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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, opposition ord. juge com., 9 sept. 2025, n° 2025L00748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00748 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 09 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
Le Ministère Public
Représenté par Monsieur THOMAS, Procureur Adjoint Demandeur, Présent en personne à l’audience
ET :
Monsieur [Q] [Z]
[Adresse 1] Défendeur, Présent et représenté à l’audience Avocat plaidant : – Me Anthony CREAC’H
INTERVENANT A LA CAUSE
SELARL GOPMJ, prise en la personne de Maître [A] [P]
[Adresse 2] Es qualité de liquidateur de : SAS RIVAL SERVICES [Adresse 3] Activité : Achat vente de tout produits non réglementés Import export Prestation services RCS [Localité 1] 918 846 189 (2022 B 2632)
FAITS ET PROCEDURE
La société RIVAL SERVICES a été immatriculée au RCS de [Localité 1] le 01 septembre 2022 sous le numéro 918846189. Son siège social était sis [Adresse 4] à [Localité 2].
Son dirigeant était M. [Q] [Z].
Elle avait pour activité d’import-export, l’achat et la vente de tous produits.
Par jugement en date du 14 juin 2023, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société RIVAL SERVICES.
La date provisoire de cessation des paiements a été fixée par le Tribunal au 15 avril 2023.
Par requête en date du 30 avril 2025 adressée à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Rennes, et à Messieurs et Mesdames les Magistrats composant la chambre des sanctions de cette juridiction, Monsieur le Procureur de la République a requis de bien couloir convoquer M. [Q] [Z], aux fins de voir prononcer à son encontre une éventuelle mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer à titre subsidiaire.
Par Ordonnance en date du 10 mai 2025, délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Rennes a ordonné à Monsieur [Q] [Z] d’avoir à comparaître à l’audience publique du 01 juillet 2025.
Le débiteur n’a pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article R. 662-9 du Code de commerce.
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 juillet 2025 où siégeaient Monsieur Jean PICHOT, Monsieur William DIGNE et Monsieur Gilles MENARD, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Emeric VETILLARD, Greffier associé
M. [Q] [Z] étant présent et représenté, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour Monsieur le Procureur de la République
Monsieur le Procureur a déposé à l’audience, à l’appui de ses réquisitions, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’il considère comme probantes et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Monsieur le Procureur expose qu’il est reproché à Monsieur [Q] [Z] de :
Article L.653-5 du Code de commerce :
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Après avoir rappelé les fautes commises par Monsieur [Q] [Z], il demande au Tribunal de prononcer une sanction d’interdiction de gérer pour une durée de 10 ans.
Pour Monsieur [Q] [Z], en défense
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées du 30 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter.
Il prétend que le défaut de remise d’une comptabilité au mandataire liquidateur ne permet pas de prononcer une faillite personnelle, seule le défaut de tenue d’une comptabilité le peut.
Il fait valoir qu’aucun élément ne vient corroborer le fait que la société achète des produits qui ne correspondent pas à ce qu’elle vend.
Dans ses conclusions, il demande au Tribunal de :
* Ne pas prononcer en conséquence une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à l’égard de M. [Q] [Z].
A l’audience, il demande, si le Tribunal venait à faire droit à la demande de M. le Procureur, d’écarter de cette interdiction l’entreprise qu’il vient de créer.
Pour Monsieur le Juge Commissaire
Monsieur le Juge Commissaire a donné un avis favorable à une mesure de sanction.
Son rapport a été lu publiquement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la requête
Selon les dispositions de l’article L. 653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par le Ministère Public, le mandataire judiciaire, le liquidateur ou subsidiairement par la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure, en vue de prononcer à l’encontre de Monsieur [Q] [Z] une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Il apparaît que les conditions légales de saisine ont bien été respectées.
Dès lors la requête est recevable.
