TCOM Rennes
19 novembre 2024
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CA Paris
Infirmation partielle 6 novembre 2025
Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 19 nov. 2024, n° 2024F00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00006 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 19 Novembre 2024
- par mise à disposition au Greffe du Tribunal Y Commerce Y Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au Yuxième alinéa Y l’article 450 du CPC,
- signé par M. Yann TROUILLARD, PrésiYnt Y Chambre, assisté Y Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
COPIE CONFORME
2024F00006 J 24 2/1133B/NM
19/11/2024
AE DISTRIBUTION SAS […]
– Représentant : Avocat plaidant : Me Thibaut CRESSARD
DEMANDEUR
MAISONS DU MONDE FRANCE […]
- Représentant : Avocat plaidant : Me Muriel LE FUSTEC Avocat postulant correspondant : Me Christophe CAILLERE
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 17/10/2024 en audience publique, Yvant le Tribunal composé Y :
- M. Yann TROUILLARD, PrésiYnt Y Chambre,
- M. X Y Z, M. AA AB, M. AC AD, M. Gilles MENARD, Juges,
Greffier d’audience lors Ys débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Thibaut CRESSARD le 19 Novembre 2024
COPIE CONFORME
FAITS ET PROCEDURES :
Le groupe AE est un acteur majeur du transport Y meubles en France et est implanté dans Y nombreuses villes françaises. Il réalise 47,4 M€ Y chiffre d’affaires annuel pour cette activité. Il la complète par diverses prestations, telle la pose Y cuisines.
Début 2000, il a noué une relation commerciale avec le créateur Y la société MDM.
MAISONS DU MONDE FRANCE (ci-après MDM) est une enseigne Y décoration et d’ameublement spécialisée dans la confection et la vente Y meubles et Y décorations et affirme être le leaYr européen sur ce secteur.
Son chiffre d’affaires 2021 s’élevait à 1,3 milliard d’euros.
En 2022, il était implanté dans 11 pays, disposait Y 357 magasins en Europe et comprenait 8108 collaborateurs.
Depuis 2000, il n’existe pas Y contrat écrit entre les parties. Leur collaboration s’est amplifiée au fil Ys années, AE livrant les meubles Y MDM d’abord en France puis en Europe
En 2017, l’activité MDM représentait 17 M€ Y chiffre d’affaires, soit près du tiers Y l’activité Y AE.
Ce chiffre d’affaires a progressivement décru (plus Y 12M€ en 2019, 2020 et 2021, puis 9M€ en 2022 et 6M€ en 2023).
20 camions poids-lourds Y AE sont dédiés à l’activité Y MDM et assurent la livraison Y 176000 colis chaque année.
Les fonds d’investissement, qui ont racheté 80% du capital Y MDM entre 2013 et 2016, se sont focalisés sur le prix Ys prestations ; les relations entre les parties se sont progressivement détériorées, MDM indiquant que le volume Ys prestations confiées était désormais défini par un algorithme comparant les tarifs Ys différents prestataires.
Des baisses très significatives Y chiffre d’affaires, en particulier sur la région parisienne, se sont produites, sans préavis pour permettre au prestataire Y se réorganiser.
Le 20 février 2018, MDM a proposé, moyennant le maintien Y certains volumes Y prestations, Y faire signer un accord à AE valant renonciation à la YmanY d’inYmnisation au titre Y la baisse Y ses volumes.
Le 2 mars 2018, AE contestait la façon Y procéYr Y MDM ainsi que l’augmentation Ys prestations à la charges Ys transporteurs.
MDM a refusé, à partir Y 2018, toute augmentation Y prix et a imposé Y nouvelles
COPIE CONFORME contraintes aux transporteurs (plus Y stockage, facturation Ys transporteurs en cas Y litige- hors casse…).
Malgré cela, AE a maintenu ses prestations Y transport pendant les années COVID (2020/2021).
Les commanYs ont fortement chuté en 2022 (passant Y 12,2 M€ à 8,7M€ annuels).
Par simple courriel Y décembre 2021, MDM a annoncé sa volonté Y mettre un terme à la relation, sans plus d’information sur les sites concernés et sur les délais.
