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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 10 sept. 2025, n° 2024023000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024023000 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, agissant par Me Laurent SIMON Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
B9 Bibliothèque
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 10/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024023000
ENTRE :
SAS TELCOMAT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 522062959
Partie demanderesse : assistée de Maître Aurélie WAGNER, Avocat (T01) et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, agissant par Maître Laurent SIMON Avocat (P73)
ET :
SAS SIPARTECH, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 507568012 Partie défenderesse : assistée de l’AARPI NEXO Association d’Avocats, agissant par Maître Yann BREBAN, Avocat (R165) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société TELCOMAT est une société spécialisée dans la distribution de matériels professionnels dédiés aux réseaux secs et humides.
La société SIPARTECH est une société spécialisée dans le secteur informatique et des télécommunications. Elle commercialise des services d’installation, d’exploitation d’équipements de télécommunication et de matériels informatiques et électroniques.
A la demande de SIPARTECH, TELCOMAT a émis en mai 2023 un devis de fourniture de divers matériaux tels que des grands tubes de 6 et 12 mètres de long d’un montant de 43 340,90 euros TTC. SIPARTECH a validé le devis et renvoyé le bon de commande le 6/7/2023 précisant un délai de livraison requis de 2-3 semaines.
Les tubes de 6m et les tourets ont été livrés le 25/7/2023, les tubes de 12m le 27/7/2023.
TELCOMAT a établi 2 factures d’un montant total de 43 340,90 euros TTC. Ces factures sont impayées à date.
Une tentative le 9/10/2023 de régler le litige à l’amiable n’a pas abouti.
TELCOMAT a mis SIPARTECH en demeure de payer les factures par lettres RAR en date du 8/11/2023 et du 22/12/2023.
Ainsi se présente le litige.
La procédure
La SAS TELCOMAT a déposé le 15/01/2024 une requête en injonction de payer devant le président du tribunal des activités économiques de Paris.
A la suite de cette requête, le président du tribunal a rendu le 25/01/2024 une ordonnance d’injonction de payer enjoignant la SAS SIPARTECH à payer à la SAS TELCOMAT, les sommes de :
* 43 340,90 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal,
* 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le 29/2/2024, l’ordonnance a été signifiée à personne habilitée (article 654 du code de procédure civile) ; par courrier recommandé du 11/03/2024, la SAS SIPARTECH a fait opposition à l’ordonnance.
A l’audience du 11 mars 2025, par ses conclusions n° 2, la SAS SIPARTECH demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil,
* Déclarer recevable et bien fondée la société SIPARTECH en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions.
* Débouter la société TELCOMAT de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société SIPARTECH.
Y faisant droit,
* Débouter la société TELCOMAT de sa demande de paiement des deux factures et des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.
* Rejeter la demande de la société TELCOMAT de paiement de la somme de 2.608,80 € au titre de la location de véhicules supplémentaires.
* Condamner la société TELCOMAT à payer à la société SIPARTECH la somme de 18.500 € en réparation du préjudice subi.
* Condamner la société TELCOMAT à payer à la société SIPARTECH la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 28 janvier 2025, par ses conclusions n°2, la SAS TELCOMAT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1104, 1194 et 1117 du Code civil, Vu l’article D. 441-5 du Code de commerce,
* JUGER que la société Telcomat est recevable et bien fondée en ses demandes ;
* CONDAMNER la société Sipartech à régler à la société Telcomat la facture n°FA23240190 d’un montant de 17.750,76€ augmentée des intérêts égaux à trois fois le taux légal à compter du 8 novembre 2023 et jusqu’à complet règlement ;
* CONDAMNER la société Sipartech à régler à la société Telcomat la facture n°FA23240191 d’un montant de 25.590,14€ augmentée des intérêts égaux à trois fois le taux légal à compter du 8 novembre 2023 et jusqu’à complet règlement ;
* CONDAMNER la société Sipartech à régler à la société Telcomat la somme de 80€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s’agissant des factures n° FA23240190 et n°FA23240191 ;
* CONDAMNER la société Sipartech à régler à la société Telcomat la somme de 2.608,80€ au titre des frais supplémentaires imputables à Sipartech au titre de la location de véhicules supplémentaires pour la livraison des marchandises (facture Medicaco n°YAH-D2301202-0 et ETS Pouyanné n°50) ;
* DEBOUTER la société Sipartech de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Telcomat ;
