Confirmation 2 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, cinquieme ch., 19 sept. 2017, n° 2014F01999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2014F01999 |
Texte intégral
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Affaire : 2014F01999 2015F00961
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Septembre 2017
5ème CHAMBRE
DEMANDEURS
M. Q AA X […] comparant par Me J AB-AC […] et par SCP LYONNET BIGOT BARET […]
Mme AD P A EPOUSE X […]
comparant par Me J AB-AC […] et par SCP LYONNET BIGOT BARET […]
DEFENDEURS
SAS ALFRED DE MUSSET (SASAM) […] comparant par Me OLTRAMARE Alain, D E, F G, […] et par CABINET JEANTET ASSOCIES- AARPI Me Frank MARTIN LAPRADE […]
M. H A […]
comparant par Me OLTRAMARE Alain, D E, F G, […] et par CABINET JEANTET ASSOCIES AARPI – Me J GOULARD 87 […]
Mme AD -AE A […] comparant par Me OLTRAMARE Alain, D E, F G, […] et par CABINET JEANTET ASSOCIES AARPI – Me J GOULARD 87 […]
M. I A […]
comparant par Me OLTRAMARE Alain, D E, F G, […] et par CABINET JEANTET ASSOCIES AARPI – Me J GOULARD 87 […]
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Affaire : 2014F01999 2015F00961
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Mme R U EPOUSE A […]
comparant par Me OLTRAMARE Alain, D E, F G, […] et par CABINET JEANTET ASSOCIES AARPI – Me J GOULARD 87 […]
Mme J K […] comparant par Me OLTRAMARE Alain, D E, F G, […] et par CABINET JEANTET ASSOCIES AARPI – Me J GOULARD 87 […]
M. L K […] comparant par Me OLTRAMARE Alain, D E, F G, […] et par CABINET JEANTET ASSOCIES AARPI – Me J GOULARD 87 […]
Mme M Y 2 pl Mareil […] comparant par Me OLTRAMARE Alain, D E, F G, […] et par CABINET JEANTET ASSOCIES AARPI – Me J GOULARD 87 […]
M. O Y 2 pl Mareil […] comparant par Me OLTRAMARE Alain, D E, F G, […] et par CABINET JEANTET ASSOCIES AARPI – Me J GOULARD
SAS […]
comparant par Me OLTRAMARE Alain, D E, F G, […] et Associés – AARPI Me Frank MARTIN LAPRADE 87 Av Kléber […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 12 Mai 2017 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Septembre 2017, APRES EN AVOIR DELIBERE.
Les faits
La SAS Alfred de Musset, ci-après SASAM, est une holding familiale rassemblant M. et Mme H A, leurs enfants et leurs conjoints. Elle est présidée par M. H A.
Le principal actif de SASAM est sa participation majoritaire dans la Z.
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La Z (Compagnie Industrielle et Financière d’Entreprise) est une société holding, cotée sur Euronext, qui détient de multiples participations dans des entreprises de Bâtiment et de Travaux Publics et opère également dans la promotion immobilière. La Z est aujourd’hui dirigée par M. I A, l’unique fils de M. H A et frère de Mmes P A, épouse X, AD-AG A, J A, épouse K, et M A, épouse Y.
Mme P A a épousé M. Q X, qui a travaillé 15 ans comme directeur général délégué d’ETPO, une des importantes filiales de Z. Le Groupe Z s’est séparé de lui en mars 2011, ce qui a donné lieu à des litiges devant les Prud’hommes et le tribunal de commerce.
En décembre 2011 M. et Mme H A ont proposé à leurs enfants une donation-partage. Madame P A, épouse X, a refusé de signer cet acte en raison, selon elle, d’une sous-estimation des actions de SASAM (13 000 € par action) qui aurait permis à son frère, M. I A, d’obtenir la majorité du capital de SASAM à bon prix.
M. et Mme X sont depuis en opposition avec les décisions collectives prises par SASAM, notamment celle de suspendre tout versement de dividende depuis 2012. Ils ont essayé de racheter les parts des 3 autres sœurs associées en avril/mai 2013, pour un prix par action compris entre 22 500 € et 30 000 € selon le nombre d’actions cédées, mais sans succès. Des discussions ont également eu lieu entre avril et juin 2014 avec M. H A pour la reprise de la totalité des actions de SASAM, maïs n’ont pu être finalisées.
M. et Mme Q X détenaient fin 2013/début 2014 28% du capital de SASAM soit 560 actions, celui-ci étant de 40 000 € divisé en 2 000 actions de nominal 20 €.
La SASAM détenait elle-même à la même époque 50,83% de la Z soit 609 960 sur 1200 000 actions.
Z a graduellement racheté les titres d’actionnaires désireux de se désengager, si bien que son autocontrôle représentait 9,46% de son capital fin 2013.
Le 5 décembre 2013, le cabinet Jeantet, conseil de la Z, adresse un rapport à son présidentdans lequel il attire son attention sur la gestion de cet autocontrôle.
Le 6 décembre 2013, le président de SASAM convoque les associés pour le 23 décembre 2013 afin de discuter notamment de la façon de gérer cet autocontrôle.
Le 10 décembre 2013, M. Q X demande à SASAM des détails sur l’objet de la réunion du 23 décembre 2013.
Le 16 décembre 2013, le président de SASAM lui répond qu’il s’agit de discuter d’un éventuel rachat, par SASAM et/ou ses associés, de l’autocontrôle de Z.
La réunion des associés de SASAM se tient le 23 décembre 2013 ; M. Q X y participe.
Le 24 décembre 2013, SASAM demande par LRAR accompagnée de la note juridique du cabinet Jeantet à ses associés, y compris les époux X, de se positionner à titre personnel sur un éventuel rachat des actions d’autocontrôle de Z.
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Le 5 janvier 2014 Mme P X se déclare opposée au principe d’un tel rachat en ce qu’il serait effectué par certains associés de SASAM, et en particulier par son frère M. I A (Président Directeur Général de Z), indiquant préférer des solutions telles que l’attribution gratuite à l’ensemble des actionnaires de Z ou l’annulation pure et simple des actions auto-détenues.
Le 7 janvier 2014, M. Q X écrit à Z, dont il est administrateur, l’informant de ce qu’il s’oppose personnellement à un rachat de l’autocontrôle par la société Embregour (holding personnelle de M. I A), en rappelant qu’il est nécessaire de s’inscrire dans le cadre des objectifs fixés au programme de rachat, sachant qu’une annulation de ces actions lui apparaît préférable à une vente sur le marché qui entraînerait la chute des cours.
Le 10 avril 2014, le conseil d’administration de Z évoque la possible vente de l’autocontrôle (valorisé à 7,550 ME sur la base du cours de bourse du 9 avril 2014), après avoir consulté la banque CM-CIC ; M. Q X exige à cette occasion que les administrateurs – ce qui inclut SASAM -- déclarent leurs intentions de se porter acquéreurs. La résolution correspondante est inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale de Z prévue pour Juin 2014.
Le 12 avril 2014, M. Q X démissionne du conseil d’administration de Z. Il proteste contre la vente de l’autocontrôle et privilégie son annulation, i.e. la réduction de capital. Simultanément, il adresse une lettre à SASAM pour compléter et amender le compte- rendu de la réunion du 23 décembre 2013, indiquant n’avoir jamais formulé à titre personnel de proposition de rachat des parts SASAM.
Par LRAR du 18 avril 2014, SASAM répond à M. Q X, lui précisant un certain nombre de points, notamment qu’il n’est pas nécessairement dans l’intérêt social de Z d’annuler des actions dont la revente permettrait de générer une rentrée de liquidités et la réalisation d’une plus-value importante.
Le 5 mai 2014 l’avis de réunion de l’Assemblée Générale des actionnaires de Z est publié au BALO), dont la cinquième résolution envisage la possibilité d’une vente de l’autocontrôle.
Le 13 juin 2014, l’assemblée générale des actionnaires de Z approuve la cinquième résolution prévoyant notamment l’hypothèse d’une vente de l’autocontrôle. Cette résolution est votée avec 912 069 voix pour (98,4% des votes), 14 920 contre (1,6% des votes) et 0 abstention.
Le 17 juin 2014, une assemblée générale extraordinaire de SASAM est convoquée pour le 30 juin 2014 afin que ses associés se prononcent sur une augmentation de capital en numéraire de 7 070 000 € par création de 500 actions nouvelles, qui valorise l’action SASAM à 14 140 € (nominal de 20 € + prime d’émission de 14 120 €). Le rapport du président annexé à la convocation mentionne que l’augmentation de capital servira à financer un éventuel rachat de l’autocontrôle de la Z conformément à la cinquième résolution qui vient d’être votée par l’assemblée générale de cette dernière, ce qui en explique le montant, à savoir 7 millions d’euros environ.
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Le 19 juin 2014, les époux X adressent un courrier à SASAM, avec copie aux autres associés, annonçant qu’ils préparent une offre de rachat portant sur 100% des actions SASAM (suivie par le dépôt d’une OPA obligatoire sur la totalité des actions Z) qui serait faite avant Le 30 septembre 2014 et demandant de surseoir d’ici là à l’assemblée générale autorisant l’augmentation du capital.
Le 24 juin 2014, les époux X confirment à SASAM leur venue à l’assemblée générale du 30 juin 2014 mais réitèrent leur opposition de principe à l’opération d’augmentation de capital, dont ils trouvent le prix insuffisant (prime d’émission trop faible) et le calendrier trop court (favorisant selon eux M. I A), si bien qu’ils en demandent l’ajournement.
Le 28 juin 2014, les époux X adressent un nouveau courrier à SASAM, avec copie à tous les autres associés, faisant état de leurs discussions avec un investisseur pour formuler une offre visant 100% du capital de SASAM et le rachat des actions Z de tous les associés de SASAM, et demandant l’inscription à l’ordre du jour d’une assemblée générale à venir d’une consultation des associés quant à leur intention de vendre leurs titres.
Le 30 juin 2014, les associés de SASAM approuvent son augmentation de capital, sauf les époux X qui font valoir que cette opération n’a pas d’intérêt social et que le prix de souscription est trop faible, des discussions en cours valorisant la Z 100 000 000 € soit 83,33 € par action et, par contrecoup, l’action SASAM à 25 414 € (50 800 000 € pour 2 000 actions).
Le 1» juillet 2014, le Président de SASAM adresse un courrier à l’ensemble des associés pour leur préciser les modalités de participation à l’augmentation de capital, précisant en particulier que « selon les dispositions de l’article 11 des statuts, la cession de droit de souscription au profit d’un tiers est soumise à la procédure d’agrément par la collectivité des associés ».
Le 9 juillet 2014, les époux X écrivent à SASAM pour lui demander d’accorder un agrément aux sociétés HTB Sarl et EI BTP Sarl, souhaitant participer symboliquement via ces entités qu’ils contrôlent pour 1 action chacune à l’augmentation de capital, et ce dans les plus brefs délais (au moins cinq jours avant la fin de l’augmentation de capital) ; leur lettre ne sera pas délivrée à la suite d’une erreur des services postaux.
Le 16 juillet 2014, les associés de SASAM, à l’exception des époux Y et des époux X, renoncent individuellement à leurs droits préférentiels de souscription (DPS) au profit de la société Embregour qui demande son propre agrément, provoquant ainsi la convocation d’une nouvelle assemblée générale pour le 25 juillet 2014.
Le 18 juillet 2014, les époux X écrivent une deuxième fois à SASAM en demandant l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 25 juillet 2014 de l’agrément des sociétés HTB Sarl et EI BTP Sarl en qualité d’associés, mais aussi en indiquant leur volonté d’y voter en faveur de celui d’Embregour.
Le 22 juillet 2014, SASAM répond par courriel aux époux X en les informant de ce qu’il est malheureusement trop tard pour modifier l’ordre du jour de l’assemblée générale se tenant le 25 juillet 2014 mais qu’il est procédé à la convocation immédiate d’une assemblée générale pour le 31 juillet 2014.
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Le 23 juillet 2014 une troisième assemblée générale des actionnaires de SASAM est convoquée pour le 31 juillet 2014, afin que l’agrément des sociétés HTB Sarl et EI BTP Sarl en qualité d’associés permette de « réaliser l’augmentation de capital dans les délais ».
Le même jour, les époux X adressent à SASAM une lettre par laquelle ils critiquent le fait que l’agrément des sociétés HTB Sarl et EI BTP Sarl en qualité d’associés ne soit pas inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 25 juillet 2014 et demandent que cet agrément soit accordé avant le 29 juillet 2014. Dans le même courrier, les époux X dénoncent la précipitation avec laquelle l’augmentation de capital est organisée, annoncent leur absence à l’assemblée générale du 31 juillet 2014 et demandent l’agrément pour la totalité des DPS en se réservant de ne préciser le montant des souscriptions qu’au dernier moment soit le 31 juillet 2014.