Par courrier recommandé du 30 mars 2022, MDM a notifié à AE sa décision Y mettre fin à leurs relations commerciales à date d’effet du 30 septembre 2023, soit après un préavis Y 18 mois.
Les volumes confiés ont baissé dès 2022, MDM expliquant cette situation par la baisse Ys volumes Y commanYs, alors que AE constatait une redistribution du marché par MDM vers Ys « louageurs » utilisant Ys véhicules Y format différent, moins volumineux.
En parallèle, l’année 2022 a été marquée par la hausse Ys carburants et du prix Y l’énergie, ce qui a contraint AE à augmenter Y 11% ses tarifs à tous ses clients.
Cette hausse a été refusée par MDM qui, Y son côté, a augmenté ses tarifs d’un taux similaire.
Le 22 décembre 2022, MDM a Ymandé à raccourcir Y 4 mois le préavis initialement octroyé pour le ramener à effet au 1er juin 2023, ce que AE a refusé.
MDM a confirmé le 1er mars 2023 une rupture totale Ys relations commerciales avec AE, à date d’effet du 30 septembre 2023.
Une réunion a été initiée par MDM le 31 mai 2023 et y a fait participer son conseil alors que AE pensait que seules les parties seraient présentes ; MDM a Ymandé à nouveau une diminution drastique Ys tarifs Y AE qui a exposé ses préjudices et a envoyé en ce sens un courrier recommandé le 20 juin 2023.
La relation a pris fin comme prévu le 30 septembre 2023.
AE a été contrainte Y mettre en œuvre un plan Y sauvegarY et Y l’emploi pour 120 postes Y collaborateurs et a tenté Y revendre les 44 camions qui assuraient les livraisons pour MDM sur un marché Y l’occasion en chute (à ce jour, 20 camions liés à l’activité MDM sont encore à l’arrêt).
En parallèle, MDM a fait réaliser une saisie-contrefaçon dans les locaux Y AE qui avait l’habituY Y revendre les meubles qui lui étaient facturés par ses clients à la suite Y litiges transports, ces ventes au déballage ayant pourtant lieu Ypuis près Y 30 ans ; cette pratique était a priori connue Y MDM ; ce point fait l’objet d’une procédure en cours Yvant le Tribunal judiciaire Y Paris, MDM réclamant à AE 8 000 000€ pour concurrence déloyale.
En l’absence Y résolution amiable Y ce litige, par acte introductif d’instance en date du 22 décembre 2023, signifié par Maître Julie Rolland, commissaire Y justice Y la SELARL HUISS ATLANTIQUE à […] (44190), la société AE DISTRIBUTION SAS a assigné la société MAISONS DU MONDE France à comparaître le 30 janvier 2024 par Yvant les PrésiYnt et Juges du Tribunal Y commerce Y Rennes pour s’entendre :
Vu l’article L.442-1 II du CoY Y commerce,
Vu l’article L442-4 DU CoY Y commerce,
Vu la jurispruYnce,
COPIE CONFORME Vu l’article 700 CPC,
- Condamner la société MAISONS DU MONDE France à payer à la société AE DISTRIBUTION SAS la somme Y 8 273 206 € en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait du caractère brutal Y la rupture Y leurs relations commerciales ;
• soit 6 438 009€ au titre Y la perte Y marge pendant la périoY du préavis,
• soit 1 616 034€ au titre Ys coûts exposés notamment au titre du plan Y sauvegarY et Y l’emploi,
• soit 219 163€ au titre du parc Y camions/tracteurs inutilisés
- Condamner la société MAISONS DU MONDE France à payer à la société AE DISTRIBUTION SAS la somme Y 50 000€ au titre Y l’article 700 du CoY Y procédure civile,
– Ordonner la publication Y la décision sur un journal Y diffusion nationale et un affichage pendant 1 mois sur le site internet https://www.maisonsdumonY.com/ainsi que publier dans le rapport annuel d’activité Y la société MAISONS DU MONDE et dans le document d’enregistrement universel,
- En cas Y manquement, Ordonner une astreinte Y 5 000€ par jour à l’encontre Y la société MAISONS DU MONDE,
- Condamner le société MAISONS DU MONDE aux entiers dépens,
-Dire que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire Y la décision à intervenir.