* CONDAMNER la société Sipartech à verser à la société Telcomat la somme de 4.402,77€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société Sipartech aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 442 et 444 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire autorise TELCOMAT à communiquer par note en délibéré avant le 16/6/2025 la facture Mediaco, qui ne figurait pas dans les pièces déjà produites avec réponse de SIPARTECH sur ce point sous une semaine.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience du 6/5/2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10/09/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS SIPARTECH, demanderesse à l’opposition, avance que :
* Au visa de l’article 1217 du code civil, SIPARTECH est fondée à ne pas régler ces factures ni les frais supplémentaires de transport dans la mesure où TELCOMAT a manqué à ses obligations contractuelles (livraison conforme, à temps, au bon endroit et avec les bons camions);
* TELCOMAT doit dédommager SIPARTECH de frais facturés par Gendry Location pour les « Journées Standby de ses équipes » ;
La SAS TELCOMAT, défenderesse à l’opposition, soutient que :
* Les marchandises ayant été livrées dans les délais, selon le bon de commande, les 2 factures sont dues ; les pièces, mentionnées manquantes par SIPARTECH dans ses conclusions, n’ont pas été signalées à la livraison ni ne sont documentées ;
* Elle n’a pas failli dans l’exécution de ses obligations :
* elle a respecté le délai de livraison spécifié sur le devis et le bon de commande, soit au plus tard le 27/7/23,
* Les indications de livraison étaient imprécises et ne permettaient pas de savoir que les derniers mètres étaient impraticables pour les semi-remorques TELCOMAT ; les frais supplémentaires de transport TELCOMAT sont dues en application de l’article 6 des CGV « conditions de livraison » ;
* La demande reconventionnelle de SIPARTECH n’est fondée ni en son principe ni en son quantum.
Sur ce, le Tribunal
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faîte à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 29/2/2024 a été formée le 11/03/2024, à savoir dans le délai prescrit, le tribunal la déclarera recevable.
Sur le mérite de l’opposition :
En droit, le tribunal rappelle que les articles 1103, 1104, 1134 et 1193 disposent comme suit :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faites » « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »
Chaque partie soutenant que l’autre est défaillante dans l’exercice de ses obligations contractuelles, il appartient au Tribunal d’analyser leurs allégations respectives.
Sur les inexécutions alléguées par SIPARTECH
L’article 1217 du Code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution ».
SIPARTECH refuse de payer les factures se prévalant d’inexécutions de TELCOMAT, à savoir une livraison, en retard, au mauvais endroit et avec des pièces manquantes.
Il n’est pas contesté que :
* TELCOMAT avait prévu et annoncé à SIPARTECH une livraison le vendredi 21/7/2023,
* Elle a effectivement livré ce 21/7/2023 les matériels en un lieu déporté de 3,6km du site du chantier du fait des difficultés d’accès du chantier.
En l’espèce, SIPARTECH a bien informé TELCOMAT du lieu du chantier mais n’apporte pas la preuve de l’avoir alertée sur les difficultés d’accès qu’a rencontrées TELCOMAT (route bloquée, chemin impraticable pour des semi-remorques devant livrer des tubes de 6 à 12m) et qui sont avérées au vu des photos produites par TELCOMAT (pièces N° 7 et 8).
SIPARTECH, par mails pendant le week-end (22-23/7/2023) a exprimé son insatisfaction et les conséquences de ce retard :
* « vous ne m’avez pas habitué à ce manque de sérieux et j’espère que les tubes ont été livrés et posés correctement sur site sachant que le soudeur doit arriver lundi matin »,
* « soit vous me trouvez une solution pour lundi sinon en fonction du Foreur, je vous enverrai la facture de l’immobilisation de ces équipes et du déplacement du matériel sur le bon lieu de livraison ».
Le tribunal note que TELCOMAT a pendant le week-end organisé avec des prestataires appropriés aux conditions du terrain la livraison sur le site du chantier en 2 temps, le 25/7/2023 pour les tubes de 6 m et le 27/7/2023 pour les tubes de 12m, soit dans le délai requis par SIPARTECH sur son bon de commande.
Par ailleurs, SIPARTECH allègue dans ses conclusions et un courrier du 18/9/2023, que des bouchons auraient été manquants lors de la livraison.
Elle n’apporte pas la preuve de ce manquement, d’autant qu’elle ne l’a pas signalé à réception des matériels.
Le tribunal ne retiendra pas ce grief.
En conclusion, le tribunal constate que :
* TELCOMAT a tout mis en œuvre pour trouver une solution aux difficultés de livraison,
* La livraison a eu lieu dans le délai contractuel,
* La livraison a été imparfaitement exécutée le 21/7/2023 mais que cela ne constitue pas une inexécution suffisamment grave pour justifier le non-paiement des factures.