Sur les fautes susceptibles d’entraîner une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer :
Le Procureur prétend que Monsieur [Q] [Z] n’a tenu aucune comptabilité. Aucun document comptable n’a été présenté au Liquidateur.
M. Le Procureur fait également valoir que :
* Aucun des documents suivants n’a été communiqué au cours du contrôle de comptabilité : Livre journal, grand livre, balance générale, journaux de la période vérifiés, factures d’achats et de vente (à l’exclusion de 2 factures) livre de paie et bulletin de salaires.
* La société RIVAL SERVICES a été créée sous le régime simplifié de TVA. Dès le mois de septembre 2022, les seuils étaient dépassés et l’administration fiscale a redressé l’entreprise pour des rappels de TVA collectés à hauteur de 298 100€ en 2022 et 107 915€ en 2023. L’administration fiscale a établi le 26 juillet 2023 un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité remis au liquidateur.
A l’audience, M. [Q] [Z] ne conteste pas l’absence de tenue d’une comptabilité. Il indique que cette absence de comptabilité n’a causé aucun autre préjudice que celui de l’administration fiscale. Il allègue que la liquidation de sa société constitue pour lui déjà une sanction. Il réfute enfin l’argument de M. le Procureur selon lequel la société ne vendrait pas les produits qu’elle achète notamment les palettes.
Il demande de prendre en compte le fait qu’il a créé, sous le régime de micro-entreprise, une société d’achat vente de véhicules. Il n’apporte toutefois aucun élément sur cette création.
M. [Q] [Z] reconnait ne jamais avoir tenu de comptabilité.
Or l’article 123-12 du Code de commerce dispose que :
«Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. ».
M. [Q] [Z], dirigeant de la société RIVAL SERVICES n’a manifestement pas satisfait à ses obligations légales.
Ce fait, visé à l’article L. 653-5-6° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de M. [Q] [Z].
L’article L653-8 du Code de commerce dispose que
« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. ».
En conséquence et conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère public, prononce à l’encontre de Monsieur [Q] [U], une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci par application des dispositions de l’article L. 653-8 du Code de Commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 7 (sept) années à compter du prononcé du présent jugement.
La sévérité de la sanction est motivée par le fait que :
M. [Q] [Z] n’a pas, comme il le reconnait, satisfait à ses obligations légales
* Qu’il n’a fait aucune déclaration de TVA et, à ce titre, a gravement porté préjudice à la collectivité avec un passif de 643 533 € au détriment du trésor public sur une période très courte.
* N’a pas respecté rapidement le régime de TVA qu’il avait lui-même choisi.
La gestion de l’entreprise est une des missions essentielles du dirigeant qui ne peut s’exonérer de ses obligations sous aucun prétexte. M. [Q] [Z] n’a pas montré qu’il avait les compétences et le comportement nécessaires à la gérance d’une entreprise y compris dans le cadre d’une micro-entreprise.
En application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
Le Tribunal ordonne la publicité prévue en pareil cas.
En application des dispositions de l’article L 653-11 du Code de commerce, le Tribunal ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
M. [Q] [Z] est condamné aux entiers dépens.
Au cas où M. [Q] [Z] aurait disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été entendu en ses réquisitions,
Monsieur le Juge Commissaire ayant donné un avis favorable à une mesure de sanction,
Condamne Monsieur [Q] [Z] à une mesure de d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de cellesci par application des dispositions de l’article L. 653-8 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 7 (sept) années à compter du prononcé du présent jugement
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce,
Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article L. 653-11 du Code de commerce,
Condamne Monsieur [Q] [Z] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe,
Dit qu’au cas où Monsieur [Q] [Z] aurait disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire,
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la Loi,
Fixe les dépens à la somme de 31,80 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
Jugement prononcé le 09 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Jean PICHOT, Président, et Maître Emeric VETILLARD, Greffier associé.
LE PRESIDENT M. Jean PICHOT
LE GREFFIER Me Emeric VETILLARD.
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