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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 26 juin 2025, n° 2025R00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R0[Immatriculation 1] 2/1133D/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
26/06/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 26/06/2025 et signée par Bertrand VAZ, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 22/04/2025, assisté de Anna VINCENT, Commis Greffier.
[Adresse 1]
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Olivier DESCHAMPS
DEMANDEUR
Mme [I] [P]
[Adresse 3] – Représentant : Avocat postulant : Me Arnaud FOUQUAUT Avocat plaidant : Me Sylvain DUBOIS
DEFENDEUR
FAITS ET PROCEDURE
La société [M] RO-RA, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 825 145 311, est la propriétaire d’un fonds artisanal de « Coiffure mixte, vente de produits de beauté et capillaires» qu’elle exploite à [Adresse 4] sous la responsabilité de sa gérante Madame [K] [M], depuis le 18 avril 2017.
La société [M] RO-RA, en tant que locataire de la société CASSANDRA ET ILONA, a signé le 12 avril 2018 avec Madame [I] [P], en tant que bénéficiaire, un acte sous signature privée dénommé « convention d’utilisation partagée de locaux » autorisant Madame [I] [P] à exercer dans ses locaux une activité de prothésiste ongulaire.
La Convention d’utilisation partagée des locaux prévoyait à l’article 8 – Non-concurrence :
« Le bénéficiaire [Madame [I] [P]] s’interdit pendant toute la durée du présent contrat et pendant 2 ans à l’issue de son terme, d’exercer directement ou indirectement toutes activités concurrentes de celles exercées par le locataire [la société [M] RO-RA], ainsi que l’activité de prothésiste ongulaire développée dans les locaux partagés au moyen du présent contrat, dans un rayon de 15 km du lieu du principal établissement du locataire. »
Madame [I] [P] a quitté les locaux fin décembre 2023 puis a adressé à la SARL [M] RO-RA un courrier recommandé exprimant sa volonté de donner congé « à effet du 26 décembre 2023 pour se terminer le 26 février 2024 ».
Par LRAR du 17 janvier 2024, le conseil de la société [M] RO-RA rappelait à Mme [P] les termes de l’article 8 – Non-concurrence de la Convention d’utilisation partagée des locaux.
Par lettre officielle datée du 1 er février 2024, le conseil de Mme [P] répondait que la clause est manifestement nulle et non applicable.
Le 6 février 2024, Maître [J] [F] dressait un premier constat d’exercice d’une activité de prothésiste ongulaire à [Localité 2], domicile de Madame [I] [P], distant de 8 kilomètres du siège social de la SARL [M] RO-RA et donc en totale contravention avec la clause de non-concurrence.
Le 12 septembre 2024, la gérante de la SARL [M] RO-RA était de nouveau contrainte de requérir l’intervention de Maître [J] [F], laquelle se rendait cette fois- ci au [Adresse 5] à [Localité 3] et constatait dans l’immeuble distant d’une vingtaine de mètres du commerce de la requérante, l’existence d’un magasin récemment rénové à l’enseigne « L’odyssée des sens by les ongles d’Elo » et la présence de Madame [I] [P] dans ce local.
C’est dans ce contexte que par acte introductif d’instance en date du 14 février 2025 signifié à personne par Maître [J] [F], commissaire de justice à La Roche-Bernard (35600), la société [M] RO-RA a assigné Madame [I] [P] à comparaitre devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en matière de référés pour s’entendre :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile ; Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ; Vu les pièces communiquées ;
* DIRE et JUGER que Madame [I] [P] ne respecte pas les termes de la clause de non-concurrence stipulée à l’article 8 du contrat du 12 avril 2018,
* ORDONNER en conséquence la cessation par Madame [I] [P] des activités visées par la clause stipulée à l’article 8 du contrat dont celle de prothésiste
ongulaire, dans un rayon de 15 kilomètres à compter de l’établissement principal de la SARL [M] RO-RA sis [Adresse 6] à [Localité 3],
* ASSORTIR l’injonction de faire d’une astreinte provisoire de 100,00 Euros par jour à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir.
* SE RESERVER la liquidation de l’astreinte provisoire ainsi que la fixation d’une astreinte définitive.
* CONDAMNER Madame [I] [P] à verser à titre de provision sur dommages et intérêts la somme de 5 000 Euros ;
* CONDAMNER Madame [I] [P] à verser à la SARL [M] RO-RA la somme de 2.000 Euros au titre des frais irrépétibles ;
* ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
* CONDAMNER Madame [I] [P] aux entiers dépens qui comprendront les émoluments des constats de commissaire de justice des 6 février et 12 septembre 2024.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00030, appelée à l’audience du 4 mars 2025, renvoyée pour plaider à l’audience du 18 mars 2025 et évoquée à l’audience du 22 avril 2025.
L’ordonnance mise en délibérée sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 26 juin 2025.
MOYENS DES PARTIES
Les parties présentes ont déposé à l’issue de leurs plaidoiries à l’appui de leurs arguments et moyens l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société [M] RO-RA, en demande :
Dans ses dernières conclusions signées à l’audience, elle considère que la clause de nonconcurrence est rédigée en termes clairs et précis et limitée dans le temps et l’espace, et qu’elle n’interdit pas à Mme [P] d’exercer sa profession.
Qu’en droit commercial la clause de non-concurrence n’a nul besoin d’avoir une contrepartie financière.
Qu’en conséquence la clause de non-concurrence est parfaitement valable.
Que Mme [I] [P] exerçant une activité de prothésiste ongulaire à moins de 15 km de l’entreprise [M] RO6RO, elle enfreint la clause de non-concurrence.