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 octobre 2024 uniquement sur l’exception d’incompétence soulevée en défense.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort compte-tenu Y la YmanY en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions Y l’article 450 du CoY Y procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 novembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue Y leurs plaidoiries et à l’appui Ys arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble Ys pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien Y leurs prétentions, et, conformément aux dispositions Y l’article 447 du CoY Y procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société MDM défenYresse soulevant l’exception d’incompétence :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponse n°4 notifiées le 14 octobre 2024 auxquelles il convient Y se reporter conformément aux dispositions Y l’article 455 du CoY Y procédure civile.
IN LIMINE LITIS :
La société MDM entend plaiYr l’incompétence du Tribunal Y commerce Y Rennes et écarter l’application Y l’article L.442-1, II du CoY Y commerce sanctionnant la rupture brutale Ys relations commerciales.
Elle YmanY au Tribunal Y commerce Y Rennes Y se déclarer incompétent pour statuer sur le présent litige, et le renvoyer Yvant le Tribunal Y commerce Y Nantes.
COPIE CONFORME Elle considère que la relation entre MDM et AE, à défaut Y contrat écrit, s’inscrit dans le cadre d’une relation Y transport qui implique l’application Y l’article L.1432-4 du CoY Ys transports qui dispose :
« A défaut Y convention écrite et sans préjudice Y dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, Y plein droit, ceux fixés par contrats-types prévus à la section 3. »
L’article 26-2 du contrat-type applicable aux transports publics routiers Y marchandises dispose :
« Dans le cas Y relations suivies à durée indéterminée, chacune Ys parties peut y mettre un terme par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis Y réception moyennant une préavis se calculant comme suit :
1 mois quand la durée Y la relation est inférieure ou égale à 6 mois ;
…
4 mois quand la durée Y la relation est supérieure à 3 ans, auxquels s’ajoute une semaine par année complète Y relations commerciales, sans pouvoir excéYr une durée maximale Y 6 mois. »,
MDM précise que « L’article L.442-6, I, 5° du CoY Y commerce, qui instaure une responsabilité Y nature délictuelle, ne s’applique pas dans le cadre Y relations commerciales Y transports publics Y marchandises, lorsque le contrat-type prévoit une durée Y préavis Y rupture. » (Cour d’appel Y Paris, pôle 5, chambre 4, 16 juin 2021, n°19/14862).
Elle cite également les fiches méthodologiques Y la Cour d’appel Y Paris qui disposent :
« Echappent également à l’application Y l’article L.442-1, II (ancien article L.442-6, 1, 5°) les relations pour lesquelles la durée du préavis est spécialement réglementée comme… celui du transport relevant Y la LOTI (Com, 22 septembre 2015, n°13-27.726).
Elle prétend que les parties n’ont pas encadré contractuellement les conditions Y rupture Y leur relation. Pour elle, le contrat-type s’applique sur cet aspect Y la relation entre les parties, ce qui exclut toute YmanY pour rupture brutale au visa Y l’article L.442-1 II du CoY Y commerce.
Elle estime donc que le Tribunal Y commerce Y Rennes n’est pas compétent sur une YmanY portant exclusivement sur l’inexécution alléguée du préavis contractuel stipulé par le contrat-type Y transport.
MDM réfute ensuite plusieurs arguments Y AF qu’elle considère comme inopérants :
- les prestations logistiques Y manutention assurées par AE sont Ys obligations annexes ou accessoires qui ne remettent pas en cause l’objet principal Y la relation, à savoir le transport.
- les prestations à l’international assurées par AE sont facturées à d’autres entités du groupe MDM qui ne sont pas appelées à la cause.
