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Sur la décision
| Référence : | T. com. Quimper, 29 juin 2018, n° 2015003954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Quimper |
| Numéro(s) : | 2015003954 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2015 003954
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 29 JUIN 2018
DEMANDEUR(S) : la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE KERFEUNTEUN – PLOGONNEC 26, avenue de la France Libre […](S) : Cabinet d’Avocats LEXAJURIS – Maître Hélène DAOULAS-HERVE
[…]
DEFENDEUR(S) _: Monsieur X Améziane 9, […]
REPRESENTANT(S) : Maître D-E F, Avocat à QUIMPER (1150055)
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : PRESIDENT : THEPOT BERNARD
JUGES : Z A-LOUIS : SOARES SANDRINE
GREFFIER : DE B C
[…] me eme Re EEK DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 MAI 2018 JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 JUIN 2018
[…]
FRAIS DE GREFFE : 70.20 EUROS DONT TVA : 11.70 EUROS
47
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 août 2011, le CMB Kerfeunteun accordait à la SARL SIGNATURE un prêt professionnel de 15 000 € destiné à l’acquisition de parts de société.
Le même jour, Monsieur X. (associé à hauteur de 48 % de la SARL SIGNATURE) consentait son cautionnement personnel à hauteur de 9 000,00 €.
En mars 2013, le Tribunal de Commerce de QUIMPER ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL SIGNATURE.
Le 7 mars 2014, cette procédure était convertie en redressement judiciaire.
Le 22 mai 2013, le CMB Kerfeunteun déclarait sa créance au mandataire judiciaire par un courrier recommandé avec accusé de réception pour un montant de 10 446,01 €:
e capital 9 304,89 € e intérêts 369,73 € e assurance 115,50 € e frais et accessoires 4,55 € e indemnités d’exigibilité 651,34 €.
Par courriers recommandés avec accusés de réception en date des 22 mai 2013 et 21 juillet 2014, le CMB Kerfeunteun rappelait à Monsieur X ses obligations au titre de son engagement de caution.
Aucune solution amiable n’étant intervenue, le CMB Kerfeunteun assignait le 28 mai 2015 Monsieur
X devant le Tribunal de céans, afin de solliciter sa condamnation à payer les sommes dues à hauteur de 9 000,00 €.
Pour s’opposer à cette demande, Monsieur X argumente :
e du contexte de la signature de son cautionnement,
e de l’absence de mise en garde de l’organisme bancaire,
e du caractère disproportionné de son engagement,
e de la déchéance du droit aux intérêts du fait de l’absence de courrier d’information annuelle. MOYENS ET PRETENTIONS
Afin de justifier les manques du CMB Kerfeunteun à son devoir de mise en garde, Monsieur X expose :
e qu’aucun document ne lui a été demandé, ,. , A 147 . e qu’il n’a aucun échange avec la banque, même téléphonique,
+ qu’il n’était pas le gérant de la société emprunteuse, mais seulement son salarié, et qu’il n’avait donc pas la qualité de caution avertie.
Monsieur X affirme également qu’il n’avait manifestement pas les moyens de prendre un tel engagement. Il percevait un salaire de 1 300,00 € par mois, ne disposait d’aucune économie, et son patrimoine immobilier était grevé d’emprunts bancaires.
eg
1
A titre subsidiaire, Monsieur X invoque les articles L.341-6 et L.341-1 du Code de la Consommation concernant les obligations d’information des organismes bancaires, afin de demander au Tribunal de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour leur substituer les intérêts au taux
légal.
Sur l’ensemble de ces moyens, le CMB Kerfeunteun réplique en indiquant :
que Monsieur X était parfaitement au courant de l’engagement principal, puisqu’il en était lui-même signataire avec la gérante de la SARL SIGNATURE,
que l’engagement de caution est parfaitement rédigé, daté et paraphé. De plus, Monsieur X a fait intervenir son épouse commune en biens à l’acte,
qu’il a bien évidemment informé la caution du montant de ses obligations,
que l’engagement, à hauteur de 9 000,00 €, ne peut être déclaré disproportionné. En effet, Monsieur X a déclaré dans sa fiche de renseignement, posséder un appartement à Nantes et une maison à MELGVEN pour un montant global de 320 000,00 €.
En conclusion, le CMB Kerfeunteun demande au Tribunal :
de débouter Monsieur X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
de condamner Monsieur X à payer la somme de 9 000,00 € au titre de son engagement de caution portant sur le prêt professionnel 0754 30796520 02,
de dire et juger que cette somme produira intérêts au taux fixe de 3,40 % l’an sur la somme de 9.000,00 € au titre du prêt professionnel 0754 30796520 02 jusqu’à parfait paiement,
de condamner Monsieur X à payer la somme de 700,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens,
d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Monsieur X sollicite du Tribunal :
A titre principal :
de prononcer la déchéance du cautionnement souscrit par Monsieur X en garantie du prêt accordé par le CMB Kerfeunteun à la SARL SIGNATURE le 17 août 2011,
de débouter en conséquence le CMB Kerfeunteun de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à défaut, de dire et juger que le CMB Kerfeunteun a manqué à son devoir de mise en garde envers Monsieur X,
de condamner le CMB Kerfeunteun à verser à Monsieur X la somme de 9 000,00 € en réparation du préjudice subi,
d’ordonner la compensation entre les créances et dettes réciproques.