Sur le paiement des factures de TELCOMAT
TELCOMAT réclame le paiement de ses 2 factures d’un montant respectivement de 17.750,76€ TTC et 25.590,14€ TTC, soit un montant total de 43.340,90€ TTC.
Ces factures correspondent au montant du devis de SIPARTECH.
Les livraisons ayant lieu, les factures sont dues.
En conclusion, le tribunal dit que TELCOMAT détient une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de SIPARTECH à hauteur de 43.340,90€ TTC.
En conséquence, le tribunal dira l’opposition mal fondée,
et condamnera SIPARTECH à payer à TELCOMAT la somme de 43 340,90€ TTC, avec intérêts égaux à 3 fois le taux légal depuis le 8/11/2023, date de la mise en demeure.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
En application de l’article L441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D441-5 du même code et que 2 factures sont restées impayées,
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS TELCOMAT à payer à la SAS SIPARTECH la somme de 80 euros (2 x 40 euros) à ce titre.
Sur la demande de remboursement des frais supplémentaires
L’article 6-1 du contrat stipule que « TELCOMAT choisit avec le plus grand soin ce qui semble être le meilleur mode d’expédition sans toutefois n’assumer aucune garantie de ce fait. Ce choix est effectué librement, sauf instruction contraire de l’acheteur, lequel devra alors supporter les frais supplémentaires en découlant. »
En vertu de l’article 6-1 susmentionné, TELCOMAT demande le paiement de 2 608,80 euros pour la location de véhicules supplémentaires qui a été nécessaire pour finaliser la livraison des matériels.
Elle produit à cet effet un devis MEDIACO (étranger à la cause) d’un montant de 1528,80 euros TTC et une facture de Ets Pouyanné (étranger à la cause) d’un montant de 1 080 euros TTC.
Ne produisant pas la facture Mediaco, en dépit de la suggestion de TELCOMAT de la fournir en note en délibéré, le tribunal ne retiendra pas ce montant.
En conclusion, le tribunal dit que les frais de transport supplémentaire sont dus.
En conséquence, le tribunal condamnera SIPARTECH à payer à TELCOMAT la somme de 1 080 euros TTC au titre des frais supplémentaires de livraison, déboutant pour le surplus.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de SIPARTECH
SIPARTECH réclame la somme de 18 500 euros en dédommagement du temps d’immobilisation de l’équipe de forage. Au soutien de sa demande, SIPARTECH produit la facture de la société Gendry (pièce N°10) correspondant à une prestation de forage.
En l’espèce, SIPARTECH dans son mail du 23/7/2023 a averti TELCOMAT qu’elle refacturerait les frais éventuels du foreur : « soit vous me trouvez une solution pour lundi sinon en fonction du foreur, je vous enverrai la facture pour l’immobilisation de ces équipes … ».
Toutefois, il ressort des échanges entre les parties que SIPARTECH avait bien indiqué le lieu de livraison à TELCOMAT mais ne l’avait pas alerté des difficultés d’accès ce qui a amené TELCOMAT à déposer à la date prévue du 21/7/2025 les matériels en un point distant.
De surcroit SIPARTECH ayant été informée de la situation aurait pu prévenir le foreur GENDRY (étranger à la cause) de ne pas bloquer son équipe.
En conclusion, le tribunal dit que TELCOMAT n’est redevable d’aucun dédommagement.
En conséquence, le tribunal déboutera SIPARTECH de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 18 500 euros au titre du préjudice subi.
Sur les dépens
Le tribunal mettra les dépens à la charge de la SAS SIPARTECH qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la SAS TELCOMAT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal estime qu’il convient de condamner la SAS SIPARTECH à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 25/1/2024,
* Dit recevable mais mal fondée l’opposition formée par la SAS SIPARTECH,
* Condamne la SAS SIPARTECH à payer à la SAS TELCOMAT, au titre des factures, la somme de 43 340,90 euros TTC avec intérêts égaux à 3 fois le taux légal, depuis le 8/11/2023,
* Condamne la SAS SIPARTECH à payer à la SAS TELCOMAT la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement,
* Condamne la SAS SIPARTECH à payer à la SAS TELCOMAT la somme de 1 080 euros au titre des frais supplémentaires de livraison,
* Déboute la SAS SIPARTECH de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 18 500 euros au titre du préjudice subi,
* Condamne la SAS SIPARTECH aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,81 € dont 15,76 € de TVA,
* Condamne la SAS SIPARTECH à payer à la SAS TELCOMAT la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 juin 2025, en audience publique, devant Mme Cécile Bernheim, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Cécile Bernheim et M. Pascal Weil.
Délibéré le 17 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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