- le fait que MDM, dans son courrier Y résiliation, ait octroyé un préavis se référant à l’article L.442-1 du CoY Y commerce n’est qu’une erreur Y droit qui ne peut constituer un aveu judiciaire ; pour MDM ce sont les alinéas 1 et 2 Y l’article 12 du CoY Y procédure civile qui doivent s’appliquer et qui disposent ;
« Le juge tranche le litige conformément aux règles Y droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la
COPIE CONFORME dénomination que les parties en auraient proposé. »
- MDM estime que les conditions générales Y vente Y AE ne sont pas recevables aux motifs qu’elles ne prévoient pas les modalités Y rupture pour Ys relations commerciales établies, que Y nouvelles clauses Y préavis n’ont été introduites qu’en avril 2021 et ne peuvent pas s’imposer aux clients anciens, que ces nouvelles clauses n’ont pas été formellement acceptées par MDM (article 1119, alinéa 1er du CoY civil), que ces nouvelles clause ne sont pas rédigées dans un format facilement lisible (Cour Y cassation, première chambre civile, 18 octobre 2005, pourvoi n°03-18.467).
Elle remarque que les factures Y AE antérieures à juin 2021 ne contenaient aucune clause concernant les conditions Y cessation Ys relations.
Elle rappelle que dans le cadre Y la procédure en contrefaçon engagée par MDM Yvant le Tribunal judiciaire Y Paris, AE a exposé qu'en droit interne, à défaut Y convention
spécifique conclue entre les parties , il est fait application du contrat-type (…) En l’espèce, il convient Y se référer au contrat-type applicable aux transports publics routiers Y marchandises qui a été actualisé par un décret n°2017-461 le 31 mars 2017. »
Enfin, MDM estime que le fait d’avoir accepté une conciliation Yvant le Tribunal Y commerce Y Rennes ne constitue ni une défense au fond, ni une fin Y non-recevoir et n’empêche pas ultérieurement Y soulever une exception d’incompétence.
Dans ses conclusions développées à l’audience, qui n’ont porté que sur l’exception d’incompétence du Tribunal Y commerce Y Rennes, MDM YmanY au Tribunal ;
IN LIMINE LITIS :
-Se Déclarer incompétent pour connaître du présent litige à raison Y l’inapplicabilité Ys articles L.442-1, II et L.442-4, III du CoY Y commerce,
-Renvoyer le présent litige Yvant le Tribunal Y commerce Y Nantes.
Pour la société AE, YmanYresse :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponse n°3 datées du 17 octobre 2024 auxquelles il convient Y se reporter conformément aux dispositions Y l’article 455 du CoY Y procédure civile.
Elle plaiY exclusivement sur l’exception d’incompétence du Tribunal Y commerce Y Rennes soulevée in limine litis par MDM.
Elle rappelle tout d’abord le courrier recommandé envoyé par MDM le 30 mars 2022 qui vise, dans le cadre Y la rupture Ys relations, un accord Ys parties sur la durée d’un préavis Y 18 mois en application Y l’article 442-1 du CoY Y commerce.
Elle constate que ce n’est que dans ses conclusions n°2 que MDM considère qu’il s’agit d’une erreur Y droit.
Ce courrier du 30 mars 2022 vise en particulier les « récents échanges sur les conditions Y la relation » faisant référence à une réunion du 6 décembre 2021 et à un courriel du directeur Y MDM du 10 décembre 2021 rappelant la décision convenue entre les parties sur l’application d’un préavis Y 18 mois (voire jusqu’à 24 mois).
Ce courrier, signé Ys directeurs MDM transport et juridique, vise un texte juridique et une jurispruYnce précise.
Dans sa réponse du 11 avril 2022, AE écrit ;
« Cette baisse Y commanYs enfreint les dispositions Y l’article L442-1 du CoY Y
COPIE CONFORME commerce… serait susceptible d’engager la responsabilité Y la société Maisons du MonY à inYmniser la société AE DISTRIBUTION (Cass. Com, 7 octobre 2014, n°13-21-086 et Cass. Com, 10 novembre 2009, n°08-18-337). »
MDM a confirmé son courrier du 30 mars 2022 à plusieurs reprises (par exemple le 22 décembre 2022) en rappelant d’ailleurs la jurispruYnce sur « le respect du préavis impliquant le maintien Y la relation commerciale aux conditions antérieures, notamment en termes tarifaires. »
AE a reconnu, Y son côté, l’application Y l’article L.442-1, II du CoY Y commerce par exemple dans un courrier du 31 janvier 2023.
Dans le cadre Y son action pour contrefaçon contre AE, MDM a indiqué dans sa requête Yvant le Tribunal judiciaire Y Paris la résiliation avec un préavis Y 18 mois.
