Infirmation 1 avril 1996
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1er avr. 1996, n° 01/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 2401/96 |
Sur les parties
| Parties : | S.A. AGANIPPE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
13ème CHAMBRE
Arrêt n° 307 Extrait des minutes de Greffe de la Cour d’Appel de Versailles
ED du 1er Avril 1996 Le PREMIER AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE
R.G. n° 2401/96 la Cour d’Appel de Versailles, 13ème Chambre
a rendu l’arrêt contradictoire
suivant, prononcé en audience publique
AFFAIRE : la cause ayant été débattue
S.A. Z
en audience publique le VINGT CINQ MARS MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE
devant :
Madame MONTEILS, Président
Monsieur BESSE, Conseiller
Madame BARDY, Conseiller
CONTREDIT
assistés de Madame DUCLOS, Premier Greffier
Dans l’AFFAIRE
S.A. Z, Centre d’Affaires « Les Algorithmes 2000 », […]
(06560) F G VALBONNE
adresse actuelle : […] Y, représentant légal
Monsieur X Z demeurant 328 […] Y.
DEMANDERESSE AU CONTREDIT contre un jugement du Tribunal de
Commerce de VERSAILLES en date du 14 Mars 1996
PLAIDANT par Maître MOREAU, Avocat au barreau de VERSAILLES
Copie simple l 06/06/03 Vu le visa du Ministère Public en date du 25 Mars 19 96
à lexbase. Copie certifiée conforme
Expédition exécutoire délivrée le 4.96
à те пораки expédiés le
Сори conforme à Editions 31/08/1999 Q
A B.
La S.A. Z a pour activité l’ébénisterie, vente au détail
de bois, bricolage, cloisons mobiles, sanitaires, mobilier, appareils
ménagers, faux plafonds, revêtement de sol, carrelage.
Elle a été constituée en 1978 et immatriculée le 5 juin 1978 au
Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES.
Le siège social de la société a été fixé en 1989 au centre
d’affaires « Les Algorithmes 2000 », […]
F G VALBONNE.
La société a été immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de GRASSE le 12 avril 1989.
Elle a gardé un établissement dit secondaire à Y,
[…] pour lequel elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Société de VERSAILLES.
Le Président du Conseil d’Administration est Monsieur X
Z. Le Directeur Général est Monsieur C Z.
Les administrateurs sont Madame D Z et Madame
E Z. Ils sont tous domiciliés à Y (78410) Route
de Flins numéro 328.
Le 6 mars 1996, la société a déclaré être en état de cessation
de paiements.
Elle a effectué cette déclaration au greffe du Tribunal de
Commerce de VERSAILLES, précisant avoir un actif réalisable de
5.502.143 Frs, un passif de 6. 429.867 Frs ; quinze salariés,
9.760.000 Frs de chiffre d’affaires pour le dernier exercice 1995.
Elle attribuait ses difficultés à une baisse de chiffre d’affaires
consécutive à la rupture de contrat de travail de son représentant, à
des factures impayées, à la grève de décembre 1995, à la réduction
des concours des banques et elle se disait désireuse de présenter un
2
plan de redressement par continuation et de poursuivre l’exécution des
marchés en cours.
Par jugement du 14 mars 1996, le Tribunal de Commerce de
VERSAILLES :
a constaté d’office que le siège social de la société
Z est situé au centre d’affaires « Les Algorithmes 2000 » à
F G VALBONNE et qu’elle est immatriculée au
Registre du Commerce des Sociétés de GRASSE depuis le 12 avril
1989,
- s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce
de GRASSE qui doit connaître de la cessation de paiements de la
S.A. Z,
a dit que ce jugement serait mentionné au Registre du
Commerce et des Sociétés de VERSAILLES et qu’il sera fait
application de l’article 97 du N.C.P.C.
a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure qui sera ouverte au Tribunal de Commerce de GRASSE
et,
a ordonné l’exécution provisoire.
Les premiers juges ont estimé que la preuve de la fictivité du
siège social n’était pas rapportée, que la société payait jusqu’en 1995
un loyer conséquent à GRASSE (180 000 Frs par an) pour un
entrepôt et des bureaux et que les déclarations fiscales étaient faites
à GRASSE.
3
Par déclaration du 18 mars 1996, la S.A. Z a fait
contredit à ce jugement.
Elle demande d’infirmer le jugement et de retenir la compétence
de la juridiction consulaire de VERSAILLES, de renvoyer pour examen au fond devant cette juridiction, sauf l’hypothèse pour la Cour
d’évoquer sur ce point.
Elle rappelle le principe permettant de retenir la compétence du
Tribunal de Commerce de VERSAILLES, et l’article 1 du décret du 27
décembre 1985 et elle soutient que le siège réel de la S.A.
Z est en fait à Y, que c’est en ce lieu qu’elle a son
activité, sa vie juridique et les principaux organes de direction.
Elle se prévaut d’arrêts rendus les 21 juillet 1987 et 24
novembre 1982, par lesquels la Cour de Cassation précise que le
Tribunal compétent pour prononcer la liquidation de biens ou le règlement judiciaire est en principe celui de son siège fixé par les statuts, sauf s’il est établi que ce siège est fictif et que les opérations
de la société se font toutes ou généralement dans un autre endroit.
Elle dit avoir cessé depuis le 30 juin 1995 toute activité à
GRASSE, avoir résilié le bail, […] à GRASSE, avoir
en fait toute son activité économique, son personnel, son numéro de
téléphone et de télécopie, ses commandes et ses paiements à
Y.