A titre subsidiaire :
de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels en leur substituant les intérêts au taux légal,
e d’allouer à Monsieur X des délais de paiement sur une durée de 24 mois, afin qu’il puisse s’acquitter du montant de sa dette éventuelle.
e Eten tout état de cause :
e de condamner le CMB Kerfeunteun à payer à Monsieur X une somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et le condamner aux entiers dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que Monsieur X possédait 48 % de la SARL SIGNATURE ; qu’il était salarié depuis deux ans ;
Attendu qu’il était signataire du contrat de prêt professionnel accordé à la SARL SIGNATURE, objet de son consentement de caution ;
Attendu que la nature même de ce prêt (achats de parts sociales) nécessitait obligatoirement quelque interrogation de sa part ;
Attendu que Monsieur X ne justifie en aucune façon, d’avoir été empêché de consulter les documents comptables de la SARL SIGNATURE ;
Attendu que le Tribunal considérera que Monsieur X était en mesure de juger de l’opportunité de consentir son engagement de caution, et d’en appréhender les risques (limités à 9 000,00 €), et qu’il le déboutera de sa demande de voir prononcer la déchéance de son engagement pour défaut de mise en garde de la part du CMB Kerfeunteun ;
Attendu que Monsieur et Madame X disposaient, à l’examen de leur avis d’imposition 2012, de revenus nets perçus en 2011 de 31 982,00 € et déclaraient un enfant à charge ;
Attendu que les seules charges d’emprunts déclarées dans la fiche de renseignement datée du 22 août 2011, soit 8 400,00 € par an, se rapportent à un appartement situé à NANTES et destiné à la location ;
Attendu que dans la même fiche de renseignement, Monsieur X déclare posséder des biens immobiliers d’une valeur de 320 000,00 € grevés d’un solde d’emprunt pour 138 000,00 €. Il en ressort une valeur nette de 182 000,00 €. Même si l’on retient qu’il s’agit de biens communs à Monsieur et Madame X , la quote-part appartenant en propre à Monsieur X s’élève à 91 000,00 € ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal ne constatera pas le caractère manifestement disproportionné de son cautionnement, au vu de ses revenus, et de son patrimoine, et déboutera Monsieur X de sa demande de voir dire et juger que le CMB Kerfeunteun est dans l’impossibilité de se prévaloir de la caution accordée pour ce motif ;
Attendu que le Tribunal constatant la validité de l’engagement de Monsieur Y, le condamnera à payer au CMB Kerfeunteun la somme de 9 000,00 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2014 jusqu’à parfait paiement ;
Attendu que les demandes du CMB Kerfeunteun se limitent à voir condamner Monsieur X à payer la somme de 9 000,00 € (montant de l’engagement en principal) ;
Attendu, qu’ainsi, le moyen avancé par Monsieur X pour obtenir la déchéance du droit aux intérêts suite à un éventuel défaut d’information, ne trouve pas ici à s’appliquer, le Tribunal déboutera Monsieur X de sa demande de voir dire et juger le CMB Kerfeunteun déchu de son droit aux intérêts. La
[…]
caution réclamée est de 9 000,00 €, alors que le solde en capital restant dû par la SARL SIGNATURE est de 9.304,89 €;
Attendu que les débats établissent que Monsieur X ne peut s’acquitter de sa dette en une seule fois, le Tribunal accueillera favorablement sa demande, exprimée à titre subsidiaire, de lui allouer des délais de paiement sur une durée de 24 mois, en une ou plusieurs fois ainsi qu’il avisera, et déboutera le CMB Kerfeunteun de sa demande de voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Attendu que le Tribunal condamnera Monsieur X, qui succombe, à payer au CMB Kerfeunteun la somme de 700,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Attendu que le Tribunal déboutera les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Quimper statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONDAMNE Monsieur X à payer au CMB Kerfeunteun la somme de 9 000,00 €, à titre principal outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2014 jusqu’à parfait paiement.
DÉBOUTE Monsieur X de ses demandes, fins et prétentions exposées à l’encontre du CMB Kerfeunteun.
ACCORDE à Monsieur X des délais de paiement sur une durée de 24 mois et DIT qu’il pourra régler sa dette en une ou plusieurs fois ainsi qu’il avisera.
DÉBOUTE le CMB Kerfeunteun de sa demande d’exécution provisoire du jugement.
CONDAMNE Monsieur X à payer au CMB Kerfeunteun la somme de 700,00 € en application de Particle 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment les frais de greffe liquidés pour le présent jugement à la somme de 70,20 €.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. RETENU à l’audience du 18 mai 2018 et après débats.
Ainsi jugé et prononcé le 29 juin 2018 par le Tribunal de Commerce de QUIMPER, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, en application des dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile, comme annoncé à l’audience du 18 mai 2018 où étaient et siégeaient Messieurs THEPOT, Président, Z et Madame SOARES, Juges, assistés de Maître de B, Greffier.
LE | "[…],
Numéro d’inscription au répertoire général 2015003954 ZX
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