Elle demande au Juge des référés :
Vu l’article 873 du code de procédure civile ; Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ;
Vu les dispositions des articles L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution ; Vu les pièces communiquées ;
À titre principal
* DIRE et JUGER que Madame [I] [P] ne respecte pas les termes de la clause de non-concurrence stipulée à l’article 8 du contrat du 12 avril 2018,
* ORDONNER en conséquence la cessation par Madame [I] [P] des activités visées par la clause stipulée à l’article 8 du contrat dont celle de prothésiste ongulaire, dans un rayon de 15 kilomètres à compter de l’établissement principal de la SARL [M] RO-RA sis [Adresse 6] à [Localité 3].
* ASSORTIR l’injonction de faire d’une astreinte provisoire de 100,00 Euros par jour à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir.
* SE RESERVER la liquidation de l’astreinte provisoire ainsi que la fixation d’une astreinte définitive.
* CONDAMNER Madame [I] [P] à verser à titre de provision sur dommages et intérêts la somme de 5 000 Euros.
* CONDAMNER Madame [I] [P] à verser à la SARL [M] RO-RA la somme de 2.000 Euros au titre des frais irrépétibles ;
* CONDAMNER Madame [I] [P] aux entiers dépens qui comprendront les émoluments des constats de commissaire de justice des 6 février et 12 septembre 2024.
À titre infiniment subsidiaire
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile ;
* Renvoyer l’affaire à une audience du Tribunal de commerce de RENNES afin qu’il soit statué au fond.
Elle produit entre autres :
* La convention de partage des locaux
* La résiliation de la convention par Mme [I] [P]
* La mise en demeure du 16 janvier 2024
* La lettre officielle du 1 er février 2024
* Les procès-verbaux de constat des 6 février et 12 septembre 2024
* Pages Facebook.com et Botin.fr
Pour Madame [I] [P], en défense :
Dans ses conclusions récapitulatives, elle ne conteste pas exercer l’activité de prothésiste ongulaire.
Elle soutient que la clause de non-concurrence est entachée d’irrégularités qui la rend nulle et non applicable :
* Absence de contrepartie financière,
* Nullité de la clause au regard de sa disproportion géographique,
* Absence de concurrence entre les deux activités,
* Restriction disproportionnée à la liberté de commerce et de l’industrie,
* Existence d’une jurisprudence applicable aux faits de l’espèce.
Elle demande au Tribunal :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-6 et suivants du code civil ; Vu les articles 872, 873, 873-1 du Code de procédure civile ; Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile ; Vu les pièces versées aux débats ;
* DECLARER Madame [I] [P] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
* JUGER que la licéité de la clause de non-concurrence dont la société [M] RO-RA sollicite l’application n’apparait pas avec l’évidence requise devant la juridiction des référés ;
* JUGER que Madame [I] [P] justifie de contestations sérieuses justifiant le rejet des demandes de la société [M] RO-RA ;
* JUGER que la juridiction des référés est manifestement incompétente pour statuer sur l’application d’une clause de non-concurrence dont la validité et la mise en œuvre font l’objet de multiples contestations.
En conséquence,
* RENVOYER la société [M] RO-RA à mieux se pourvoir,
* DEBOUTER la société [M] RO-RA de l’intégralité de ses demandes,
* CONDAMNER la société [M] RO-RA à payer à Madame [I] [P] la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
* CONDAMNER la société [M] RO-RA à payer à Madame [I] [P] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, lesquels pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle communique :
Pièce n°1 Convention d’utilisation partagée de locaux
Pièce n°2 Lettre de mise en demeure du 16/01/2024
Pièce n°3 Lettre officielle du 01/02/2024
Pièce n°4 Statuts de la société [M] RO-RA
Pièce n°5 T com [Localité 4], 19 nov 2008, n° 2008003494
Pièce n°6 CA [Localité 5], 5e ch, 5 oct 2022, n° 22/01549
DISCUSSION
L’article 872 du Code de procédure civile dispose que :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que :
«Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.»
Selon l’article 873-1 du code de procédure civile :
« À la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine du tribunal. »
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la validité de la clause de nonconcurrence dans le cadre contractuel de la Convention de partage des locaux.
La société [M] RO-RA ne démontre pas le dommage qu’elle dit subir du fait de l’activité de Mme [I] [P].
Le juge des référés considère qu’il y a contestation sérieuse, et que le trouble n’est pas manifestement caractérisé, qu’il n’y a pas de dommage imminent.
Le Juge des référés dira en conséquence qu’il n’y a pas lieu à référé.
Il est toutefois urgent de mettre fin au différend qui oppose les parties en clarifiant la validité ou non de la clause de non-concurrence pour permettre à chaque partie de poursuive ses activités économiques dans un cadre juridique sécurisé.
La société [M] RO-RA demande l’application de l’article 873-1 du Code de procédure civile et Mme [I] [P] demande le renvoi au fond de l’affaire.
Dès lors, il sera fait application de l’article 873-1 du Code de procédure civile et le juge des référés renverra les parties au fond.
La société [M] RO-RA et Mme [I] [P] seront déboutées de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions.
Les dépens seront mis à la charge de la société [M] RO-RA.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bertrand VAZ, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Mme Anna-Gaëlle VINCENT, greffière d’audience,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
* Disons qu’il n’y a pas matière à référé en l’espèce en raison de contestations sérieuses,
* Renvoyons les parties à l’audience du 8 juillet 2025 à 14 heures pour débattre du fond de l’affaire,
* Déboutons la société [M] RO-RA et Madame [I] [P] du surplus de leurs demandes fins et conclusions,
* Condamnons la société [M] RO-RA aux dépens de l’instance.
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
le juge des referes B.VAZ
LA GREFFIERE.
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