Le 25 juillet 2014, l’assemblée générale des actionnaires de SASAM accorde un agrément à la société Embregour « pour permettre la réalisation de l’augmentation de capital ».
Ce même jour, les époux X signent deux actes de cession portant chacun sur quatre (4) DPS au profit des sociétés EI BTP Sarl et HTB Sarl pour leur permettre de souscrire à une action nouvelle.
Les 28 et 29 juillet 2014, SASAM reçoit le virement du prix de souscription des deux (2) actions nouvelles, versé respectivement par EI BTP Sarl et HTB Sarl pour 14 140 € chacune.
Le 30 juillet 2014, l’assemblée générale des actionnaires de SASAM refuse d’agréer les sociétés ET BTP Sarl et HTB Sarl en qualité d’associés.
L’augmentation de capital de SASAM est réalisée définitivement selon procès-verbal du 4 août 2014 au prix de 14 140 € par action, pour un montant réduit de 5 302 500 €, faisant passer le capital de 40 000 € à 47 500 € par création de 375 actions de 20 € et enregistrant une prime d’émission de 5 295 000 €. Ces actions sont souscrites à hauteur de 80 actions par les époux Y et à hauteur de 295 actions par la SAS Embregour. M. I A détient ainsi désormais, directement ou indirectement par Embregour, 242% du capital de SASAM. Inversement, les époux X voient leur participation dans SASAM diluée de 28% à 23,6%.
Le 6 août 2014, les versements effectués par les sociétés EI BTP Sarl et HTB Sarl en vue d’une éventuelle souscription leur sont retournés par SASAM.
Les 9,46% d’actions d’autocontrôle de la Z seront finalement rachetées par SASAM à hauteur de 6,96% (83 542 titres) et de 2,5% par un investisseur financier (30 000 titres) au prix unitaire de 55 € par action le 28 mai 2015.
La première procédure
C’est dans ces circonstances que les époux X ont fait assigner devant le tribunal de céans : " la SASAM le […] par acte d’huissier signifié à personne morale, « M. H A le […] par acte d’huissier déposé en étude selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile,
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» Mme AD-AG A le […] par acte d’huissier déposé en étude selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, « M. I A le […] par acte d’huissier déposé en étude selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, " Mme R S, épouse A, le […] par acte d’huissier déposé en étude selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, " Mme J K, née A, le […] par acte d’huissier déposé en étude selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, " M. L K le […] par acte d’huissier déposé en étude selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, » Mme M Y, née A, le […] par acte d’huissier déposé en étude selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, " M. O Y le […] par acte d’huissier déposé en étude selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, lui demandant de : vu les articles 1382 et 1844 du code civil, vu le principe de la fraude, – dire que l’augmentation de capital votée le 30 juin 2014 est frauduleuse et résulte d’un abus de droit au préjudice de M. et Mme X, – annuler l’augmentation de capital, par conséquent, – annuler les délibérations prises par l’assemblée générale du 30 juin 2014, – annuler les délibérations prises par l’assemblée générale du 31 juillet 2014, – annuler les délibérations prises par l’assemblée générale du 4 août 2014, – dire que tous les actes ultérieurs se rapportant à l’augmentation de capital votée le 30 juin 2014 sont nuls et non avenus, – condamner solidairement les associés mis en cause à verser à M. X 75 000 € à titre de dommages-intérêts, – condamner solidairement les associés mis en cause à verser à Mme X 75 000 € à titre de dommages-intérêts, – condamner solidairement les associés mis en cause à verser à M. X 25 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner solidairement les associés mis en cause à verser à Mme X 25 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – prononcer l’exécution provisoire, – condamner solidairement les associés mis en cause aux dépens. La cause est enrôlée sous le n°2014 F 01999.
Par conclusions aux fins d’incompétence et subsidiairement en défense au fond déposées à l’audience du 27 février 2015, M. H A, Mme AD-AG A, M. I A, Mme R U épouse A, Mme J K née A, M. L K, Mme M Y née A, M. O Y, ci-après les 8 autres associés de SASAM, demandent au tribunal de :
Vu l’article 75 du code de procédure civile,
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Vu l’article L.721-3 du code de commerce, Vu l’article 1382 du code civil,
— in limine litis, constater que les préjudices allégués par les demandeurs ne résultent pas d’actes de commerce ni de décisions sociales,
en conséquence,
— se déclarer incompétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts formulés par M. et Mme X à l’encontre des défendeurs,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal de grande instance de Paris,
subsidiairement,
— dire que les défendeurs n’ont pas engagé leur responsabilité à l’égard de M. et Mme
X, en conséquence,
— _ débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
en toute hypothèse,
— condamner solidairement M. et Mme X à verser à chacun des défendeurs la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme X aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées à l’audience du 27 février 2015, SASAM demande au tribunal de : Vu les articles 1844 et 1382 du code civil, – constater que l’augmentation de capital de SASAM votée le 30 juin 2014 n’est pas frauduleuse, – et en conséquence, – débouter M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de SASAM, – condamner M. et Mme X in solidum à verser à SASAM la somme de 200 000 € en réparation du préjudice subi à raison de leur abus du droit d’agir, – condamner M. et Mme X in solidum à verser à SASAM la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner M. et Mme X aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées à l’audience du 19 juin 2015, les époux X demandent au tribunal de :
Vu l’article L.721-3 du code de commerce,
Vu les articles 1382 et 1844 du code civil,
Vu le principe de la fraude,
Concernant les demandes concernant la SASAM,
— dire que l’augmentation de capital votée le 30 juin 2014 est frauduleuse et résulte d’un abus de droit au préjudice de M. et Mme X,
— annuler l’augmentation de capital,
par conséquent,
— annuler les délibérations prises par l’assemblée générale du 30 juin 2014,
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annuler les délibérations prises par l’assemblée générale du 31 juillet 2014,
annuler les délibérations prises par l’assemblée générale du 4 août 2014,
débouter la SASAM de toutes ses demandes,
dire que tous les actes ultérieurs se rapportant à l’augmentation de capital votée le 30 juin 2014 sont nuls et non avenus,
sur les demandes concernant les associés de la SASAM,
Débouter les associés de la SASAM de leur exception d’incompétence,
— _ Condamner solidairement les associés mis en cause à verser à M. X 75 000 € à titre de dommages et intérêts,
— solidairement les associés mis en cause à verser à Mme X 75 000 € à
titre de dommages et intérêts,
Condamner solidairement les associés mis en cause à verser à M. X 25 000 € au
titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement les associés mis en cause à verser à Mme X 25 000 €
au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter les associés de SASAM de leurs demandes,
Prononcer l’exécution provisoire,
— Condamner solidairement les associés mis en cause aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique déposées à l’audience du 25 septembre 2015, SASAM demande au tribunal de : Vu les articles 1844 et 1382 du code civil, – constater que l’augmentation de capital de SASAM votée le 30 juin 2014 n’est pas frauduleuse, – eten conséquence, – débouter M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de SASAM, – condamner M. et Mme X in solidum à verser à SASAM la somme de 27 000 € en réparation du préjudice subi à raison de leur abus du droit d’agir, – condamner M. et Mme X in solidum à verser à SASAM la somme de 60 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner M. et Mme X aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives n°2 déposées à l’audience du 23 octobre 2015, les époux X demandent au tribunal de :
Vu l’article L.721-3 du code de commerce,
Vu les articles 1382 et 1844 du code civil,
Vu le principe de la fraude,
Concernant les demandes concernant la SASAM,
— dire que l’augmentation de capital votée le 30 juin 2014 est brutale, rompt l’égalité entre les associés, repose sur une très forte sous-évaluation de la valeur des actions de
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la société SASAM, n’a aucun intérêt pour la société et a été réalisée dans l’intérêt de favoriser frauduleusement M. I A au détriment de M. et Mme X,
— dire que l’augmentation de capital votée le 30 juin 2014 est frauduleuse et résulte d’un abus de droit au préjudice de M. et Mme X,
— dire que l’objet de l’augmentation de capital votée le 30 juin 2014 est illicite et de surcroît contraire à des dispositions d’ordre public,
— annuler l’augmentation de capital,
par conséquent,
annuler les délibérations prises par l’assemblée générale du 30 juin 2014,
annuler les délibérations prises par l’assemblée générale du 31 juillet 2014,
annuler les délibérations prises par l’assemblée générale du 4 août 2014,
débouter la SASAM de toutes ses demandes,
dire que tous les actes ultérieurs se rapportant à l’augmentation de capital votée le 30 juin 2014 sont nuls et non avenus,
sur les demandes concernant les associés de la SASAM,
Débouter les associés de la SASAM de leur exception d’incompétence, – Condamner solidairement les associés mis en cause à verser à M. X 100 000 € à
titre de dommages et intérêts,
— Condamner solidairement les associés mis en cause à verser à Mme X 100 000 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner solidairement les associés mis en cause à verser à M. X 50 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement les associés mis en cause à verser à Mme X 50 000 €
au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter les associés de SASAM de leurs demandes,
Prononcer l’exécution provisoire,
Condamner solidairement les associés mis en cause aux entiers dépens.
Les faits (suite)
Le 23 février 2015, le président de SASAM écrit par LRAR à Mme P X et M. Q X qu’il est apparu à l’examen des pièces produites lors de la première procédure qu’ils ont cédé le 25 juillet 2014 une partie de leurs DPS (Droits Préférentiels de Souscription) relatifs à l’augmentation de capital de SASAM respectivement à la Sarl HTB et à la Sarl EI BTP, et que, s’il s’avérait exact qu’ils avaient délibérément procédé à la cession de certains de ces DPS auprès d’un cessionnaire non agréé, en violation des dispositions statutaires, il se verrait dans l’obligation de faire application de l’article 11 des statuts qui prévoit que l’associé cédant sera tenu de céder la totalité de ses actions dans le délai d’un mois à compter de la révélation à la société de l’infraction.
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Le 6 mars 2015, les époux X répondent par LRAR qu’ils ont souhaité souscrire à l’augmentation de capital de SASAM pour 1 action à travers leurs sociétés personnelles HTB Sarl et EI BTP Sarl. Ils ont en conséquence adressé à SASAM le formulaire de cession des droits de souscription le 25 juillet 2014 sous la réserve expresse de l’agrément à recevoir de la collectivité des associés, conformément à l’article 11 des statuts. Lesdits associés ayant décidé de ne pas agréer HTB Sarl et EI BTP Sarl lors de l’assemblée générale du 31 juillet 2014, par voie de conséquence la cession des droits n’est pas intervenue. La SASAM a d’ailleurs restitué les fonds versés par HTB Sarl et EI BTP Sarl. Les époux X font également valoir que la clause d’agrément contenant l’exclusion dont ils sont menacés est réputée non écrite dans sa totalité selon une jurisprudence établie.
Par LRAR du 16 avril 2015, le président de SASAM informe les époux X qu’il considère que l’existence de la cession litigieuse des DPS est avérée, qu’il doit faire appliquer les statuts et que les époux X sont donc tenus de céder la totalité de leurs actions dans le délai d’un mois à compter de ce courrier. A défaut de trouver un repreneur qui reçoive l’agrément des associés de SASAM, leurs actions seront automatiquement rachetées par SASAM afin d’être annulées et il suspend leurs droits non pécuniaires.
Les 8 autres associés de SASAM apporteront leurs titres SASAM à la société EMBREGOUR le 4 décembre 2016, la faisant l’actionnaire majoritaire de SASAM à hauteur de 76,42%, les 23,58% autres restant la propriété des époux X.
La seconde procédure
Procédure au fond
C’est dans ces circonstances que les époux X ont fait assigner devant le tribunal de céans la SASAM le 29 avril 2015 par acte d’huissier signifié à personne morale, lui demandant de : Vu les articles 1844 et 1844-1 du code civil, Vu les articles L.227-16 et suivants du code de commerce, Vu les dispositions statutaires susvisées de SASAM et la jurisprudence constante, – Dire que l’article 11 des statuts n’a pas été méconnu par M. et Mme X, – Dire que la souscription dénoncée par le Président de SASAM comme constitutive d’une infraction audit article 11 n’est jamais intervenue, – En conséquence dire que l’exclusion/rachat forcé prononcé par SASAM repose sur un fondement inexistant, – En tout état de cause, dire que les dispositions statutaires de SASAM relatives à l’agrément et ses sanctions sont réputées non écrites, – En conséquence, juger que l’exclusion entreprise est nulle et non avenue, – Par conséquent, dès lors, annuler de ce chef toute mesure d’exclusion/rachat forcé et ses suites et accessoires, notamment la suspension des droits non pécuniaires prononcée et toute procédure ou mesure de rachat des titres de M. et Mme X,
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Ordonner que la mention de cette annulation et du jugement à intervenir soit retranscrite dans les registres de la société, dont les comptes d’actionnaires,
Donner acte à M. et Mme X qu’ils se réservent de faire chiffrer le préjudice résultant de l’exclusion annulée,
Condamner SASAM à régler à chacun des époux X la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel, Condamner SASAM aux entiers dépens,
La cause est enregistrée au rôle du tribunal sous le n° 2015 F 00961.
