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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 24 avr. 2025, n° 2023F00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2023F00204 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 24 avril 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
24/04/2025
CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Mathieu DEBROISE
DEMANDEUR
SARL CORWIN ET LEO
[Adresse 2]
NON COMPARANT
SELARL GOPMJ prise en la personne de Me [F] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CORWIN ET LEO [Adresse 3]
NON COMPARANT
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 14/01/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
M. Jean PICHOT, M. Manuel GAUTUN, M. Christophe DE VEYRAC, Me Dalila GUILLOT, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à Me Mathieu DEBROISE le 24 avril 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société CORWIN et LEO avait une activité de restauration à [Localité 2].
Le 18 octobre 2017, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] (CCM DE [Localité 3]) a ouvert en ses livres un compte n°[XXXXXXXXXX01] à la société CORWIN et LEO.
Le même jour, la CCM DE [Localité 3] a consenti à la société CORWIN et LEO un prêt n°0174537023501 (contrat DD 10698177) de 45 000 € remboursable en 84 mensualités au taux de 1 % l’an. Ce prêt était garanti par le nantissement du fonds de commerce et la contre garantie de FRANCE ACTIVE GARANTIE à hauteur de 80 %.
Le 3 mars 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BOURG L’EVEQUE a été absorbée par la CCM DE [Localité 1], laquelle vient aux droits de cette dernière.
A compter d’avril 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a constaté des impayés sur le prêt, ainsi que le fonctionnement anormal du compte en position débitrice.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2023, la CCM DE [Localité 1] a mis en demeure la société CORWIN et LEO de régulariser sa situation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2023, la CCM DE [Localité 1] a prononcé la déchéance du terme du prêt, et a mis en demeure la société CORWIN et LEO de procéder au règlement des sommes dues, tant au titre du prêt qu’au titre du solde débiteur du compte.
Par acte introductif d’instance en date du 15 juin 2023 signifié par Maître [G], Commissaire de justice salariée à [Localité 2], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a assigné la société CORWIN et LEO à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1892 et suivants du Code civil ; Vu les pièces versées aux débats ;
* Dire et juger la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société CORWIN et LEO au paiement des sommes suivantes :
* Deux cent vingt-deux euros et quarante centimes (224,40 €) au titre du solde débiteur du compte, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2023 jusqu’au parfait paiement,
* Vingt-deux mille neuf cent trente-deux euros et quatre-vingt-deux centimes (22 932,82 €) au titre du prêt de 45 000 €, selon décompte arrêté au 20 mars 2023, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 4 % jusqu’à parfait paiement
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
* Condamner la société CORWIN et LEO au paiement de 1 500 € au titre des frais irrépétibles;
* Condamner la société CORWIN et LEO aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2023F00204.
Le 18 septembre 2024, en cours de procédure et par jugement du Tribunal de commerce de RENNES, la société CORWIN et LEO a été admise au bénéfice de la procédure de redressement judiciaire.
La CCM DE [Localité 1] a déclaré ses créances et a assigné en intervention forcée la SELARL GOPMJ prise en la personne de Maître [H], désignée mandataire judiciaire, aux fins de fixation de ses créances.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024F00388.
Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire le 13 novembre 2024.
Les instances RG 2023F00204 et RG 2024F00388 ont été jointes à l’audience du 17 décembre 2024.
Par exploit d’huissier du 23 décembre 2024, la CCM DE [Localité 1] a assigné la SELARL GOPMJ, prise en la personne de Maître [H], es qualité de liquidateur judiciaire à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1892 et suivants du Code civil ; Vu les pièces versées aux débats ;
* Dire et juger la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Fixer au passif de la société CORWIN et LEO les créances de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], selon les modalités suivantes :
A titre privilégié, créance prêt n°0 1745370235 01 (contrat DD10698177) : Vingtquatre mille six cent cinquante-sept euros et vingt-deux centimes (24 657,22 €) plus intérêts sur capital au taux conventionnel majoré de 4% l’an jusqu’à parfait paiement)
A titre chirographaire, créance solde débiteur de compte n°[XXXXXXXXXX01] : Quarante euros et quatre-vingt-douze centimes (40,92 €) plus intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement),
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
* Condamner la société CORWIN et LEO, prise en la personne de son mandataire, la SELARL GOPMJ représentée par Maître [F] [H] au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
* Condamner la société CORWIN et LEO prise en la personne de son mandataire, la SELARL GOPMJ représentée par Maître [F] [H] aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024F00463.
A l’audience du 14 janvier 2025, les instances enrôlées sous les numéros RG 2024F00463 et RG 2023F00204 ont été jointes.