DISCUSSION
Considérant que l’article 1er du décret du 27 décembre 1985,
dans la rédaction résultant de la loi du 10 juin 1994 et du décret du 21
octobre 1994 dispose que "le tribunal territorialement compétent pour
4
connaître de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est celui dans le ressort duquel le débiteur a le siège de son
entreprise ou, à défaut de siège en territoire français, le centre
principal de ses intérêts en France";
Considérant que la seule exception permettant de retenir la compétence d’un tribunal dans le ressort duquel le débiteur a le centre
principal de ses intérêts est l’absence de siège social en France, ce
qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Considérant que cette règle d’ordre public souffre exception lorsqu’il est établi que le siège social est fictif, et que les opérations de la société se font toutes ou généralement dans un autre endroit ;
Considérant que le centre principal des intérêts de la société
Z est sans nul doute la région parisienne ; qu’en effet, la
société a sa direction commerciale, administrative, son téléphone et
son fax à Y ; qu’elle a ses comptes bancaires à MANTES,
PARIS, LES MUREAUX, ses principaux clients dans la région
parisienne ; que ses conditions générales de vente précisent que les factures sont payables à Y et que toutes contestations sont
du ressort du Tribunal de Commerce de VERSAILLES ; que son
personnel demeure dans le département des YVELINES (sauf un dans l’ESSONNE) ; qu’elle est affiliée à l’U.R.S.S.A.F. de
MONTREUIL, au GARP de COLOMBES à la CAISSE DE RETRAITE
DE LA REGION PARISIENNE ;
5
Considérant qu’il est établi par la production du contrat de
services conclu entre la société centre d’affaires F G
S.A. et la société Z, Route de Flins à Y, que cette
dernière ne possédait aucun bail commercial à F G,
mais une simple domiciliation lui donnant accès à des services de
courrier et à l’établissement du siège social;
Considérant qu’il est également constant que la société
Z a tenu toutes ses assemblées générales à Y, que son Commissaire aux comptes est domicilié à BOULOGNE, même si
le bilan annuel est bien évidemment déposé à GRASSE ;
Considérant que le bail commercial de GRASSE, résilié depuis
juin 1995, était relatif à un terrain où étaient entreposés des véhicules, un entrepôt et des bureaux destinés à l’activité d’un établissement
secondaire, que ce bail était conclu avec une SCI NICOPIERRES,
domiciliée à Y, […], dont le gérant n’est autre
que Monsieur Z ; que la localisation de cet établissement
secondaire n’a pas déterminé l’inscription de la société au Registre du
Commerce et des Sociétés de GRASSE, seule la domiciliation à
F G en étant la cause ;
Considérant que tous les éléments du dossier concourent à
démontrer que le centre principal des intérêts de la société
Z est bien la région parisienne et plus particulièrement
Y; que le siège social qui était initialement fixé à Y
a été transféré en 1988, pour des raisons qu’il n’appartient pas à la
Cour, à ce stade de la procédure, de rechercher, sans transfert
6
concomitant des activités, que le siège social actuel a un caractère
fictif évident ;
Considérant en outre que l’intérêt des créanciers dont une
partie a pris des inscriptions de privilèges au Registre du Commerce
et des Sociétés de VERSAILLES, ainsi que la réalité économique
justifient la compétence du Tribunal de Commerce de VERSAILLES,
qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement et de renvoyer l’affaire devant le tribunal initialement saisi ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du 14 mars 1996,
Dit que le Tribunal de Commerce de VERSAILLES est
compétent pour statuer sur la déclaration de cessation des paiements de la société Z et ses suites,
Renvoie la cause devant le Tribunal de Commerce de
VERSAILLES,
7
Dit que les dépens seront compris en frais privilégiés de
procédure collective.
ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET
Madame MONTEILS, Président
Madame DUCLOS, Premier Greffier
[…]
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
LE GREFFIER EN CHEF d Pol un iy VERS L
DE E
P
P
A
'
D
∞
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire aux comptes ·
- Audit ·
- Sanction ·
- Code de commerce ·
- Code de déontologie ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Appel d'offres ·
- Associé ·
- Personnes
- Vice caché ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Garantie ·
- Action en responsabilité ·
- Vienne ·
- Épouse ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Réalisation ·
- Code civil
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Fausse déclaration ·
- Préjudice de jouissance ·
- Risque ·
- Taux légal ·
- Nullité du contrat ·
- Valeur ·
- Mise en demeure ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre médical ·
- Implant ·
- Provision ·
- Prothése ·
- Assureur ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Référé ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Interrupteur ·
- État ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Restitution ·
- Usure
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Extrait ·
- Minute ·
- Renvoi ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Souffrance ·
- Suicide ·
- Demande ·
- Barème ·
- Expertise médicale
- Ags ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Habitation ·
- Requalification
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Prix ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Restitution ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Zoo ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Impôt ·
- Participation ·
- Liquidation ·
- Plan comptable ·
- Cession ·
- Augmentation de capital ·
- Valeur
- Cabinet ·
- Associé ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Poste ·
- Coûts ·
- Facturation ·
- Tribunal judiciaire
- Scolarisation ·
- Département ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité sans faute ·
- L'etat ·
- Parents ·
- Éducation nationale ·
- État ·
- Handicapé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.