Procédure de référé
Dans l’attente d’une décision à intervenir au fond, suspendre tous effets de la mesure d’exclusion/rachat forcé entreprise par le président de SASAM contre M. et Mme X,
Dans cette même attente, suspendre les effets de la mesure de suspension des droits non pécuniaires d’associés de M. et Mme X prononcée par le président de SASAM et ce, à effet du 16 avril 2015,
Dire que l’ordonnance rendue sera exécutoire au seul vu de la minute conformément aux dispositions de l’article 489 du code de procédure civile,
Condamner SASAM à régler à chacun des demandeurs la somme de 20 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions en défense développées à l’audience de référé du 26 mai 2015, SASAM
demande au tribunal de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Constater que la cession forcée de l’intégralité des actions SASAM de M. et Mme X est intervenue le 16 mai 2015, à l’expiration d’un délai d’un mois prévu à l’article 11 des statuts de SASAM,
Constater la validité et l’opposabilité de l’article 11 des statuts de SASAM à M. et Mme X,
Constater que M. et Mme X ont violé l’article 11 des statuts de SASAM,
En conséquence, dire que la violation de l’article 11 des statuts de la SASAM par les époux X entraîne pour eux l’obligation de céder la totalité de leurs actions et la suspension de leurs droits non pécuniaires d’associés,
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MFA
Dire que la mise en œuvre des statuts de SASAM n’est pas susceptible de causer un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent aux époux X,
Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. et Mme X,
En toute hypothèse, condamner solidairement M. et Mme X à verser à SASAM la somme de 10 000 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. et Mme X aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance de référé du 17 juin 2015, le tribunal de céans :
suspend tous effets de la mesure de rachat forcé entreprise par le Président de la SASAM contre M. et Mme X, à effet du 16 avril 2015,
déboute la SASAM de toutes ses demandes,
condamne la SASAM à verser à M. et Mme X la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus,
condamne la SASAM aux dépens,
rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Retour à la procédure au fond
Vu les articles 367 alinéa 1, 368 et 864 du code de procédure civile,
Constater l’identité de juridiction, de parties et la similitude des faits et demandes entre les deux instances,
Dire qu’il existe entre la procédure initiée par l’assignation du 29 avril 2015 et celle enrôlée sous le numéro RG 2014 F 01999 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne
justice de les faire instruire ou juger ensemble,
En conséquence, en tant que mesure d’administration judiciaire,
Ordonner la jonction de la présente procédure initiée par l’assignation du 29 avril 2015 avec celle enrôlée sous le numéro 2014 F 01999,
Donner acte à la SASAM qu’elle entend conclure au fond,
Réserver les dépens de l’instance.
Vu l’article 1844 du code civil,
Vu les articles 11 et 18 des statuts de SASAM
Constater la validité de la procédure d’exclusion engagée à l’encontre de M. et Mme X conformément aux statuts de SASAM,
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À titre reconventionnel,
— Fixer à 20% le niveau de décote d’illiquidité qui pourrait être forfaitairement appliqué aux titres SASAM pour déterminer la parité d’échange en titres Z à laquelle les époux X pourraient prétendre,
Et en conséquence,
— Lever la suspension des effets de la mesure de rachat forcé entreprise par le président de la SASAM contre M. et Mme X, telle qu’elle ressort de l’ordonnance de référé rendue le 17 juin 2015,
— Débouter M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de SASAM,
— Condamner M. et Mme X à verser à SASAM la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. et Mme X aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 20 novembre 2015, les époux X réitèrent les demandes incluses dans leur acte introductif d’instance, y ajoutant de condamner SASAM à régler à chacun des époux X la somme de 20 000 € pour préjudice moral, et augmentant leur demande au titre de l’article 700 à la somme de 30 000 €.
Demande de médiation
Pour la première procédure > Par conclusions aux fins de désignation d’un médiateur déposées à l’audience du 18 décembre 2015, SASAM demande au tribunal de : Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, – Constater que M. et Mme X et la SASAM et ses autres associés consentent à la mise en place d’une procédure de médiation, En conséquence, -__ Suspendre la procédure référencée sous le n° RG 2014 F 01999 – Désigner un médiateur afin de tenter de trouver une solution amiable aux litiges opposant M. et Mme X à la société Alfred de Musset et ses autres associés, En toute hypothèse, – _ Réserver les dépens de l’instance.
Vu le principe de la fraude, kw
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Sur l’exception d’incompétence soulevée par les associés de SASAM, In limine litis – Déclarer irrecevable les associés de SASAM à soulever une exception d’incompétence, En toute hypothèse, – Débouter les associés de SASAM de leur exception d’incompétence, Sur la demande de médiation,
— Constater que les défendeurs se sont engagés irrévocablement à accepter, soit que la valeur des titres SASAM soit réactualisée par le cabinet BM&A, soit qu’un expert judiciaire soit nommé pour ce faire,
— Constater que les défendeurs se sont engagés irrévocablement à ce que, dans l’hypothèse où la médiation se solderait, entre autres, par une cession des titres de M. et Mme X, ces derniers perçoivent en numéraire le montant ainsi déterminé par la réactualisation du cabinet BM&A ou un expert judiciaire,
Et uniquement dans ces deux cas,
— Désigner un médiateur afin de trouver une solution amiable aux litiges opposant M. et Mme X à la société SASAM et à ses associés,
Au cas où les défenseurs refuseraient de s’engager à l’une ou aux deux conditions ci-dessus évoquées,
— Constater qu’aucune médiation ne peut être envisagée,
Sur les demandes de Monsieur et Madame X concernant les associés de la SASAM,
— Condamner solidairement les associés mis en cause à verser à M. Q X 100
000 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner solidairement les associés mis en cause à verser à Mme P X 100 000 € à titre de dommages et intérêts,
— _Condamner solidairement les associés mis en cause à verser à M. Q X 50 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— _Condamner solidairement les associés mis en cause à verser à Mme P X 50 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter les associés de SASAM de leurs demandes, – _ Prononcer l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
— Condamner solidairement les associés mis en cause aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
— Sur les demandes de Monsieur et Madame X concernant la SASAM,
— Dire que l’augmentation de capital votée le 30 juin 2014 est brutale, rompt l’égalité entre les associés, repose sur une très forte sous-évaluation de Ia valeur des actions de SASAM, n’a aucun intérêt pour la société et a été réalisée dans l’intérêt de
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favoriser frauduleusement Monsieur I A au détriment de Monsieur et Madame X,
— Dire que l’augmentation de capital votée le 30 juin 2014 est frauduleuse et résulte d’un abus de droit au préjudice de Monsieur et Madame X,
— Dire que l’objet de l’augmentation de capital votée le 30 juin 2014 est illicite et est de surcroît contraire à des dispositions d’ordre public.
— Annuler l’augmentation de capital,
Par conséquent, – Annuler les délibérations prises par l’assemblée générale du 30 juin 2014,
— Annuler les délibérations prises par l’assemblée générale du 31 juillet 2014, – Annuler les délibérations prises par l’assemblée générale du 4 août 2014,
Débouter la SASAM de toutes ses demandes,
Dire que tous les actes ultérieurs se rapportant à l’augmentation de capital votée le 30 juin 2014 sont nuls et non avenus.
— Constater que M.et Mme X, ainsi que SASAM et ses autres associés, consentent à la mise en place d’une procédure de médiation dont les conditions préalables sont réunies,
En conséquence
— _ Suspendre la procédure référencée sous le rôle général n° 2014 F 01999
— Désigner un médiateur afin de tenter de trouver une solution amiable aux litiges opposant M.et Mme X à SASAM et ses autres associés,
En toute hypothèse,
— Réserver les dépens de l’instance.
Pour la seconde procédure
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— Désigner un médiateur afin de tenter de trouver une solution amiable aux litiges opposant M. et Mme X à la société Alfred de Musset et ses autres associés, En toute hypothèse, – _ Réserver les dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives n°2 déposées à l’audience du 29 janvier 2016, les époux X demandent au tribunal de :
Vu l’article 1844 et 1844-1 du code civil,
Vu les articles L.227-16 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions statutaires susvisées de SASAM et la jurisprudence constante,
Sur la demande de médiation,
— Constater que SASAM s’est engagée irrévocablement à accepter, soit que la valeur des titres SASAM soit réactualisée par le cabinet BM&A, soit qu’un expert judiciaire soit nommé pour le faire,
— Constater que SASAM s’est engagée irrévocablement à ce que, dans l’hypothèse où la médiation se solderait, entre autres, par une cession des titres de M. et Mme X, ces derniers perçoivent en numéraire le montant ainsi déterminé par la réactualisation du cabinet BM&A ou un expert judiciaire,
Et uniquement dans ces deux cas,
— _ Désigner un médiateur afin de trouver une solution amiable aux litiges opposant M. et Mme X à la société SASAM et à ses associés,
Pour le cas où les défendeurs refuseraient de s’engager à l’une ou aux deux conditions ci- dessus évoquées, constater qu’aucune médiation ne peut être envisagée et revenir alors à leurs demandes incluses dans leurs conclusions récapitulatives du 20 novembre 2015, ajoutant à ces dernières :
— _ Dire que les dispositions statutaires de SASAM relatives à l’agrément et ses sanctions sont réputées non écrites,
— Dire que l’article 11 des statuts de SASAM est réputé non écrit en son entier et que l’intégralité des dispositions statutaires relatives à l’agrément est donc inopposable aux époux X,
En conséquence, A titre subsidiaire, – Dire que l’article 11 des statuts n’a pas été méconnu par Monsieur et Madame X,
— Dire et juger que la souscription dénoncée par le Président de SASAM comme constitutive d’une infraction audit article 11 n’est jamais intervenue,
En toute hypothèse, – Dire que l’exclusion/rachat forcé prononcé par SASAM repose sur un fondement inexistant,
En conséquence, – Dire que l’exclusion entreprise est nulle et non avenue,
4e H
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Par conséquent,
Annuler de ce chef toute mesure d’exclusion/rachat forcé et ses suites et accessoires, notamment la suspension des droits non pécuniaires prononcée et toute procédure ou mesure de rachat des titres de Monsieur et Madame X.
Ordonner que la mention de cette annulation et du jugement à intervenir soit retranscrite dans les registres de la société, dont les comptes d’actionnaires,
Condamner SASAM à régler à chacun des époux X la somme de 20 000 € pour préjudice moral,
Condamner SASAM à régler à chacun des époux X la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
Condamner SASAM aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives en faveur de la désignation d’un médiateur déposées à l’audience du 29 janvier 2016, SASAM demande au tribunal de : Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
— Constater que M.et Mme X, ainsi que SASAM et ses autres associés, consentent à la mise en place d’une procédure de médiation dont les conditions préalables sont réunies,
En conséquence
— Suspendre la procédure référencée sous le rôle général n° 2015 F 00961
— Désigner un médiateur afin de tenter de trouver une solution amiable aux litiges opposant M.et Mme X à SASAM et ses autres associés,
En toute hypothèse,
— Réserver les dépens de l’instance.
Jonction des deux affaires \ Ordonnance de Médiation\ Echec de la médiation
Par jugement du 17 mai 2016 ce tribunal a ordonné la jonction des deux affaires sous le numéro 2014 F 01999, a désigné l’association CMAP, Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris, dont le siège social est […], et agréé Mme V W, […], pour procéder en son nom dans les locaux de CMAP, par voie de médiation entre les parties, à la présentation des points de vue respectifs des parties, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins et, si possible, à la négociation d’un protocole manifestant l’accord amiable intervenu.
