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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 23 janv. 2026, n° 2025F00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00480 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
CHAMBRE 02
N° RG : 2025F00480
DEMANDEUR
Madame [D] [O]
[Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Marie-Catherine CHALEIL, Avocate [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS HOME HABITAT EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE BELYSSIMMO Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 6 novembre 2025 : M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
Mme Martine BARNAULT-LAGNEAU, Président de chambre,M. Mike EL BAZ, Juge,M. Michel STALLIVIERI, Juge,M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge,M. Nicolas SEL, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
Madame [O] a exercé l’activité d’agent commercial pour le compte de la société Belyssimmo exerçant sous l’enseigne Home Habitat, ci-après dénommée société « Belyssimmo », exerçant une activité d’agence immobilière.
Suite à un contrôle fiscal, elle a été redressée de la TVA sur les commissions perçues de la société Home Habitat de septembre 2020 à décembre 2022.
Elle réclame le paiement de la somme de 34 852,96 euros en principal à la société Home Habitat correspondant à ce redressement de TVA.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 15 mai 2025 suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, Mme [D] [E] [L] [O], née le [Date naissance 1] 1994 à Senlis (60), de nationalité française, anciennement agent commercial immatriculée au RSAC sous le numéro 852 046 887, a assigné la SAS Belyssimmo exerçant sous l’enseigne Home Habitat, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 827 756 156, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 28 mai 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00480.
Aux termes de cette assignation, Mme [D] [O] demande au tribunal de :
Vu l’article L 134-1 et suivants du code commerce,
Vu les articles R 134-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’article 293 B-I et B-II du code général des impôts,
* Déclarer Madame [D] [O] recevable et bien fondée en sa demande.
* Condamner la société Home Habitat à payer à Madame [D] [O] la somme de 34 852,96 euros d’arriérés de TVA avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
En tout état de cause,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* Débouter la société Home Habitat de toute demande plus ample ou contraire.
* Condamner la société Home Habitat à payer à Madame [D] [O] la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Après renvoi, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie le 6 novembre 2025 au cours de laquelle Mme [D] [O] a été entendue en ses explications en absence de la société Home Habitat ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur le contrat
Mme [O] expose que pendant plusieurs années, elle a exercé une activité d’agent commercial immobilier pour le compte de la société Belyssimmo.
Elle indique qu’au départ les commissions qu’elle percevait au titre de cette activité n’étaient pas assujettie à la TVA mais qu’elle a dépassé le seuil applicable à compter de septembre 2020.
Elle souligne qu’à la suite d’un contrôle de TVA intervenu en décembre 2023, elle a dû régulariser sa situation et régler la somme de 34 852,96 euros d’arriérés de TVA au Trésor Public sur les ventes réalisées pour le compte de la société Belyssimmo.
Elle prétend qu’elle en a alors demandé la refacturation à la société Belyssimmo mais que le prétendu engagement de cette dernière est resté lettre morte.
Elle précise qu’en mars 2025, elle a adressé un courrier RAR de mise en demeure à la société Belyssimmo de lui régler la somme de 34 852,96 euros en principal, resté sans effet, malgré plusieurs échanges de courriels.
Les dispositions de l’article L.134-1 du code de commerce énoncent que « L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s’immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux. » quand celles de l’article R.134-1 du même code énoncent que « L’agent commercial communique à son mandant toute information nécessaire à l’exécution de son contrat. ».
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que Mme [O] a exercé une activité d’agent commercial immobilier pour le compte de la société Belyssimmo et l’a régulièrement facturée entre 2020 et 2022 des commissions correspondantes à ses activités de montants hors TVA, ces factures spécifiant « TVA non applicable, art.293B du CGI ».
Suite à un contrôle fiscal et par courrier du 18 décembre 2023, la direction départementale des finances publiques du Val d’Oise lui a adressé une « proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité » , la redressant de rappels en matière de TVA, pour la somme de 37 408 euros hors pénalités, au titre des commissions perçues de la société Belyssimmo pour la période du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
Par courrier RAR avisé le 13 novembre 2023, Mme [O] a adressé à la société Belyssimmo l’ensemble des factures initiales hors taxes ainsi que les avoirs correspondants et les nouvelles factures de ses mêmes commissions majorées d’une TVA à 20%, qu’elle réclame à la société Belyssimmo, resté sans effet.
Par courrier RAR du 17 mars 2025 (présenté non réclamé le 20 mars 2025), Mme [O] via son conseil précise que « La TVA ayant été payée par Madame [O] sans être facturée à la SAS Home Habitat Belyssimmo (Agence immobilière Belyssimmo), elle est fondée à demander une régularisation. » et la met en demeure « d’avoir, dans les plus brefs délais, à réception de la présente, à lui rembourser la somme de 34 852,96 euros. » ;
Elle indique en outre que « Du fait d’un défaut d’information et de conseil de son comptable, Madame [O] est restée dans l’ignorance du franchissement de ce seuil et a continué à facturer sans TVA. », reconnaissant ainsi qu’elle s’est trompée malgré son statut de professionnelle de l’immobilier pendant plusieurs années.
Mme [O] produit un projet de « protocole d’accord amiable transactionnel avec échéancier », prétendument discuté avec la société Belyssimmo qui n’est pas daté ni signé ;
Elle fournit également plusieurs courriels échangés avec la société Belyssimmo, en particulier des réponses de cette dernière des 17 novembre 2023 et 27 février 2025, confirmant que des discussions afférentes à ce sujet de TVA ont bien eu lieu entre les parties mais n’ont pas donné lieu à un quelconque accord.
Le tribunal rappelle que les conventions entre les parties ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Il en résulte qu’un professionnel ne peut réclamer un complément de TVA dans le cas où il facture cette taxe à un taux substantiellement erroné, sauf si les parties sont convenues d’une telle rectification.
Mme [O] ne fournit aucun élément de nature à démontrer qu’elle aurait convenu avec la société Belyssimmo d’une quelconque rectification.
Il résulte de ce qui précède que Mme [D] [O] ne démontre pas que sa créance est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de la débouter de sa demande de condamner la société Belyssimmo à lui payer la somme de 34 852,96 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 20 mars 2025.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [Q] sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros par la société Belyssimmo au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Du fait de ce qui précède, Mme [O] qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la Mme [D] [O].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 23 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare Mme [D] [O] recevable mais mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, l’en déboute,
Condamne Mme [D] [O] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
La présidente.
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