Tous les courriers et échanges indiquent bien la volonté Ys parties Y soumettre le litige à l’article L.442-1 du CoY Y commerce.
Quant à l’article 12 du CoY Y procédure civile, il précise :
« Le juge tranche le litige conformément aux règles Y droit qui lui sont applicables… Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fonYment juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points Y droit auxquels elles entenYnt limiter le débat. »
Quant aux clauses du contrat-type Y transport, elles sont faites pour protéger les prestataires Y transport et sont applicables à défaut Y stipulation contraire entre les parties ; la volonté Ys parties prime si elles ont convenu Ys modalités plus avantageuses.
AE précise ensuite que ses factures à l’international ont bien été facturées à MDM et non à d’autres structures.
Elle rappelle, qu’outre le transport, elle assurait Ys prestations Y logistique qui ont toutes été englobées dans le préavis Y 18 mois octroyé par MDM.
Le contrat-type mentionné à l’article L.1432-4 du CoY Ys Transports s’applique uniquement dans les situations pour lesquelles une convention spécifique est silencieuse.
Elle considère que les écrits existent pour retracer l’accord Ys parties, que Ys échanges Y courriers et Y courriels suffisent à caractériser une convention écrite et, qu’en l’absence d’accord Ys parties, le droit Ys transports offre la possibilité Y se référer à un contrat-type.
AE argumente ensuite sur ses conditions générales Y vente qui figurent au verso Y ses factures Ypuis 20 ans et qu’elle considère comme opposables.
Elle cite la Cour Y cassation : » … Ys conditions générales peuvent obliger les parties, lorsqu’elles ont été mentionnées au verso Ys factures et que le Ystinataire les a reçues régulièrement pendant une certaine durée, sans élever Y contestation (Cass. Civ.1ere 13 février 2019, pourvoi n°18-11 ;609). »
AE a envoyé à MDM Ys centaines Y factures précisant qu’au-Ylà Y 3 ans Y relation commerciale le préavis était d’un mois par année entière, cette disposition étant une trame proposée par le syndicat Union TLF (Union Ys Entreprises Transport et Logistique Y France).
Ces conditions figurent Y manière très lisible dans les offres commerciales Y AE à MDM (article 12 : durée et résiliation).
Elle considère qu’en acceptant la conciliation Yvant le Tribunal Y commerce Y Rennes, MDM a reconnu Y facto sa compétence pour connaitre du litige ; à défaut quelle serait la valeur et la portée d’un accord trouvé ?
COPIE CONFORME AE considère que la saisine du Tribunal Y commerce Y Rennes s’explique bien par la violation Ys règles Y l’article L442-1 II du CoY Y commerce et que la YmanY Y renvoi Yvant le Tribunal Y commerce Y Nantes est infondée.
Au terme Y ses conclusions développées à l’audience, qui n’ont porté que sur l’exception d’incompétence du Tribunal Y commerce Y Rennes, AE YmanY au Tribunal Y :
-Déclarer irrecevable la YmanY d’incompétence du Tribunal Y commerce Y Rennes.
DISCUSSION :
La question Y la compétence du Tribunal Y commerce Y Rennes est posée in limine litis.
L’article 75 du CoY Y procédure civile dispose :
« S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaitre dans tous les cas Yvant quelle juridiction elle YmanY que l’affaire soit portée. »
Le Tribunal constate que la société MDM a motivé cette exception d’incompétence et Ymandé que l’affaire soit portée Yvant le Tribunal Y commerce Y Nantes.
Le Tribunal JUGERA la YmanY Y MDM sur l’exception d’incompétence du Tribunal Y commerce Y Rennes recevable.
MDM a accepté une procédure Y conciliation Yvant le Tribunal Y commerce Y Rennes pour échanger sur le litige qui l’oppose à la société AE ; même si cette conciliation a échoué, la reconnaissance Y la compétence du Tribunal Y Commerce Y Rennes est implicite et même si cela n’empêche pas que soit soulevée l’incompétence Y la juridiction lors Y la phase Y jugement.