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La CMAP informe ce tribunal par courrier du 14 novembre 2016 que la médiation conduite par Mme V W n’a pas permis aux parties de trouver un accord.
président est M. H A, par conclusions aux fins d’intervention volontaire déposées à l’audience du 27 janvier 2017, demande au tribunal de :
Vu les articles 63,66 à 69, 325, 326 et 330 du code de procédure civile,
Dire que l’intervention de la société Embregour se rattache aux prétentions des parties par
un lien suffisant,
Dire que la société Embregour a intérêt à agir et qualité pour agir dans la présente instance
En conséquence,
Déclarer recevable l’intervention volontaire accessoire de la société Embregour.
tribunal de : Vu l’articles 1844 du code civil, Vu les articles 11 et 18 des statuts de SASAM,
— Constater la validité de la procédure d’exclusion engagée à l’encontre des époux X,
A titre reconventionnel,
— Fixer à 20% le niveau de décote d’illiquidité qui pourrait être forfaitairement appliqué aux titres SASAM pour déterminer la parité d’échange en titres Z à laquelle les époux X pourraient prétendre,
Et en conséquence,
— Lever la suspension des effets de la mesure de rachat forcé entreprise par le président de SASAM contre les époux X, telle que celle-ci ressort de l’ordonnance de référé du 17 juin 2015,
— Débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de SASAM,
— Condamner les époux X in solidum à verser à SASAM la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— __ Condamner les époux X aux entiers dépens de l’instance.
demande au tribunal de : Vu les articles 1844 et 1382 du code civil,
— Constater que l’augmentation de capital de SASAM votée le 30 juin 2014 n’est pas frauduleuse,
— Débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de SASAM,
— Condamner les époux X in solidum à verser à SASAM la somme de 27 000 € en réparation du préjudice subi à raison de leur abus du droit d’agir,
— Condamner les époux X in solidum à verser à SASAM la somme de 60 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
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— Condamner les époux X aux entiers dépens de l’instance.
— __Renvoyer l’affaire devant le Tribunal de grande instance de Paris,
Subsidiairement, – Dire et juger que les défendeurs n’ont pas engagé leur responsabilité à l’égard de Monsieur et Madame X,
En conséquence, – Débouter Monsieur et Madame X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En toute hypothèse, – Condamner solidairement Monsieur et Madame X à verser à chacun des défendeurs la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— _ Condamner Monsieur et Madame X aux entiers dépens de l’instance.
En toute hypothèse, – Débouter les associés de SASAM de leur exception d’incompétence,
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Sur les demandes de Monsieur et Madame X concernant les associés de SASAM, Condamner solidairement les associés mis en cause à verser à M. X 100 000 € à titre de dommages et intérêts,
— _ Condamner solidairement les associés mis en cause à verser à Mme X 100 000 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner solidairement les associés mis en cause à verser à M. X 50 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement les associés mis en cause à verser à Mme X 50 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter les associés de SASAM de leurs demandes, – Prononcer l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
— Condamner solidairement les associés mis en cause aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites,
Sur les demandes de Monsieur et Madame X concernant SASAM,
— Dire que l’augmentation de capital votée le 30 juin 2014 est brutale, rompt l’égalité entre les associés, repose sur une très forte sous-évaluation de la valeur des actions de SASAM, n’a aucun intérêt pour la société et a été réalisée dans l’intérêt de favoriser frauduleusement M. I A au détriment des époux X,
— Dire que l’augmentation de capital votée le 30 juin 2014 est frauduleuse et résulte d’un abus de droit au préjudice des époux X,
— Dire que l’objet de l’augmentation de capital votée Le 30 juin 2014 est illicite et a de surcroît contraire à des dispositions d’ordre public,
— Annuler l’augmentation de capital,
Par conséquent, – Annuler les délibérations prises par l’assemblée générale du 30 juin 2014,
— Annuler les délibérations prises par l’assemblée générale du 31 juillet 2014, – Annuler les délibérations prises par l’assemblée générale du 4 août 2014, – Débouter SASAM de toutes ses demandes,
— Dire que tous les actes ultérieurs se rapportant à l’augmentation de capital votée le 30 juin 2014 sont nuls et non avenus.
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Par conclusions régularisées à l’audience du 12 mai 2017, SASAM demande au tribunal de lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures et de lui donner acte des deux propositions, rappelées dans le corps de ses écritures, qu’elle adresse aux époux X dans le cadre de la procédure d’exclusion dont ils font l’objet conformément à l’article 11 des statuts.
Par conclusions régularisées à l’audience du 12 mai 2017, les époux X demandent au tribunal de leur adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures et de leur donner acte de leur volonté de plaider à l’audience du 12 mai prochain.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties lors de 2 audiences tenues respectivement les 14 avril 2017 et 12 mai 2017, où elles ont réitéré oralement leurs demandes.
Le juge a ensuite clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 28 juillet 2017 selon les dispositions de Particle 450 alinéa 2 du code de procédure civile, date ensuite prorogée au 19 septembre 2017.
Moyens et discussion
Sur l’exception d’incompétence soulevée par les 8 autres associés de SASAM
o Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, qu’elle est motivée et désigne le tribunal de grande instance de Paris qui, selon les défendeurs, demandeurs à l’exception, serait compétent conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile, le tribunal la déclarera recevable,
o Sur le mérite de l’exception d’incompétence
Attendu que les 8 autres associés de SASAM exposent que les prétendus préjudices allégués par les époux X ne résultent en aucune façon d’actes de commerce ou de décisions sociales prises par SASAM, pour lesquels le tribunal de commerce serait effectivement compétent,
Qu’en effet, les époux X demandent au visa de l’article 1382 du code civil, que les concluants soient solidairement condamnés à leur verser la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices suivants :
— un préjudice consistant en la perte de « tout l’argent et l’énergie investis à trouver un partenaire financier pour leur offre valorisant la société SASAM à 100 millions d’euros » et
— un «préjudice moral de voir leur famille voter majoritairement en faveur de leur
dilution, au bénéfice de Monsieur I A »,
— ---
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Or une jurisprudence constante établit que le tribunal civil est compétent pour connaître de l’action en responsabilité d’un associé contre un coassocié, à raison du préjudice causé au premier par des imputations mensongères et calomnieuses, car un tel litige, s’il intervient entre membres d’une même société, n’a plus sa source dans le pacte social mais a trait aux droits de la personnalité,
Attendu que les époux X rétorquent que la compétence du tribunal de commerce est établie pour des litiges entre associés de sociétés commerciales ; qu’en l’espèce ils sollicitent la condamnation des 8 autres associés de la SASAM au motif que leur vote en faveur de l’augmentation de capital leur a causé un tort,
Attendu que les époux X soutiennent d’autre part que les 8 autres associés de SASAM, en ayant sollicité de ce tribunal la nomination d’un médiateur, ont reconnu sa compétence,
Attendu alors que l’article L.721-3 du code de commerce dispose :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes »,
Attendu que cet article attribue clairement aux tribunaux de commerce la compétence générale pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales ; qu’en l’espèce la contestation porte sur la responsabilité d’un groupe d’associés d’une société commerciale vis-à-vis de co-associés dans le cadre d’une augmentation de capital contestée ayant abouti à la dilution de ces derniers; que cette contestation rentre donc dans la compétence de ce tribunal,
En conséquence, le tribunal dira les 8 autres associés de SASAM mal fondés en leur exception d’incompétence et se déclarera compétent,
Sur l’intervention volontaire d’EMBREGOUR
Attendu que l’article 325 du code de procédure civile dispose : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant »,
Attendu que l’article 329 du code de procédure civile dispose : « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention »,
Attendu qu’EMBREGOUR, devenue principal actionnaire de SASAM en 2016 et représentant les intérêts de l’ensemble des actionnaires familiaux en dehors des époux X, justifie son intervention volontaire afin de soutenir la position de SASAM quant à la validité de l’augmentation de capital du 30 juin 2014, à laquelle elle a souscrit pour la plus grande partie, et à la procédure d’exclusion engagée à l’encontre des époux X,
En conséquence, le tribunal dira qu’EMBREGOUR est bien fondée en sa demande d’intervention volontaire accessoire à la procédure,
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Sur la demande d’annulation de l’augmentation de capital de SASAM du 30 juin 2014
Au visa de l’article 1382 du code civil et du principe de la fraude, les époux X exposent qu’ils ont été, en raison de modalités d’organisation frauduleuses dans l’impossibilité de participer à l’augmentation de capital, qui au surplus n’a aucun intérêt pour la société et repose sur une très forte sous-évaluation des actions de la société SASAM et sur un motif illicite et ce afin de favoriser frauduleusement M. I A, au détriment de M. et Mme X. En conséquence, ils demandent au tribunal d’annuler les délibérations prises par J’assemblée générale du 30 juin 2014, celles prises par l’assemblée générale du 31 juillet 2014 et celles prises par l’assemblée générale du 4 août 2014, et de les indemniser du préjudice subi.
SASAM rétorque que l’augmentation de capital votée le 30 juin 2014 n’est pas frauduleuse puisque (1) elle était justifiée par un besoin de trésorerie de SASAM ; (2)ses modalités d’organisation n’ont pas mis ces deux actionnaires dans l’impossibilité de souscrire ; (3) ses conditions financières ont été déterminées de manière à trouver un juste équilibre entre actionnaires. Elle demande donc au tribunal de dire que l’augmentation de capital du 30 juin 2014 n’est pas frauduleuse et de débouter les époux X de leur demande.
o Sur l’organisation de l’augmentation de capital du 30 juin 2014 de SASAM Selon les époux X, l’opération a été menée brutalement, en période estivale et avec une précipitation que rien ne semble justifier : convocation du 17 juin 2014, AGE le 30 juin 2014 pour une clôture de l’augmentation de capital le 31 juillet 2014. Or, rien ne justifiait ce caractère d’urgence. Dans le "Rapport du Président à l’assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2014, le motif de l’augmentation est de : « participer à d’éventuelles opérations capitalistiques sur la société Z et notamment toutes opérations liées à la gestion de l’autocontrôle de Z ». Or la cession des actions détenues en autocontrôle n’a été réalisée que le 28 mai 2015, soit près d’une année après l’augmentation de capital. En réalité, ce caractère d’urgence n’a été motivé que par le souci d’empêcher les demandeurs de formuler une offre mieux-disante sur les titres de SASAM alors, au surplus, que M. I A disposait d’importantes liquidités qu’il lui fallait, d’un point de vue fiscal, impérativement réemployer.
SASAM rétorque que l’assemblée générale du 30 juin 2014 n’a pas été convoquée dans la précipitation, SASAM ne faisant que s’aligner sur sa filiale Z dont le conseil d’administration ne s’est prononcé en faveur du principe d’une vente de son autocontrôle (sous réserve de l’autorisation préalable de ses actionnaires) qu’à l’issue de sa réunion du 10 avril 2014.
Le calendrier retenu résulte tout simplement du fait que ce n’est que le 13 juin 2014 que l’assemblée générale des actionnaires de Z (à laquelle SASAM a naturellement participé en sa qualité d’actionnaire majoritaire) a donné son « feu vert » à une possible cession de l’autocontrôle, en approuvant la résolution n°5 (précitée).
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C’est la seule raison pour laquelle l’assemblée générale a été convoquée pour le 30 juin 2014, ce qui laissait ensuite un mois entier aux actionnaires pour prendre leur décision (fin de la période de souscription au 31 juillet 2014).
