O], identifié sous le n° 382 588 168 RCS BORDEAUX (2017 A 3842), dont le siège social est situé à [Adresse 1], exerçant une activité de coiffure en salon, food truck, vente de sandwichs, kebab, boissons et divers produits alimentaires à emporter, sous l’enseigne K R BARBER, et nommé Maître [Z] [W], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire,
Par jugement en date du 23 avril 2024, le Tribunal a arrêté le plan de redressement de Monsieur [N] [O] et nommé Maître [Z] [W] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan,
Le jugement arrêtant le plan de redressement prévoyait l’apurement du passif à 100 % en 10 pactes annuels, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement,
Maître [Z] [W], ès-qualités de Commissaire à l’exécution du plan de Monsieur [N] [O] comparait et demande au Tribunal qu’il soit fait droit à la requête en date du 10 mars 2025 par laquelle il sollicite, conformément aux dispositions de l’article L 626-27 du Code de Commerce, la résolution du plan de redressement de Monsieur [N] [O], arrêté par jugement du 23 avril 2024 et la liquidation judiciaire, les échéances du plan n’étant pas respectées,
Monsieur [N] [O], dûment convoqué en Chambre du Conseil, ne se présente pas ni personne pour lui ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
Les salariés n’ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans son avis écrit, le Ministère Public donne un avis favorable à la résolution du plan de redressement et à la liquidation judiciaire,
Sur ce,
Il y a donc lieu, en application de l’article L 626-27 du Code de Commerce, de prononcer la résolution du plan de redressement de Monsieur [N] [O] et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire,
Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l’application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,
En application des dispositions de l’article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de Monsieur [N] [O] et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Après avoir avisé le Ministère Public
Constate l’état de cessation des paiements de Monsieur [N] [O]
Constate que les conditions d’ouverture de la Procédure de Rétablissement Professionnel ne sont pas réunies,
Prononce la résolution du plan de redressement de [N] [O] arrêté par jugement en date du 23 avril 2024,
Ouvre à l’encontre de Monsieur [N] [O], une procédure de liquidation judiciaire, conformément au chapitre 1 du titre IV du livre VI du Code de Commerce,
Fixe provisoirement au ce jour la date de cessation des paiements,
Maintient [Y] [B] en qualité de Juge commissaire et [M] [I] en qualité de Juge commissaire suppléant,
Nomme Maître [Z] [W], [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire,
Impartit aux créanciers, conformément à l’article R 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Dit que les créanciers soumis au plan sont dispensés, conformément à l’article L.626-27 du code de commerce, de déclarer leurs créances et sûretés et que les créances inscrites au plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L 624-1 et L 624-2 du Code du Commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 641-1, L 621-4, L 621-5, L 621-6 combinés et R 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés ou le procès-verbal de carence,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 5 juillet 2027 à 09 heures 50 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l’article R 641-6 du code de commerce,
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l’article R 641-7 du code de commerce,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ.
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