MDM a choisi elle-même, dans son courrier recommandé du 30 mars 2022, intitulé « rupture Ys relations », Y se placer sous le régime Y l’article L.442-1 du CoY Y commerce en écrivant : « Tenant compte Y l’ancienneté Y nos relations, leur arrêt interviendra à l’issue d’un préavis d’un peu plus Y 18 mois, soit le 30 septembre 2023. »
« Le présent courrier fait courir le préavis Y rupture Ys relations entre nos sociétés au sens Y l’article L 442-1 du CoY Y commerce. Nous soulignons que, conformément à la jurispruYnce, « le respect du préavis implique le maintien Y la relation commerciale aux conditions antérieures, notamment en terme tarifaire. »
Ce courrier est signé à la fois par le directeur transport et le directeur juridique Y MDM, donc Ys collaborateurs avertis Y la portée Y leurs écrits.
Il faisait suite à une réunion du 6 décembre 2021 entre les parties au terme Y laquelle, dans son compte-rendu du 10 décembre 2021, le directeur transport Y MDM écrivait : « décision convenue lors Y ce point : préavis discuté et accepté :18 mois à 24 mois. »
AE a répondu à ce courrier le 11 avril 2022 en évoquant la « baisse Ys commanYs qui enfreint les dispositions Y l’article L442-1 du CoY Y commerce. »
Dans un courrier recommandé du 31 janvier 2023 envoyé à MDM, AE précise :
« Par ailleurs, vous oubliez que dans la continuité Y l’article 442-1, il n’y a pas uniquement le maintien tarifaire mais aussi le maintien Ys volumes. »
Tout au long du préavis qui est allé jusqu’à son terme, les parties n’ont jamais remis en cause les textes et la jurispruYnce évoqués.
MDM considère désormais, en l’absence Y contrat écrit, que la relation avec AE s’inscrit
COPIE CONFORME dans le cadre d’une relation Y transport, ce qui implique l’application du CoY Ys Transports.
L’article 12 du CoY Y procédure civile dispose :
« Le juge tranche le litige conformément aux règles Y droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé.Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fonYment juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points Y droit auxquels elles entenYnt limiter le débat. »
Le Tribunal constate que les parties ont choisi, dès le départ et pendant toute la durée d’exécution du préavis, Y se référer à l’article L.442-1, II du CoY Y commerce.
Le Tribunal Y commerce Y Rennes est compétent pour examiner un litige lié à la rupture Ys relations commerciales entre Ys entreprises qui relèvent Y la zone territoriale qui lui a été attribuée.
Le Tribunal Y commerce Y Rennes se DECLARERA compétent pour examiner le litige sur la rupture Y leurs relations opposant la société MDM et la société AE.
Il DEBOUTERA la société MDM Y sa YmanY Y déclarer incompétent le Tribunal Y commerce Y Rennes pour connaître du présent litige et Y sa YmanY Y renvoi Yvant le Tribunal Y commerce Y Nantes.
L’article 80 du CPC dispose que « Si le Juge se déclare compétent sans statuer sur le fond, l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour former appel et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la Cour ait rendu sa décision »; qu’ainsi le Tribunal dira qu’à défaut d’appel dans le délai prescrit par l’article 80 du CPC, les parties seront invitées à se présenter à l’audience publique du 16 janvier 2025 à 14 heures afin d’être entendues en leurs plaidoiries sur le fond du litige.
Les dépens sont à la charge du YmanYur, AE DISTRIBUTION.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au Yuxième alinéa Y l’article 450 du CoY Y procédure civile,
- Juge recevable la YmanY Y MDM sur l’exception d’incompétence du Tribunal Y commerce Y Rennes,
- Se déclare compétent pour examiner le litige sur la rupture Y leurs relations opposant la société MDM et la société AE,
- Déboute la société MDM Y sa YmanY Y renvoi du dossier Yvant le Tribunal Y commerce Y Nantes,
- Dit qu’à défaut d’appel dans le délai prescrit par l’article 80 du CPC, les parties seront invitées à se présenter à l’audience publique du 16 janvier 2025 à 14h00 afin d’être entendues en leurs plaidoiries sur le fond du litige,
- Laisse les dépens à la charge Y AE DISTRIBUTION,
LiquiY les frais Y Greffe à la somme Y 89,58 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du CoY Y procédure civile. COPIE CONFORME
LE PRESIDENT LA GREFFIERE
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