Sur ce,
Attendu que le procès-verbal de la réunion des associés de SASAM du 23 décembre 2013, à laquelle était présent M. Q X, rapporte que « la discussion a ensuite porté sur l’autocontrôle détenu par la Z et une étude du cabinet Jeantet et Associés en date du 5 décembre 2013 a été communiquée aux associés, en attirant leur attention sur le caractère confidentiel de ce document qui fera l’objet d’un débat au conseil d’administration de la Z le 9 janvier prochain »,
Attendu que la Z avait mis en place un programme de rachat d’actions, renouvelé lors de l’assemblée générale du 14 juin 2013, qui prévoyait que les actions rachetées pouvaient être allouées aux principaux objectifs suivants : – Annulation dans le cadre d’une réduction de capital, – Conservation en vue de le remettre ultérieurement en échange ou en paiement dans le cadre d’opérations de croissance externe, – Attribution d’options d’achat d’actions à des salariés et mandataires sociaux du groupe, – Attribution gratuite à des salariés et mandataires sociaux du groupe dans le cadre des articles L.225-197-1 et suivants du code de commerce, Attendu que, dans son courrier du 5 décembre 2013 adressé à la Z et produit par les époux X, le cabinet Jeantet attire l’attention de son dirigeant sur le fait que les actions conservées par une société en vue d’une utilisation ultérieure dans le cadre d’une opération de croissance externe ne peuvent pas représenter plus de 5% du capital social ; que les actions possédées par la Z au-delà de ce seuil de 5% sont censées avoir été rachetées en vue de leur attribution à des salariés et/ou mandataires sociaux soit par attribution d’options d’achat, soit par attribution gratuite d’actions ; qu’en l’absence de manifestation concrète de la société de mettre en place un plan d’actionnariat salarié, et compte tenu de la dernière acquisition d’actions remontant à janvier 2012, la Z se retrouvait en janvier 2013 avec l’obligation de réallouer ces actions, notamment en vue d’une réduction de capital, ou de les revendre conformément à l’article L.225-214 du code de commerce ; que cet article laisse un délai de 12 mois à la société pour revendre ces actions, celles-ci devant être à défaut annulées ; que ce délai est proche d’expirer, en janvier 2014, et que son conseil est de se rapprocher de ses actionnaires de référence pour racheter lesdites actions,
Attendu que, par LRAR du 24 décembre 2013, SASAM a demandé à Mme P X sa position quant au rachat de l’autocontrôle de la Z, et notamment si elle serait intéressée à le racheter et à quel prix, demandant une réponse avant le 9 janvier 2014, date d’un conseil d’administration de la Z devant statuer sur la question,
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Attendu que Mme P X a, par LRAR du 5 janvier 2014, manifesté son opposition à toute cession à des actionnaires désignés de manière discrétionnaire et recommandé l’annulation des actions d’autocontrôle de la Z ; que cette position a été confirmée par une LRAR du 7 janvier 2014 de M. Q X,
Attendu que, par LRAR du 18 avril 2014, SASAM a répondu à des observations de M. Q X du 12 avril 2014 en lui expliquant que la majorité des associés de SASAM était en faveur de la constitution de réserves afin de permettre, le jour voulu, une sortie à des associés le désirant, plutôt que distribuer des dividendes ; et lui a demandé si son épouse et lui-même étaient prêts à faire une offre de rachat de l’ensemble des parts de SASAM ainsi que des actions Z en détention directe et à quel prix,
Attendu que, par LRAR du 19 juin 2014, les époux X ont annoncé aux autres actionnaires de SASAM préparer une offre de rachat portant sur 100% des actions SASAM et demandé de surseoir à l’augmentation de capital ; qu’ils ont confirmé par courrier du 28 juin 2014 discuter avec un investisseur, sans dévoiler son identité,
Attendu que, de l’ensemble de ces faits, il ressort que les époux X étaient parfaitement au courant du problème de l’autocontrôle de la Z depuis fin 2013, qu’ils connaissaient l’intention des autres actionnaires de SASAM de procéder à une augmentation de capital pour résoudre ce problème depuis cette date; qu’ils ne peuvent donc sérieusement soutenir que laugmentation de capital du 30 juin 2014 de SASAM, dont le but était précisément de racheter cet autocontrôle, a été brutale,
Attendu que le caractère d’urgence de la gestion de l’autocontrôle de la Z est attesté par le rapport du cabinet Jeantet de décembre 2013, que Z s’est trouvée dans une situation irrégulière dès janvier 2014, ce que les époux X reconnaissent par ailleurs pour dénier toute licéité à l’objet de cette augmentation de capital,
Attendu d’autre part que les époux X ne démontrent pas que l’augmentation de capital du 30 juin 2014 a été faite pour les empêcher de formuler une offre de rachat des actions SASAM mieux-disante, qu’ils ont annoncée mais qui ne s’est pas concrétisée,
Attendu que les époux X ne démontrent donc pas que les conditions de convocation des différentes AGE de SASAM ont été irrégulières ni frauduleuses,
En conséquence, le tribunal dira que les époux X ne démontrent ni le caractère brutal et précipité, ni le caractère frauduleux de l’organisation de l’augmentation de capital de SASAM,
o Sur le refus d’agréer les sociétés proposées par les époux X et l’impossibilité de souscrire à l’augmentation de capital Les époux X exposent d’une part qu’ils ont tenté de participer à l’augmentation de capital, fût-ce symboliquement, en souhaitant acquérir une action chacun. En tant que détenteurs d’actions, ils avaient bien évidemment un droit de souscription pour lequel aucun agrément n’est requis. L’agrément des autres associés n’est requis que si l’associé décide de faire participer à l’augmentation de capital un bénéficiaire tiers à la société.
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Ainsi, M. I A a fait participer sa société EMBREGOUR et les époux X ont souhaité faire participer leurs sociétés EI BTP Sarl et HTB Sarl.
Ils ont ainsi proposé à l’agrément des autres associés la société EI BTP Sarl, détenue à 100% par M. et Mme X et la société HTB Sarl détenue à 100% par Mme X.
Cependant, bien qu’adressés au siège social, avec une adresse conforme, confirmée par la Poste, ces courriers ne sont pas acceptés par leurs destinataires au motif « destinataire inconnu à l’adresse indiquée ». Après échanges avec la société, cette dernière a demandé que ces courriers soient adressés à une «adresse de correspondance » place du Sanitat à NANTES, ce qui est fait le 18 juillet 2014. Ces courriers, renvoyés par mail dès le 18 juillet, sont reçus avec AR le 23 juillet.
Alors que Monsieur et Mme X demandaient l’inscription de cette demande à l’AGE prévue le 25 juillet, cela leur est refusé au prétexte que « certains associés ont déjà fait parvenir un pouvoir ». Pourtant, les statuts de la SASAM prévoient à leur article 18 que les associés peuvent être consultés par tous moyens.
Ceci étant, Monsieur H A a organisé une AGE « additionnelle » le 31 juillet 2014, qui est donc également la date de fin de la souscription, à 10h00 dans sa résidence secondaire de Dinard.
La convocation était assortie de questions sur les intentions des époux X et de précisions sur le formalisme rigoureux à observer. Les époux X se sont étonnés de ces questions, alors même que la société EMBREGOUR n’a eu à fournir aucune justification.
En définitive, l’agrément sera refusé aux deux sociétés sans qu’on puisse en comprendre la raison.
Aïnsi : e la société HTB Sarl se voit refuser l’agrément sans aucun motif,
° alors que la société EI BTP Sarl voit son agrément refusé au motif que cette société serait potentiellement concurrente «quand bien même il n’y a pas eu à sa connaissance, pour l’instant d’appels d’offres sur lesquels les sociétés ont été en concurrence ». Et effectivement, la société EI BTP n’a jamais été concrètement en concurrence avec la société SASAM ou une société du groupe.
Les époux X exposent d’autre part que la date limite de souscription était fixée au 31 Juillet 2014 et qu’ils pensaient légitiment, pour le cas où l’agrément aurait été refusé à leurs sociétés, participer à titre personnel, en tant que porteurs d’actions.
En définitive, ce n’est que le 31 juillet à 16H50 que les époux X ont pu prendre connaissance du PV d’assemblée votant le refus d’agrément de leurs sociétés.
Or, si les époux X avaient été informés de ce refus, immédiatement après l’assemblée qui se tenait à 11H, ils auraient eu encore la possibilité de virer les fonds, en bonne date de valeur, pour une souscription à titre personnel, fût-ce pour une action chacun.
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En effet, la date limite de versement des fonds était fixée au 31 juillet, date impérative comme le rappelait M. A dans son mail du 22 juillet 2014 et dans la convocation à l’AG du 31 juillet 2014.
En étant prévenu à 16H50, les requérants n’avaient plus la possibilité d’ordonner un virement en bonne date de valeur.
Tout a donc été mis en œuvre pour empêcher M. et Mme X de participer à l’augmentation de capital et ce dans l’intention de les diluer.
Les époux X demandent donc au tribunal d’annuler l’augmentation de capital du 30 juin 2014, au vu de la jurisprudence qui constate qu’une augmentation de capital était frauduleuse et devait être annulée sur le constat du « caractère précipité de la décision d’augmenter le capital et la fixation des opérations de souscription en pleine période estivale ».
SASAM rétorque que M. et Mme X n’ont jamais demandé à ce que la période de souscription soit étendue (ou rouverte en septembre par exemple) pour leur permettre de souscrire à l’augmentation de capital de SASAM. Ils ne se sont jamais plaints d’un quelconque manque d’argent (sachant qu’ils dénoncent au contraire le montant de la prime d’émission qu’ils estiment trop faible), pas plus qu’ils n’ont sollicité le moindre délai de paiement pour libérer les actions nouvelles qu’ils auraient demandées (alors que celui-ci leur aurait naturellement été accordé sur un mois ou deux). Ils ont délibérément ignoré les conseils du Président de la SASAM qui leur recommandait, par précaution, de souscrire eux-mêmes à l’augmentation de capital plutôt que de confier ce soin à des tiers (EI BTP et HTB SARL) soumis à agrément. Ils auraient pu demander à participer au reclassement des actions non souscrites à l’issue de la période de souscription, sans être tenus par la date du 31 juillet 2014 : Embregour l’a d’ailleurs fait en souscrivant 15 actions supplémentaires (libérées le 5 août 2014) pour que l’opération soit réalisée au minimum requis de 75%.
Sur ce,
Attendu que la procédure d’agrément de nouveaux actionnaires est régie par l’article 11 de statuts de SASAM, que cet article dispose que «/a décision d’agrément ou de refus d’agrément n’a pas à être motivé »,
Attendu d’autre part que les époux X ne peuvent reprocher à SASAM de n’avoir pu se substituer aux deux sociétés dont l’agrément a été refusé, ne s’étant pas rendu à l’assemblée du 31 juillet 2014 alors que cette assemblée avait été convoquée spécialement pour eux et qu’ils ne contestent pas avoir reçu la convocation sous la forme et dans les délais légaux,
En conséquence, le tribunal déboutera les époux X de ce chef de demande,
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o Sur la licéité de l’objet et l’intérêt de l’augmentation de capital du 30 juin 2014 pour SASAM Les époux X exposent d’une part que la société Z détenait 9,46% de son propre capital (114 000 actions sur 1 200 000) à la suite de plusieurs acquisitions de blocs d’actions, la dernière ayant eu lieu en janvier 2012.
L’intérêt de ces acquisitions d’actions de son propre capital pour Z était détaillé dans un programme de rachat, confirmé par l’assemblée du 14 juin 2013, qui prévoyait plusieurs utilisations limitées à ces actions d’autocontrôle :
1. l’annulation dans le cadre d’une réduction de capital ;
2. la conversation en vue de remettre les actions en échange ou en paiement dans le cadre d’opérations de croissance externe ;
3. l’attribution d’option d’achat d’actions à des salariés et mandataires sociaux du groupe ;
4. l’attribution gratuite à des salariés et mandataires sociaux du groupe dans le cadre des articles L.225-197-1 et suivants du code de commerce.
En application de l’article L.225-209 du code de commerce, les actions conservées en vue d’une utilisation ultérieure dans le cadre d’une opération de croissance externe ne peuvent excéder 5 % du capital social. Dès lors, en vertu même de ce programme de rachat décidé par l’assemblée de la société Z en juin 2013, les actions détenues au-delà du seuil de 5 % (soit 4,46 % exactement) étaient censées avoir été rachetées en vue de leur attribution à des salariés ou des mandataires sociaux du groupe. Les articles L.225-208 et L.225-209-2 du code de commerce prévoient qu’en cas de rachat des actions destinées aux salariés « les actions doivent être attribuées ou les options doivent être consenties dans le délai d’un an à compter de l’acquisition ».
La date d’acquisition de ces actions remontant à tout le moins à Janvier 2012 (période de la dernière opération significative), Z était donc dans l’obligation de procéder à l’attribution des actions au plus tard en janvier 2013, ce qu’elle n’a pas fait.
Faute d’attribution de ces actions, il ne restait plus qu’à Z, soit de les annuler, soit de les céder conformément aux dispositions de l’article L225-214 du code de commerce dans un nouveau délai d’un an, soit en janvier 2014 au plus tard.
Passé ce délai, les actions devaient impérativement être annulées ainsi qu’il résulte notamment des articles L225-214 et L225-209 du code de commerce.
Il résulte de ce qui précède que 4,46 % de l’autocontrôle aurait dû être annulés dès janvier 2014.
Dans ces conditions, l’augmentation de capital décidée par SASAM en juin 2014 au motif de la gestion de l’autocontrôle de la Z était dépourvue d’objet licite, cette acquisition des titres de l’autocontrôle de la Z, réputés annulés, étant interdite par la loi. C’est en violation de la loi que SASAM a réalisé ces opérations dès lors que l’objet de l’augmentation de capital, décidée le 30 juin 2014, était devenu illicite dès janvier 2014.
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Par conséquent, la cession intervenue au profit de la SASAM est également radicalement entachée de nullité. Le rachat illicite de l’autocontrôle de Z ne saurait justifier l’augmentation de capital de SASAM.