A cette audience, la CCM DE [Localité 1] a déposé son dossier. La SELARL GOPMJ n’étant ni présente ni représentée, le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 mars 2025. Le délibéré a été reporté au 24 avril 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La CCM DE [Localité 1] a déposé à l’audience, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux
dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la CCM DE [Localité 1], en demande
Elle ne conclut pas autrement que par ses assignations valant conclusions, conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Pour la SELARL GOPMJ, prise en la personne de Maître [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la société CORWIN et LEO, en défense
La SELARL GOPMJ, prise en la personne de Maître [H], es qualité de liquidateur judiciaire n’était ni présente ni représentée.
DISCUSSION
Sur la fixation au passif de la société CORWIN et LEO des créances de la CCM DE [Localité 1]
Selon l’article L.622-22 du Code de commerce :
« Sous réserve des dispositions de l’article L.625-3 les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».
Par ailleurs, le créancier, qui a régulièrement déclaré sa créance au passif du débiteur en redressement judiciaire, n’est pas tenu de procéder à une nouvelle déclaration de créance, lorsque ce dernier est converti en liquidation judiciaire.
En l’espèce, la CCM DE [Localité 1] a déclaré ses créances le 16 octobre 2024.
La CCM DE [Localité 1] a successivement assigné en intervention forcée le mandataire judiciaire et le liquidateur judiciaire.
La CCM DE [Localité 1] produit aux débats :
* La convention EUROCOMPTE PRO datée et signée du 18 octobre 2017,
* Le contrat de prêt du 18 octobre 2017, ainsi que le tableau d’amortissement,
* La copie du courrier d’exigibilité des sommes dues en date du 15 février 2023,
* Un décompte des sommes dues,
* La déclaration de créances du 16 octobre 2024.
Il convient de souligner que le Tribunal est tenu par le montant des créances déclarées par le créancier.
* Sur la créance au titre du compte courant
Au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], la CCM DE [Localité 1] a déclaré sa créance au passif chirographaire de la société CORWIN et LEO pour la somme de 40,92 € en principal. Les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024 ont été déclarés. La CCM DE [Localité 1] produit les extraits de compte justifiant du solde du compte courant à la date du redressement judiciaire.
Cependant, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux, conventionnels et moratoires et prive le créancier du bénéfice de l’anatocisme pour les créances à moins d’un an.
Par ailleurs, cette créance ne bénéficie d’aucune garantie sur le patrimoine du débiteur.
En conséquence, le Tribunal fixe au passif chirographaire de la société CORWIN et LEO la créance de la CCM DE [Localité 1] au titre du compte n°[XXXXXXXXXX01] à la somme de 40,92 €.
La CCM DE [Localité 1] est déboutée du surplus de sa demande.
* Sur la créance au titre du prêt
Au titre du prêt DD 10698177, la CCM DE [Localité 1] a déclaré sa créance au passif privilégié de la société CORWIN et LEO comme suit :
Capital restant dû impayé :
20 932,50 €
Intérêts contractuels impayés : 168,31€
Assurances impayées : 472,50 €
Intérêts de retard impayés : 105,95€
Intérêts contentieux au taux de 4% l’an : 1 321,68 €
Indemnité d’exigibilité : 1 484,09 €
Intérêts postérieurs au taux de 4% du 18 septembre 2024
jusqu’à parfait paiement
TOTAL :
24 485,03 €
Il résulte des articles L. 622-28, alinéa 1er et L. 641-3 du Code de commerce, que le jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire n’arrête pas le cours des intérêts résultant de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, lesquels peuvent produire euxmêmes des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil.
Cependant, il convient de constater que la CCM DE [Localité 1] n’a pas demandé à bénéficier de l’anatocisme dans sa déclaration de créance, alors même que la déchéance du terme avait été prononcée le 15 février 2023.
La CCM DE [Localité 1] est déboutée de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts.
Dans la mesure où la CCM DE [Localité 1] bénéficie d’un nantissement sur le fonds de commerce, la créance prêt doit être inscrite au passif privilégié.
En conséquence, le Tribunal fixe au passif privilégié de la société CORWIN et LEO la créance de la CCM DE [Localité 1] au titre du prêt n°0174537023501 (contrat DD 10698177) à la somme de 24 485,03 €, outre les intérêts au taux majoré de 4 % sur le capital, soit sur la somme de 20 932,50 €.
La CCM DE [Localité 1] est déboutée du surplus de sa demande.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. La CCM DE [Localité 1] est déboutée de sa demande.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Fixe à titre chirographaire la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] au passif de la société CORWIN et LEO à la somme de 40,92 € au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01],
Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] du surplus de sa demande,
Fixe à titre privilégié la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] au passif de la société CORWIN et LEO à la somme de 24 485,03 €, outre les intérêts au taux majoré de 4 % sur le capital, soit sur la somme de 20 932,50 €,
Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] du surplus de sa demande,
Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective,
Liquide les frais de greffe à la somme de 80,29 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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