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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 17 avr. 2026, n° 2025F00983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00983 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 17 avril 2026 CHAMBRE 02
N° RG : 2025F00983
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELAS CLOIX & MENDES-GIL prise en la personne de Maître Sébastien MENDES-GIL, Avocat, [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS M & D COMPANY Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 12 février 2026 : M. Michel STALLIVIERI, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
* Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre,
M. Mike ELBAZ, Juge,
M. Michel STALLIVIERI, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et par, Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La Société Générale a ouvert par convention un compte courant à la société M&D Company qui exerce une activité de restauration rapide.
La Société Générale a mis fin à la convention et demande à la société M&D Company le paiement de la somme de 17 233,50 euros au titre du solde débiteur et 209,01 euros d’intérêts.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 29 septembre 2025 suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SA Société Générale, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 120 222, a assigné la SASU M&D Company, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 929 715 480, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 20 novembre 2025.
Aux termes de cette assignation, la Société Générale demande au tribunal de :
Vu les articles 1321 et suivants du code civil, dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016,
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016,
Vu l’article 1343-2 du code civil dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016,
Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
* Déclarer la Société Générale recevable et bien fondée en ses prétentions
Par conséquent,
Condamner la société M&D Company à payer à la Société Générale, la somme en principal de 17 442,51 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts, majoré des intérêts au taux légal de 2,76 % à compter du 1e août 2025, date de l’arrêté de compte jusqu’au complet paiement ;
A titre subsidiaire,
* Condamner la société M&D Company, à payer à la Société Générale la somme de 17 442,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024 sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ;
* Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation ;
* N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
* Condamner la société M&D Company au paiement de la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société M&D Company aux entiers dépens ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie le 12 février 2026 au cours de laquelle la Société Générale a été entendue en ses explications en absence de la société M&D Company.
Cette dernière ne comparaît pas ni personne pour elle ; Elle ne présente pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
* Sur le contrat
La Société Générale expose qu’elle a ouvert un compte courant à la société M&D Company par convention signée le 17 juin 2024
Elle indique qu’à la suite de nombreux incidents de paiement, le compte bancaire a présenté un solde débiteur, de sorte qu’elle a adressé au débiteur le 16 janvier 2025 une mise en demeure préalable dénonçant, à défaut de régularisation, la convention de compte et l’enjoignant à régulariser le solde débiteur du compte bancaire.
Elle ajoute qu’en l’absence de régularisation, elle a clôturé le compte et a mis en demeure la société M&D Company d’avoir à régler le solde débiteur du compte bancaire majoré des intérêts de retard, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 26 mars 2025.
Société Générale soutient que ces mises en demeures étant demeurées infructueuses, elle est bien fondée à solliciter le paiement de sa créance qui s’élève à la somme de 17 442,51 euros, laquelle se décompose comme suit :
Solde débiteur à la date de la dénonciation : 17 233,50 euros Intérêts de retard à 2,76 % du 19/03/2025 au 31/07/2025 : 209,01 euros Total 17 442,51 euros
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que la Société Générale a signé le 17 juin 2024 avec la société M&D Company une convention de compte courant n° 1-94056647393, signée électroniquement avec le procédé Idemia par M. [Q] [X] ès qualité de président de la société M&D Company ; que le compte courant est devenu débiteur de façon récurrente ; que la Société Générale a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 janvier 2025, notifié à la société M&D Company sa décision de dénouer sa relation commerciale au terme d’un préavis de deux mois en mettant fin à la convention de compte ; qu’elle a par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 mars 2025 procédé à la clôture du compte et mis en demeure la société M&D Company de lui payer la somme de 17 233,50 euros au titre du compte débiteur.
La Société Générale produit un arrêté de compte au 31 juillet 2025 avec les sommes suivantes :
Solde débiteur à la date de la dénonciation :
17 233,50 euros
Intérêts de retard à 2,76 % du 19/03/2025 au 31/07/2025 : 209,01 euros
Total 17 442,51euros
Faute de comparaître, la société M&D Company ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de Société Générale est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société M&D Company à payer à la Société Générale la somme de 17 442,51 euros avec intérêts calculés au taux de 2,76% à compter du 1 er août 2025, date de l’arrêté de compte.
Sur la capitalisation des intérêts
La Société Générale sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce. Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La Société Générale sollicite l’allocation de la somme de 350 euros par la société M&D Company au titre de l’article 700 du code de procédure.
La Société Générale a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société M&D Company à payer à la Société Générale la somme de 350 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société M&D Company.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 17 avril 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la SA Société Générale recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamne la SASU M&D Company à payer à la SA Société Générale la somme de 17 442,51 euros avec intérêts calculés au taux de 2,76% à compter du 1 er août 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne SASU M&D Company à payer à la Société Générale la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne SASU M&D Company aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
La présidente.
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