SASAM rétorque que, ainsi que cela est rappelé dans le rapport du Président de SASAM remis aux actionnaires lors de leur convocation à l’assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2014 appelée à statuer sur l’augmentation de capital litigieuse, cette dernière avait pour but de « permettre à la société de renforcer sa capacité financière et ses marges de manœuvres pour lui permettre de participer à d’éventuelles opérations capitalistiques sur la société Z, et notamment toutes opérations liées à la gestion de l’autocontrôle de Z décrites dans la résolution n°5 de l’Assemblée générale de Z convoquée pour le 13 juin 2014 ».
Les actionnaires de Z venaient en effet d’approuver (quatre jours auparavant) une résolution relative aux actions auto-détenues représentant 9,46% du capital de Z, résolution selon laquelle « a Société se réserve en outre la possibilité de procéder à la cession de ces actions, sur le marché ou hors marché, par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement agissant de manière indépendante ».
SASAM en conclut que la réalisation de l’augmentation de capital litigieuse, rendue nécessaire compte tenu d’un autocontrôle excessif de sa filiale Z, était bien conforme à son intérêt social et, qu’en conséquence, cette opération ne saurait être annulée.
Sur ce,
Attendu que les époux X soutiennent que, l’augmentation de capital de SASAM du 30 juin 2014 ayant un objet illicite, elle doit de ce fait être annulée; qu’en effet, le caractère illicite de l’objet de cette augmentation de capital tient au fait que, la Z étant elle-même dans un situation illicite du fait que ses actions d’autocontrôle n’avaient pas été annulées le 1 janvier 2014 en vertu des dispositions du code de commerce, l’acquisition de ces actions par SASAM était impossible,
Attendu que l’article L.225-209 du code de commerce dispose que :
« L’assemblée générale d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du Il de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier dans les conditions prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, figurant sur une liste arrêtée par cette autorité dans les conditions fixées par son règlement général, peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre d’actions représentant jusqu’à 10 % du capital de la société. L’assemblée générale définit les finalités et les modalités de l’opération, ainsi que son plafond. Cette autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois. Le comité d’entreprise est informé de la résolution adoptée par l’assemblée générale. (…)
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L’acquisition, la cession ou le transfert de ces actions peut être effectué par tous moyens. Ces actions peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital de la société par périodes de vingt-quatre mois. (.….)
Le nombre d’actions acquises par la société en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport ne peut excéder 5 % de son capital. Ces dispositions sont applicables aux programmes de rachat soumis à l’approbation des assemblées générales se tenant à compter du ler janvier 2006.
En cas d’annulation des actions achetées, la réduction de capital est autorisée ou décidée par l’assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. Un rapport spécial établi par les commissaires aux comptes sur l’opération envisagée est communiqué aux actionnaires de la société dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat »,
Attendu que l’article L.225-208 du code de commerce dispose que : « les sociétés qui font participer leurs salariés à leurs résultats par attribution de leurs actions, celles qui attribuent leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 et celles qui consentent des options d’achat de leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 et suivants peuvent, à cette fin, racheter leurs propres actions. Les actions doivent être attribuées ou les options doivent être consenties dans le délai d’un an à compter de l’acquisition »,
Attendu que l’article L.225-214 du code de commerce dispose que : « Les actions possédées en violation des articles L. 225-206 à L. 225-210 doivent être cédées dans un délai d’un an à compter de leur souscription ou de leur acquisition. À l’expiration de ce délai, elles doivent être annulées »,
Attendu que l’existence de l’autocontrôle non autorisé résulte de la non-application d’un plan d’attribution d’actions aux salariés chez Z,
Attendu que Z aurait dû céder conformément à la recommandation du cabinet Jeantet en janvier 2014 la partie de cet autocontrôle destinée à l’attribution d’actions à des salariés qui n’avait pas eu lieu, qu’elle ne l’avait pas fait et se trouvait donc en situation irrégulière,
Attendu que l’objet de l’augmentation de capital de SASAM, tel que décrit dans la convocation à l’assemblée générale des actionnaires de SASAM, était l’acquisition de tout ou partie de l’autocontrôle de Z, sa filiale; que le fait pour une société de racheter les actions d’une filiale afin de régulariser une situation d’autocontrôle non autorisée par la loi ne peut en soi être qualifié d’illicite, donc que l’augmentation de capital de cette société destinée à financer ce rachat ne l’est pas davantage,
Attendu qu’il était de l’intérêt de SASAM, holding familiale actionnaire majoritaire de Z, de régulariser la situation d’autocontrôle de sa filiale ; que la décision d’augmenter le capital de SASAM n’a donc pas été prise contrairement à l’intérêt social de cette dernière, contrairement à ce que prétendent les époux X,
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Attendu enfin que, selon une jurisprudence constante, la nullité d’un acte modifiant les statuts d’une société commerciale, comme une augmentation de capital, ne peut résulter que d’une disposition expresse du livre deuxième du code de commerce ou des lois qui régissent les nullités des contrats, qu’aucune disposition du code de commerce de cette nature ne s’applique en l’espèce,
En conséquence, le tribunal dira que les époux X ne démontrent ni lillicéité, ni l’absence d’intérêt économique de l’augmentation de capital de SASAM,
o Sur le bien fondé d’une augmentation de capital du 30 juin 2014 pour SASAM et sur l’abus de majorité Les époux X soutiennent que la cession de l’autocontrôle de la Z ne nécessitait aucune augmentation de capital de SASAM pour être réalisée.
Les 9,46% d’actions détenues en autocontrôle par la Z ont été cédés en mai 2015 à hauteur de 7% à SASAM (83 542 actions) et de 2,5% à un investisseur financier (30 000 actions) au prix unitaire de 55 € par action. Pour procéder au rachat de ces 83 542 actions, SASAM avait donc un besoin de trésorerie de : 55 € x 83 542 actions – 4 594 810 €.
Elle disposait d’une trésorerie en propre de 915 000 € fin 2013.
Son principal actif était sa participation de 50,75 % dans la Z, et les comptes sociaux de cette dernière société faisaient apparaître, au 31 décembre 2013, une trésorerie de 68 000 000 €, trésorerie stable depuis des années et excessive car jamais utilisée.
Z versait chaque année des dividendes à SASAM : 823 000 € (en 2013) et 842 000 € (en 2014) soit un total cumulé de 1 665 000 € sur ces deux années.
SASAM aurait pu bénéficier d’une distribution de dividendes plus conséquente de la part de Z, compte tenu de sa trésorerie conséquente non utilisée depuis des années, et inutile au vu de sa disproportion par rapport aux besoins de financement de l’exploitation de la société, ce qui lui aurait permis de racheter les actions détenues en autocontrôle par la Z.
Ce point montre qu’une augmentation de capital de SASAM n’était pas nécessaire à l’acquisition des 83 542 titres détenus par Z en autocontrôle.
Un investisseur extérieur ayant déjà acheté 2,5%, SASAM pouvait financer le rachat des 2,5% restant (1 650 000 €) sur la seule trésorerie délivrée par les dividendes versés par Z (1 665 000 €).
Et cette augmentation de capital avait encore moins d’utilité dans la mesure où, puisque 4,5% des actions détenues en autocontrôle devaient être annulés, seuls 5% de l’autocontrôle pouvaient être cédés.
L’augmentation de capital de SASAM ne répondait par conséquent à aucun intérêt social et n’avait aucun intérêt économique et reposait sur un objet qui ne nécessitait nullement une telle opération. Les époux X demandent donc son annulation également à ce titre.
SASAM rétorque que l’augmentation de capital de SASAM votée le 30 juin 2014 était justifiée par un vrai besoin de trésorerie, SASAM voulant notamment être en mesure d’acquérir tout ou partie des actions auto-détenues par Z. Cette augmentation de capital avait pour but de « permettre à la société de renforcer sa capacité financière et ses marges de manœuvres pour lui permettre de participer à d’éventuelles opérations capitalistiques sur la
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société Z, et notamment toutes opérations liées à la gestion de l’autocontrôle de Z décrites dans la résolution n°5 de l’Assemblée générale de Z convoquée pour le 13 juin 2014 ».
Les actionnaires de Z venaient en effet d’approuver, quatre jours auparavant, une résolution relative aux actions auto-détenues représentant 9.46% du capital de Z, résolution selon laquelle «la société se réserve en outre la possibilité de procéder à la cession de ces actions, sur le marché ou hors marché, par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement agissant de manière indépendante ».
En sa qualité de membre du conseil d’administration de Z, SASAM était bien placée pour savoir que Z envisageait la vente d’au moins une partie de son autocontrôle, dont le montant pouvait apparaître excessif compte tenu de certaines contraintes légales.
Z préférait une cession de l’autocontrôle, susceptible de lui rapporter de l’argent (profit évalué à 1.6 ME ainsi qu’indiqué dans le PV du conseil d’administration ayant examiné la question le 10 avril 2014), plutôt qu’une annulation des actions détenues en autocontrôle qui n’améliorerait pas sa trésorerie et réduirait ses fonds propres.
De même, quitte à vendre cet autocontrôle, il serait vraisemblablement plus intéressant de réaliser une opération portant sur un bloc (de gré à gré) plutôt que de tenter de l’écouler « au fil de l’eau » sur le marché, ce qui prendrait du temps et risquerait de faire baïsser le cours de bourse (M. Q X en était d’ailleurs lui-même convenu dans sa lettre du 5 janvier 2014). C’est la raison pour laquelle SASAM a sondé les intentions des actionnaires familiaux lors d’une réunion des associés non délibérative qui s’est réunie le 23 décembre 2013.
La trésorerie de SASAM ne s’élevant qu’à 1,73 M€ après le dividende reçu de la Z en juin 2014, il fallait la doter d’une capacité financière suffisante et c’est la raison pour laquelle le montant de l’augmentation de capital a été fixé aux environs de 7 ME, ce qui correspondait à peu près au prix de rachat de la totalité de la participation auto-détenue par Z, compte tenu du cours de Bourse moyen sur 2013.
Sur ce,
Attendu que les époux X soutiennent qu’une augmentation de capital de SASAM n’aurait pas été nécessaire si la politique de distribution de la Z avait été différente,
Attendu que les reproches en question sont en partie dirigés à l’encontre de la Z, mais que celle-ci n’est pas dans la cause,
Attendu que la politique de distribution d’une société commerciale est de la responsabilité de son assemblée générale ; que SASAM ne possédait pendant la période précédant les faits que 50,83% de Z, société cotée, et ne pouvait fixer unilatéralement le montant du dividende; que les époux X ne rapportent pas la preuve que des associés minoritaires de Z aient élevé des protestations sur l’absence de distribution de leur société, ni qu’eux-mêmes s’y soient opposés en tant qu’actionnaires directs de Z,
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Attendu que les états financiers de SASAM arrêtés au 31 décembre 2013 montrent une trésorerie disponible de 915 000 €, ce qui n’est pas contesté; que cette trésorerie était insuffisante à racheter les 83 542 actions d’autocontrôle de la Z finalement rachetées par SASAM en mai 2015 au prix de 55 € pour un montant de 4,6 m€; qu’à l’époque des faits, l’assemblée de SASAM considérait le rachat de la totalité de l’autocontrôle, soit 113 542 actions pour un montant de presque 7 m£€ sur la base du cours moyen de la Z en 2013 ; que l’assemblée générale de SASAM s’est donc prononcée souverainement sur le niveau d’augmentation de capital qu’elle jugeait nécessaire,
Attendu que, dans les faits, seuls les époux Y et la société EMBREGOUR se sont montrés capables d’y souscrire, ce qui explique que le montant final de cette augmentation de capital se soit limité à 5,3 m€,
Attendu que les époux X ne sauraient reprocher aux 8 autres actionnaires de SASAM d’avoir privilégié la solution d’un rachat des titres Z à l’annulation des actions d’autocontrôle dans la mesure où cette solution a permis de ne pas diminuer les fonds propres de Z mais au contraire de faire rentrer de la trésorerie grâce à la cession de ces actions, finalement intervenue en mai 2015 en faveur de SASAM et d’un investisseur financier,
Attendu qu’il ressort d’une jurisprudence constante sur l’abus de majorité qu’une résolution prise contrairement à l’intérêt général et dans l’unique dessein de favoriser le groupe des actionnaires majoritaires peut être sanctionnée par la nullité
Attendu que les époux X ne démontrent, ni que cette décision ait été prise contrairement à l’intérêt général des actionnaires de SASAM, qui se devait de soutenir sa filiale Z, ni dans l’unique dessein de favoriser le groupe des 8 autres actionnaires de SASAM et M. I A en particulier, l’augmentation de capital de SASAM n’ayant pas pu être entièrement souscrite,
Attendu enfin que la dilution des époux X dans le capital de SASAM est faible, leur pourcentage passant de 28% à 23,6% et aucun autre actionnaire ne devenant majoritaire ou franchissant la minorité de blocage,
En conséquence, le tribunal dira que les époux X ne démontrent pas que Paugmentation de capital de SASAM n’était pas nécessaire et qu’elle est constitutive d’un abus de majorité,
o Sur la rupture de l’égalité entre associés Les époux X exposent que, plus aucune distribution de dividendes de SASAM n’étant votée à l’instigation de M. I A depuis 2013, ce dernier savait qu’il privait ainsi M. et Mme X de la trésorerie nécessaire à une participation sereine à une augmentation de capital.
En effet, ainsi que M. et Mme X l’ont rappelé à SASAM et à ses associés dans leur lettre du 19 juin 2014, chacun des associés possédant 280 actions devrait apporter près de 1 000 000 € pour participer à l’opération, dans un délai très court et de surcroît en période de
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congés d’été. Les associés disposant de liquidités importantes et immédiates tireraient un fort avantage de cette opération, notamment M. I A qui n’a pas caché les sommes qu’il souhaite investir personnellement et au travers de sa société Embregour. En outre, cette acquisition lui permettrait, s’il en était le seul bénéficiaire, de disposer de la minorité de blocage. A l’inverse, les associés désireux de participer à l’augmentation de capital et ne disposant pas de telles liquidités, dans un délai aussi court, se trouveraient privés de cette possibilité. Cette inégalité est renforcée par la résolution proposée qui prévoit que le Président pourrait attribuer à sa guise les actions non-souscrites à l’associé de son choix.
SASAM rétorque que les époux X n’ont pas été désavantagés par rapport aux autres associés de SASAM, en particulier par rapport à M. I A, alors que deux autres associés ont également souscrit à l’augmentation de capital litigieuse : Madame M Y pour 60 actions et son mari pour 20 actions. Les époux X indiquaient eux-mêmes disposer depuis 2013 du soutien d’importants établissements bancaires, mais aucun d’entre eux n’a essayé de souscrire à l’augmentation de capital litigieuse pour laquelle ils bénéficiaient pourtant de droits préférentiels de souscription (DPS), ne serait-ce qu’à hauteur d’une seule action.
Sur ce,
Attendu que les époux X soutiennent avoir été abusivement privés de la possibilité de souscrire à l’augmentation de capital de SASAM du fait d’une politique systématique de non distribution de ses résultats,
Attendu que la non distribution de dividendes par SASAM depuis 2013 s’est appliquée à l’ensemble des associés de cette société, que les époux X ne rapportent pas la preuve que cette mesure ait été dirigée contre eux et constitue un abus de majorité,
Attendu que, au même titre que les autres associés de SASAM, les époux X se sont vu proposer de participer à l’augmentation de capital de la société, qu’ils ont décliné cette possibilité,
Attendu que les époux X ne démontrent donc pas ainsi qu’il y ait eu rupture de l’égalité en faveur de M. I A,
En conséquence, le tribunal dira que les époux X ne rapportent pas la preuve d’une rupture de l’égalité entre les actionnaires,
Sur la sous-évaluation de la valeur des actions SASAM
Les époux X soutiennent que la valeur de 5 789 € par action, avant abattement Dutreil, indiquée par le président de SASAM pour la déclaration ISF au ler janvier 2014 est sous- évaluée dans le but de payer moins d’impôt et ne peut être retenue comme référence.
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La valeur des actions Z établie par le cabinet BM&A dans son rapport de février 2015 est de 99,40 € par action, ce qui confère une valeur entre 25 000 € et 28 000 € à l’action SASAM. Or la valeur des actions SASAM lors de l’augmentation de capital du 30 juin 2014 a été fixée à 14 140€.
En rachetant en mai 2015 les 83 542 actions de l’autocontrôle de Z à un prix de 55 € par action, SASAM a privé les autres actionnaires de Z d’une valeur de 3,7 millions € soit 84 542 x (99,40 – 55). De cette opération résulte donc une perte de 3 700 000 € pour les actionnaires de la Z et non pas un gain de 1 600 000 € pour Z comme l’affirme SASAM.
SASAM rétorque que les conditions financières de l’augmentation de capital étaient équilibrées. La prime d’émission était bien justifiée dans son principe au cas d’espèce puisque SASAM n’est pas en pertes.
Les époux X ne remettent pas en question le montant de cette prime d’émission parce qu’ils le trouvent trop élevé pour eux, mais parce que, paradoxalement, ils trouvent ce prix trop bas.
Le montant de la prime d’émission a été déterminé par SASAM au vu d’éléments objectifs (cours de Bourse de l’action Z, pondération par l’introduction d’une décote d’illiquidité classique en matière de holding non cotée).
Ce faisant, SASAM s’est efforcée de ne pas créer d’inégalités trop fortes entre ses actionnaires selon qu’ils entendaient souscrire ou non à l’augmentation de capital, tout en minimisant la dilution provoquée par une levée de fonds qui devait impérativement porter sur 7 ME environ (= prix de rachat de l’autocontrôle de Z).
Au final, son calcul s’avère plutôt juste puisque l’augmentation de capital, même limitée à 75% du montant initialement prévu, lui a permis de financer le rachat d’une partie substantielle de la participation auto-détenue par Z, au prix unitaire de 55 € par action qui a été fixé par Z à l’issue d’un processus de mise en concurrence supervisé par une société de Bourse renommée.
Sur l’ensemble des fonds levés en 2014, il ne reste aujourd’hui qu’une somme de 542 690 € environ, que le Président de SASAM a été autorisé, par l’assemblée générale du 25 juin 2015, à utiliser pour acquérir jusqu’à 50.000 actions Z supplémentaires.
SASAM conclut en demandant au tribunal de constater que l’augmentation de capital de SASAM votée le 30 juin 2014 n’est pas frauduleuse et de débouter en conséquence Monsieur et Madame X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de
SASAM.
Lan
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Sur ce,
Attendu que les époux X soutiennent qu’il y a eu sous-évaluation des actions SASAM lors de l’augmentation de capital et que celle-ci a donc un caractère frauduleux justifiant sa nullité,
Attendu que les époux X produisent un rapport de BM&A intitulé « Avis de valeur relatif aux sociétés Z et SASAM » daté de février 2015, que BM&A est un cabinet spécialisé en évaluation d’entreprise reconnu sur la place de Paris ; que ce rapport, établi sur la base des états financiers de Z et de SASAM avant l’augmentation de capital de SASAM du 30 juin 2014, conclut à une valeur médiane de 105 € pour l’action Z et de 26 500 € pour l’action SASAM,
Attendu que ces valeurs sont en effet nettement supérieures à celles qui ont été retenues pour la valeur de Z et de SASAM lors de l’augmentation de capital du 30 juin 2014 (14 140 € pour la seconde); qu’ainsi, les actionnaires ayant souscrit à cette augmentation de capital, c’est-à-dire EMBREGOUR et les époux Y, ont bénéficié d’une valeur de l’action SASAM ayant abouti à une prime d’émission inférieure à ce qu’elle aurait été si la valeur de BM&A avait été retenue,
Attendu qu’inversement, SASAM a bénéficié d’une valorisation des actions Z lors du rachat d’une partie de l’autocontrôle de sa filiale en mai 2015 de 55 € telle qu’elle résulte du procès-verbal d’assemblée du 30 juin 2014, alors que sa valeur s’établissait selon le rapport de BM&:A à 105 €;
Mais attendu que l’assemblée générale est souveraine quant à la détermination du prix de souscription des actions nouvelles dans le cadre d’une augmentation de capital ; que celui- ci est fixé pour rendre l’entrée au capital de nouveaux actionnaires attractive; qu’en l’espèce le prix proposé n’a pas permis à la société de trouver dans son actionnariat familial, y compris chez les époux X, les ressources pour souscrire à la totalité de l’augmentation de capital; que, de ce fait, une partie de l’autocontrôle de la Z a dû être cédée à un investisseur financier un peu moins d’un an après ;
Attendu que le rapport de BM&A est postérieur de plusieurs mois à l’assemblée générale contestée de SASAM, qu’il n’a donc pu servir de base à l’établissement de la valeur de l’action, et que de toute façon l’assemblée générale n’était pas tenue de le suivre,
Attendu qu’ainsi les époux X n''établissent pas le caractère frauduleux de cette augmentation de capital,
Attendu enfin que, selon une jurisprudence constante, cette valorisation ne remet pas en cause l’augmentation de capital de SASAM, votée par l’assemblée générale souveraine en la matière,
En conséquence, le tribunal déboutera les époux X de ce chef de demande,
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o Sur la favorisation de M. I A Attendu que les époux X soutiennent d’une part que l’augmentation de capital de SASAM était notamment motivée par la nécessité qu’avait M. I A de réinvestir des plus-values en sursis d’imposition ; que la sous-estimation des actions SASAM servait ses intérêts personnels car elle lui permettait de procéder au réinvestissement exigé ; que cette sous-valorisation était partagée par l’ensemble des défendeurs dans le souci de réduire l’ISF,
Attendu que les époux X soutiennent d’autre part que M. H A n’a cessé de favoriser son fils afin de lui permettre d’augmenter sa participation dans SASAM à moindre coût ; qu’il a dans un premier temps voulu mettre en place une donation-partage sur la base d’une valeur de l’action très sous-estimée ; qu’il a poursuivi dans cette voie en faisant abandonner par ses enfants leur droit préférentiel de souscription en faveur d’Embregour, et que l’augmentation de capital réalisée dans les conditions d’une sous-estimation considérable de la valeur de l’action est une donation déguisée ; que l’augmentation de capital est donc frauduleuse et doit être annulée,
Mais attendu que les dispositions personnelles prises par MM. H A et I A dans la gestion de leur patrimoine ne rentrent pas dans l’objet de la cause, que les époux X ne démontrent pas que les opérations menées sur le capital de SASAM ait été conçues pour favoriser M. I A , les époux Y ayant pu y souscrire et eux-mêmes ayant été en position de le faire, ce qu’ils ont refusé,
En conséquence, le tribunal déboutera les époux X de ce chef de demande,
o Sur l’abus de droit Attendu qu’un abus de droit se définit comme un acte par lequel une personne exerce un droit de manière malicieuse, de mauvaise foi ou de manière à nuire à autrui,
Attendu que les époux X soutiennent que l’ensemble des actes entourant l’augmentation de capital du 30 juin 2014 sont constitutifs d’un abus de droit en ce sens que tout a été fait pour les empêcher de participer à cette augmentation de capital et favoriser M. I A,
Mais attendu que l’examen détaillé des circonstances entourant cette augmentation de capital n’a pas montré que les conditions d’un abus de droit de la part des autres actionnaires de SASAM étaient réunies, que l’ensemble des moyens développés par les époux X tendant à annuler l’augmentation de capital de SASAM sera ainsi rejeté,
o Sur les dommages-intérêts demandés par les époux X Les époux X demandent, au visa de l’article 1382 ancien du code civil, que SASAM et les 8 autres associés de SASAM soient solidairement condamnés à leur verser la somme de 100 000 € chacun, soit 200 000 € au total, à titre de dommages et intérêts pour les préjudices suivants : – Avoir perdu « tout l’argent et l’énergie investis à trouver un partenaire financier pour leur offre valorisant la société SASAM à 100 millions d’euros »; et – Avoir subi un « préjudice moral de voir leur famille voter majoritairement en faveur de leur dilution, au bénéfice de Monsieur I A ».
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Les 8 associés de SASAM rétorquent qu’aucune de ces prétentions ne permet de caractériser une faute susceptible d’engager la responsabilité civile des défendeurs.
Si les époux X ont pris l’initiative de dépenser de l’argent et de l’énergie à chercher un partenaire financier pour racheter la totalité du capital de SASAM, on ne voit pas en quoi les concluants auraient commis la moindre faute à cet égard, puisqu’ils se sont au contraire déclarés ouverts à la discussion sur une éventuelle vente de leurs titres, lorsqu’un projet concret leur serait présenté, ce qui devait être fait avant la fin du mois de septembre 2014, mais ne l’a jamais été.
D’autre part, le fait de pouvoir exercer ses propres droits de vote, dans un sens qui peut éventuellement déplaire à deux associés isolés, relève d’une liberté fondamentale de chacun des autres associés, dont il faut rappeler qu’ils sont tous individuellement minoritaires.
Sur ce,
Attendu que les époux X ne rapportent pas la preuve que les 8 autres associés de SASAM, exerçant les droits de vote attachés à leurs actions, leur aient causé un quelconque préjudice par le fait d’avoir voté en faveur de l’augmentation de capital de SASAM ni d’avoir cédé leurs droits préférentiels de souscription à EMBREGOUR pour certains,
Attendu que les époux X ne peuvent reprocher aux autres actionnaires de ne pas avoir trouvé un partenaire financier pour leur reprendre l’ensemble des actions SASAM, ces derniers n’ayant manifesté aucune obstruction à ce projet, mais attendant de la part des époux X une concrétisation de ce projet qui n’est pas venue,
Attendu enfin que les époux X ne justifient pas de la somme de 100 000 € qu’ils réclament à chacun des 8 autres associés de SASAM, ne produisant aucune facture d’honoraires, aucun frais d’intermédiaire à l’appui de leur demande,
En conséquence le tribunal déboutera les époux X de leur demande d’annulation de l’augmentation de capital du 30 juin 2014, d’annulation des délibérations prises par les assemblées générales des 30 juin 2014, 31 juillet 2014 et 4 août 2014 et d’annulation de tous les actes ultérieurs se rapportant à l’augmentation de capital du 30 juin 2014, et il les déboutera de leur demande de dommages-intérêts,
Sur la procédure de cession forcée & d’exclusion à l’encontre des époux X
o sur l’exclusion
Les époux X exposent que, par lettre du 16 avril 2015, le Président de SASAM a prononcé leur exclusion et leur a intimé l’ordre de céder la totalité de leurs actions dans le délai d’un mois. Les époux X ont alors été contraints de saisir au fond le tribunal de céans d’une demande en nullité de leur exclusion, ainsi que le juge des référés pour faire suspendre ladite mesure d’exclusion. C’est ainsi que le juge des référés a ordonné la suspension de la mesure d’exclusion prononcée à l’encontre de Monsieur et Madame X par ordonnance du 17 juin 2015.
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Sur le fond, la société SASAM se base sur l’article 11 de ses statuts – « Transmission des actions », qui soumet toute cession de droit préférentiel de souscription à l’agrément de la collectivité des associés et prévoit qu’en cas de violation à cette obligation d’agrément, l’associé fautif pourra être exclu de la société.
Cependant, lorsque les époux X ont rempli les bordereaux qui leur ont été transmis par SASAM en vue de la cession de leurs droits préférentiels de souscription à EI BTP Sarl et HTB Sarl, il était expressément mentionné que ladite cession n’interviendra que sous la réserve expresse de l’agrément donné par la collectivité des associés : « Je reconnais que la présente cession devra être agréée par la collectivité des associés conformément à l’article 11 des statuts, sous réserve que cet article soit applicable à la présente cession » et les bulletins de souscription pour 1 action nouvelle précisent clairement que « lesdits bénéficiaires devant être agréés dans les conditions et selon les modalités prévues aux statuts ».
SASAM savait donc depuis le 25 juillet 2014 que les sociétés EI BTP Sarl et HTB Sarl avaient chacune souscrit à une nouvelle action sous réserve de l’agrément donné par la collectivité des associés.
L’objet de l’AGE du 31 juillet 2014 était précisément de statuer sur les agréments des sociétés EI BTP Sarl et HTB Sarl, et il leur a été refusé. De sorte que SASAM n’a pas pris en considération la souscription qui lui avait été adressée puisque les fonds correspondants, dont elle avait été destinataire, ont été ensuite restitués aux sociétés EI BTP Sarl et HTB Sarl.
Il n’y a donc pas eu de violation des statuts de la part des époux X et donc aucun motif à les exclure.
En toute hypothèse, de jurisprudence établie, une stipulation des statuts rend nulle la clause d’exclusion dans sa totalité puisqu’elle prévoit que la décision d’agrément ou de refus d’agrément est prise par la collectivité des associés mais que les voix de l’associé concerné ne sont pas prises en compte. La cour de cassation rappelle le principe qu’on ne peut pas priver un associé de son droit de vote et qu’une clause d’exclusion d’un associé prévoyant que l’associé exclu ne pouvait pas prendre part au vote doit être réputée non-écrite pour le tout. L’article 11 est donc nul et réputé non-écrit pour le tout, ce qui ne permet pas à SASAM d’exclure Monsieur et Madame X.
SASAM rétorque que, contrairement à ce qui est indiqué dans l’assignation des époux X en date du 29 avril 2015, ce n’est pas « la souscription » qui est dénoncée par le Président de SASAM comme constitutive d’une infraction audit article 11. En effet, s’agissant de la souscription résultant de l’exercice des DPS apparemment cédés le 25 juillet 2014 aux sociétés EI BTP Sarl et HTB Sarl par les époux X, il ne fait aucun doute que celle-ci n’est jamais intervenue, faute pour ses auteurs d’avoir été agréés en qualité d’associés par l’assemblée générale des actionnaires qui s’est tenue – à cette fin – le 31 juillet 2014.
En revanche, il semble bien que la cession desdits DPS soit quant à elle intervenue le 25 juillet 2014, sans qu’aucun agrément en qualité de cessionnaires n’ait été accordé – ni même sollicité au préalable par les époux X et/ou les sociétés EI BTP Sarl et HTB Sarl, et c’est là que l’infraction litigieuse aurait été commise.
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Contrairement à ce que soutiennent les époux X dans leur assignation, aucun des deux bulletins de souscription signés et datés du 25 juillet 2014 ne précise que ces actes sont assortis d’une quelconque réserve ou condition relative au (futur) agrément – en qualité de cessionnaires de DPS – des personnes qui se présentent d’ailleurs comme étant valablement titulaires de DPS au moment où ces documents sont établis.
D’autre part, il n’y a pas lieu de faire application de la jurisprudence de la cour de cassation au cas d’espèce, dès lors que la mesure d’exclusion prévue par l’article 11 des statuts de SASAM n’est pas subordonnée à une décision collective des associés.
En effet, ce texte ne fait pas référence à la moindre consultation préalable des associés réunis en assemblée générale pour mettre en œuvre cette procédure, conformément à cet article 11 qui ne vise que la constatation (par le Président, seul représentant légal de cette société par actions simplifiée) de la réalité de l’infraction sanctionnée par l’exclusion.
En outre, il suffit de consulter l’article 18 de ces mêmes statuts pour vérifier que cette prise de décision ne relève manifestement pas du domaine de compétence statutairement réservé aux associés.
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En revanche, il est effectivement précisé à cet article que «/es associés délibérant collectivement sont seuls compétents pour prendre les décisions » relatives à l» « adoption ou modification de clauses relatives à (…) l’exclusion d’un associé ».
Cela ne signifie donc pas que les associés de SASAM se désintéressent totalement de l’exclusion potentielle de l’un des leurs, en cas de violation caractérisée des statuts, mais simplement que leur approbation de principe est réputée avoir été donnée une fois pour toute, au moment de l’adoption initiale de l’article 11.
SASAM conclut donc en demandant au tribunal de lever la suspension des effets de la mesure de rachat forcé entreprise par le président de SASAM contre Monsieur et Madame X, telle que celle-ci ressort de l’ordonnance de référé rendue le 17 juin 2015.
Sur ce,
Attendu que l’article 11 des statuts de SASAM stipule : « Toutes les cessions d’actions, sauf entre associés, sont soumises à la procédure d’agrément suivante (…) ; toute cession d’action intervenue en violation des dispositions ci-dessus est nulle. En outre, l’associé cédant sera tenu de céder la totalité de ses actions dans un délai d’un mois à compter de la révélation de l’infraction et ses droits non pécuniaires seront suspendus jusqu’à ce qu’elle ait procédé à ladite cession »,
Attention que cette disposition statutaire doit être interprétée de manière stricte, s’agissant de l’exclusion éventuelle d’un associé,
Attendu qu’elle ne vise que les cessions d’actions,
Qu’en l’espèce, les époux X ont voulu céder des droits préférentiels de souscription aux sociétés EI BTP Sarl et HTB Sarl et non des actions, que l’article 11 des statuts de SASAM
ne vient pas à application, __--
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En conséquence le tribunal prononcera la nullité de lexclusion prononcée par le président de SASAM et rétablira les époux X dans l’ensemble des droits attachés à leurs actions dans SASAM,
o sur la demande reconventionnelle de SASAM Attendu que SASAM demande au tribunal de fixer à 20% la décote d’illiquidité qui pourrait être forfaitairement appliquée aux titres SASAM pour déterminer la parité d’échange en titres Z à laquelle les époux X pourraient prétendre à la suite de leur exclusion,
Mais attendu que le tribunal prononcera la nullité de la cession forcée et de l’exclusion prononcée à l’encontre des époux X, la demande reconventionnelle de SASAM sera donc rejetée,
o Sur les dommages-intérêts demandés par les époux X Attendu que les époux X demandent que SASAM soit condamnée à leur payer chacun 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Attendu que les époux X soutiennent qu’ils ont été méprisés dans leurs droits d’associés, qu’ils ont fait l’objet d’une tentative d’exclusion à bas prix, que la proposition d’échange d’actions SASAM contre des actions Z n’a aucun sens et est insultante,
Sur ce,
Attendu qu’il ressort des éléments de la cause que SASAM, par sa tentative d’exclure les époux X de son capital et en les suspendant de leurs droits d’associés non pécuniaires, leur a causé un préjudice moral que le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, fixera à la somme de 10 000 €,
En conséquence, le tribunal condamnera SASAM à payer aux époux X la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts, déboutant du surplus,
Sur l’abus du droit d’agir des époux X
Attendu que SASAM soutient qu’en tant qu’actionnaire de contrôle d’une société cotée (Z), elle se doit de préserver son image, en particulier en ce qui concerne le respect des règles du droit des sociétés, et que la présente assignation y porte donc indéniablement atteinte,
Attendu que le préjudice dont SASAM demande réparation peut être évalué à la somme de 27 000 € qui correspond aux 90 heures de travail que son président a dû consacrer à préparer la défense de la société,
Mais attendu que, vu les circonstances de la cause, les recours exercés par les époux X ne peuvent être tenus pour un abus du droit d’agir en justice et qu’en conséquence, la demande formée par SASAM pour procédure abusive sera rejetée,
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Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire du jugement est sollicitée et qu’elle est compatible avec la nature de la cause sauf au regard des dommages-intérêts alloués aux époux X, le tribunal, l’estimant nécessaire, l’ordonnera nonobstant appel et sans constitution de garantie sauf pour ce qui est des dommages-intérêts alloués aux époux X,
Sur l’article 700 et les dépens,
Attendu que les deux parties succombant dans une partie notable de leurs demandes respectives, il ne sera pas fait application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les époux X seront condamnés aux dépens,
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
Dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par M. H A, Mme AD-AG A, M. I A, Mme R U épouse A, Mme J K née A, M. L K, Mme M Y née A et M. O Y,
Se déclare compétent,
Dit la SAS Embregour bien fondée en sa demande d’intervention volontaire accessoire, Déboute les époux X de leur demande d’annulation de l’augmentation de capital de la SAS Alfred de Musset du 30 juin 2014 et des délibérations prises par les assemblées générales des 30 juin 2014, 31 juillet 2014 et 4 août 2014,
Déboute les époux X de leur demande de nullité des actes ultérieurs se rapportant à l’augmentation de capital du 30 juin 2014,
Déboute les époux X de leur demande de dommages-intérêts relative aux conditions de l’augmentation de capital à l’encontre de SASAM, de M. H A, Mme AD-AG A, M. I A, Mme R U épouse A, Mme J K née A, M. L K, Mme M Y née A et de M. O Y,
Dit que l’exclusion prononcée par le président de la SAS Alfred de Musset est nulle et rétablit les époux X dans l’ensemble des droits attachés à leurs actions dans la SAS Alfred de Musset,
Déboute la SAS Alfred de Musset de sa demande reconventionnelle,
Condamne la SAS Alfred de Musset à payer la somme de 10 000 € aux époux X à titre de dommages-intérêts relativement à sa tentative de les exclure,
Déboute la SAS Alfred de Musset de sa demande de dommages-intérêts pour abus du droit à agir,
Reçoit les parties en leurs demandes plus amples ou contraires, les dit mal fondées et les en déboute en toutes fins non conformes au présent jugement qu’elles comportent,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
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Condamne les époux X aux dépens. Liquide les dépens du Greffe à la somme de 353,68 euros, dont TVA 58,95 euros.
Délibéré par M. FAGUET, M. MONTIER et M. FETIVEAU, (M. FAGUET étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. FAGUET, Président du délibéré et Mme Monique FARJOUNEL, Greffier.
Le Greffier Le Président du délibéré
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